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JPE_2444 Généré par l'IA

Court orders lifting of salary garnishment after creditor confirms full payment of debt.

Numéro de cause JPE_2444
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the lifting of a salary garnishment following the creditor's declaration that the debt had been fully paid. The debtor and the third-party employer were present, with the employer having previously submitted an affirmative declaration regarding the employee's protected income. Consequently, the court lifted the seizure and awarded costs to the creditor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Upon the creditor's declaration of full payment, the court orders the lifting of the salary garnishment to release the third-party employer from further deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment lifting of seizure full payment declaration third party employer protected income court order costs awarded limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
une déclaration affirmative en date du 15 avril 2021 conforme à l’article 3 du
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Texte complet

Répertoire n°:2444/23

E-SA-772/23

Audience publique du 11 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-F-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE1.), syndicat intercommunal, représenté par son collège comité

directeur actuellement en fonctions, sise à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 15 juin

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 2.995,54 euros.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 9 octobre 2023. Après une remise l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 20 novembre 2023.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 4 juillet 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 15 juin 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains du

syndicat intercommunal SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement du

montant de 2.995,54 euros.

A l’audience publique des plaidoiries du 20 novembre 2023, PERSONNE1.), partie

créancière saisissante, déclare que tout a été payé et qu’il y aurait lieu d’accorder

mainlevée de la saisie-arrêt n° SA-E-772/23.

PERSONNE2.) n’a rien à ajouter.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt

n° SA-E-772/23.

La partie tierce saisie, le syndicat intercommunal SOCIETE1.) ayant déposé au greffe

une déclaration affirmative en date du 15 avril 2021 conforme à l’article 3 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut statuer contradictoirement à son égard.

L'exécution provisoire du présent jugement est justifiée.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-772/23;

dit que le syndicat intercommunal SOCIETE1.), partie tierce saisie peut se libérer

valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues opérées sur son salaire;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

condamne PERSONNE1.), partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.