Unemployment benefit provision request dismissed due to non-immediate dismissal with notice period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for provisional unemployment benefits inadmissible because the employee was dismissed with a two-month notice period rather than immediately. The employer and the Employment Fund argued that the statutory conditions for immediate provision were not met under Article L. 521-4 of the Labor Code. Consequently, the judge ruled that the procedural prerequisites for this specific interim measure were not satisfied in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 521-4 al. 2 n. 2 du Code du travail; La demande d'autorisation d'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet est irrecevable lorsque le licenciement n'a pas eu effet immédiat mais a été assorti d'un délai de préavis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2456/2023
E-TREF-117/23
O R D O N N A N C E
rendue le 12 décembre 2023
Dans la cause entre:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-, comparant par Maître
Styliani Néféli
ROUPAKIA, en remplacement de Maître Daniel PHONG, avocats à
Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
- partie défenderesse -, comparant par Maître Aline GODART, avocat à
Strassen,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 6 octobre 2023 par PERSONNE2.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette à l'audience publique du mardi, 24 octobre 2023, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 28 novembre 2023.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Styliani Néféli ROUPAKIA
comparut pour la partie requérante et Maître Aline GODART se présenta pour la
partie
défenderesse,
tandis
que
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG comparut par Maître Franca ALLEGRA.
L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires de la requérante, de la
société défenderesse et du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête régulièrement déposée le 6 octobre 2023 au greffe de la Justice de paix
d'Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a demandé au président du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette de faire convoquer les parties préqualifiées aux fins de se voir
autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet en
attendant la décision définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé
de son licenciement.
PERSONNE2.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été
au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à partir du 1er
novembre 2021 en qualité de « personal trainer ». Suivant courrier recommandé
du 21 novembre 2022, l’employeur a résilié son contrat de travail moyennant
respect d’un délai de préavis de 2 mois prenant cours le 1er décembre 2022 et
expirant le 31 janvier 2023. Le requérant soutient que son licenciement serait
abusif et qu’en date du 30 mars 2023, il aurait introduit un recours en justice contre
ce licenciement.
A l’appui de sa requête, il verse copie de sa requête au fond introduite devant le
tribunal du travail, un courrier de l’ADEM du 14 septembre 2023 adressé au
requérant, un courrier de réponse de son mandataire du 19 septembre 2023 à
l’ADEM de même que les échanges d’e-mails entre son mandataire et l’ADEM en
date des 22 et 23 novembre 2023.
En termes de plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL Maître GODART, se prévaut in limine litis de l’exception
d’incompétence des juridictions du travail au motif que le requérant était le gérant
unique de la société défenderesse, que les parties litigieuses n’étaient pas liées par
un contrat de travail et qu’aucun lien de subordination n’a existé entre elles. Pour
le surplus, elle soulève l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que les
conditions édictées à l’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail
ne sont pas remplies en l’espèce.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par Maître ALLEGRA, se prévaut
également de l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que le requérant n’a
pas fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat mais qu’il a été renvoyé de
ses fonctions moyennant un délai de préavis de deux mois.
L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les
cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de
l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par
provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
ou de sa démission.
En l’espèce et conformément aux allégations des mandataires de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, il résulte des pièces versées en cause que suivant lettre
recommandée du 21 novembre 2022, la société défenderesse a résilié le contrat de
travail de PERSONNE2.) moyennant un délai de préavis de deux mois et l’a
dispensé de toute prestation de travail à partir du 1er décembre 2022.
En application des dispositions de l’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code
du travail, la demande de PERSONNE2.) en attribution provisionnelle de
l'indemnité de chômage complet est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
le juge de paix directeur de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Annick
EVERLING, siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d é c l a r e la demande déposée par PERSONNE2.) irrecevable,
l a i s s e les frais à charge de PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.