Court validates garnishment of wages against third party based on enforceable title and procedural regularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against a third-party employer for the debtor's protected income. The creditor held an enforceable title for approximately 3,846 euros, while the third party submitted a required affirmative declaration. The court ruled that its role is limited to verifying the title's enforceability and procedural compliance, not the underlying debt's merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: In garnishment proceedings, the judge validates the seizure based on the existence of an enforceable title and procedural regularity, without examining the substantive validity of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2443/23
E-SA 1330/23
Audience publique du 11 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat,
en remplacement de Maître Cathy AREND, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie .
______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 20
octobre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.846,65 euros avec les intérêts légaux sur
3.499.- euros à partir du 31 décembre 2019 jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 27 octobre 2023, la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 20 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le
mandataire de la partie créancière saisissante fut entendue en ses moyens et
conclusions. La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe en date
du 31 octobre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et
rentes de PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 3.846,65
euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.499.- euros à partir du 31 décembre
2019.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 28
juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie a
fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte. En matière de saisie-arrêt des rémunérations, pensions
et rentes le jugement du juge de paix sur la validité de la saisie et sur la déclaration
affirmative est rendu contradictoirement à l’égard du tiers saisi qui n’a pas comparu,
mais qui a fait une déclaration.
A l’audience publique des plaidoiries du 20 novembre 2023, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, la partie saisissante a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le
montant autorisé.
PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir le montant réclamé.
A l’appui de sa demande en validation, la partie saisissante, la société anonyme
SOCIETE1.) SA verse un titre exécutoire.
Le montant réclamé est ainsi établi.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Comme la partie saisissante, la société anonyme SOCIETE1.) SA dispose d’une
créance certaine, liquide et exigible à concurrence du montant de de 3.846,65 euros,
avec les intérêts légaux sur le montant de 3.499.- euros à partir du 31 décembre 2019
et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant
la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du prédit montant.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,
s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire
pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,
en application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie,
de sa déclaration affirmative;
reçoit la demande en validation en la forme;
la dit fondée;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1330/23 pour le
montant de 3.846,65 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.499.- euros à
partir du 31 décembre 2019;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes
de
PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de de 3.846,65 euros, avec les
intérêts légaux sur le montant de 3.499.- euros à partir du 31 décembre 2019;
ordonne, en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi
PERSONNE1.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, la société anonyme
SOCIETE1.) SA jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution;
condamne le débiteur-saisi, PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.