Tribunal de paix Luxembourg dismisses property damage claims and procedural costs against neighbor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed the plaintiffs' claims for tree removal, privacy loss, and moral damages against the defendant. The court found the plaintiffs failed to prove the hedges were dead or that they suffered actual privacy or moral harm. Additionally, the court declared itself incompetent regarding the defendant's counterclaim for an injunction against filming and ordered the plaintiffs to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must base its decision on proven facts; claims lacking evidence of damage or causation are rejected, and jurisdictional limits strictly apply to counterclaims exceeding the court's material competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3236/23
du 11 décembre 2023
Dossier n° L-CIV-210/23
Audience publique du onze décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu
le jugement qui suit :
Dans la cause entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse,
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses au principal,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant en personne.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de
Luxembourg du 12 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 27 avril 2023 à 15.00
heures en la salle d’audience JP 1.19 pour y entendre statuer sur les
conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 27 novembre 2023, lors de
laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 12 avril
2023, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (ci-après dénommés
les époux PERSONNE4.)) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, afin de la voir condamner à leur payer les sommes de :
5.850,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde, du chef du déracinement et du remplacement
des tuyas détruits par la citée,
5.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde, du chef du dédommagement de la perte
d’intimité subie,
2.500,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde, du chef de préjudice moral,
3.500,00 euros au titre d’indemnité de procédure.
Ils ont encore demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, les époux PERSONNE4.) font exposer
être propriétaires du terrain et de la maison sise à ADRESSE3.), tandis que
la citée serait propriétaire des terrain et maison voisins, sis au
ADRESSE4.).
En date du 30 octobre 2022, PERSONNE3.) aurait détruit avec une hache
la haie de tuyas d’une ancienneté d’au moins 20 ans plantée sur le terrain
des parties demanderesses le long de la limite de propriété. L’arrachage
aurait été tellement sauvage que les demandeurs estiment que les
branches ne pousseront plus de la même manière et que certaines ne
repousseront d’ailleurs jamais plus.
Les tuyas massacrés devraient être déracinés et remplacés, travaux
évalués, suivant devis de la société SOCIETE1.), au montant de 5.850,00
euros.
Les parties demanderesses subiraient actuellement un préjudice du fait
qu’ils seraient privés d’intimité du chef de la destruction des tuyas et ils
réclament indemnisation à hauteur de la somme de 5.000,00 euros.
Dans la mesure où PERSONNE2.) aurait été profondément choquée par la
folie destructrice de la citée, les parties demanderesses réclament encore
des dommages et intérêts pour cause de préjudice moral à hauteur de
2.500,00 euros.
PERSONNE3.) résiste à la demande. Elle expose avoir acquis sa maison
en 2011 et insiste, photographies non datées à l’appui, sur le fait que la
haie de tuyas n’a été plantée qu’en 2016. Elle fait grief aux parties
demanderesses de n’avoir jamais donné suite à ses nombreuses
demandes tendant à la taille des tuyas. Dans la mesure où les époux
PERSONNE4.) n’auraient jamais entretenu leur haie, elle aurait été obligée
de l’entretenir elle-même. La partie défenderesse conteste formellement
avoir détruit les tuyas. Si elle reconnaît les avoir taillés jusqu’au tronc, elle
est cependant formelle pour affirmer que les tuyas se portent bien et sont
en parfaite santé. Elle aurait d’ailleurs entretenu la haie en taillant les tuyas
de son côté du jardin pendant les 5 dernières années. Les tuyas saliraient,
en effet, son terrain, sa terrasse et boucherait ses gouttières ainsi que sa
pompe à eau.
PERSONNE3.) conteste formellement que les époux PERSONNE4.) ne
jouisseraient plus d’intimité dans leur jardin, motif pris que celui-ci serait en
contrebas et que son propre jardin ne bénéficierait d’aucune vue vers le
leur.
Elle conteste encore le prétendu choc subi par PERSONNE2.) et soutient
que ce serait cette dernière qui l’aurait insultée et l’aurait appelée « fucking
bitch ». Par ailleurs, les époux PERSONNE4.) l’auraient filmée et
PERSONNE3.) aurait dû appeler la Police qui serait venue sur place et lui
aurait demandé si elle voulait porter plainte à l’encontre de PERSONNE2.),
ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait afin de ne pas envenimer les relations
de voisinage d’ores et déjà très tendues.
Faisant valoir que sa pompe à eau est endommagée du fait des tuyas non
entretenus par les époux PERSONNE4.),
PERSONNE3.)
demande
reconventionnellement la condamnation des parties demanderesses à lui
rembourser le prix d’une nouvelle pompe à eau, évaluée suivant devis de
la société SOCIETE2.), communiquée aux parties demanderesses pendant
les plaidoiries, au montant de 799,09 euros.
PERSONNE3.) demande encore reconventionnellement la condamnation
des époux PERSONNE4.) à (i) tailler les tuyas à la limite des propriétés et
(ii) cesser de l’insulter et de la filmer.
Enfin, elle réclame la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et
intérêts pour cause de préjudice moral du fait qu’elle a dû tailler 20 tuyas
pendant des années ainsi que pour les insultes et déclarations
mensongères envers sa personne.
PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice quant au problème
éventuel de compétence du tribunal de céans pour connaître de sa
demande tendant à la cessation des insultes envers elle, soulevé par le
tribunal lors des débats.
Les époux PERSONNE4.) concluent au rejet du devis de la société
SOCIETE2.) leur communiquée en cours des plaidoiries. Subsidiairement,
ils contestent que le prétendu problème de la pompe à eau soit en relation
causale avec la haie de tuyas.
Ils insistent sur le fait que leur haie a été sauvagement massacrée par la
citée, qui ne serait plus que constituée par une rangée de troncs morts.
En vertu du principe de la réparation intégrale, PERSONNE3.) devrait
réparer leur préjudice sur base de l’article 1382 du code civil.
Ils contestent qu’PERSONNE3.) leur ait demandé d’entretenir leur haie, de
même qu’ils contestent que cette dernière ait elle-même entretenu la haie
pendant des années.
Ils contestent finalement les demandes reconventionnelles tant dans leur
principe que dans leur quantum et font valoir qu’PERSONNE3.) est
agressive et incontrôlable.
Appréciation
Quant à la demande de rejet du devis de la société SOCIETE2.)
A titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant en cause que la
pièce litigieuse, à savoir le devis établi par la société SOCIETE2.), n’a été
communiquée à Maître Christiane GABBANA qu’au cours des plaidoiries
du 27 novembre 2023.
Or, conformément à l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les
parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments
de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa
défense.
Aux termes de l’article 279 du même code, la partie qui fait état d’une pièce
s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Suivant l’article 282 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces
qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
La communication préalable des pièces est nécessaire à l’exercice des
droits de la défense qui exigent la libre contradiction. Elle doit se faire de
telle manière que la partie adverse ait matériellement le temps d’en prendre
inspection pour préparer sa défense.
Dans la mesure où la prédite pièce n’a pas été communiquée au
mandataire des demandeurs en temps utile, il convient de l’écarter des
débats.
Quant aux demandes principales
Aux termes de l’article 1382 du code civil, invoqué par les parties
demanderesses, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En termes très généraux, cette disposition oblige l’auteur d’une faute ou
d’une négligence ou imprudence à réparer le dommage qui en est résulté.
Les éléments constitutifs de la responsabilité du fait personnel sont (i) la
faute, (ii) le dommage et (iii) un lien de causalité entre la faute et le
dommage.
Chronologiquement, la faute apparaît en première et précède forcément le
dommage qu’elle cause. Mais en pratique, la victime ne peut agir que
lorsqu’elle subit un dommage (Cf. A. BENABENT, Droit civil, Les
obligations, 7e éd., n° 539).
Il est rappelé qu’en l’espèce, les époux PERSONNE4.) réclament des
dommages et intérêts du fait d’un dommage matériel (déracinement et
remplacement des tuyas) ainsi que d’un dommage moral (perte d’intimité
et préjudice moral).
La faute reprochée à PERSONNE3.) est celle d’avoir « massacré » leurs
tuyas avec une hache.
Or, d’emblée, le tribunal se doit de relever que les époux PERSONNE4.)
restent en défaut – face aux contestations adverses – de rapporter la
preuve de leur préjudice.
Non seulement, il n’appert d’aucune pièce que, tel qu’ils l’affirment, les
tuyas ont été détruits et sont « morts » et doivent être remplacés. Mais
encore, les époux PERSONNE4.) restent en défaut d’établir leurs
prétendus perte d’intimité et préjudice moral.
S’il résulte certes des photographies versées en cause que les tuyas ont
été coupés jusqu’au tronc, il ne résulte néanmoins pas du moindre élément
de la cause que ceux-ci ne pousseront plus comme avant et doivent être
remplacés.
Les affirmations des demandeurs doivent, face aux contestations adverses,
rester à l’état de pure allégation, dépourvues d’un quelconque effet
juridique.
Il s’ensuit que les demandes principales laissent d’être fondées.
Quant aux demandes reconventionnelles
Dans la mesure où il ne résulte pas du moindre élément de la cause que
les époux PERSONNE4.) n’auraient pas taillé leurs tuyas, la demande
reconventionnelle tendant à leur voir ordonner de les tailler requiert un rejet.
De même, PERSONNE3.) restant en défaut de rapporter la preuve d’un
quelconque préjudice, sa demande tendant à se voir allouer des dommages
et intérêts requiert pareillement un rejet.
Il en va de même de sa demande tendant à se voir rembourser sa pompe
à eau, aucune relation causale entre une faute dans le chef des époux
PERSONNE4.) et un préjudice dans son propre chef n’étant rapportée en
cause.
Enfin, tel que relevé lors des débats, le tribunal de céans n’est pas
compétent
ratione
materiae
pour
connaître
de
la
demande
d’PERSONNE3.) tendant à voir ordonner aux époux PERSONNE4.) de ne
plus insulter et de ne plus la filmer, cette demande étant une demande à
valeur
indéterminée
relevant
de
la
compétence
du
tribunal
d’arrondissement.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n°
3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des
époux PERSONNE4.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises
dans les dépens, il convient de les débouter de leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
écarte le devis établi par la société SOCIETE2.) des débats,
dit les demandes principales non fondées et en déboute,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande
reconventionnelle
d’PERSONNE3.)
tendant
à
voir
ordonner
à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) de ne plus insulter et de
ne plus la filmer,
dit les autres demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,
déboute PERSONNE1.) PERSONNE2.) de leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière
assumée Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé,
date qu'en tête.
(s) Laurence JAEGER
(s) Véronique JANIN