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JPLTRAVAIL_3232 Généré par l'IA

Labor court adjourns year-end bonus dispute to personal hearing under Civil Procedure Code Art. 384.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor tribunal reserved all claims regarding unpaid year-end bonuses and counterclaims for abuse of process without issuing a final decision. The court determined that conflicting facts required a personal appearance of both parties to clarify the evidence. Consequently, the matter was adjourned to January 2024 for further examination before any judgment could be rendered.

Regeste Legislator

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Art. 384 Nouveau Code de procédure civile; When conflicting facts exist in a labor dispute, the court may order a personal appearance of the parties to clarify the evidence before ruling on the merits.

Mots-clés

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year-end bonus dispute personal appearance order conflicting facts labor tribunal procedure adjournment of proceedings Civil Procedure Code reconventional claim classification des emplois

Dispositions légales citées

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Art. 384 Nouveau Code de procédure civile
En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, le juge
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3232

/ 2023

L-TRAV-734/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

11 DÉCEMBRE

2023

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Philippe HECK

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG

AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,

représentée aux fins des présentes par Maître Fanny BERREZAI, avocat, en

remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement

de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 novembre 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 6 décembre 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 novembre 2023. Lors

de cette audience Maître Fanny BERREZAI exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître Dilara CELIK répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11

novembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant

le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir, suivant actualisation opérée à

l’audience du 14 novembre 2023 :

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 2.551,94

euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2018, majorée des

intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la

convention collective, à compter du 1er janvier 2019, jusqu’à solde,

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 1.969,93

euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2019, majorée des

intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la

convention collective, à compter du 1er janvier 2020, jusqu’à solde,

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 2.389,67

euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2020, majorée des

intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la

convention collective, à compter du 1er janvier 2021, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux

frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000 euros.

À l’audience du 14 novembre 2023, PERSONNE1.) a augmenté sa demande comme

suit :

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 2.031,01

euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2021, majorée des

intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la

convention collective, à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à solde,

condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 2.076,61

euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2022, majorée des

intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la

convention collective, à compter du 1er janvier 2023, jusqu’à solde.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que sa demande est basée sur

l’article 18 – annexe IV intitulé « prime de fin d’année » de la convention collective de

travail, conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux

Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de

Génie civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, publiée au

Mémorial A n° 895/2019 du 24 décembre 2019.

Société SOCIETE1.) S.A.

À l’audience du 14 novembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet des

demandes de PERSONNE1.).

Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) :

à titre de répétition d’un indû, au paiement du montant de 1.344,89 euros du

chef de primes de fin d’année que PERSONNE1.) aurait indûment touchées au

cours des années 2018, 2019, 2020 et 2022,

le montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire.

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 2.000 euros.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chef d’équipe par la société SOCIETE1.)

S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2017, avec prise

d’effet au 20 février 2017.

À ce jour, PERSONNE1.) continue d’être au service de la société SOCIETE1.) S.A.

Motifs de la décision

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal du travail et face

aux positions contraires des parties sur les faits, le Tribunal considère qu’il est utile,

avant tout autre progrès en cause et tous droits réservés de part et d’autre, d’entendre

les parties lors d’une comparution personnelle.

En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, le juge

peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.

Il convient dès lors d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, la comparution

personnelle des parties, tel qu’opéré au dispositif du présent jugement.

Dans l’attente du résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver les demandes des

parties.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause :

dit que les parties comparaîtront en la personne de PERSONNE1.) et d’un(e)

représentant(e) qualifié(e) de la société SOCIETE1.) S.A. ayant connaissance des

faits du dossier, en date du mercredi, 17 janvier 2024 à 9.15 heures à la Justice de

Paix de Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, salle des enquêtes JP 0.17, devant le

président du Tribunal du travail de ce siège, chargé de ladite mesure, pour être

entendus en leurs explications et répondre aux questions qui leur seront posées,

refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 12 mars 2024 à 9.00 heures, salle JP

0.15, pour continuation des débats,

réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état

actuel de la procédure.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière