Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOlice_279 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous road behavior and fines him for crossing safety line.

Numéro de cause JPDPOlice_279
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of three traffic offenses, including crossing a safety line and failing to signal a lane change. Although the defendant argued his actions were harmless as he was the sole user of the road, the court found the conduct dangerous regardless of traffic volume. Consequently, the defendant was fined 50 euros and ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 110, 134, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver who crosses a safety line and fails to signal a lane change commits a grave offense punishable by fine, even if no actual danger to other users is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic safety line violation lane change signaling failure dangerous driving conduct court of peace conviction road traffic regulation criminal penalty application sole user of road defense interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 110, 134, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 279/2023

Not.: 101/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 décembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 octobre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 5 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Joe WILD, commissaire adjoint du commissariat des ardennes (C3R)

de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le

serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10088/2023 dressé le 14 janvier 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 12 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 19 octobre 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/01/2023 vers 01:20 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications des de temps et de lieu plus exactes,

1) franchissement d'une ligne de sécurité,

2) défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction

clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la

manœuvre est accomplie,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits constatés par les

agents verbalisants. Il conteste cependant le caractère dangereux de son comportement

alors qu’il aurait pu effectuer ses manoeuvres non conformes au code de la route en

toute sécurité pour lui-même et sans constituer un danger pour la circulation des autres

usagers, étant donné qu’il était le seul usager sur la voie publique au moment des faits.

Il affirme encore avoir involontairement franchi la ligne de sécurité suite à la

manipulation de son régulateur de vitesse.

Quant aux faits :

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Lors de sa déposition à l’audience publique, le témoin Joe WILD entendu sous la

foi du serment a réitéré ses constatations consignées dans le procès-verbal

prémentionnée.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.La présence des agents verbalisants se déplaçant avec leur véhicule de service

sans gyrophare et sans sirène sur la voie publique derrière le véhicule conduit par le

prévenu est assimilable à n’importe quel autre usager de la voie publique. Ce fait

contredit suffisamment l’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait été seul sur la

voie publique et n’aurait pas constitué un danger pour la circulation d’autrui.

Pour autant que de besoin, le tribunal tient à relever encore que le fait de circuler

après minuit sur une route déserte n’exempte de toute façon pas les usagers de la voie

publique de se conformer aux prescriptions du code de la route.

Quant à l’affirmation du prévenu d’avoir involontairement franchi la ligne de

sécurité suite à la manipulation de son régulateur de vitesse, il y a lieu de préciser que

les contraventions au code de la route relèvent des infractions dites matérielles qui ne

comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est

indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait

de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une négligence

ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des déclarations du

témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 janvier 2023 vers 1.20 heures à ADRESSE3.),

1) avoir franchi une ligne de sécurité,

2) ne pas avoir indiqué son intention d'effectuer un changement de direction

clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la

manœuvre est accomplie,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Les infractions sub 1) et 2) se trouvent en concours réel entre elles et ces deux

infractions se trouvent en concours idéal avec l’infraction libellée sub 3), de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 25.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 25.- euros,

ces infractions se trouvant en concours idéal avec l’infraction libellée sub 3),

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 jours.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 110, 134, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.