Court validates a garnishment order against protected income for a conditional payment judgment debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against protected income for a sum of 5,041.78 euros plus interest. The creditor relied on a conditional payment order made executable, while the debtor and third party presented no objections. The court granted provisional execution based on the existence of a prior judgment without appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 Nouveau Code de procédure civile; Article 4 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A garnishment order against protected income is valid and enforceable provisionally when supported by a prior judgment without appeal and the debtor has not contested the underlying debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2455/2023
E-SA-865/23
Audience publique du 12 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société coopérative SOCIETE1.), ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Laure
DROUET, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à
Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SA-865/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 29 juin 2023, la société coopérative SOCIETE1.) a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE1.)
entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. pour avoir
paiement de la somme de 5.041,78.- euros, avec les intérêts légaux de retard à
partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu'à solde.
L’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. a fait une déclaration
affirmative par lettre entrée au greffe de la justice de paix de céans le 14 juillet
2023.
Suite au courrier de Maître Luc MAJERUS, mandataire de la société
coopérative SOCIETE1.), entré au même greffe en date du 27 octobre 2023, et
conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 21 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience, Maître Laure DROUET et PERSONNE1.) furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 29 juin
2023 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.
En termes de plaidoiries, le mandataire de la société coopérative SOCIETE1.)
requiert la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-865/23 pour le montant tel
qu’autorisé dans l’ordonnance du 29 juin 2023, soit en l’espèce 5.041,78.-
euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du jour de la notification de la
saisie-arrêt, jusqu'à solde.
En l’espèce, la créance de la SOCIETE1.) est documentée par une ordonnance
conditionnelle de paiement du 24 août 2023, rendue exécutoire le 12 octobre
2023.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, des pièces justificatives versées
au dossier et en l’absence de toute contestation, il y a lieu de faire droit aux
conclusions de la société coopérative SOCIETE1.) et de valider la saisie pour le
montant de 5.041,78.- euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du jour
de la notification de la saisie-arrêt, le 5 juillet 2023, jusqu'à solde.
L’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. ayant fait la déclaration
affirmative prescrite par la loi, il échet de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son encontre.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y
a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, l'exécution provisoire est justifiée sur base de la condamnation
précitée.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,
d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. de sa
déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-865/23
pour la somme de 5.041,78.- euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du
5 juillet 2023, jusqu'à solde,
en conséquence,
o r d o n n e à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. de continuer
à opérer les retenues légales jusqu'à apurement de la créance validée et de les
verser ensemble avec celles déjà faites à la société coopérative SOCIETE1.),
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.