Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2456 Généré par l'IA

Unemployment benefit provision request dismissed due to non-immediate dismissal with notice period.

Numéro de cause JPE_2456
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the request for provisional unemployment benefits inadmissible because the employee was dismissed with a two-month notice period rather than immediately. The employer and the Employment Fund argued that the statutory conditions for immediate provision were not met under Article L. 521-4 of the Labor Code. Consequently, the judge ruled that the procedural prerequisites for this specific interim measure were not satisfied in this case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 521-4 al. 2 n. 2 du Code du travail; La demande d'autorisation d'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet est irrecevable lorsque le licenciement n'a pas eu effet immédiat mais a été assorti d'un délai de préavis.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits dismissal with notice period Labor Code Article L. 521-4 inadmissible request immediate dismissal requirement droits de prévoyance professionnelle procédure en assurances sociales enquête professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2456/2023

E-TREF-117/23

O R D O N N A N C E

rendue le 12 décembre 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-, comparant par Maître

Styliani Néféli

ROUPAKIA, en remplacement de Maître Daniel PHONG, avocats à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

- partie défenderesse -, comparant par Maître Aline GODART, avocat à

Strassen,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 6 octobre 2023 par PERSONNE2.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette à l'audience publique du mardi, 24 octobre 2023, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 28 novembre 2023.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Styliani Néféli ROUPAKIA

comparut pour la partie requérante et Maître Aline GODART se présenta pour la

partie

défenderesse,

tandis

que

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG comparut par Maître Franca ALLEGRA.

L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires de la requérante, de la

société défenderesse et du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête régulièrement déposée le 6 octobre 2023 au greffe de la Justice de paix

d'Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a demandé au président du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette de faire convoquer les parties préqualifiées aux fins de se voir

autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet en

attendant la décision définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé

de son licenciement.

PERSONNE2.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été

au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à partir du 1er

novembre 2021 en qualité de « personal trainer ». Suivant courrier recommandé

du 21 novembre 2022, l’employeur a résilié son contrat de travail moyennant

respect d’un délai de préavis de 2 mois prenant cours le 1er décembre 2022 et

expirant le 31 janvier 2023. Le requérant soutient que son licenciement serait

abusif et qu’en date du 30 mars 2023, il aurait introduit un recours en justice contre

ce licenciement.

A l’appui de sa requête, il verse copie de sa requête au fond introduite devant le

tribunal du travail, un courrier de l’ADEM du 14 septembre 2023 adressé au

requérant, un courrier de réponse de son mandataire du 19 septembre 2023 à

l’ADEM de même que les échanges d’e-mails entre son mandataire et l’ADEM en

date des 22 et 23 novembre 2023.

En termes de plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL Maître GODART, se prévaut in limine litis de l’exception

d’incompétence des juridictions du travail au motif que le requérant était le gérant

unique de la société défenderesse, que les parties litigieuses n’étaient pas liées par

un contrat de travail et qu’aucun lien de subordination n’a existé entre elles. Pour

le surplus, elle soulève l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que les

conditions édictées à l’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail

ne sont pas remplies en l’espèce.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par Maître ALLEGRA, se prévaut

également de l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que le requérant n’a

pas fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat mais qu’il a été renvoyé de

ses fonctions moyennant un délai de préavis de deux mois.

L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les

cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de

l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander

au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par

provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement

ou de sa démission.

En l’espèce et conformément aux allégations des mandataires de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, il résulte des pièces versées en cause que suivant lettre

recommandée du 21 novembre 2022, la société défenderesse a résilié le contrat de

travail de PERSONNE2.) moyennant un délai de préavis de deux mois et l’a

dispensé de toute prestation de travail à partir du 1er décembre 2022.

En application des dispositions de l’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code

du travail, la demande de PERSONNE2.) en attribution provisionnelle de

l'indemnité de chômage complet est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

le juge de paix directeur de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Annick

EVERLING, siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

d é c l a r e la demande déposée par PERSONNE2.) irrecevable,

l a i s s e les frais à charge de PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.