Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2448 Généré par l'IA

Court declares third-party employer liable for unpaid legal deductions and orders social security center to provide salary data.

Numéro de cause JPE_2448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the third-party employer liable for unpaid legal deductions on the debtor's salary and ordered the social security center to provide salary information. The creditor sued the employer for civil liability after the employer failed to make required deductions, while the debtor did not appear. Since the employer did not submit a declaration of deductions, the court ruled it a pure debtor of the unpaid amounts and mandated the social security center to disclose the relevant salary figures.

Regeste Legislator

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Article 4 al. 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies; Article 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile: The third-party employer is liable only for the specific legal deductions omitted or not continued, and must be declared a pure debtor if no declaration of deductions is submitted, requiring the social security center to provide salary data upon request.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale retenues légales tiers saisi déclaration affirmative Centre Commun Sécurité Sociale débitrice pure et simple injonction d'information fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
Article 60 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 60 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile aux de fournir
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il
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Texte complet

Répertoire n°: 2448/23

E-SAS 419/23

Audience publique du 11 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Caroline KLEES, avocat,

en remplacement de Andrée BRAUN, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, défaillante

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie .

______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 14 mars

2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 24.703,50 euros avec les intérêts légaux sur

22.703,63 euros à partir du 29 août 2022 à partir du 29 août 2022 jusqu’à solde,

Par lettre entrée au greffe le 24 avril 2023, la partie créancière saisissante a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 16 octobre 2023. L’affaire fut refixée au 27 novembre 2023 afin de

reconvoquer la partie débitrice saisie à sa nouvelle adresse. A l’audience publique du

27 novembre 2023 le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses

moyens et conclusions. La partie débitrice saisie bien que dûment convoquée n’a pas

comparu, ni en personne ni par mandataire.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance de validation n°E-SAS-419/23 n° du répertoire fiscal 813/2023 du

27 avril 2023 reprise ci- après :

A l’audience publique du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font

plaider que la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL ne leur continue pas les retenues légales qu’elle devait effectuer sur le salaire

de PERSONNE3.), de sorte qu'ils entendent engager la responsabilité civile de la

partie tierce saisie.

Bien que régulièrement convoqué, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL et PERSONNE3.) n'ont pas comparu à l'audience publique du 27 novembre

2023.

En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de statuer par un jugement par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL faute de savoir si la convocation a été remise à une personne

habilitée à la recevoir ; comme c’est d’ailleurs également le cas pour PERSONNE3.).

Le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues, et il devient

comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu'il a dû retenir sur les revenus

protégés du saisi. S'il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au

saisissant, soit qu'il n'ait pas fait les retenues, soit qu'il n'ait pas fait toutes les retenues

légales, soit qu'il ne dispose plus des sommes retenues ou qu'il se refuse tout

simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382

et 1383 du code civil à l'égard du saisissant. Sa faute consiste là encore dans le fait de

ne pas exécuter l'obligation à laquelle il est légalement tenu et la demande dirigée par

le saisissant à son encontre peut être présentée en tant qu'incident de la saisie-arrêt ou

de la cession dans le cadre de cette procédure devant le juge de paix (JP Luxembourg,

14 mars 2000 n° 238/00). Le dommage que le saisissant peut faire valoir à son

encontre est équivalent au total des retenues qu'il aurait dû faire au profit de ce

saisissant ou qu'il a faites et qu'il ne transfère pas au profit du saisissant. (cf. Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales n° 286)

Ainsi, l’obligation du tiers saisi est limitée à la somme des retenues sur le salaire du

débiteur saisi qu’il a omis d’effectuer ou de continuer au créancier saisissant. Cette

somme ne correspond pas nécessairement au montant de la créance reconnue.

A défaut de déclaration affirmative, le juge de paix peut, à la demande d'une partie

intéressée, évaluer immédiatement, soit après une mesure d'instruction, le montant des

retenues qui auraient dû être faites (Jean WEBER: La saisie-arrêt spéciale des

rémunérations, pensions et rentes, Questions Sociales, no 96 page 151).

En vertu des dispositions de l’article 4 al. 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les

cessions et saisies les retenues légales doivent être opérées sur le salaire net du

débiteur.

Le tribunal ne disposant pas d’informations à ce sujet et les parties n’ayant pas non

plus pu renseigner le tribunal à ce sujet, il convient avant tout autre progrès en cause

de prononcer une injonction au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE,

sur base de l’article 60 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile aux de fournir

au tribunal et à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les informations au sujet du

montant des indemnités de quelque nature que ce soit touchées par PERSONNE3.) de

la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à partir 20 mars 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’ayant pas déposé au greffe

une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il

faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non opérées.

Par ces motifs:

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

des

parties

créancières-saisissantes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la partie débitrice-saisie

PERSONNE3.) et à l’encontre de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause:

déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la

saisie-arrêt en date du 20 mars 2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;

enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE

de fournir au tribunal et à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les informations au sujet

du montant des indemnités de quelque nature que ce soit touchées par PERSONNE3.)

de la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à partir du 20 mars

2023 ;

fixe l’affaire à l’audience publique du 19 février 2023 à 15.00 heures, salle n° 1

pour continuation des débats,

réserve le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.