Luxembourg court convicts driver for speeding over 20km/h and imposes 170 euro fine with detention threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant for speeding 20 km/h over the limit and failing to observe a traffic signal. The defendant admitted the material facts, and the prosecution argued for a fine under the Road Traffic Regulation Law. The court determined the offense was a serious contravention and imposed a proportional fine of 170 euros with a one-day detention threat for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Driving at a speed exceeding the limit by more than 20 km/h constitutes a serious contravention punishable by a fine and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 280/2023
Not.: 1434/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 décembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 4 octobre 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 5 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10668/2022 dressé le 15 juillet 2022 par le service de
contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale, ainsi que le
rapport n° 31419-670 rédigé le 4 septembre 2023 par le commissariat Dudelange de la
police grand-ducale.
Vu la citation du 4 octobre 2023 notifiée au domicile de la prévenue
PERSONNE1.) le 20 octobre 2023.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« Principalement
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/04/2022 vers 14.39 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 97 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h,
Subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du
véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (F)", et constatée au moyen d'un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 17/04/2022 vers 14.39 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 97 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellés
principalement.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 avril 2022 vers 14.39 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE3.),
ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 97 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h,
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations constitue une contravention grave.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne
la prévenue
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction
libellée
principalement et retenue à sa charge à une amende de 170.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jours.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2,
3, 4, 7, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.