Labor court adjourns year-end bonus dispute to personal hearing under Civil Procedure Code Art. 384.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal reserved all claims regarding unpaid year-end bonuses and counterclaims for abuse of process without issuing a final decision. The court determined that conflicting facts required a personal appearance of both parties to clarify the evidence. Consequently, the matter was adjourned to January 2024 for further examination before any judgment could be rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 384 Nouveau Code de procédure civile; When conflicting facts exist in a labor dispute, the court may order a personal appearance of the parties to clarify the evidence before ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3232
/ 2023
L-TRAV-734/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
11 DÉCEMBRE
2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Philippe HECK
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG
AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,
représentée aux fins des présentes par Maître Fanny BERREZAI, avocat, en
remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement
de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 novembre 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 6 décembre 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 novembre 2023. Lors
de cette audience Maître Fanny BERREZAI exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Dilara CELIK répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11
novembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant
le Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir, suivant actualisation opérée à
l’audience du 14 novembre 2023 :
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 2.551,94
euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2018, majorée des
intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la
convention collective, à compter du 1er janvier 2019, jusqu’à solde,
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 1.969,93
euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2019, majorée des
intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la
convention collective, à compter du 1er janvier 2020, jusqu’à solde,
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 2.389,67
euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2020, majorée des
intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la
convention collective, à compter du 1er janvier 2021, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux
frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000 euros.
À l’audience du 14 novembre 2023, PERSONNE1.) a augmenté sa demande comme
suit :
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 2.031,01
euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2021, majorée des
intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la
convention collective, à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à solde,
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 2.076,61
euros correspondant à la prime de fin d’année pour l’année 2022, majorée des
intérêts légaux eux-mêmes majorés de trois points suivant article 18.5.6. de la
convention collective, à compter du 1er janvier 2023, jusqu’à solde.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que sa demande est basée sur
l’article 18 – annexe IV intitulé « prime de fin d’année » de la convention collective de
travail, conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux
Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de
Génie civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, publiée au
Mémorial A n° 895/2019 du 24 décembre 2019.
Société SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 14 novembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet des
demandes de PERSONNE1.).
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) :
à titre de répétition d’un indû, au paiement du montant de 1.344,89 euros du
chef de primes de fin d’année que PERSONNE1.) aurait indûment touchées au
cours des années 2018, 2019, 2020 et 2022,
le montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire.
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 2.000 euros.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chef d’équipe par la société SOCIETE1.)
S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2017, avec prise
d’effet au 20 février 2017.
À ce jour, PERSONNE1.) continue d’être au service de la société SOCIETE1.) S.A.
Motifs de la décision
Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal du travail et face
aux positions contraires des parties sur les faits, le Tribunal considère qu’il est utile,
avant tout autre progrès en cause et tous droits réservés de part et d’autre, d’entendre
les parties lors d’une comparution personnelle.
En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, le juge
peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Il convient dès lors d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, la comparution
personnelle des parties, tel qu’opéré au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente du résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver les demandes des
parties.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause :
dit que les parties comparaîtront en la personne de PERSONNE1.) et d’un(e)
représentant(e) qualifié(e) de la société SOCIETE1.) S.A. ayant connaissance des
faits du dossier, en date du mercredi, 17 janvier 2024 à 9.15 heures à la Justice de
Paix de Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, salle des enquêtes JP 0.17, devant le
président du Tribunal du travail de ce siège, chargé de ladite mesure, pour être
entendus en leurs explications et répondre aux questions qui leur seront posées,
refixe l’affaire à l’audience publique du mardi, 12 mars 2024 à 9.00 heures, salle JP
0.15, pour continuation des débats,
réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état
actuel de la procédure.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière