Court partially allowed loan contract termination and specific penalty claims while rejecting procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request partially admissible, ordering the defendant to pay the remaining loan balance plus a specific penalty calculated under general terms. The plaintiff's claim for a procedural fee was rejected due to a lack of justification for inequity. Consequently, the defendant was condemned to pay the debt and legal costs, while the procedural fee request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 9§2 des conditions générales: The court may award procedural fees only if the plaintiff justifies inequity, and contractual penalties must be calculated strictly according to the agreed terms and statutory caps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:2441/2023
Audience publique du 11 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée NCS
AVOCATS, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline
CONDROTTE, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à
Luxembourg
et:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne
2) PERSONNE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse – faisant défaut.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER du 19
juillet 2023 la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) a donné citation à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 2 octobre 2023 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire fut refixée à l’audience publique du 20 novembre 2023.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Aline CONDROTTE pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.) n’a pas comparu.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2023 la société anonyme de droit
belge SOCIETE1.), ci-après « la société anonyme SOCIETE1.) », a fait citer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour voir, pour autant que de besoin, déclarer résilié la
convention de prêt conclue entre parties le 2 juillet 2014, et pour voir
condamner les défendeurs solidairement à lui payer le montant de 2.328,36.-
€, ventilé comme suit :
- 1.472,25.- € à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard
conventionnellement fixés à 9,07 %, sinon avec les intérêts au taux légal,
majoré de 3 % à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la
signification du jugement à intervenir, sur le montant redû à titre de solde
restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit 8.203,37.- €, mais
en tenant compte des acomptes payés entre la déchéance du terme et la citation,
soit 6.766,41.- €, et ce du jour de la mise en demeure, le 24 octobre 2016, sinon
à partir de la citation jusqu’à solde,
- 856,21.- € à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts au taux légal en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la citation jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut encore à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 200.- € sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) fait valoir que le 2
juillet 2014 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu avec la société
anonyme SOCIETE2.) un contrat de prêt portant le numéro NUMERO1.) pour
un montant total à rembourser de 17.619,60.- €, remboursable par 60
mensualités de 293,66.- €, la première échéance payable le 7 septembre 2014,
le principal étant de 14.499,00.- €.
Le prêt en question serait régi par le droit luxembourgeois et en particulier par
la loi du 9 août 1993 relative au crédit à la consommation telle que modifiée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient accusé des retards de paiement,
ayant justifié la déchéance du terme du contrat.
Conformément à l’article 9§1 des conditions générales, le prêteur aurait le
droit d’exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues lorsque le
client est en défaut de paiement d’au moins 2 échéances ou d’une somme
équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne s’est pas exécuté un
mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en
demeure.
Le 24 octobre 2016 la société anonyme SOCIETE2.) aurait adressé une mise
en demeure, restée infructueuse, à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de sorte
que par application des conditions générales la déchéance du terme serait
intervenue de plein droit le 25 novembre 2016.
Pour justifier sa prétention à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la
société anonyme SOCIETE1.) affirme que suivant quittance de cession du 29
août 2017, tous les droits découlant du contrat de prêt lui auraient été cédés et
elle présente un décompte qui est libellé comme suit :
Montant total du prêt :
17.619,60.- €
Payé avant dénonciation :
-
6.754,18.- €
Imputé sur le contrat de prêt
6.737,70
Imputé sur les frais de rappel
16,48
Solde restant dû à la déchéance du terme :
10.865,42.- €
Solde restant dû en capital et base de
calcul des intérêts de retard :
8.203,37.- €
Frais de rappel :
35,19.- €
Sous-total avant acomptes :
8.238,56.- €
Payé à valoir depuis la déchéance du terme :
-
6.766,41.- €
Solde sur contrat au moment de la citation :
1.472,15.- €
+ Indemnité forfaitaire :
+
856,21.- €
SOLDE GENERAL :
2.328,36.- €
A l’audience publique du 20 novembre 2023 la société anonyme SOCIETE1.)
a déclaré renoncer à sa demande dirigée contre PERSONNE2.), qui n’a pas été
régulièrement cité. Acte lui en est donné.
PERSONNE1.) n’a pas contesté le montant de 2.328,36.- € réclamé par la
société anonyme SOCIETE1.).
-
Quant à la recevabilité
La demande de la société anonyme SOCIETE1.), introduite dans les formes et
délai de la loi, est à déclarer recevable.
-
Quant au fond
Au vu des renseignements fournis et pièces versées en cause et en l’absence
de contestation, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) est à déclarer
fondée pour le montant de 1.472,25.- € à titre de solde sur contrat au moment
de la citation avec les intérêts au taux conventionnel de 9,07 % l’an sur le
montant de 8.203,37.- €, mais en tenant compte des acomptes payés entre la
déchéance du terme et la citation, soit 6.766,41.- €, et ce à partir du 19 juillet
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) réclame encore paiement du montant de
856,21.- € à titre d’indemnité forfaitaire sur base de l’article 9§2 des conditions
générales.
Aux termes de l’article 9§2 des conditions générales, « Si un solde est toujours
impayé après l’échéance du terme et que l’emprunteur ne s’est pas exécuté
trois mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mis
en demeure, le prêteur pourra lui réclamer, à titre d’indemnité, un montant
égal à 10 % calculés sur la tranche du solde restant dû comprise jusqu’à
7.500.- EUR et à 5 % calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à
7.500.- EUR, et ce, sans préjudice du paiement du capital échu et non payé,
du montant du coût total du crédit échu et non payé et d’un intérêt de retard
calculé sur le capital échu et non payé. ».
En l’espèce, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) est partant à
déclarer fondée pour le montant de (750.- € (10 % de 7.500.- €) +35,17.- € (5
% de 703,37.- €) =) 785,17.- € à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur ce montant les intérêts au taux légal en vigueur au Grand-Duché de
Luxemburg sont à allouer à partir du 19 juillet 2023, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
-
Quant à la demande en obtention d’une indemnité de procédure
A défaut par la société anonyme SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
et PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier
ressort,
donne acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) qu’elle renonce à
sa demande dirigée contre PERSONNE2.),
reçoit la demande dirigée contre PERSONNE1.) en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.):
- le montant de 1.472,25.- € à titre de solde sur contrat au moment de la citation
avec les intérêts au taux conventionnel de 9,07 % l’an sur le montant de
8.203,37.- €, mais en tenant compte des acomptes payés entre la déchéance du
terme et la citation, soit 6.766,41.- €, et ce à partir du 19 juillet 2023, date de
la demande en justice, jusqu’à solde,
- le montant de 785,17.- € avec les intérêts au taux légal en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg à partir du 19 juillet 2023, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
dit la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.