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JPE_2454 Généré par l'IA

Court validates garnishment for 4,103 euros but dismisses procedural fee claim due to lack of inequity.

Numéro de cause JPE_2454
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order for 4,103 euros and legal interest but rejected the request for a procedural fee of 70 euros. The debtor argued the underlying labor judgment was regular and claimed she had joined the garnishing company in February 2023. The court found no inequity in the debtor's financial situation or conduct to justify the fee under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee may be awarded only if inequity is proven regarding the debtor's financial situation or conduct; otherwise, the garnishment is validated for the principal debt without additional fees.

Mots-clés

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garnishment validation procedural fee inequity Article 240 NCCPC Article 115 NCCPC labor judgment enforcement legal interest calculation provisional execution order arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
70.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

Jurisprudence citée

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Cass. 27 février 1992, n° 7/92
dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).
T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2012
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Texte complet

Répertoire n°: 2454/2023

E-SA-1292/23

Audience publique du 12 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Catia

OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à

Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-1292/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 11 octobre 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement de la somme de 4.103.- euros, avec les

intérêts légaux de retard à partir du 8 février 2012, jusqu'à solde et de la somme de

70.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de céans le 26 octobre 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait une déclaration affirmative.

Suite aux demandes de Maître VALENTE et de PERSONNE2.) par courriers entrés

au même greffe les 16 respectivement 19 octobre 2023, les parties furent

convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique

du 21 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, le mandataire de PERSONNE1.) de même que PERSONNE2.)

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 11 octobre

2023 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.

En termes de plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) requiert la validation de

la saisie-arrêt n° E-SA-1292/23 pour le montant tel qu’autorisé dans l’ordonnance

du 11 octobre 2023, soit en l’espèce 4.103.- euros, avec les intérêts légaux de retard

à partir du 8 février 2012, jusqu'à solde et pour la somme de 70.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) s’oppose à la demande adverse au

motif que le renvoi avec effet immédiat de PERSONNE1.) prononcé en date du 23

décembre 2011 serait régulier et que ce serait à tort que le tribunal du travail l’aurait

condamnée au paiement de la somme de 4.103.- euros.

Pour le surplus, elle ajoute que depuis le mois de février 2023, elle est au service de

la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Le mandataire de PERSONNE1.) conteste les allégations adverses et renvoie au

jugement du 3 octobre 2013 rendu par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette qui

a déclaré le licenciement avec effet immédiat prononcé le 23 décembre 2011 par

PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination sociale « SOCIETE2.) »

abusif et a l’condamnée à payer à sa mandante la somme de 4.103.- euros, avec les

intérêts légaux de retard à partir du 8 février 2012, jusqu'à solde.

Il y a lieu de rappeler qu’au cas où le saisissant est en mesure de produire un titre

pleinement exécutoire, constatant sa créance, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté (v. Thierry Hoscheid : Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 89, 90

et 91).

En l’espèce, la créance de PERSONNE1.) est documentée par un jugement du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette portant le n° 2243/13 rendu en date du 3

octobre 2013, notifié le 11 octobre 2013 à PERSONNE2.) et coulé en force de chose

jugée.

Le mandataire de

PERSONNE1.)

sollicite encore la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement d'une indemnité de procédure de 70.- euros et la

validation de la saisie-arrêt pour ledit montant.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner

l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser

à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises

dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur

(T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,

Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).

En l’occurrence, à défaut d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, cette demande est à rejeter pour être non fondée.

Au vu des pièces justificatives précitées, il y a lieu de faire droit aux conclusions du

mandataire de PERSONNE1.) et de valider la saisie pour le seul montant de 4.103.-

euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du 8 février 2012, jusqu'à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) ayant fait la déclaration affirmative prescrite par

la loi, il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

Au vu des dispositions qui précèdent, l'exécution provisoire est justifiée en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

d o n n e a c t e

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa déclaration

affirmative,

d i t la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure non

fondée,

partant, en d é b o u t e,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-1292/23

pour le montant de 4.103.- euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du 8

février 2012, jusqu'à solde,

o r d o n n e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de continuer à opérer les

retenues légales jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble

avec celles déjà faites à PERSONNE1.),

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.