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JPE_2455 Généré par l'IA

Court validates a garnishment order against protected income for a conditional payment judgment debt.

Numéro de cause JPE_2455
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against protected income for a sum of 5,041.78 euros plus interest. The creditor relied on a conditional payment order made executable, while the debtor and third party presented no objections. The court granted provisional execution based on the existence of a prior judgment without appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115 Nouveau Code de procédure civile; Article 4 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A garnishment order against protected income is valid and enforceable provisionally when supported by a prior judgment without appeal and the debtor has not contested the underlying debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income conditional payment order provisional execution prior judgment without appeal no objection filed court of peace jurisdiction legal interest on debt limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
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Texte complet

Répertoire n°: 2455/2023

E-SA-865/23

Audience publique du 12 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société coopérative SOCIETE1.), ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Laure

DROUET, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à

Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-865/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 29 juin 2023, la société coopérative SOCIETE1.) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE1.)

entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. pour avoir

paiement de la somme de 5.041,78.- euros, avec les intérêts légaux de retard à

partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu'à solde.

L’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. a fait une déclaration

affirmative par lettre entrée au greffe de la justice de paix de céans le 14 juillet

2023.

Suite au courrier de Maître Luc MAJERUS, mandataire de la société

coopérative SOCIETE1.), entré au même greffe en date du 27 octobre 2023, et

conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 21 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience, Maître Laure DROUET et PERSONNE1.) furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 29 juin

2023 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.

En termes de plaidoiries, le mandataire de la société coopérative SOCIETE1.)

requiert la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-865/23 pour le montant tel

qu’autorisé dans l’ordonnance du 29 juin 2023, soit en l’espèce 5.041,78.-

euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du jour de la notification de la

saisie-arrêt, jusqu'à solde.

En l’espèce, la créance de la SOCIETE1.) est documentée par une ordonnance

conditionnelle de paiement du 24 août 2023, rendue exécutoire le 12 octobre

2023.

Au vu des renseignements fournis à l’audience, des pièces justificatives versées

au dossier et en l’absence de toute contestation, il y a lieu de faire droit aux

conclusions de la société coopérative SOCIETE1.) et de valider la saisie pour le

montant de 5.041,78.- euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du jour

de la notification de la saisie-arrêt, le 5 juillet 2023, jusqu'à solde.

L’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. ayant fait la déclaration

affirmative prescrite par la loi, il échet de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son encontre.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y

a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, l'exécution provisoire est justifiée sur base de la condamnation

précitée.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. de sa

déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-865/23

pour la somme de 5.041,78.- euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du

5 juillet 2023, jusqu'à solde,

en conséquence,

o r d o n n e à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. de continuer

à opérer les retenues légales jusqu'à apurement de la créance validée et de les

verser ensemble avec celles déjà faites à la société coopérative SOCIETE1.),

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.