Court dismisses claim against former company partners for unpaid fees owed to a dissolved entity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued two former partners of a dissolved civil company for unpaid legal fees. The court found that the plaintiff had no standing to sue the partners personally because the debt belonged to the dissolved entity, not the individuals. Consequently, the claim was rejected as unfounded, and the plaintiff was ordered to pay the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A claim against former partners of a dissolved company for debts owed to the company is inadmissible if the company is not the contracting party, as partners are not personally liable for the company's debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3235/23 du 11 décembre 2023 Dossier n° L-CIV-468/23 Audience publique du onze décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître PERSONNE7.), avocat, en remplacement de Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et 1) PERSONNE2.), retraité, né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L- ADRESSE3.), 2) PERSONNE3.), retraité, né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Royaume-Uni), demeurant à L-ADRESSE5.) parties défenderesses, comparant par Maître Vicky BIGELBACH, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
Faits : Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 1er août 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du lundi, 28 août 2023 à 9.00 heures en la salle d’audience JP 1.19 pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement. A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 27 novembre 2023. Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Procédure, prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 1er août 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 2.999,51 euros, au titre de la note de frais et honoraires du 17 décembre 2013 adressée à la société civile SOCIETE1.) avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2013, sinon du 20 janvier 2014, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 100,00 euros.
Elle a encore demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer avoir représenté les intérêts de la société civile immobilière SOCIETE2.) (n° RCS E 995) dans le cadre d’un litige opposant cette dernière aux époux PERSONNE6.). Elle lui aurait envoyé son mémoire d’honoraires le 17 décembre 2013 s’élevant à un montant de 12.995,53 euros. Nonobstant courrier de rappel du 20 janvier 2014, le montant resterait impayé. Suivant acte notarié du 29 août 2022, la société civile immobilière SOCIETE2.) aurait été dissoute et PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient déclaré que tout le passif de la société aurait été réglé, mais qu’ils assumeraient irrévocablement et solidairement l’obligation de payer les éventuels passifs de la société.
PERSONNE1.) leur fait grief d’avoir déclaré que le passif de la société aurait été réglé, alors que tel ne serait, de toute évidence, pas le cas au vu de sa note de frais et honoraires du 17 décembre 2013. Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir dans leur chef. Dans ce contexte, elles font valoir que, dans sa citation, PERSONNE1.) soutient être créancière de la société civile immobilière SOCIETE2.), tandis qu’il résulterait des pièces versées en cause et notamment du mémoire d’honoraires du 17 décembre 2013 que PERSONNE1.) avait représenté les intérêts de la société civile SOCIETE3.) (RCS n° SOCIETE4.)).
Or, la société civile SOCIETE3.) (RCS n° SOCIETE4.)) aurait été dissoute par acte notarié du 3 décembre 2013, l’acte de dissolution stipulant clairement que les 4 associés – à savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) – prendraient à leur charge les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute. En ordre subsidiaire, les défendeurs contestent le quantum de la demande qui serait excessif par rapport à l’enjeu du litige. Ils demandent à voir surseoir à statuer en attendant que le Conseil de l’Ordre procède à la taxation des frais et honoraires de PERSONNE1.).
Plus subsidiairement, ils demandent à n’être tenus que d’un quart chacun. PERSONNE1.) confirme avoir représenté les intérêts de la société civile SOCIETE3.) (RCS n° SOCIETE4.)) et non pas de la société civile immobilière SOCIETE2.) (n° RCS E 995), tel qu’erronément indiqué dans la citation. Elle se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de sa demande, tout en soulignant ne jamais avoir été mise au courant des nombreuses sociétés exploitées par les défendeurs. Appréciation Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son auteur, mais encore à la personne du défendeur.
L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté. L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé. Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité pour agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice ou se défend contre une action de justice.
Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même, la qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond. De même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit (cf. TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
Il est rappelé qu’en l’espèce il est constant en cause que PERSONNE1.) a représenté les intérêts de la société civile SOCIETE3.), SOCIETE3.) (RCS n° SOCIETE4.)), à laquelle elle a adressé son mémoire de frais et honoraires en date du 17 décembre 2013. Il résulte des pièces versées au dossier que la société civile SOCIETE3.) (RCS n° SOCIETE4.)) a été dissoute par acte notarié du 3 décembre 2013. Les 4 associés, PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), y ont déclaré prendre le passif de la société à leur charge.
Dans sa citation du 1er aout 2023, PERSONNE1.) soutient agir à l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) « du chef d’une note de frais et honoraires du 17 décembre 2013 adressée à la société SOCIETE5.) ». Indépendamment du fait qu’il semble que la société SOCIETE5.) soit encore une autre société – à savoir la société anonyme SOCIETE5.) SA (cf. pièce n° 3 de PERSONNE1.)), force est de relever que PERSONNE1.) agit en l’espèce à l’encontre des 2 associés de la société civile immobilière SOCIETE2.) (RCS n° E995), tandis qu’elle reconnaît avoir travaillé pour le compte de la société civile SOCIETE3.) (n° RCS E 996).
Or, la société civile immobilière SOCIETE2.) (RCS n° E995) n’est pas la cocontractante de PERSONNE1.), de sorte que ses deux associés ne sauraient être actionnés en justice du chef d’un passif à charge de cette société. C’est donc l’existence effective du droit de PERSONNE1.) et partant le bienfondé de sa demande qui est en cause. Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre des 2 associés de la société civile immobilière SOCIETE2.) (RCS n° E995). Sa demande requiert partant un rejet.
Eu égard à l’issue du litige, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert également un rejet et sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande en la forme, la dit non fondée, partant, en déboute, déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, dit la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans objet, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
(s) Laurence JAEGER
(s) Véronique JANIN