Court appoints new financial expert after original expert refused to perform debt relief case mission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed a new financial expert to replace the original expert who refused the assigned mission. The debtor requested a personal recovery procedure, and the original expert, Maître Alexandre Dillmann, informed the tribunal he could not accept the task. Consequently, the court authorized the replacement with Maître Luc Majerus and set a new hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16 et suivants de la loi du 8 janvier 2013: When an appointed financial expert refuses to perform the assigned mission, the court must appoint a replacement to ensure the continuation of the personal recovery procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2445/23
E-SUR 2/23
Audience publique du 11 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie requérante - , partie débitrice -, comparant en personne,
et:
1. SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’admnistration actuellement en fonctions,
- partie créancière – défaillante,
2. SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée
par son conseil d’admnistration actuellement en fonctions,
- partie créancière – défaillante,
3. SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50
Avenue J.F Kennedy, représentée par son conseil d’admnistration actuellement en
fonctions,
- partie créancière – défaillante
4. SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE5.), représentée
par son conseil d’admnistration actuellement en fonctions,
- partie créancière – défaillante,
5. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE6.)
- partie créancière – défaillante;
6. PERSONNE3.), demeurant à P-ADRESSE7.),
- partie créancière – défaillante,
7. PERSONNE4.), demeurant à P-ADRESSE8.),
- partie créancière – défaillante
8. SOCIETE5.), établie à P-5000-669 Vila Real, 110 rua D.Pedro de Castro
Apartado 208,
- partie créancière – défaillante
9. SOCIETE6.), établie à P-ADRESSE10.),
- partie créancière – défaillante
10. SOCIETE7.), établie à P-ADRESSE11.)
- partie créancière – défaillante
11. SOCIETE8.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.),
représentée par son conseil d’admnistration actuellement en fonctions,
- partie créancière – défaillante
12. OFFICE SOCIAL DE L’SOCIETE9.) établie à L-ADRESSE13.),
- partie créancière – défaillante
13. PERSONNE5.) demeurant à L-ADRESSE14.),
- partie créancière – défaillante
14. PERSONNE6.) demeurant à L-ADRESSE15.),
- partie créancière – défaillante
en présence de :
l’association sans but lucratif SOCIETE10.), service d’information et de conseil
en matière de surendettement, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, établie à L-ADRESSE16.),
- service d’information et de conseil en matière de surendettement - comparant
par PERSONNE7.), dûment munie d’une procuration spéciale
l’association sans but lucratif SOCIETE10.), suivi financier et social, représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, établie à L-
ADRESSE17.),
- service d’information et de conseil en matière de surendettement - comparant
par PERSONNE8.), dûment munie d’une procuration spéciale
Vu la requête entrée à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 mars 2023,
PERSONNE9.) a introduit une demande d’admission à la procédure de rétablissement
personnel telle que prévue aux articles 16 et suivants de la loi du 8 janvier 2013
concernant le surendettement.
Les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 22 mai 2023. Suivant article 84 du nouveau code de procédure civile, l’affaire
fut refixée au 18 septembre 2023 et toutes les parties furent reconvoquées pour cette date.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et PERSONNE9.) assistée par
PERSONNE10.) du service d’information et de conseil en matière de surendettement
furent entendus en leurs explications. Les parties créancières n’étaient pas présentes.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 octobre 2023
le jugement n 1878/23 qui restera annexé à la minute du présent jugement.
Vu le jugement du 9 octobre 2023 ( rép. n° 1878/2023) rendu par le tribunal de paix de
céans, siégeant en matière civile, ayant chargé Maître Alexandre Dillmann comme expert
calculateur, avec la mission de :
-
de dresser un bilan de la situation économique de PERSONNE9.),
-
de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif et notamment
si l’actif, à savoir autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et
ceux non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle,
n’est pas dépourvu de valeur marchande ou si les frais en relation avec sa vente
éventuelle ne seraient pas manifestement disproportionnés au regard de sa valeur
vénale
Par lettre du 23 octobre 2023, Maître Alexandre DILLMANN informa le tribunal qu’il
n’était pas en mesure d’accepter la mission d’expertise.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 20 novembre 2023. A cette audience les
représentantes de l’association sans but lucratif SOCIETE10.) ont demandé au tribunal
de procéder au remplacement de l'expert Maître Alexandre DILLMANN qui ne peut pas
effectuer la mission d'expertise lui confiée et proposent de nommer Maître Luc
MAJERUS.
Il convient de statuer conformément aux conclusions des parties et de procéder au
remplacement de l'expert Maître Alexandre DILLMANN.
Par ces motifs,
Nous Nathalie HAGER, juge de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
surendettement, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
Revu le jugement du 9 octobre 2023 ( rép. n° 1878/2023);
Nommons, en remplacement de Maître Alexandre DILLMANN, Maître Luc MAJERUS,
avocat, demeurant à L-ADRESSE18.).
avec la mission de :
-
de dresser un bilan de la situation économique de PERSONNE9.),
-
de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif et notamment
si l’actif, à savoir autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et
ceux non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle,
n’est pas dépourvu de valeur marchande ou si les frais en relation avec sa vente
éventuelle ne seraient pas manifestement disproportionnés au regard de sa valeur
vénale
dit que Maître Luc MAJERUS devra communiquer aux créanciers, à la partie débitrice et
au Tribunal son rapport pour le 20 février 2024 au plus tard,
charge l’association sans but lucratif SOCIETE10.), service d’information et de conseil
en matière de surendettement,de la mission d’assurer l’accompagnement social et la
gestion du budget familial de PERSONNE9.) avec le droit de percevoir en son lieu et
place les revenus et indemnités lui revenant,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de
ce siège du 11 mars 2024 à 15.00 heures en salle 1.
réserve les frais,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.