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JPLCIVIL_3236 Généré par l'IA

Tribunal de paix Luxembourg dismisses property damage claims and procedural costs against neighbor.

Numéro de cause JPLCIVIL_3236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court dismissed the plaintiffs' claims for tree removal, privacy loss, and moral damages against the defendant. The court found the plaintiffs failed to prove the hedges were dead or that they suffered actual privacy or moral harm. Additionally, the court declared itself incompetent regarding the defendant's counterclaim for an injunction against filming and ordered the plaintiffs to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must base its decision on proven facts; claims lacking evidence of damage or causation are rejected, and jurisdictional limits strictly apply to counterclaims exceeding the court's material competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
property damage claim privacy loss evidence moral damages rejection jurisdictional incompetence procedural costs allocation neighbor dispute tree removal liability demande en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
Art. 241 n.c.p.c.
article 1382 du code civil
réparer leur préjudice sur base de l’article 1382 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n°
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Texte complet

Rép. n° 3236/23

du 11 décembre 2023

Dossier n° L-CIV-210/23

Audience publique du onze décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu

le jugement qui suit :

Dans la cause entre

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse,

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses au principal,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant en personne.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de

Luxembourg du 12 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 27 avril 2023 à 15.00

heures en la salle d’audience JP 1.19 pour y entendre statuer sur les

conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 27 novembre 2023, lors de

laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 12 avril

2023, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après dénommés

les époux PERSONNE4.)) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, afin de la voir condamner à leur payer les sommes de :

5.850,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde, du chef du déracinement et du remplacement

des tuyas détruits par la citée,

5.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde, du chef du dédommagement de la perte

d’intimité subie,

2.500,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde, du chef de préjudice moral,

3.500,00 euros au titre d’indemnité de procédure.

Ils ont encore demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement

à intervenir.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions, les époux PERSONNE4.) font exposer

être propriétaires du terrain et de la maison sise à ADRESSE3.), tandis que

la citée serait propriétaire des terrain et maison voisins, sis au

ADRESSE4.).

En date du 30 octobre 2022, PERSONNE3.) aurait détruit avec une hache

la haie de tuyas d’une ancienneté d’au moins 20 ans plantée sur le terrain

des parties demanderesses le long de la limite de propriété. L’arrachage

aurait été tellement sauvage que les demandeurs estiment que les

branches ne pousseront plus de la même manière et que certaines ne

repousseront d’ailleurs jamais plus.

Les tuyas massacrés devraient être déracinés et remplacés, travaux

évalués, suivant devis de la société SOCIETE1.), au montant de 5.850,00

euros.

Les parties demanderesses subiraient actuellement un préjudice du fait

qu’ils seraient privés d’intimité du chef de la destruction des tuyas et ils

réclament indemnisation à hauteur de la somme de 5.000,00 euros.

Dans la mesure où PERSONNE2.) aurait été profondément choquée par la

folie destructrice de la citée, les parties demanderesses réclament encore

des dommages et intérêts pour cause de préjudice moral à hauteur de

2.500,00 euros.

PERSONNE3.) résiste à la demande. Elle expose avoir acquis sa maison

en 2011 et insiste, photographies non datées à l’appui, sur le fait que la

haie de tuyas n’a été plantée qu’en 2016. Elle fait grief aux parties

demanderesses de n’avoir jamais donné suite à ses nombreuses

demandes tendant à la taille des tuyas. Dans la mesure où les époux

PERSONNE4.) n’auraient jamais entretenu leur haie, elle aurait été obligée

de l’entretenir elle-même. La partie défenderesse conteste formellement

avoir détruit les tuyas. Si elle reconnaît les avoir taillés jusqu’au tronc, elle

est cependant formelle pour affirmer que les tuyas se portent bien et sont

en parfaite santé. Elle aurait d’ailleurs entretenu la haie en taillant les tuyas

de son côté du jardin pendant les 5 dernières années. Les tuyas saliraient,

en effet, son terrain, sa terrasse et boucherait ses gouttières ainsi que sa

pompe à eau.

PERSONNE3.) conteste formellement que les époux PERSONNE4.) ne

jouisseraient plus d’intimité dans leur jardin, motif pris que celui-ci serait en

contrebas et que son propre jardin ne bénéficierait d’aucune vue vers le

leur.

Elle conteste encore le prétendu choc subi par PERSONNE2.) et soutient

que ce serait cette dernière qui l’aurait insultée et l’aurait appelée « fucking

bitch ». Par ailleurs, les époux PERSONNE4.) l’auraient filmée et

PERSONNE3.) aurait dû appeler la Police qui serait venue sur place et lui

aurait demandé si elle voulait porter plainte à l’encontre de PERSONNE2.),

ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait afin de ne pas envenimer les relations

de voisinage d’ores et déjà très tendues.

Faisant valoir que sa pompe à eau est endommagée du fait des tuyas non

entretenus par les époux PERSONNE4.),

PERSONNE3.)

demande

reconventionnellement la condamnation des parties demanderesses à lui

rembourser le prix d’une nouvelle pompe à eau, évaluée suivant devis de

la société SOCIETE2.), communiquée aux parties demanderesses pendant

les plaidoiries, au montant de 799,09 euros.

PERSONNE3.) demande encore reconventionnellement la condamnation

des époux PERSONNE4.) à (i) tailler les tuyas à la limite des propriétés et

(ii) cesser de l’insulter et de la filmer.

Enfin, elle réclame la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et

intérêts pour cause de préjudice moral du fait qu’elle a dû tailler 20 tuyas

pendant des années ainsi que pour les insultes et déclarations

mensongères envers sa personne.

PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice quant au problème

éventuel de compétence du tribunal de céans pour connaître de sa

demande tendant à la cessation des insultes envers elle, soulevé par le

tribunal lors des débats.

Les époux PERSONNE4.) concluent au rejet du devis de la société

SOCIETE2.) leur communiquée en cours des plaidoiries. Subsidiairement,

ils contestent que le prétendu problème de la pompe à eau soit en relation

causale avec la haie de tuyas.

Ils insistent sur le fait que leur haie a été sauvagement massacrée par la

citée, qui ne serait plus que constituée par une rangée de troncs morts.

En vertu du principe de la réparation intégrale, PERSONNE3.) devrait

réparer leur préjudice sur base de l’article 1382 du code civil.

Ils contestent qu’PERSONNE3.) leur ait demandé d’entretenir leur haie, de

même qu’ils contestent que cette dernière ait elle-même entretenu la haie

pendant des années.

Ils contestent finalement les demandes reconventionnelles tant dans leur

principe que dans leur quantum et font valoir qu’PERSONNE3.) est

agressive et incontrôlable.

Appréciation

Quant à la demande de rejet du devis de la société SOCIETE2.)

A titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant en cause que la

pièce litigieuse, à savoir le devis établi par la société SOCIETE2.), n’a été

communiquée à Maître Christiane GABBANA qu’au cours des plaidoiries

du 27 novembre 2023.

Or, conformément à l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les

parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments

de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa

défense.

Aux termes de l’article 279 du même code, la partie qui fait état d’une pièce

s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

Suivant l’article 282 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces

qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des

droits de la défense qui exigent la libre contradiction. Elle doit se faire de

telle manière que la partie adverse ait matériellement le temps d’en prendre

inspection pour préparer sa défense.

Dans la mesure où la prédite pièce n’a pas été communiquée au

mandataire des demandeurs en temps utile, il convient de l’écarter des

débats.

Quant aux demandes principales

Aux termes de l’article 1382 du code civil, invoqué par les parties

demanderesses, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

En termes très généraux, cette disposition oblige l’auteur d’une faute ou

d’une négligence ou imprudence à réparer le dommage qui en est résulté.

Les éléments constitutifs de la responsabilité du fait personnel sont (i) la

faute, (ii) le dommage et (iii) un lien de causalité entre la faute et le

dommage.

Chronologiquement, la faute apparaît en première et précède forcément le

dommage qu’elle cause. Mais en pratique, la victime ne peut agir que

lorsqu’elle subit un dommage (Cf. A. BENABENT, Droit civil, Les

obligations, 7e éd., n° 539).

Il est rappelé qu’en l’espèce, les époux PERSONNE4.) réclament des

dommages et intérêts du fait d’un dommage matériel (déracinement et

remplacement des tuyas) ainsi que d’un dommage moral (perte d’intimité

et préjudice moral).

La faute reprochée à PERSONNE3.) est celle d’avoir « massacré » leurs

tuyas avec une hache.

Or, d’emblée, le tribunal se doit de relever que les époux PERSONNE4.)

restent en défaut – face aux contestations adverses – de rapporter la

preuve de leur préjudice.

Non seulement, il n’appert d’aucune pièce que, tel qu’ils l’affirment, les

tuyas ont été détruits et sont « morts » et doivent être remplacés. Mais

encore, les époux PERSONNE4.) restent en défaut d’établir leurs

prétendus perte d’intimité et préjudice moral.

S’il résulte certes des photographies versées en cause que les tuyas ont

été coupés jusqu’au tronc, il ne résulte néanmoins pas du moindre élément

de la cause que ceux-ci ne pousseront plus comme avant et doivent être

remplacés.

Les affirmations des demandeurs doivent, face aux contestations adverses,

rester à l’état de pure allégation, dépourvues d’un quelconque effet

juridique.

Il s’ensuit que les demandes principales laissent d’être fondées.

Quant aux demandes reconventionnelles

Dans la mesure où il ne résulte pas du moindre élément de la cause que

les époux PERSONNE4.) n’auraient pas taillé leurs tuyas, la demande

reconventionnelle tendant à leur voir ordonner de les tailler requiert un rejet.

De même, PERSONNE3.) restant en défaut de rapporter la preuve d’un

quelconque préjudice, sa demande tendant à se voir allouer des dommages

et intérêts requiert pareillement un rejet.

Il en va de même de sa demande tendant à se voir rembourser sa pompe

à eau, aucune relation causale entre une faute dans le chef des époux

PERSONNE4.) et un préjudice dans son propre chef n’étant rapportée en

cause.

Enfin, tel que relevé lors des débats, le tribunal de céans n’est pas

compétent

ratione

materiae

pour

connaître

de

la

demande

d’PERSONNE3.) tendant à voir ordonner aux époux PERSONNE4.) de ne

plus insulter et de ne plus la filmer, cette demande étant une demande à

valeur

indéterminée

relevant

de

la

compétence

du

tribunal

d’arrondissement.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n°

3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des

époux PERSONNE4.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises

dans les dépens, il convient de les débouter de leur demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement est sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

écarte le devis établi par la société SOCIETE2.) des débats,

dit les demandes principales non fondées et en déboute,

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande

reconventionnelle

d’PERSONNE3.)

tendant

à

voir

ordonner

à

PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) de ne plus insulter et de

ne plus la filmer,

dit les autres demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,

déboute PERSONNE1.) PERSONNE2.) de leur demande en allocation

d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière

assumée Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé,

date qu'en tête.

(s) Laurence JAEGER

(s) Véronique JANIN