Court convicts driver of speeding and insurance violations but exempts driving ban for work and family travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding, lack of insurance proof, vehicle non-compliance, and mismatched tires, imposing fines and a six-month driving ban. Although the defendant admitted to the material facts, the court granted an exemption from the driving ban for professional and family-related travel. This decision balances public safety with the defendant's need to maintain employment and family stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may exempt a defendant from a driving ban for specific professional or family-related journeys despite a conviction for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 284/2023
Not.: 1466/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 décembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 octobre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 5 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70158/2023 dressé le 3 octobre 2023 par le service régional
de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu l’interdiction de conduire provisoire avec exceptions prononcée le 11 octobre
2023 par le juge d’instruction.
Vu la citation du 18 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 3 novembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 03/10/2023 vers 12.05 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1)
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 102 km/h, vitesse mesurée de 106 km/h,
2)
défaut d'exhiber une attestation d'assurance,
3)
défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été
modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifié du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
4)
usage sur un véhicule routier des catégories M1 et N1 des pneumatiques
qui ne sont pas du même type et de la même structure. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 octobre 2023 vers 12.05 heures à ADRESSE3.),
1)
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 102 km/h, vitesse mesurée de 106 km/h,
2)
défaut d'exhiber une attestation d'assurance,
3)
défaut de soumettre au contrôle de conformité un véhicule qui a été
modifié ou transformé conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
4)
usage sur un véhicule routier des catégories M1 et N1 des pneumatiques
qui ne sont pas du même type et de la même structure.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Les contraventions retenues à charge du prévenu constituent des contraventions
graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce quatre amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide encore de
prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du
chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais
en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction et de l’antécédent judiciaire du
prévenu en matière de circulation, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre du sursis partiel de trois mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 400.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 50.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de 100.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 4 +
1 + 1 + 1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 3 mois de l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 23, 70, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; article 14 du règlement
grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des
véhicules routiers; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal; des articles 1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.