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JPLTRAVAIL_3240 Généré par l'IA

Court declares immediate dismissal abusive and awards severance, damages, and documents to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3240
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay the employee severance, material and moral damages, and procedural costs. While the employee's request for a specific non-periodic payslip was rejected, the court found the other document requests valid. The state's appeal against the employer was also upheld, resulting in a partial financial award to the employee and a payment to the employment fund.

Regeste Legislator

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L.521-4 du Code du travail; L.521-10 du Code du travail: The court must assess the justification for immediate dismissal; if found abusive, the employee is entitled to compensation, and the employer may be liable for damages and procedural costs.

Mots-clés

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abusive dismissal immediate termination severance pay employment fund appeal material damages moral damages procedural costs licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 3240/23

L-TRAV-42/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 11 DECEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat

exerçant sous son titre professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son représentant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Harmonie MERAUD, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Anne MOREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Leudelange,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

comparant par Maître Julie KEMMER, avocat, en remplacement de Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 23 janvier 2023, sous le numéro 42/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 7

février 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 30 octobre 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 23 janvier

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet

immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer

les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

45.587,84 euros

-

indemnité de départ :

11.396,96 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

68.381,76 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

50.000 euros

Le requérant conclut par ailleurs à la condamnation de la société défenderesse à lui remettre,

sous peine d’astreinte, les documents suivants :

-

une fiche de salaire non périodique liquidant notamment les congés non pris,

-

une attestation patronale,

-

un certificat de travail,

-

un certificat de rémunération pour l’année 2022

Il conclut également à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile.

Finalement, le requérant demande que la décision soit déclarée exécutoire par provision.

A l’audience des plaidoiries du 30 octobre 2023, PERSONNE1.) a ramené sa demande de

dommages et intérêts pour le préjudice matériel au montant de 30.000,42 euros.

A cette même audience, l’L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce

un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et il a conclu à la condamnation de

la partie mal fondée à lui payer la somme de 26.340,09 euros.

La société SOCIETE1.) SARL a reconventionnellement conclu à la condamnation du requérant

à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été embauché par la société SOCIETE1.) SARL en qualité « director of

depositary services » par contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2015.

A compter du 9 septembre 2019, il occupait le poste de Business Development and

Implementation Director ».

Le requérant a été licencié avec effet immédiat par courrier daté du 8 décembre 2022 libellé

dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet.

Il conteste en premier lieu la précision de la lettre de licenciement.

Par ailleurs, les motifs avancés ne seraient ni réels ni sérieux et en tout état de cause ils ne

seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat. Le

requérant donne notamment à considérer dans ce contexte que la faute qui lui est reprochée ne

se serait jamais matérialisée. En effet, le courriel litigieux aurait été bloqué à l’envoi.

Contrairement aux affirmations de la société défenderesse, les deux fichiers en question ne

contiendraient pas de données confidentielles de clients. Le requérant indique qu’il a été obligé

de s’adresser des documents professionnels vers sa boîte électronique personnelle à plusieurs

reprises par le passé en raison des problèmes techniques que rencontrait la société défenderesse

et plus particulièrement eu égard au manque d’espace disponible dans son « cloud ».

Le requérant soutient que le motif invoqué dans la lettre du 8 décembre 2022 constitue un

simple prétexte pour se séparer de lui à moindre coût. Dans ce contexte, il indique que par le

passé la société aurait multiplié les tentatives de rompre la relation de travail.

Il donne par ailleurs à considérer que la société SOCIETE1.) SARL a tenté - après la rupture

de la relation de travail - de maintenir une collaboration professionnelle sous une autre forme

avec lui, ce qui prouverait que la relation de confiance n’était pas immédiatement et

irrémédiablement rompue de sorte que la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail

ne saurait être justifiée.

La société SOCIETE1.) SARL conclut à voir débouter le requérant de ses demandes au motif

que le licenciement est justifié.

Elle est d’avis que la lettre de licenciement est suffisamment précise. Elle admet que la lettre

ne renseigne pas exactement quels documents étaient annexées au courriel litigieux, mais elle

soutient qu’au cours de l’entretien préalable les documents en question auraient été précisément

identifiés de sorte que le requérant ne saurait soutenir qu’il n’aurait pas compris de quels

fichiers il est question en l’espèce.

La société défenderesse conteste par ailleurs les explications fournies par PERSONNE1.) quant

à la nature de ces fichiers en soutenant que les deux fichiers contenaient des informations

hautement confidentielles. Contrairement aux plaidoiries du requérant, il ne s’agissait pas de

simples données de contact disponibles sur internet et qu’il aurait été facile de reconstituer. La

société défenderesse soutient qu’il s’agissait, au contraire, du fruit d’un travail de compilation

de plusieurs années contenant des cordonnées, des commentaires, des rapports d’activités, des

données relatives à des clients, à de potentiels clients et à des partenaires commerciaux.

La société SOCIETE1.) SARL est par ailleurs d’avis que la simple circonstance que son pare-

feu a bloqué le courriel litigieux au moment de son envoi ne saurait avoir d’incidence en

l’espèce étant donné qu’il

résulte

incontestablement

des

éléments de la cause

qu’PERSONNE1.) avait l’intention de s’adresser les deux fichiers et qu’il en a été empêché

par un élément indépendant de sa volonté.

La société défenderesse relève également qu’PERSONNE1.) reconnaît dans sa requête qu’il

avait déjà par le passé violé les procédures en matière de confidentialité en s’adressant à son

adresse électronique personnelle des documents internes à la société défenderesse. La simple

circonstance qu’à cette époque le pare-feu de la société n’ait pas été aussi performant et n’ait

pas bloqué ces envois ne saurait être considéré comme une preuve de tolérance de la société à

l’égard de cette pratique.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société SOCIETE1.)

SARL conteste les demandes indemnitaires du requérant.

Dans ce contexte, elle soutient notamment que le requérant ne saurait réclamer des dommages

et intérêts du chef de préjudice matériel et une indemnité compensatoire de préavis pour la

même période théorique. Elle conteste également tout préjudice moral dans le chef du

requérant.

IV. Les motifs de la décision

La demande ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est recevable

en la forme.

A. Le licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de

cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

Le requérant soutient que la lettre de licenciement ne satisfait pas à ces exigences.

A l’instar du requérant, le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) SARL se limite à faire

état de deux fichiers contenant prétendument d’importantes données protégées. Aucun élément

de cette lettre ne permet d’identifier les deux fichiers concernés. Leur contenu n’est pas

davantage identifié ni identifiable. Il est fait uniquement état du fait qu’il s’agirait de données

confidentielles et prétendument protégées. Aucune indication n’est donnée sur la nature exacte

des données en question. L’affirmation selon laquelle leur fuite aurait entraîné une violation

des règles applicables en matière de données à caractère personnel n’est donc pas facilement

vérifiable à la lecture du courrier.

La lettre est partant imprécise en ce qui concerne l’objet même de la faute qui est reproché au

requérant.

Dans ces circonstances, la lettre ne remplit aucun des critères de précision énumérés ci-dessus.

En effet, elle ne permet pas au requérant de comprendre exactement ce qui lui est reproché.

L’affirme de la société SOCIETE1.) SARL suivant laquelle les deux fichiers auraient été

identifiés de manière plus précise lors de l’entretien préalable est sans pertinence dans la

mesure où cette circonstance, quand bien même établie, ne serait pas de nature à alléger

l’exigence de précision de la lettre de licenciement.

Il s’y ajoute que le défaut de précision quant à la nature et à l’objet des données contenues dans

les deux fichiers concernés, rend impossible l’appréciation de la gravité de la faute qui est

reprochée au requérant.

Finalement, la lettre de licenciement manque à sa fonction de circonscrire le reproche. En effet,

à défaut pour la société employeuse d’expliquer précisément quelles sont les données, dont le

transfert vers la boîte électronique personnelle du requérant lui pose un problème, rien ne

l’empêche de soutenir par la suite que ce sont d’autres données prétendument contenues dans

les fichiers qui l’ont conduite à licencier le requérant.

Il suit des constatations qui précèdent que la lettre de licenciement n’est pas précise.

Comme une motivation imprécise est assimilée à un défaut de motivation, il y a lieu de

constater que le licenciement est abusif.

B. Les demandes pécuniaires du requérant

1. L’incidence du recours de l’ETAT

L’ETAT déclare exercer un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail contre la

partie mal fondée et il réclame le paiement de la somme de 26.340,09 euros correspondante

aux indemnités de chômage versées au requérant pendant la période allant du 22 décembre

2022 au 30 avril 2023.

En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant justifiée

la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par des motifs graves procédant du fait

ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les

indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou

indemnités que l’employeur est tenu de verser au salarié. Il est précisé à l’alinéa 2 de l’article

L.521-4(5) que « le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à

rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que

l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt ».

Il y a dès lors lieu de tenir compte du recours de l’ETAT dans le contexte de l’indemnité

compensatoire de préavis et des dommages et intérêts supplémentaires éventuellement alloués

au requérant au titre de son préjudice matériel, les montants revenant à l’ETAT étant à porter

en déduction de ceux revenant au requérant.

2. L’indemnité compensatoire de préavis

L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être

autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et

L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondante à la durée du préavis.

Eu égard à l’ancienneté du requérant, le délai de préavis aurait été de 4 mois.

Le montant réclamé par le requérant n’est pas autrement contesté. Ce dernier verse par ailleurs

des fiches de salaire pour les mois de juin à décembre 2022 renseignant un salaire mensuel brut

de 11.396,96 euros (pièce 12 de Maître Maréchal).

Il résulte du décompte versé par l’ETAT que pour la période théoriquement couverte par

l’indemnité compensatoire de préavis, à savoir du 9 décembre 2022 au 8 avril 2023,

PERSONNE1.) a touché des indemnités de chômage d’un montant total de [1.865,63

+5.968,50+6.117,68+6.117,68+(6.270,60/30 x8)=] 21.741,65 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la

somme de ( 4 x 11.396,96 ) - 21.741,65 =] 23.846,19 euros à titre d’indemnité compensatoire

de préavis.

3. L’indemnité de départ

En vertu de l’article L.124-7 (1) du Code du travail, « le salarié lié par un contrat de travail à

durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par

l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de

l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée

par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent

paragraphe ».

L’indemnité de départ ne peut être inférieure à un mois de salaire après une ancienneté de

service continue de cinq années au moins.

Le montant réclamé par PERSONNE1.) à ce titre n’ayant pas été autrement contesté, il y a lieu

de condamner la partie défenderesse à payer au requérant une indemnité de départ d’un montant

de 11.396,96 euros.

4. Les dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

Le préjudice matériel

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En l’espèce, le requérant réclame des dommages et intérêts d’un montant de 30.000,42 euros

pour la période de 6 mois allant du 9 décembre 2022 au 8 juin 2023. Il explique dans ce contexte

qu’il a perçu des indemnités de chômage jusqu’au 30 avril 2023 et qu’il a retrouvé un nouvel

emploi à compter du 1er mai 2023. Il percevrait néanmoins un salaire inférieur à celui qu’il

touchait auprès de la société SOCIETE1.) SARL.

PERSONNE1.) réclame dès lors pour la période du 9 décembre 2022 au 30 avril 2023 des

dommages et intérêts correspondants à la différence entre le salaire qu’il aurait touché auprès

de la société défenderesse s’il n’avait pas été licencié et les indemnités de chômage qu’il a

perçues, et, pour la période du 1er mai au 8 juin 2023, la différence entre son ancien salaire et

le salaire qu’il touche auprès de son nouvel employeur.

Force est de constater, à l’instar de la partie défenderesse, que la période du 9 décembre 2022

au 8 avril 2023 est d’ores et déjà couverte par l’indemnité compensatoire de préavis. Il s’ensuit

que pour ladite période, le préjudice consécutif à la perte de rémunération est d’ores et déjà

indemnisé par l’allocation de l’indemnité compensatoire de préavis de sorte qu’il n’y a plus de

préjudice indemnisable du chef de la perte de salaire pour la période en question.

Le Tribunal relève qu’PERSONNE1.) établit qu’il a fait des démarches pour retrouver un

nouvel emploi dès le mois de décembre 2022, mois du licenciement, et pendant toute la période

couverte théoriquement par l’identité compensatoire de préavis.

En tenant compte du domaine d’activité concerné, ainsi que de l’âge du requérant (44 ans),

mais également de son ancienneté (7 ans) et du niveau de responsabilité qu’il occupait au sein

de la société SOCIETE1.) SARL, le Tribunal retient qu’il y a lieu d’indemniser le requérant de

la perte de salaire qu’il a subi pendant toute la période de non-emploi, à savoir jusqu’au 30

avril 2023.

Dans la mesure où l’indemnité compensatoire de préavis couvre cette période jusqu’au 8 avril

2023, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires du chef

du préjudice matériel pour la période allant du 9 au 30 avril 2023.

Pour cette période, le requérant a touché des indemnités de chômage de (6.270,60-1.672,16=)

4.598,44 euros, alors qu’il aurait perçu la somme de [(11.396,96/30) x (30-8)=] 8.357,77 euros

à titre de salaire auprès de la société SOCIETE1.) SARL s’il n’avait pas été licencié.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.), la

somme de (8.357,77-4.598,44=) 3.759,33 euros à titre de dommages et intérêt du chef du

préjudice matériel.

Le préjudice moral

Le requérant a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa

situation professionnelle et financière.

En tenant compte des circonstances du licenciement ainsi que de l’âge du requérant (44 ans) et

à son ancienneté (7 ans) au moment où celui-ci est intervenu, le Tribunal retient qu’il y a lieu

de faire droit en son principe à sa demande et fixe le montant des dommages et intérêts ex

aequo et bono à 5.500 euros.

C. La demande de l’ETAT

Il y a lieu de rappeler que L’ETAT réclame le paiement de la somme de 26.340,09 euros

correspondante aux indemnités de chômage versées au requérant pendant la période allant du

22 décembre 2022 au 30 avril 2023.

Ce recours est à déclarer fondé en ce qu’il est dirigé contre la société SOCIETE1.) SARL, le

licenciement ayant été déclaré abusif.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETAT

pour le montant de (21.741,65 +4.598,44 =) 26.340,09 euros.

D. La demande de production de documents

1. La fiche de salaire non périodique

Dans sa requête, PERSONNE1.) réclame la remise de « la fiche non-périodique liquidant

notamment les congés non pris ». Dans la mesure où il verse lui-même une fiche non périodique

(« extra card ») pour le mois de décembre 2022 portant sur les congés non pris pour un montant

de 3.952,70 euros bruts (pièce 12 Maître Maréchal) et qu’il n’a pas critiqué cette fiche pour ne

pas être conforme à la réalité, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce volet de sa demande.

2. Le certificat de travail et l’attestation patronale

L’article L.125-6 du Code du travail dispose que si le salarié en a fait la demande, l’employeur

est obligé de lui délivrer un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service

et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement

occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

L’article L. 521-10 (2) du code du travail stipule que: « Les employeurs sont tenus de délivrer

aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur sont demandés en

vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les

informations nécessaires y relatives. »

La société SOCIETE1.) SARL n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle a satisfait aux obligations

découlant des prescriptions légales précitées, il y a lieu de faire droit à la demande

d’PERSONNE1.) et de la condamner à lui remettre un certificat de travail et une attestation

patronale.

3. Le certificat de rémunération

La demande d’PERSONNE1.) tendant à la remise d’un certificat de rémunération est

également fondée en application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal

du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions.

4. L’astreinte

Afin d’assurer la remise des documents précités, il y a lieu, conformément à l'article 2059 du

Code civil, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 25 euros par document et par jour

de retard ; tout en précisant que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000 euros.

E. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande

d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû

exposer. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de

cette indemnité à 750 euros.

En revanche, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) SARL de sa demande

reconventionnelle tendant au paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité posée à

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, aucune condamnation à

intervenir n’ayant trait à des salaires échus.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête d’PERSONNE1.) en la pure forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail à l’égard de la partie mal fondée ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.) intervenu en date

du 8 décembre 2022 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis à concurrence du montant de 23.846,19 euros ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ

pour le montant de 11.396,96 euros ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef du préjudice matériel à concurrence du montant de 3.759,33 euros ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef du préjudice moral à concurrence du montant de 5.500 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 44.502,48 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier

2023, date de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à la remise des documents

suivants :

-

un certificate de travail,

-

une attestation patronale,

-

un certificat de rémunération de l’année 2022

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) ces documents dans la quinzaine de la notification du présent jugement, sous

peine d’une astreinte de 25 euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte

étant fixé à 2.000 euros ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à la remise d’une fiche de

salaire non périodique liquidant les congés non pris et en déboute ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en ce qu’elle est dirigée contre la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le montant de 26.340,09 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi la somme de 26.340,09 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2023, date

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

à concurrence du montant de 750 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.