Court declares third-party employer liable for unpaid legal deductions and orders social security center to provide salary data.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the third-party employer liable for unpaid legal deductions on the debtor's salary and ordered the social security center to provide salary information. The creditor sued the employer for civil liability after the employer failed to make required deductions, while the debtor did not appear. Since the employer did not submit a declaration of deductions, the court ruled it a pure debtor of the unpaid amounts and mandated the social security center to disclose the relevant salary figures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 al. 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies; Article 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile: The third-party employer is liable only for the specific legal deductions omitted or not continued, and must be declared a pure debtor if no declaration of deductions is submitted, requiring the social security center to provide salary data upon request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2448/23
E-SAS 419/23
Audience publique du 11 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Caroline KLEES, avocat,
en remplacement de Andrée BRAUN, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, défaillante
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie .
______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 14 mars
2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 24.703,50 euros avec les intérêts légaux sur
22.703,63 euros à partir du 29 août 2022 à partir du 29 août 2022 jusqu’à solde,
Par lettre entrée au greffe le 24 avril 2023, la partie créancière saisissante a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 16 octobre 2023. L’affaire fut refixée au 27 novembre 2023 afin de
reconvoquer la partie débitrice saisie à sa nouvelle adresse. A l’audience publique du
27 novembre 2023 le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses
moyens et conclusions. La partie débitrice saisie bien que dûment convoquée n’a pas
comparu, ni en personne ni par mandataire.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance de validation n°E-SAS-419/23 n° du répertoire fiscal 813/2023 du
27 avril 2023 reprise ci- après :
A l’audience publique du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font
plaider que la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL ne leur continue pas les retenues légales qu’elle devait effectuer sur le salaire
de PERSONNE3.), de sorte qu'ils entendent engager la responsabilité civile de la
partie tierce saisie.
Bien que régulièrement convoqué, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL et PERSONNE3.) n'ont pas comparu à l'audience publique du 27 novembre
2023.
En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par un jugement par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL faute de savoir si la convocation a été remise à une personne
habilitée à la recevoir ; comme c’est d’ailleurs également le cas pour PERSONNE3.).
Le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues, et il devient
comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu'il a dû retenir sur les revenus
protégés du saisi. S'il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au
saisissant, soit qu'il n'ait pas fait les retenues, soit qu'il n'ait pas fait toutes les retenues
légales, soit qu'il ne dispose plus des sommes retenues ou qu'il se refuse tout
simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382
et 1383 du code civil à l'égard du saisissant. Sa faute consiste là encore dans le fait de
ne pas exécuter l'obligation à laquelle il est légalement tenu et la demande dirigée par
le saisissant à son encontre peut être présentée en tant qu'incident de la saisie-arrêt ou
de la cession dans le cadre de cette procédure devant le juge de paix (JP Luxembourg,
14 mars 2000 n° 238/00). Le dommage que le saisissant peut faire valoir à son
encontre est équivalent au total des retenues qu'il aurait dû faire au profit de ce
saisissant ou qu'il a faites et qu'il ne transfère pas au profit du saisissant. (cf. Thierry
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales n° 286)
Ainsi, l’obligation du tiers saisi est limitée à la somme des retenues sur le salaire du
débiteur saisi qu’il a omis d’effectuer ou de continuer au créancier saisissant. Cette
somme ne correspond pas nécessairement au montant de la créance reconnue.
A défaut de déclaration affirmative, le juge de paix peut, à la demande d'une partie
intéressée, évaluer immédiatement, soit après une mesure d'instruction, le montant des
retenues qui auraient dû être faites (Jean WEBER: La saisie-arrêt spéciale des
rémunérations, pensions et rentes, Questions Sociales, no 96 page 151).
En vertu des dispositions de l’article 4 al. 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies les retenues légales doivent être opérées sur le salaire net du
débiteur.
Le tribunal ne disposant pas d’informations à ce sujet et les parties n’ayant pas non
plus pu renseigner le tribunal à ce sujet, il convient avant tout autre progrès en cause
de prononcer une injonction au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE,
sur base de l’article 60 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile aux de fournir
au tribunal et à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les informations au sujet du
montant des indemnités de quelque nature que ce soit touchées par PERSONNE3.) de
la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à partir 20 mars 2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’ayant pas déposé au greffe
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il
faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non opérées.
Par ces motifs:
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant
contradictoirement
à
l’égard
des
parties
créancières-saisissantes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la partie débitrice-saisie
PERSONNE3.) et à l’encontre de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause:
déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt en date du 20 mars 2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;
enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE
de fournir au tribunal et à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les informations au sujet
du montant des indemnités de quelque nature que ce soit touchées par PERSONNE3.)
de la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à partir du 20 mars
2023 ;
fixe l’affaire à l’audience publique du 19 février 2023 à 15.00 heures, salle n° 1
pour continuation des débats,
réserve le surplus de la demande et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.