Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3230 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares immediate dismissal abusive but rejects material and harassment claims.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's claim for immediate dismissal abusive while rejecting requests for material damage and moral harassment. The employer argued the dismissal was justified, but the court found the employee's request for unpaid salary and severance valid. Consequently, the court ordered the employer to pay specific compensation amounts while dismissing the remaining claims.

Regeste Legislator

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Articles 148, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court must balance the employer's justification for dismissal against the employee's proof of damages, allowing partial relief when the dismissal is deemed abusive but other claims lack sufficient evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination material damage moral harassment unpaid salary severance pay labor tribunal licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article 124-11 du Code du Travail
tel que prévu par l’article 124-11 du Code du Travail (…) »).
article 491 du code pénal
Un tel comportement relèverait d’un abus de confiance au sens de l’article 491
article L.124-10 du code du travail
En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le
article L.124-6 du code du travail
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été
article L.124-9 du code du travail
que le requiert d’ailleurs l’article L.124-9 du code du travail — ni de changement de
article L.224-3 du code du travail
L’article L.224-3 du code du travail dispose qu’« il ne peut être fait de retenue par
article L.121-9 du code du travail
L’article L.121-9 du code du travail dispose que « l’employeur supporte les risques
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3230

/ 2023

L-TRAV-119/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

DÉCEMBRE

2023

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Laurent BAUMGARTEN

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 25 février 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 28 mars 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 6 novembre 2023. Lors

de cette audience Maître Carmen RIMONDINI exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître

Florence HOLZ

répliqua pour la société

défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 25 février 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg aux fins de voir, aux termes du dispositif de la requête, tel

qu’actualisé à l’audience du 6 novembre 2023 :

quant au licenciement pour faute grave intervenu en date du 14 octobre 2021 :

o

déclarer abusif le licenciement pour faute grave du 14 octobre 2021,

o

partant condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant

brut de 26.209,99 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis,

avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du licenciement du 14

octobre 2021, sinon à compter de la demande en justice, jusqu'à solde,

o

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant brut de

22.159,32 euros à titre d'indemnité de départ, avec les intérêts légaux à

partir du licenciement du 14 octobre 2021, sinon à compter de la

demande en justice, jusqu'à solde,

o

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant de brut

de 44.318,64 euros à titre de préjudice matériel (dont à déduire le

montant total net de 21.452,44 euros, correspondant aux indemnités de

chômage perçues en Belgique, suivant décompte versé à l’audience du

6 novembre 2023), avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du

licenciement du 14 octobre 2021, sinon à compter de la demande en

justice, jusqu'à solde,

o

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant de

50.000 euros à titre de préjudice moral pour licenciement abusif,

rétrogradation dans la fonction, harcèlement moral, ou tout autre

montant même supérieur à arbitrer par le Tribunal ou à dire d'expert,

avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du licenciement du 14

octobre 2021, sinon à compter de la demande en justice, jusqu'à solde,

o

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement du montant brut

de 8.879,52 euros correspondant à l'indemnité pour jours de congé non

pris pour l'année 2021, avec les intérêts légaux tels que de droit à partir

du licenciement du 14 octobre 2021, sinon à compter de la demande en

justice, qui vaut mise en demeure, jusqu'à solde,

quant au licenciement avec préavis intervenu en date du 19 juillet 2021 :

o

déclarer irrégulier et abusif le licenciement avec préavis intervenu en

date du 19 juillet 2021,

o

partant condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant

brut de 26.209,99 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis,

avec les légaux tels que de droit à partir du 14 octobre 2021, sinon à

compter de la demande en justice, jusqu'à solde,

o

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant de

22.159,32 euros brut à titre d'indemnité de départ, avec les intérêts

légaux tels que de droit à partir du licenciement du 14 octobre 2021,

sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

o

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant de

44.318,64 euros brut à titre de préjudice matériel (dont à déduire le

montant total net de 21.452,44 euros, correspondant aux indemnités de

chômage perçues en Belgique, suivant décompte versé à l’audience du

6 novembre 2023), avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du

licenciement du 14 octobre 2021, sinon à compter de la demande en

justice, qui vaut mise demeure, jusqu’à solde,

constater que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a opéré une rétrogradation dans

sa fonction,

constater les actes de harcèlement moral que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a

perpétré à son encontre,

par conséquent, condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le

montant de 50.000 euros à titre de préjudice moral pour rétrogradation dans la

fonction et pour actes de harcèlement moral perpétrés, ou tout autre montant

même supérieur à arbitrer par le Tribunal ou à dire d'expert, ces montants avec

les intérêts légaux tels que de droit à partir du licenciement du 14 octobre 2021,

sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement du montant brut de

8.879,52 euros correspondant à l'indemnité pour jours de congé non pris pour

l'année 2021, avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du licenciement

du 14 octobre 2021, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. au remboursement du montant de

1.747,61 euros indument retenu du salaire du mois d'octobre 2021, avec les

intérêts légaux tels que de droit à partir du licenciement du 14 octobre 2021,

sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience du 6 novembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande

à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement du montant brut de

8.879,52 euros à titre d’indemnité pour jours de congé non pris pour l’année 2021. Il

convient de lui en donner acte.

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 6 novembre 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au bien-fondé

du licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « comptable qualifié – gestionnaire de

sociétés » par la société SOCIETE2.) S.A. suivant contrat de travail à durée

indéterminée du 21 septembre 2005, prévoyant une prise d’effet au 2 novembre 2005.

Suivant courrier du 25 janvier 2018, contresigné par PERSONNE1.), la société

SOCIETE1.) s.à r.l. a repris le contrat de travail de ce dernier (avec maintien exprès

de l’ancienneté de service), suite à la scission de la société SOCIETE2.) S.A.

Par courrier du 19 juillet 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.)

avec un préavis de 6 mois, censé courir du 1er août 2021 au 31 janvier 2022.

PERSONNE1.) a contesté son licenciement avec préavis — sans en demander les

motifs — par un courrier de sa mandataire du 7 octobre 2021 (« (…) je conteste

formellement le licenciement intervenu en date du 19 juillet 2021. La présente est à

considérer comme réclamation formelle et elle vaut interruption du délai de forclusion

tel que prévu par l’article 124-11 du Code du Travail (…) »).

L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier de sa

mandataire du 14 octobre 2021, qui se lit comme suit :

« (…) Ma mandante me charge de procéder à votre licenciement avec effet immédiat.

La raison de cette décision est la suivante :

Vous avez été licencié moyennant un préavis en date du 19 juillet 2021.

Dès le 20 juillet 2021, alors que vous étiez en état d’incapacité de travail, vous avez adressé à

votre employeur des courriels contenant :

-

des reproches insultants dirigés contre PERSONNE2.) et/ou PERSONNE3.), chacun décrit

comme “machiavélique” (mail du 20 juillet 2021 12h14 à PERSONNE3.) et copie à

PERSONNE2.)) et travaillant sous la loi de “l’omerta” (mail du 22 juillet 2021 19h35 à

PERSONNE2.)) ;

-

des accusations diffamatoires portant sur des “suspicions de fraude fiscale, entre autres”, (mail

du 20 juillet 2021 19h37 à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avec copie à PERSONNE4.)) et

même

-

une tentative d’extorsion, sous la menace de révélations d’autres éléments lors de l’instruction

du dossier, proférant : “Faites-moi une offre considérable ou je balance tout”. (mail du 20 juillet

2021 19h37 à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avec copie à PERSONNE4.))

Vous avez même apporté une publicité à vos propos en les divulguant à l’un de vos collègues de

travail, M. PERSONNE4.).

Ma mandante avait décidé de mettre votre comportement sous le coup de la colère et de ne pas

le sanctionner par une mesure disciplinaire appropriée.

Cependant, votre récente attitude rend définitivement impossible le maintien de la relation de

travail.

Le 16 septembre 2021 (mail de 17h32), vous vous êtes adressé à votre employeur, à l’attention

de M. PERSONNE2.), pour lui tenir des propos inacceptables :

Vous lui avez reproché son comportement à votre égard comme présentant “une forme de

méchanceté ou de dénigrement”.

Vous l’accusez de faire preuve d’“absence totale de confiance que vous attribuez à vos employés

et que le seul moteur aujourd’hui pour le management de SOCIETE1.) est l’argent, faisant

l’impasse sur la qualité du travail et du service aux clients.”

Vous avez pris à partie le fils de M. PERSONNE2.), PERSONNE3.) affirmant “vous avez agi,

agissez et agirez dans le sens que PERSONNE3.) souhaite, sans prendre en compte aucun autre

paramètre. Je savais que la scission SOCIETE2.) n’était pas le fruit d’un exploit, mais bien d’une

action d’enrichissement personnelle de quelqu’un et d’une faute grave commise par lui. Il a été

couvert et le sera alors évidemment pour tous les cas qui se présenteront dans l’avenir.

Le 17 septembre 2021 (mail de 15h40), vous reprochiez encore à M. PERSONNE2.) d’être

‘’emprunt (sic) d’une certaine méchanceté, de rancœur et d’acharnement’' à votre égard.

Vos propos sont particulièrement graves.

Le 27 septembre 2021, vous avez informé votre employeur qu’il vous était difficile de supporter

physiquement les trajets depuis votre domicile et votre journée de travail en position assise.

Compte tenu de ce paramètre, la société SOCIETE1.) vous a proposé de mettre en place un

télétravail. Vous avez consenti à cette forme de travail et l’équipement informatique vous a été

remis à cette fin. Cette proposition a été confirmée par écrit le 28 septembre 2021 par votre

employeur pour la période du 28 septembre 2021 au 15 octobre 2021.

Vous avez accepté ce télétravail le même jour par mail à 22h24.

Dans ce courriel, vous avez exprimé encore des plaintes et doléances, reconnaissant tout de

même qu’au moins une partie des thèmes à aborder dans vos rapports de synthèse était en lien

avec votre activité d’expert-comptable. Tel est effectivement le cas pour l’ensemble des thèmes

alors que le travail qui vous a été demandé portait sur les formations professionnelles que vous

avez suivies et dont la plupart étaient financées par SOCIETE1.) sàrl.

Vous vous êtes engagé à réaliser le travail défini par votre employeur sous une menace diffuse :

« Je le ferai, je n’ai pas le choix, pour le moment. »

Le 30 septembre 2021, vous avez reçu un document intitulé « Modalités d’exécution du télétravail

occasionnel » et la liste des thèmes prioritaires sur lesquels vos premiers rapports de synthèse

devaient porter.

Puis, vous étiez en congé du 1er au 5 octobre 2021.

Le 6 octobre 2021, votre mandataire, Me RIMONDINI a adressé un nombre impressionnant de

reproches à l’attention de votre employeur, vous présentant comme une victime :

-

d’une modification en défaveur du salarié portant sur des éléments essentiels de votre contrat

de travail,

-

d’un harcèlement moral en lien avec la dégradation de votre état de santé,

-

d’une surveillance de votre activité professionnelle susceptible de relever d’une infraction

pénale.

Ces allégations ont été contestées le 13 octobre 2021 alors qu’elles ne correspondent en rien à la

situation réelle des parties. Une copie de cette lettre est jointe à la présente pour en faire partie

intégrante.

Vos accusations sont néanmoins intolérables et revêtent un caractère de gravité incontestable.

En outre, votre employeur vous avait demandé de rendre deux rapports de synthèse,

conformément au travail confié, et de respecter le délai imparti. Un premier rappel vous a été

adressé le 12 octobre 2021, puis un second le 13 octobre 2021.

À 18h48, en dehors de vos heures de travail, vous avez envoyé à votre employeur le travail que

vous avez presté et que vous considérez comme exhaustif, à savoir :

-

un texte de loi in extenso, (loi du 13 janvier 2019 sur le RBE)

-

un document de synthèse établi par un cabinet d’avocat portant sur « Comparison table of

Luxembourg investment véhicules janvier 2021 »

-

la liste de différents sites internet de la CSSF, de plusieurs banques, de la chambre du

commerce, de l’Alfi, du gouvernent, de paperjam, etc…

Ceci ne constitue clairement pas le travail qui vous a été demandé en tant que collaborateur

expert-comptable. Il relève tout au plus des compétences d’un secrétaire.

Que votre employeur n’ait pas reçu le détail de votre prestation de travail du 27 septembre au 30

septembre, ni du 6 au 8 octobre 2021, et pas plus pour cette semaine, s’explique désormais. Le

travail rendu exige à peine deux heures de temps. Vous n’avez donc pas travaillé.

Vous vous moquez ainsi de votre employeur. Votre comportement s’apparente à un refus de travail

dans le but de nuire. Les formations annoncées ne pourront pas être tenues, faute de support.

Pour finir, votre employeur a été contacté par la police le 8 octobre 2021 alors qu’au volant de

votre voiture de fonctions, vous auriez pris de l’essence sans en payer le prix en date du 27

septembre 2021. Un tel comportement relèverait d’un abus de confiance au sens de l’article 491

du code pénal et jette l’opprobre sur votre employeur, entachant son honorabilité.

Considérant l’ensemble de ces éléments, la poursuite de la relation de travail est devenue

définitivement impossible. C’est irrémédiable. Votre comportement fautif constitue autant de

manquements graves à vos obligations, justifiant la résiliation du contrat avec effet immédiat.

Votre employeur vous demande de restituer impérativement auprès de la société de SOCIETE3.)

pour lundi 18 octobre 2021 ADRESSE3.) à Luxembourg :

-

votre voiture de fonctions (Mercedes Classe E, immatriculée NUMERO2.)),

-

l’ordinateur portable mis à votre disposition pour le télétravail, ainsi que l’ensemble du matériel

de bureau ayant servi de support pour l’exécution du travail ;

-

le badge d’accès au parking ;

-

les mots de passe de la carte SIM et du téléphone portable du bureau ; à défaut, le téléphone

sera réinitialisé et tout le contenu sera perdu (…) ».

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 44 ans et avait une

ancienneté de service de 15 ans et 11 mois.

PERSONNE1.) a contesté son licenciement effet immédiat par courrier de son

mandataire du 11 novembre 2021.

Motifs de la décision

Articulation du licenciement avec préavis et du licenciement pour faute grave

Il se dégage de la jurisprudence en matière de licenciements consécutifs qu’en

présence d’un licenciement immédiat intervenant en cours de période de préavis

après un licenciement avec préavis, le second licenciement n’a pas pour effet

d’annuler ou de rendre caduc le premier licenciement. Les deux congédiements

coexistent.

Deux hypothèses se dégagent selon que le licenciement avec effet immédiat est

abusif ou justifié.

Si le licenciement avec effet immédiat — prononcé en second lieu — est justifié, il n’y

a pas lieu d’analyser le licenciement avec préavis notifié auparavant. En effet, le

second licenciement aura valablement mis fin à la relation contractuelle sans droit

pour le salarié au paiement d’une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts,

de sorte qu’il serait oiseux de s’interroger sur la validité du premier licenciement.

En revanche, si le licenciement avec effet immédiat — intervenu en second lieu — est

déclaré abusif, il appartiendra au Tribunal d’analyser le bien-fondé du premier

licenciement (avec préavis).

Dès lors, bien qu’intervenu chronologiquement en dernier lieu, le licenciement avec

effet immédiat est celui qui a mis immédiatement un terme à la relation de travail, de

sorte qu’il y a lieu de l’analyser en premier.

Quant au licenciement pour faute grave du 14 octobre 2021

Quant à la précision des motifs du licenciement pour faute grave du 14

octobre 2021

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis, au motif que la société SOCIETE1.) s.à r.l. se baserait

sur des extraits de courriels qui ne sont pas annexés au courrier de licenciement « en

extrapolant quelques mots », de sorte qu’il serait impossible de comprendre avec

précision les prétendus reproches envers le salarié. Par ailleurs, il ne serait pas

précisé en quoi les faits indiqués dans le courrier de sa mandataire du 6 octobre 2021

seraient intolérables et revêtiraient un caractère de gravité incontestable. Finalement,

il serait indiqué dans le courrier du 14 octobre 2021 qu’il aurait opéré refus de travail

dans le but de nuire et que par conséquent les formations annoncées ne pourraient

pas être tenues, affirmations qui ne permettraient pas de comprendre la portée de la

gravité des faits.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient que la lettre de licenciement serait

suffisamment précise, en ce qu’elle fournirait une motivation détaillée des faits

reprochés à la partie demanderesse. Il ne serait pas requis de reprendre l’intégralité

des courriels cités dans la lettre de licenciement et les reproches formulés — le refus

de travail opposé le 13 octobre et le discrédit jeté sur l’entreprise à travers le vol

d’essence — seraient clairement identifiables.

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de

la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet

finalement au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les

griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié

dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés avec

précision dans la lettre de licenciement, alors que la partie défenderesse y a indiqué

la nature des fautes que la partie demanderesse aurait commises dans l’exercice de

ses fonctions, ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant entouré ces fautes.

En effet, la lettre de licenciement comporte un récit chronologique de différents

reproches, en se basant en partie sur des écrits émanant de PERSONNE1.) ou de sa

mandataire eux-mêmes, tout en les qualifiant à chaque fois (« propos particulièrement

graves » des 16 et 17 septembre 2021, « accusations intolérables » qui seraient

contenues dans le courrier du 6 octobre 2021, « refus de travail » qui se serait produit

le 13 octobre 2021, « pris de l’essence sans en payer le prix en date du 27 septembre

2021 »), de sorte que la partie demanderesse n’a ainsi pas pu se méprendre sur les

fautes lui reprochées.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est dès lors pas

fondé.

Examen du bien-fondé des motifs du licenciement pour faute grave du 14

octobre 2021

En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le

contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et

intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils

compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur

et le salarié.

Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible

la continuation immédiate des relations contractuelles.

Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré

d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et

de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du

licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne

licenciée est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute

devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant

du contrat de travail ou des relations de travail.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de

l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans

préavis.

L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais

in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses

antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont

reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).

En conséquence, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de

licenciement sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.

o

EXAMEN DU CARACTÈRE RÉEL DES MOTIFS

À l’analyse de la lettre de licenciement du 14 octobre 2021, le Tribunal constate que

la société SOCIETE1.) s.à r.l. reproche cinq faits différents à PERSONNE1.), dont il

convient d’examiner le caractère avéré et opérant :

1)

Courriels des 20 et 22

juillet 2021 envoyés aux

partners

PERSONNE2.)

et PERSONNE3.)

Ces faits, outre le fait de se situer en-dehors du

délai d’un mois fixé par l’article L.124-10 (6) du

code du travail, se trouvent couverts par le fait que

l’employeur ait décidé de ne pas recourir à une

sanction disciplinaire, comme il le souligne

d’ailleurs lui-même dans la lettre de licenciement :

il « avait décidé de mettre [ce] comportement sous

le coup de la colère et de ne pas le sanctionner

par une mesure disciplinaire ».

Il ne s’agit dès lors pas de faits de nature à

participer à la justification du licenciement avec

effet immédiat du 14 octobre 2021.

2)

Courriels des 16 et 17

septembre 2021 envoyés

au

partner

PERSONNE2.) : « propos

[…]

particulièrement

graves » :

Les citations contenues dans la lettre de

licenciement ont effectivement été écrites par

PERSONNE1.) dans des courriels respectivement

adressés les 16 et 17 septembre 2021 au partner

PERSONNE2.).

a)

« une forme de méchanceté ou

de dénigrement »

b)

« absence totale de confiance

que vous attribuez à vos

employés et que le seul moteur

aujourd’hui

pour

le

management de SOCIETE1.)

est l’argent, faisant l’impasse

sur la qualité du travail et du

service aux clients ».

c)

« vous avez agi, agissez et

agirez

dans

le

sens que

PERSONNE3.) souhaite, sans

prendre en compte aucun autre

paramètre. Je savais que la

scission

SOCIETE2.)

n’était

pas le fruit d’un exploit, mais

bien

d’une

action

d’enrichissement

personnelle

de quelqu’un et d’une faute

grave commise par lui. Il a été

couvert

et

le

sera

alors

évidemment pour tous les cas

qui

se

présenteront

dans

l’avenir »

d)

« emprunt (sic) d’une certaine

méchanceté, de rancœur et

d’acharnement »

Or, compte tenu de l’ancienneté de service de 15

ans de PERSONNE1.), du fait qu’il a été gérant

avec pouvoir de signature pour engager la société

jusqu’au 19 juillet 2021 et vu le contexte très

litigieux ayant suivi le prononcé du licenciement

avec préavis le 19 juillet 2021, ces propos, qui

consistent pour PERSONNE1.) à se livrer sur ses

sentiments par rapport à son long passé au sein

de la structure et par rapport à la manière dont il

ressent la résiliation du contrat de travail par son

employeur, n’excèdent pas ce à quoi l’employeur

doit s’attendre dans pareil cas de figure.

Il ne s’agit dès lors pas non plus de faits de nature

à participer à la justification du licenciement avec

effet immédiat du 14 octobre 2021.

3)

Mise

en

place

du

télétravail ; contestations

et

reproches

soulevés

dans le courrier du 6

octobre

2021

de

la

mandataire

de

PERSONNE1.) :

« (…)

vos

accusations

sont

néanmoins

intolérables et revêtent un

caractère

de

gravité

incontestable (…) »

Le 28 septembre 2021, PERSONNE1.) a écrit à

PERSONNE3.) :

« Tu as mon accord pour

système de télétravail jusqu’au 15.10 au lieu de

l’entièreté du préavis comme communiqué ce

midi, avec les remarques est questions suivantes

(…) ». Il résulte également des pièces versées

qu’entre

le

et

le

octobre

2021,

PERSONNE1.)

se trouvait effectivement en

télétravail.

Le fait que, par courrier du 6 octobre 2021, la

mandataire de PERSONNE1.) ait contesté la

légalité du dispositif de télétravail mis en place et

formulé des reproches de harcèlement moral,

relève des contestations usuelles qui peuvent être

soulevées dans des contentieux extrajudiciaires

ou judiciaires de licenciement, de sorte que les

« accusations »

de

PERSONNE1.),

même

ressenties comme « intolérables et revêt[a]nt un

caractère de gravité incontestable » par la société

SOCIETE1.) s.à r.l., ne sauraient pas non plus à

participer à la justification du licenciement avec

effet immédiat du 14 octobre 2021.

4)

« Refus de travail dans le

but de nuire »

La société

SOCIETE1.)

s.à r.l. reproche à

PERSONNE1.) de ne pas avoir convenablement

exécuté, à la date butoir du 13 octobre 2021 à 9.00

heures, une

« liste des premières tâches à

accomplir » de 4 sujets établie le 30 septembre

2021, de manière à ce que des formations en

interne, qui auraient dû être données sur base des

synthèses de formations suivies confectionnées

par

PERSONNE1.), n’auraient pas pu être

dispensées.

À l’analyse du courriel de PERSONNE1.) du 13

octobre 2021 à 18.48 heures, dans lequel celui-ci

livre le résultat de son télétravail, le Tribunal est

convaincu que celui-ci ne saurait, de par sa

consistance, servir de base à une formation en

interne, faute de travail de synthèse réalisé (voir

notamment la déclaration de

PERSONNE1.)

suivant laquelle, « après recherches, seul le texte

de loi prévaut et il est suffisamment succinct pour

constituer une synthèse »).

Il s’agit dès lors effectivement d’une inexécution

fautive du travail lui imposé par son employeur.

En revanche, il n’est aucunement établi que cette

inexécution se soit faite « dans le but de nuire »,

ce qui aurait impliqué la preuve que des

formations en interne sur les sujets concernés

aient d’ores et déjà été planifiées à date certaine,

preuve qui n’est pas rapportée au regard de

l’attestation

testimoniale

vague

de

PERSONNE4.),

versée

par

la

société

SOCIETE1.) s.à r.l.

5)

PERSONNE1.)

aurait

« pris de l’essence sans

en payer le prix en date du

27 septembre 2021. Un tel

comportement

relèverait

d’un abus de confiance au

sens de l’article 491 du

code

pénal

et

jette

l’opprobre sur [la société

SOCIETE1.)],

entachant

son honorabilité ».

À l’appui de ce reproche, la société SOCIETE1.)

s.à r.l. produit uniquement un courriel adressé le 8

octobre 2017 par le partner PERSONNE3.) à un

fonctionnaire de police : « (…) suite à notre

entretien téléphonique, ci-dessous le numéro de

téléphone de PERSONNE1.) (qui conduisait la

voiture NUMERO2.), Mercedes E en date du 27

septembre 2021) (…) ».

Au regard de la charge de la preuve pesant sur

l’employeur quant à la réalité des motifs invoqués,

cette pièce ne résiste pas à celle produite par

PERSONNE1.), suivant laquelle il a simplement

payé le 9 octobre 2021 à la station l’essence prise

le 27 septembre 2021 pour un montant de 32,73

euros, sans que cela ne donne lieu à de

quelconques poursuites pénales, ou même suites

tout court.

Il ne s’agit dès lors pas d’un motif réel de

licenciement.

À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que,

parmi les 5 motifs invoqués à l’appui du licenciement avec effet immédiat du 14

octobre 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit le caractère réel que s’agissant

du fait de « refus de travail », amputé toutefois de son volet de « but de nuire », de

sorte qu’il convient à présent d’en apprécier le caractère sérieux.

o

EXAMEN DU CARACTÈRE SÉRIEUX DU MOTIF DONT LE CARACTÈRE RÉEL EST ÉTABLI

Au vu des pièces versées, le Tribunal a acquis la conviction que, bien que la société

SOCIETE1.) s.à r.l. n’entendait plus confier de dossiers de clients à PERSONNE1.)

suite au licenciement avec préavis du 19 juillet 2021 ni lui accorder l’accès au système

informatique de la société, elle ne voulait pas le dispenser, comme il lui aurait été

possible de le faire, de prester son préavis. Le travail de synthèse de ses formations

professionnelles suivies confié à PERSONNE1.) apparaît dès lors comme une

occupation de substitution – laquelle n’obéissait cependant, au vu de la teneur des

pièces versées, à aucun calendrier prédéfini.

Dans le contexte ainsi exposé, il y a lieu de retenir, au titre de l’appréciation in concreto

requise de la part du Tribunal, que l’inexécution fautive du travail de synthèse des

formations suivies lui imposé par son employeur ne constitue pas un motif

suffisamment sérieux pour rendre, après 15 ans d’ancienneté de service dans le chef

de PERSONNE1.) et devant le fait que la fin du contrat de travail via le licenciement

avec préavis se profilait au 31 janvier 2022, immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail.

Le licenciement avec effet immédiat prononcé le 14 octobre 2021 doit dès lors être

qualifié d’acte socialement et économiquement anormal et est, par conséquent, à

déclarer abusif.

Quant aux demandes formulées à l’égard et en conséquence du licenciement avec

préavis du 19 juillet 2021

Si le licenciement avec effet immédiat — intervenu en second lieu — est déclaré

abusif, il appartiendra au Tribunal d’analyser le bien-fondé du premier licenciement

(avec préavis).

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) n’a pas demandé les motifs du

licenciement avec préavis du 19 juillet 2021 — se contentant, aux termes de son

courrier du 7 octobre 2021 de « conteste[r] formellement le licenciement intervenu »

— et que la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne les a pas indiqués.

Suivant l’article L.124-5 (3) du code du travail, le salarié qui n’a pas exercé dans le

délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit d’établir par

tous moyens que son licenciement est abusif.

En l’espèce, la requête introductive d’instance du 25 février 2022 ne contient pas de

motivation quant à un caractère abusif qui serait à attribuer au licenciement avec

préavis du 19 juillet 2021, se limitant à formuler des demandes en indemnisation y

relatives.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) n’ayant a fortiori pas rapporté la preuve qui lui

incombe en l’article L.124-5 (3) du code du travail, ses demandes en relation avec le

licenciement avec préavis du 19 juillet 2021 ne sont pas fondées.

Quant aux demandes indemnitaires en relation avec le licenciement avec effet

immédiat déclaré abusif

Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 26.209,99 euros à titre

d’indemnité compensatoire de préavis, équivalant aux salaires des mois d’octobre

(solde pour la période au 15 au 31 octobre), novembre et décembre 2021, ainsi que

de janvier 2022.

La partie défenderesse conteste la demande.

En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été

déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

Au moment de son licenciement, la partie demanderesse avait une ancienneté de

service à prendre en compte de 15 ans. Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code

du travail, le contrat de travail résilié à l’initiative de l’employeur prend fin après un

préavis de 6 mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une

ancienneté de services continus de dix ans au moins.

En l’espèce, la demande est à déclarer fondée pour le montant de (3,5 mois x 7.386,44

euros =) 25.852,54 euros.

Indemnité de départ

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de départ d’un montant de

22.159,32 euros, équivalant à 3 mois de salaire.

Conformément à l’article L.124-7 (1) du code du travail, la partie demanderesse a

droit, compte tenu de son ancienneté de services continus de 15 ans, à une indemnité

de départ égale à trois mois de salaire.

L’article L.124-7 (3) du code du travail dispose que « l’indemnité est calculée sur la

base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois

qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation ».

La demande en paiement d’une indemnité de départ est en conséquence à déclarer

fondée pour le montant de (3 mois x 7.386,44 euros =) 22.159,32 euros.

Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant brut de 44.318,64 euros à titre de

préjudice matériel (dont à déduire le montant total net de 21.452,44 euros,

correspondant aux indemnités de chômage perçues en Belgique, suivant décompte

versé à l’audience du 6 novembre 2023), calculé sur base d’une période de référence

de 6 mois (du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022).

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste cette demande, en faisant valoir qu’il ne

saurait y avoir de double indemnisation avec l’indemnité de préavis et que la partie

demanderesse aurait uniquement fait 4 demandes d’emploi, ce qui traduirait sa

volonté non pas de retrouver un emploi, mais de créer sa propre société, ce qu’il aurait

d’ailleurs fait en novembre 2022.

En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant

minimiser son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne

peut être considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le

licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

Même si l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié

abusivement a un caractère forfaitaire, il n’en reste pas moins que sa finalité est de lui

procurer des moyens de subsistance en attendant la conclusion d’un nouveau contrat

de travail. Tant que l’indemnité compensatoire de préavis lui est versée, le salarié

dispose de ressources équivalentes au revenu auquel il aurait eu droit si le contrat de

travail n’avait pas été résilié, de sorte qu’il ne subit aucune perte durant cette période

et n’a donc pas de préjudice dont il pourrait demander réparation (Cour, 8ème ch., 14

mars 2016, rôle n° 40701).

En l’espèce, il y a lieu de retenir que :

-

s’agissant des mois d’octobre 2021 à janvier 2022, l’indemnité compensatoire

de préavis allouée éponge le préjudice dont se prévaut PERSONNE1.) ;

-

pour le surplus, soit s’agissant de la période du 1er février au 15 avril 2022, et

alors que PERSONNE1.) a la charge de la preuve quant à l’existence d’un

préjudice matériel se trouvant en lien causal avec le licenciement, il ne prouve

pas, au vu des quelques pages versées à titre de pièces justificatives, avoir

recherché activement et efficacement recherché un travail au 1er février 2022.

Dans les conditions ainsi exposées, la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un

préjudice matériel laisse d’être fondée.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande le montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La partie défenderesse conclut au rejet de la demande.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement subi, le Tribunal retient

que PERSONNE1.) a subi une atteinte à sa dignité de salarié.

Cependant, au regard du fait que PERSONNE1.) n’a pas demandé les motifs de son

licenciement avec préavis du 19 juillet 2021 et ne prouve pas le caractère abusif de

celui-ci à la présente instance, l’appréciation du préjudice moral se limitera au fait que

la relation de travail ne se soit pas terminée au 31 janvier 2022 comme suite du

licenciement avec préavis, mais 3 mois et demi plus tôt, par l’effet du licenciement

avec effet immédiat abusif.

Compte tenu de son ancienneté de service de 15 ans et des circonstances du

licenciement, dans lesquelles le requérant n’a toutefois pas adopté de posture

entièrement défensive (cf. infra), la demande de PERSONNE1.) en paiement de

dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du

licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe ex

æquo et bono à 2.500 euros.

Quant aux demandes en constatation et en indemnisation

Demande en constatation d’une « rétrogradation dans la fonction »

PERSONNE1.) demande à voir constater que la société SOCIETE1.) s.à r.l. « a opéré

une rétrogradation dans [sa] fonction ». À cet effet, il fait valoir, en substance, qu’à la

date de son licenciement avec préavis, il a été radié de son mandat de gérant de la

société, aurait été obligé de rendre son badge d’entrée ainsi que son téléphone

portable professionnel et aurait été obligé de quitter son bureau habituel pour être

consigné dans un bureau vide, sans accès au système informatique de la société

auquel tout autre employé de la société aurait accès afin de pouvoir exécuter et

assurer les tâches et fonctions professionnelles. Par ailleurs, l’employeur lui aurait

interdit d’utiliser son ordinateur professionnel habituel et lui aurait fourni un petit

ordinateur portable, déconnecté du système informatique de la société, de sorte qu’il

aurait été dans l’impossibilité de pouvoir exécuter les tâches professionnelles lui

attribuées par son contrat de travail. Une nouvelle adresse e-mail « MAIL1.) », au lieu

de son adresse attitrée « MAIL2.) », lui aurait été attribuée et la société SOCIETE1.)

aurait imposé un mot de passe ladite adresse, afin d’avoir un contrôle absolu sur le

travail et les correspondances de son salarié, ce qui constituerait une ingérence

illégitime et disproportionnée de l’employeur dans sa sphère privée. PERSONNE2.),

gérant de la société SOCIETE1.), lui aurait interdit de circuler librement dans les

locaux de la fiduciaire. Finalement, les travaux de synthèse lui demandés ne

relèveraient pas de sa fonction contractuelle de comptable.

La société SOCIETE1.) répond que, dans la suite de son licenciement avec préavis

prononcé le 19 juillet 2021, PERSONNE1.) ne serait pas venu dans les locaux de la

société, du fait d’une incapacité de travail suivi d’un congé extraordinaire rémunéré,

jusqu’au 27 septembre 2021. Comme il se serait dit victime, avant le 19 juillet 2021,

d’actes de harcèlement de la part de PERSONNE5.), il lui aurait été attribué un autre

bureau, plus espacé de PERSONNE5.). Ensuite, pour exécuter son télétravail, un

ordinateur portable aurait été mis à sa disposition et il aurait pris les documents

nécessaires avec lui. Les travaux de synthèse lui demandés seraient, de par leur

nature, la conséquence du télétravail accordé. Enfin, il conviendrait de distinguer entre

les anciennes tâches d’administrateur de PERSONNE1.) et ses tâches de salarié : au

moment du licenciement, il y aurait naturellement eu rupture des tâches de mandat

social.

Un employeur ne saurait unilatéralement imposer au salarié d’effectuer son préavis

dans des conditions emportant modification de son contrat de travail (rémunération,

qualification, durée du travail). À l’inverse, quand il s’agit d’un simple changement des

conditions de travail, le salarié doit accepter d’exécuter son préavis dans les

conditions nouvellement prévues, sauf à commettre une faute.

En l’espèce, il est constant pour n’être contesté que, dans la suite de son licenciement

avec préavis, PERSONNE1.) n’a subi aucune diminution de sa rémunération — tel

que le requiert d’ailleurs l’article L.124-9 du code du travail — ni de changement de

ses horaires de travail.

Pour le surplus, le fait est que, dès le 20 juillet 2021, PERSONNE1.) s’est livré à un

échange de courriels houleux avec les responsables de la société SOCIETE1.), dans

lesquels le requérant fait notamment des allusions — aucunement documentées — à

des « suspicions de fraude fiscale », échange qui a culminé dans la phrase « faites

moi une offre considérable ou je balance tout ». Sur ces bases, la décision de la

société SOCIETE1.), qui conservait évidemment son pouvoir de direction durant le

préavis, de ne plus lui accorder d’accès au système informatique, aux fichiers clients

et à son adresse courriel de la société, n’est pas disproportionné au but de

préservation du bon fonctionnement de la société. De même, il convient d’admettre, à

défaut de preuve contraire, que la mesure de télétravail accordée à PERSONNE1.)

est exceptionnelle au sein de la société et peut dès lors obéir à des règles propres, tel

que mis en œuvre en l’espèce. Dans ces conditions, le travail confié à PERSONNE1.)

— qui demandait dès le 22 juillet 2021 à être dispensé de prestation du préavis — a

également dû être adapté, dans que cela ne puisse s’analyser, in concreto, à un

changement qui toucherait à la qualification de PERSONNE1.).

À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que

PERSONNE1.) n’établit pas avoir fait l’objet d’une modification de son contrat de

travail entre le 19 juillet 2021 et le 14 octobre 2021, de sorte que sa demande à voir

constater que la société SOCIETE1.) s.à r.l. « a opéré une rétrogradation dans [sa]

fonction » n’est pas fondée.

Demande en constatation d’actes de harcèlement moral

PERSONNE1.) demande à voir constater « les actes de harcèlement moral » que la

société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait « perpétré à [son] encontre ». À cet effet, il renvoie

aux développements précédemment faits aux fins de voir constater que la société

SOCIETE1.) s.à r.l. « a opéré une rétrogradation dans [sa] fonction », tout en se

prévalant de la création d’un environnement intimidant et hostile ayant porté atteinte

à ses droits et à sa dignité. À cela s’ajouteraient plusieurs autres comportements

inacceptables dans le cadre d’une relation de travail, tel le fait d’avoir subi dû subir

l’interdiction absolue de se déplacer sur son lieu de travail et de pouvoir communiquer

avec ses collègues, ou le fait d’avoir été pris en photo, sans son accord, par le partner

PERSONNE2.), sans savoir pour quelle raison,

La société SOCIETE1.) conteste l’existence d’actes de harcèlement moral.

Le harcèlement moral suppose des actes répétés attentatoires aux droits et à la

dignité du salarié et aboutissant à la dégradation délibérée des conditions de travail.

Il s’agit d’une conduite fautive répétée dont le caractère vexatoire, humiliant ou

attentatoire à la dignité perturbe l’exécution du contrat de travail de la personne qui en

est la victime.

La législation luxembourgeoise n’instaure aucune présomption, de sorte que la charge

de la preuve des éléments constitutifs du harcèlement moral incombe au salarié (Cour,

3ème ch., 26 avril 2018, n° 44560 du rôle).

En l’espèce, tel que retenu supra, la décision de la société SOCIETE1.), qui conservait

son pouvoir de direction durant le préavis, de ne plus accorder d’accès au système

informatique, aux fichiers clients et à son adresse courriel de la société, n’est pas

disproportionné au but de préservation du bon fonctionnement de la société – devant

le fait que, dès le 20 juillet 2021, PERSONNE1.) s’est livré à un échange de courriels

houleux avec les responsables de la société SOCIETE1.), qui a culminé dans la

phrase « faites moi une offre considérable ou je balance tout ». Tout au long des

discussions entre parties entre le licenciement avec préavis et celui avec effet

immédiat, non seulement le rôle de PERSONNE1.) ne s’est pas limité à être

entièrement passif, à l’opposé, mais il a tout de même encore bénéficié de plusieurs

congés accordés par l’employeur à sa demande. Quant aux reproches d’interdiction

de déplacement et à la prise de photos décrite comme humiliante, ils restent au stade

de la pure allégation.

Dans les conditions ainsi exposées, la demande de PERSONNE1.) à voir constater

« les actes de harcèlement moral » que la société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait « perpétré

à [son] encontre » n’est pas fondée.

Demande en indemnisation des chefs de « rétrogradation dans la fonction » et

d’actes de harcèlement moral

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer

le montant de 50.000 euros à titre de préjudice moral pour rétrogradation dans la

fonction et pour actes de harcèlement moral perpétrés.

Or, en l’absence de fait générateur de responsabilité dans le chef de la société

SOCIETE1.) établi par PERSONNE1.), ses demandes sont à déclarer non fondées.

Quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement sur fond d’une retenue sur salaire

qualifiée d’illégale

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. au

remboursement du montant de 1.747,61 euros, soutenant que ce montant aurait été

indument retenu sur son salaire du mois d’octobre 2021, en violation de l’article L.224-

3 du code du travail.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient que la retenue sur salaire subsistante à ce jour

serait de 1.384,23 euros, alors que du montant de 1.747,61 euros, initialement

annoncé à cet effet à PERSONNE1.) suivant courrier du 3 novembre 2021 et appliqué

suivant libellé de la fiche de salaire d’octobre 2021, il y aurait eu lieu de retirer le

montant de 364,38 euros, lequel aurait été viré à PERSONNE1.) le 4 février 2022. La

retenue de 1.384,23 euros se justifierait alors que PERSONNE1.) aurait commis des

négligences grossières, d’une part, en omettant de l’informer son employeur des

dégâts causés au véhicule pris en leasing afin qu’une déclaration de sinistre aurait

être faite auprès de l’assurance, ce qui l’aurait privée de la prise en charge de

l’assurance, ainsi que, d’autre part, « la saleté accumulée dans le véhicule », l’ayant

obligée de « supporter le coût d’un nettoyage ».

L’article L.224-3 du code du travail dispose qu’« il ne peut être fait de retenue par

l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article

précédent que : 1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code,

en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un

établissement, régulièrement affiché ; 2.du chef de réparation du dommage causé par

la faute du salarié ; 3. du chef de fournitures au salarié : a) d’outils ou d’instruments

nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ; b) de matières ou de matériaux

nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux

termes de leur engagement ; 4. du chef d’avances faites en argent. Les retenues

mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie

cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire ».

L’article L.121-9 du code du travail dispose que « l’employeur supporte les risques

engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par les

actes volontaires ou par sa négligence grave ». La jurisprudence interprète cette

disposition en ce sens qu’il y a responsabilité du salarié pour les pertes et dommages

subis par l’entreprise que dans les cas dans lesquels le salarié a commis une faute

lourde, équipollente au dol, la négligence grossière étant assimilée à une telle faute.

Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’un acte volontaire ou d’une

négligence grave lui ayant causé un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces soumises au Tribunal que, suivant fiche de salaire

relative au mois d’octobre 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a opéré une retenue

sur salaire brute de 1.747,61 euros. Dans la suite, elle a opéré, hors fiche de salaire,

un virement de 364,38 euros sur le salaire dû d’octobre 2021, expliquant que le

« décompte de réparation de la voiture » s’élevait seulement à 1.383,23 euros.

Or, à défaut de verser aux débats, à l’appui de ses affirmations, le contrat de leasing

ni le contrat d’assurance du véhicule litigieux ni les preuves de paiement par elle des

factures dont elle a déduit le montant sur le salaire de PERSONNE1.), la société

SOCIETE1.) s.à r.l. ne prouve pas que les conditions des articles L.121-9 et L.224-3

du code du travail se trouvent réunies dans son chef, en ce que l’existence de fautes

lourdes, équipollentes au dol, ou de négligences grossières, par rapport aux

stipulations contractuelles applicables entre employeur, salarié, société de leasing et

compagnie d’assurance, laisse d’être établie.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée à hauteur du montant

de (1.747,61 - 364,38 =) 1.383,23 euros à titre d’arriéré de salaire du mois d’octobre

2021.

Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.) en condamnation à paiement

À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de

PERSONNE1.) en condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour les

montants suivants :

Indemnité compensatoire de préavis

25.852,54 euros

Indemnité de départ

22.159,32 euros

Préjudice moral

2.500,00 euros

Arriéré de salaire d’octobre 2021 suite à une retenue

injustifiée sur salaire

1.383,23 euros

Total :

51.895,09 euros

Il y a lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux à partir

du 25 février 2022, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

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Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

Par application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,

cette demande est à déclarer fondée pour le solde impayé du salaire d’octobre 2021

à hauteur de 1.383,23 euros, et non fondée pour le surplus.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande à voir condamner la

société SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement du montant brut de 8.879,52 euros

correspondant à l’indemnité pour jours de congé non pris pour l’année 2021,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en relation avec le licenciement avec

préavis du 19 juillet 2021,

dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 14 octobre 2021 par la

société SOCIETE1.) s.à r.l. à l’encontre de PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis pour le montant de 25.852,54 euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour

le montant de 22.159,32 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 2.500 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir constater que la société

SOCIETE1.) s.à r.l. « a opéré une rétrogradation dans [sa] fonction »,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir constater « les actes de

harcèlement moral » que la société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait « perpétré à [son]

encontre »,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de ses

demandes en constatation d’une « rétrogradation dans [sa] fonction » et d’« actes de

harcèlement moral »,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) relative à la retenue injustifiée sur son

salaire d’octobre 2021 à concurrence du montant de 1.383,23 euros,

partant, condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

51.895,09 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2022, jusqu’à

solde,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation à paiement

du solde du salaire d’octobre à hauteur de 1.383,23 euros et dit non fondée la

demande en exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière