Court orders employer to pay employee 870k euros in commissions for post-May 2014 contributions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for post-May 2014 commissions admissible and ordered the employer to pay 870,787 euros plus legal interest. The employer failed to prove that certain contribution categories were excluded from commissions, while the employee's calculation was uncontested. Consequently, the court ruled in favor of the employee and awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 148; art. 238: The court cannot appoint an expert to fill a party's evidentiary gap; the burden of proof remains on the party claiming an exclusion, and procedural costs are awarded to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 3241/23
L-TRAV-467/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 11 DECEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à I-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) S.A.
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
représentée par son conseil d’administration,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le tribunal de
ce siège le 31 mai 2021 sous le numéro fiscal 1626 dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre les parties et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 228/19 et 467/19 ;
reçoit les demandes d’PERSONNE1.) en la pure forme ;
déclare irrecevable pour cause de prescription la demande d’PERSONNE1.) en paiement
d’un montant de 150.000 euros au titre de l’année 2014 ;
déclare recevables, mais non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en paiement d’un
montant de 150.000 euros au titre de paiement annuel pour l’année 2015 et la demande en
paiement de 100.000 euros au titre de paiement annuel pour l’année 2016 et en déboute ;
déclare irrecevable pour cause de prescription la demande d’PERSONNE1.) en paiement
d’arriérés de salaire pour défaut d’indexation ;
déclare irrecevable pour cause de prescription la demande d’PERSONNE1.) en paiement
de commissions pour les apports antérieurs au 1er mai 2014 ;
déclare recevable la demande d’PERSONNE1.) en paiement de commissions pour la
période postérieure au 30 avril 2014 ;
enjoint à la société SOCIETE1.) S.A. de produire les données du desk d'ADRESSE3.)
permettant de calculer les commissions de 0,1 et 0,2 % devant revenir à PERSONNE1.) pour
les capitaux apportés par celui-ci à compter du 1er mai 2014.
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi 8 novembre 2021 à
15.00 heures, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice
de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;
réserve pour le surplus des demandes ».
A l’audience du 8 novembre 2021, l’affaire a été fixée au rôle général dans l’attente du résultat
d’une procédure d’appel.
L’appel contre le jugement dont question a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel,
huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, en date
du 2 juin 2022, no CAL-2021-00976 du rôle dont le dispositif est conçu comme suit :
« la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, en application de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation
temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,
déclare l’appel irrecevable,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec
distraction au profit de Maître Daniel Schwarz sur ses affirmations de droit. »
Au vu du courrier de Maître Daniel SCHWARZ du 29 juillet 2022 l’affaire fut réappelée à
l’audience publique du 26 septembre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises
contradictoires et fut utilement retenue à l’audience du 30 octobre 2023 à laquelle les parties
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date des 29
mars et 28 juin 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
devant le Tribunal du travail aux fins d’entendre condamner son ancien employeur à lui payer
des compléments de salaire, des commissions d’apports et des arriérés de salaire pour défaut
d’indexation.
Par un jugement du 31 mai 2021, le Tribunal du travail a déclaré irrecevable pour cause de
prescription la demande du requérant en ce qui concerne le paiement d’un complément de
salaire pour l’année 2014. Les demandes tendant au paiement de compléments de salaire pour
les années 2015 et 2016 ont été déclarées non fondées.
La demande en paiement d’arriérés de salaire pour défaut d’indexation a également été déclarée
irrecevable pour cause de prescription.
En ce qui concerne la demande en paiement de commissions d’apport, le Tribunal a accueilli
le moyen de la prescription qui avait été soulevé par la société défenderesse pour la partie de
la demande portant sur la période antérieure au 30 avril 2014. En revanche, la demande a été
déclarée recevable pour la période postérieure au 1er mai 2014.
En conséquence, le Tribunal a enjoint à la société SOCIETE1.) S.A. de produire les données
du desk d'ADRESSE3.) permettant de calculer les commissions de 0,1% et 0,2 % devant
revenir à PERSONNE1.) pour les capitaux apportés par celui-ci à compter du 1er mai 2014.
A l’audience des plaidoiries du 30 octobre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. a demandé, in
limine litis, acte qu’elle plaidait sous réserve d’appel contre le jugement du 31 mai 2021 ayant
déclaré recevable la demande en paiement de commissions d’apports pour la période
postérieure au 1er mai 2014.
II. Les moyens et les prétentions des parties
A l’audience du 30 octobre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. a versé un document intitulé
« récapitulatif des encours et des apports/retraits nets PERSONNE1.) » (pièce 10 de Maître
ADAM).
Ce document présente, pour chaque mois de la période d’avril 2014 à août 2016, les encours
du bureau d’ADRESSE3.) répartis en quatre catégories d’actifs, à savoir :
-
« advisory » qui regroupe les comptes-conseil,
-
« external asset management » qui regroupe les comptes d’avoirs gérés par un tiers
-
« managed » qui regroupe les avoirs gérés de manière discrétionnaire
-
« not managed » qui regroupe les comptes « dormants » sur lesquels les clients
pouvaient donner des ordres, mais qui n’étaient pas gérés par le requérant
La société SOCIETE1.) S.A. soutient que sur ces quatre catégories d’avoirs, seules deux
auraient été susceptibles de générer des commissions d’apports, à savoir, les comptes
« advisory » (rubrique 1) et les comptes « managed » (rubrique 3). Les encours relatifs à des
comptes gérés par un tiers et ceux qui n’étaient pas gérés (rubriques 2 et 4) n’auraient, en tout
état de cause, pas été de nature à générer des commissions.
En application de cette distinction, la société défenderesse arrive à la conclusion que les
montants des « rétrocessions » (terme employé par la société défenderesse dans le document
versé), s’élevaient à :
-
191.948 euros pour l’année 2014
-
19.907 euros pour l’année 2015
-
4.079 euros pour l’année 2016
La société SOCIETE1.) S.A. insiste sur le fait qu’elle produit ce document pour se conformer
au jugement du 31 mai 2021 et à la suite de l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable l’appel
qu’elle a interjeté contre ce jugement.
Elle maintient en conséquence son moyen d’irrecevabilité de la demande pour cause de
prescription et invoque notamment l’article 2244 du Code civil qui énoncerait de manière
limitative les causes interruptives de la prescription. Or, une simple mise en demeure ne ferait
pas partie de cette énumération.
Dans ce contexte, la partie défenderesse soutient également que le Tribunal ne s’est pas encore
prononcé dans son jugement du 31 mai 2021 sur le bienfondé de la demande
d’PERSONNE1.) ; il aurait dès lors suspendu sa décision au résultat du décompte réclamé. En
effet, le quantum de la créance alléguée jouerait nécessairement un rôle dans le cadre de
l’interprétation des conventions et de l’appréciation du comportement des parties.
En l’occurrence, il résulterait du décompte produit par la société SOCIETE1.) S.A. que le
montant des commissions pour la période postérieure au 1er mai 2021 s’élèverait à plus de
200.000 euros. Force serait de relever à cet endroit que le requérant conteste ce décompte et
réclame un montant encore plus élevé. Au vu de l’ampleur du montant en jeu, il serait
indéniable que si le requérant avait effectivement estimé, à l’époque, qu’il pouvait prétendre
au paiement de commissions en application de l’avenant au contrat de travail du 6 septembre
1995, il n’aurait certainement pas manqué de se manifester. Au contraire, au vu de l’enjeu, son
inaction pendant plusieurs années prouverait indéniablement qu’il savait pertinent que
l’avenant du 6 septembre 1995 n’était pas applicable et qu’il ne pouvait pas prétendre à des
commissions sur les avoirs apportés à compter de son installation en ADRESSE3.).
La société SOCIETE1.) S.A. maintient dès lors que l’avenant au contrat de travail du 6
septembre 1995 n’était pas applicable entre parties et, en tout état de cause, qu’il ne l’était plus
à partir du moment où elle a ouvert le bureau de ADRESSE4.), époque à laquelle le salaire
d’PERSONNE1.) aurait, par ailleurs, augmenté de manière significative.
La société SOCIETE1.) S.A. conclut partant principalement à voir débouter PERSONNE1.) de
sa demande en paiement de commissions pour la période postérieure au 1er mai 2014.
A titre subsidiaire, elle se réfère à son décompte (pièce 10 de Me ADAM). Dans ce contexte,
elle donne à considérer qu’PERSONNE1.) ne travaillait pas seul dans le bureau
d’ADRESSE3.) et que certains clients ont été comptabilisés dans les comptes de ce bureau en
raison de leur nationalité ADRESSE3.) alors même que le requérant n’avait aucun mérite dans
le cadre de leur prospection. Comme il serait difficile, à l’heure actuelle, de faire la distinction
entre les avoirs apportés par PERSONNE1.) et ceux à l’apport desquels le requérant n’aurait
pas contribué, la société SOCIETE1.) S.A. aurait appliqué dans son calcul le pourcentage de la
commission sur le montant total des avoirs apportés sans faire de tri. Le décompte serait dès
lors nécessairement favorable au requérant.
A titre plus subsidiaire, la société défenderesse conclut à la nomination d’un expert calculateur
avec la mission de vérifier si pour la période antérieure à l’ouverture du bureau
d’ADRESSE3.), le calcul des commissions impliquait déjà la distinction entre 4 catégories
d’avoirs dont deux étaient exclusives de toute commission. Dans ce contexte, le mandataire de
la société défenderesse indique qu’il n’a pas connaissance du fait que des commissions auraient
été versées au requérant antérieurement à l’ouverture du bureau en ADRESSE3.) et il a
maintenu qu’en tout état de cause, à partir de l’ouverture de ce bureau, plus aucune commission
n’aurait été due et plus aucune commission n’aurait été payée.
Finalement, pour le cas où le Tribunal viendrait à condamner la société défenderesse à payer
des commissions au requérant, il n’y aurait pas lieu d’assortir cette condamnation de
l’exécution provisoire ; des commissions non réclamées pendant plusieurs années ne sauraient
constituer des salaires échus au sens de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile.
Si le Tribunal venait à ordonner l’exécution provisoire, il y aurait, en tout état de cause, lieu de
l’assortir d’une caution.
PERSONNE1.) affirme qu’il était le seul à travailler dans le bureau d’ADRESSE3.), tous les
avoirs enregistrés dans les comptes de ce bureau auraient dès lors nécessairement été apportés
par ses soins.
Le requérant conteste également le document versé par la société SOCIETE1.) S.A. et plus
particulièrement le fait que deux catégories d’avoirs ont été exclues du calcul de la commission.
Contrairement aux explications de la société défenderesse, le requérant soutient qu’il aurait
bénéficié d’une commission de 0,2% sur les capitaux faisant l’objet d’une gestion
discrétionnaire et d’une commission de 0,1% sur tous les autres apports sans aucune distinction
entre ceux-ci. Le décompte versé par la société défenderesse serait dès lors faux en ce
qu’aucune commission n’a été calculée sur les comptes regroupés dans les rubriques intitulées
« external asset management » et « not managed ».
Dans ce contexte, PERSONNE1.) donne à considérer qu’à l’époque où il est entré au service
de la société défenderesse et où le contrat de travail du 6 septembre 1995 avec son avenant
relatif au paiement de commissions a été conclu, il n’existait que 2 types de comptes, à savoir
les comptes d’avoirs faisant l’objet d’une gestion discrétionnaire et les comptes dits « compte-
conseil », la distinction opérée dans son décompte par la société défenderesse n’aurait partant
pas lieu d’être. Pour déterminer le montant devant revenir au requérant au titre des commissions
d’apport, il y aurait dès lors lieu d’appliquer 0,2 % sur les avoirs apportés faisant l’objet d’une
gestion discrétionnaire (rubrique « managed » dans le document présenté par la société
défenderesse) et 0,1% sur tous les autres capitaux apportés.
Pour se convaincre que le décompte produit par la société SOCIETE1.) S.A. ne saurait être
valable, il suffirait de constater que pour certains mois la commission mise en compte est
négative. Le simple concept de commission négative serait aberrant dans la mesure où cela
signifierait concrètement que pour les mois en question, le requérant aurait dû payer des
commissions à la société SOCIETE1.) S.A.
A l’appui de sa version des faits, PERSONNE1.) verse une attestation testimoniale et il offre
de prouver les faits suivants :
SCAN DE L’ATTESTATION TESTIMONIALE
Le requérant est par ailleurs d’avis que le jugement du 31 mai 2021 a d’ores et déjà retenu que
sa demande en paiement de commissions était recevable pour la période postérieure au 1er mai
2014. Aucune circonstance de l’espèce ne permettrait au Tribunal de se déjuger. La
circonstance que le requérant n’aurait pas insisté plus tôt pour obtenir le paiement de ses
commissions s’expliquerait par le fait qu’au départ, le nombre d’avoirs apportés aurait été peu
important, ce n’est qu’en 2014 et 2015 que son activité aurait véritablement explosée.
En tenant compte des montants renseignés dans le document remis par la société SOCIETE1.)
S.A. mais en appliquant également 0,1% sur les montants renseignés aux rubriques « external
asset management » et « not managed », le requérant verse un décompte aux termes duquel il
réclame, les commissions suivantes :
-
494.868 euros pour l’année 2014
-
279.689 euros pour l’année 2015
-
96.230 euros pour l’année 2016
Il y aurait dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant total de 870.787 euros et d’ordonner l’exécution provisoire de cette condamnation ;
les commissions s’apparenteraient à des salaires échus.
A titre subsidiaire, le requérant conclut à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) S.A. de
produire les documents renseignant sur le paiement des commissions pour les années 1996 à
2002 et en particulier :
-
les extraits bancaires renseignant les montants versés au requérant à titre de commission
et
-
les documents renseignant sur les montants des capitaux apportés par le requérant au
cours de cette période.
III. Les motifs de la décision
Aux termes du dispositif du jugement du 31 mai 2021, la demande d’PERSONNE1.) en
paiement de commissions pour la période postérieure au 30 avril 2014 a été déclarée recevable.
Il résulte de la motivation de ce jugement que pour ce volet de la demande le moyen de
prescription triennale a été rejeté.
Le Tribunal a également retenu dans ce même jugement que le contrat de travail du 6 septembre
1995 et son avenant relatif au commissionnement ont été valablement conclus entre les parties
et qu’à défaut de dénonciation ou d’amendement ce contrat et son avenant ont été applicables
pendant toute la relation de travail.
Il est rappelé que le point 1 de l’avenant du 6 septembre 1995 est libellé dans les termes
suivants :
SCAN DE L’AVENANT
Force est de constater que la distinction entre les quatre catégories d’avoirs présentée dans le
document intitulé « récapitulatif des encours et des apports/retraits nets PERSONNE1.) » et
versé en cause par la société SOCIETE1.) S.A. ne résulte aucunement de cette stipulation. Au
contraire, seule une distinction est faite entre, d’une part, « les comptes en gestion
discrétionnaire » et, d’autre part, « les autres ».
Certes, le terme « compte conseil » est utilisé dans cette disposition, elle y figure entre
parenthèses. Rien n’indique cependant qu’il existait, à côté des comptes en gestion
discrétionnaire et les comptes-conseils d’autres catégories de comptes qui ne seraient pas des
« comptes conseil » et pour lesquels aucune commission ne serait payable. Au vu de la
différence significative que cette distinction implique au niveau du résultat, il y a lieu
d’admettre qu’une telle distinction aurait été stipulée clairement et n’aurait pas reposé sur la
seule indication, par ailleurs entre parenthèses, du terme « compte conseil ».
Dans ces circonstances, il appartient à la société SOCIETE1.) S.A. d’établir que le décompte
qu’elle produit et en particulier la distinction entre quatre catégories de comptes, dont 2 ne
seraient pas génératrices de commissions est conforme à l’avenant du 6 septembre 1995.
Force est de constater qu’aucune pièce susceptible de confirmer cette distinction n’est produite.
Le document « récapitulatif des encours et des apports/retraits nets PERSONNE1.) » est
accompagné d’une lettre dans laquelle, son auteur, PERSONNE2.), Chief Fiancial Officer de
la partie défenderesse, certifie entre autres que « les rétrocessions ont été calculées sur base des
commissions (0,20% respectivement 0,10%), telles que prévues à l’avenant au contrat du 6
septembre 1995 ». Force est de constater, d’une part, que ce courrier ne remplit pas les
conditions de forme d’une attestation testimoniale et, d’autre part, qu’il manque, en tout état
de cause, de précision sur la question de la distinction opérée entre les quatre catégories de
comptes de sorte que cette lettre est dénuée de force probante à ce sujet.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société défenderesse tendant à la
nomination d’un expert pour déterminer si, et dans quelles mesures, le calcul des commissions
aurait, par le passé, été fait sur base de quatre rubriques dont deux n’auraient pas été
génératrices de commissions. En effet, à défaut pour la partie défenderesse de rapporter elle-
même le moindre élément probant à ce sujet, il y a lieu d’admettre qu’il n’existe pas de pièces
ou d’éléments probants dans les comptes de la société SOCIETE1.) S.A. En tout état de cause,
il n’appartient pas au Tribunal de suppléer à la carence d’une partie en instituant une mesure
d’instruction.
Il s’ensuit que la société défenderesse reste en défaut de prouver que certaines catégories
d’apports étaient exclusives de commissions.
Le décompte produit par PERSONNE1.) n’est pas autrement contesté par rapport aux montants
des apports pris en compte. Le Tribunal relève par ailleurs que c’est à juste titre que le requérant
a mis en compte une commission de 0 euro pour les mois où par application du calcul, il a
abouti à un résultat négatif. Il y a partant lieu de faire droit à la demande du requérant et de
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 870.787 euros au titre des
commissions d’apports pour la période postérieure au 1er mai 2014.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande du requérant
en paiement d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Le Tribunal dispose
d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à 1.000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, la condamnation n’ayant pas
trait à des salaires échus au sens de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre les parties et en premier ressort,
revu le jugement du 31 mai 2021 ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de commissions d’apports pour
la période postérieure au 1er mai 2014 à concurrence du montant de 870.787 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de
870.787 euros avec les intérêts légaux à compter du 29 mars 2019, date de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
à concurrence du montant de 1.000 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.