Court dismisses claims against individuals and association but allows administrative body's claim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the German company's and the individual's claims against the municipal administration and the association, finding them inadmissible or unfounded. Conversely, the court ruled in favor of the municipal administration, ordering the defendant individuals and the association to jointly pay €2,333.47 in damages plus legal interest. The decision established that while legal representation is not mandatory for public bodies, their deliberate choice to hire counsel does not constitute a fault attributable to the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Articles 1384 alinéas 1er et 3 du code civil: A deliberate choice by a public body to engage legal counsel for debt recovery does not constitute a fault imputable to the defendants, thereby barring their liability for the resulting legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2437/2023
Audience publique du 11 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
I. la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG, établie et ayant son
siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Marc WAGNER, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à
Luxembourg
et:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Katrin GILLEN, en
remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à Luxembourg
2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.), établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- parties défenderesses – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat
à Luxembourg.
II. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.), établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat
à Luxembourg
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE5.),
2) l’association sans but lucratif SOCIETE4.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- parties défenderesses – comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 21 mars 2023 la
société anonyme
de droit allemand
SOCIETE1.)
AG
a fait citer
PERSONNE1.),
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
LA
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 27 mars 2023
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
au présent jugement.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 18 août 2023
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 18
septembre 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit
qui restera annexé au présent jugement.
A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience publique du 6 novembre
2023.
Les deux affaires y furent utilement retenues.
A cette audience Maître Marc WAGNER pour la société anonyme de droit
allemand SOCIETE1.) AG, PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif
SOCIETE4.), Maître Nicolas BANNASCH pour l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) et
Maître Katrin GILLEN pour PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2023 la société anonyme de droit
allemand SOCIETE1.) AG a fait citer PERSONNE1.), l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui
payer le montant de 7.307,14.- € avec les intérêts au taux légal, majoré de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du
jugement à intervenir, à partir du jour des décaissements, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Par exploit d'huissier de justice du 18 août 2023 l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 2.333,47.- € avec
les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, le montant
de 750.- € avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements, sinon à
partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir à titre
de somme exposée pour la défense de ses intérêts sur base des articles 1382 et
1382 du code civil, ainsi que le montant de 750.- € à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les deux demandes ayant été introduites suivant les formes et délai de la loi
sont à déclarer recevables.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre pour
cause de connexité et d’y statuer par un seul et même jugement.
Elles tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la
circulation qui s’est produit le 26 août 2019, vers 17.10 heures, à
Grevenmacher, au niveau de l’intersection de la route du Vin et la rue de la
Moselle, entre le camion pompier appartenant à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et conduit par PERSONNE1.), assuré
auprès de la société anonyme SOCIETE3.) et le véhicule appartenant à et
conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme de droit
allemand SOCIETE1.).
La demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) pour autant
qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA SOCIETE2.) est basée, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et, à titre subsidiaire, sur l’article 1384 alinéa 3 du même code.
Dans la mesure où cette demande est dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
elle est basée, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, à
titre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du même code.
La demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.)
est basée, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, à titre
subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du même code.
La société anonyme
SOCIETE3.)
et
l’association sans but lucratif
SOCIETE4.) sont actionnées en vertu de l’action directe légale.
Il est constant en cause que le camion
pompier
appartenant à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) fut conduit au
moment des faits par PERSONNE1.).
Tant l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) que
PERSONNE1.) contestent en avoir eu la garde.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) fait valoir que
s’il est vrai qu’elle était toujours propriétaire du camion pompier au moment
des faits elle n’en avait cependant plus la garde ; celle-ci aurait été transférée
au CGDIS. Elle base son argumentation sur les articles 3 et 9 de la loi du 27
mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps
grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après « loi du 27 mars 2018 portant
organisation de la sécurité civile ».
PERSONNE1.), de son côté, fait valoir qu’il est à considérer comme préposé
du CGDIS et qu’en cette qualité il n’avait pas au moment des faits les pouvoirs
de direction et de contrôle sur le camion pompier.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la
sécurité civile, entré en vigueur le 1er avril 2018,
« Il est créé un Corps grand-ducal d’incendie et de secours sous forme d’un
établissement public à caractère administratif, chargé de l’organisation et de
la mise en œuvre des missions d’incendie et de secours au pays telles que
définies à l’article 4.
Le CGDIS est placé sous la tutelle du ministre.
Le CGDIS dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie
financière et administrative.
Le CGDIS est subrogé dans les droits et obligations de l’Etat du chef de
l’Administration des services de secours.
Le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du
CGDIS emporte transfert de la responsabilité civile de l’Etat et des communes
relative aux dommages résultant de l’exercice de ces compétences, à
l’exception des dommages à charge de l’Etat survenus lors de missions de
sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-
Duché de Luxembourg sur ordre du Gouvernement... ».
Aux termes de l’article 9 de la prédite loi, entré en vigueur le 1er juillet 2018,
« Pendant une période ne pouvant pas dépasser deux ans à partir de l’entrée
en vigueur de la présente loi, les biens meubles, pour autant qu’ils ne relèvent
pas du patrimoine d’autrui, affectés par les communes, l’Etat ou toute autre
personne morale de droit public au fonctionnement des services communaux
d’incendie et de sauvetage, de l’Administration des services de secours, du
Service d’incendie et de sauvetage de l’Administration de la navigation
aérienne, ainsi que du SAMU sont mis à disposition à titre gratuit au CGDIS.
Pendant la période de mise à disposition, les biens meubles des communes
restent affectés à un centre d’incendie et de secours situé sur le territoire de
la commune... ».
Conformément à l’argumentation de l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE LA SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.), il y a lieu de
constater qu’il résulte des articles 3 alinéa 5 et 9 précités, ensemble la
convention de transfert de biens meubles conclue entre l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et le CGDIS versée en cause, qu’au jour
de l’accident l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.)
était toujours propriétaire du camion pompier impliqué dans l’accident mais
qu’elle n’en avait plus la garde, celle-ci ayant été transférée au CGDIS.
La demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) est dès lors
à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) tant sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base de l’article 1384 alinéa 3 du
même code.
PERSONNE1.) ayant eu au moment du heurt conduit le camion de son
commettant, le CGDIS, ce dans l’exercice de ses fonctions auprès de celui-ci,
il ne peut être actionné par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
à défaut de transfert de garde entre commettant et préposé.
La demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) est dès lors
également à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il est constant en cause que le CGDIS ne figure pas comme partie au procès.
La société anonyme SOCIETE3.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE LA SOCIETE2.) en déduisent que le gardien du camion impliqué dans
l’accident n’est plus en cause.
Il est rappelé que si l’auteur du dommage est titulaire d’une assurance
responsabilité civile, la victime peut agir indistinctement contre le seul auteur
ou contre le seul assureur, ceci en vertu de l’action directe à l’encontre de
l’assureur que lui confère l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance.
La société anonyme SOCIETE3.) étant l’assureur « responsabilité civile » du
camion pompier, elle est tenue, conformément à l’article 5 de la loi du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de garantir l’indemnisation des personnes lésées
chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout
détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré.
Etant donné que ni l’intervention matérielle du camion du CGDIS dans la
réalisation du préjudice, ni la qualité de gardien dudit véhicule dans le chef de
CGDIS ne sont contestées, l’action directe dirigée par la société anonyme de
droit allemand SOCIETE1.) contre la société anonyme SOCIETE3.) est, elle
aussi, recevable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
L’association sans but lucratif SOCIETE4.) et PERSONNE2.) ne contestent
pas qu’PERSONNE2.) a eu la garde de son véhicule au moment des faits ni
que celui-ci est intervenu activement dans la réalisation du dommage accru à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.).
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont
partant données par rapport à la demande de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE2.).
La société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif SOCIETE4.) décrivent le déroulement de
l’accident comme suit : PERSONNE2.) roulait normalement sur la route du
Vin en direction de Remich. Avant d’arriver à l’intersection de la route du Vin
et la rue de la Moselle il a actionné son clignotant droit et a ensuite viré à
droite. Soudainement, lorsqu’il était déjà engagé sur la rue de la Moselle, son
véhicule fut heurté de plein fouet au niveau de son aile avant gauche par le
camion pompier conduit par PERSONNE1.).
Ils affirment que l’accident s’est produit à une heure d’affluence de trafic ;
PERSONNE2.) se serait trouvé dans une colonne de véhicules et aurait été
devancé par un autre véhicule de sorte qu’il n’aurait pas vu le gyrophare, ni le
clignotant du camion pompier. Il aurait seulement entendu la sirène de celui-
ci.
D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur
PERSONNE1.) qui n’a pas su arrêter, voire maîtriser son véhicule et a roulé à
une vitesse excessive, sinon inadaptée aux circonstances de temps et de lieu
en violation des articles 136, 140 et 141 du code de la route.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société
anonyme SOCIETE3.), pour leur part, soutiennent que l’accident s’est produit
comme suit :
PERSONNE1.) circulait à bord du camion pompier à Grevenmacher sur la
route du Vin en service urgent en direction du centre-ville de Grevenmacher
pour y combattre un incendie. A l’approche de l’intersection route du Vin/rue
de la Moselle, sirène et gyrophare allumés, il ralentissait et actionnait son
clignotant alors qu’il avait l’intention de tourner vers la gauche dans la rue de
la Moselle. Après s’être convaincu qu’il pouvait exécuter le changement de
direction en toute sécurité, il entamait son changement de direction vers la
gauche, lorsque soudainement il se voyait la priorité de passage refusée par le
véhicule conduit par PERSONNE2.), qui, sans avoir actionné son clignotant
et après avoir ralenti à l’approche du camion en service urgent, accélérait
soudainement pour effecteur un changement de direction vers la droite dans la
rue de la Moselle, de nature à bloquer le passage au camion pompier.
PERSONNE1.), ainsi mis devant le fait accompli, ne sut, malgré freinage de
sécurité immédiat et à bloc, éviter que la partie latérale avant gauche du
véhicule conduit par PERSONNE2.) n’entre en contact préjudiciable avec la
partie avant droite du camion pompier.
D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur
PERSONNE2.) qui a contrevenu aux articles 136 et 137 du code de la route.
Ils contestent qu’PERSONNE2.) a eu des problèmes de visibilité liés au trafic
et affirment que celui-ci se trouvait en première position sur la route du Vin au
moment de l’arrivée du camion conduit par PERSONNE1.). Ils lui reprochent
d’avoir bifurqué à droite sans avoir actionné son clignotant au lieu de céder la
priorité au camion en service urgent.
Afin
d’établir
le
déroulement
des
faits,
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) se
prévalent du constat amiable établi suite à l’accident ainsi que d’une attestation
testimoniale.
Pour autant que de besoin, elles offrent en outre de prouver leur version des
faits par voie d’audition de l’auteur de l’attestation testimoniale.
PERSONNE1.) conteste également la version des faits présentée par
PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE4.) et la société
anonyme de droit allemand SOCIETE1.) et se rallie aux conclusions de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société
anonyme SOCIETE3.). Il conteste avoir commis une quelconque faute ou
négligence en relation causale avec l’accident.
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.) concluent au
rejet
de
l’offre
de
preuve
présentée
par
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) pour défaut de pertinence, affirmant que
les faits offerts en preuve sont d’ores et déjà contredits par les éléments de la
cause.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles, les parties
défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.
Le tribunal constate que les parties sont en désaccord quant au déroulement de
l’accident.
Il résulte du croquis figurant au constat amiable signé entre parties que le
camion pompier conduit par PERSONNE1.) a bifurqué à gauche tandis que le
véhicule conduit par PERSONNE2.) a bifurqué à droite et que par la suite les
deux véhicules sont entrés en collision au niveau de l’intersection de la route
du Vin et la rue de la Moselle.
Ledit constat amiable ne permet toutefois pas de retracer le déroulement exact
de l’accident.
Pour établir leur version des faits l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA SOCIETE2.), la société anonyme SOCIETE3.) et PERSONNE1.) se
prévalent encore d’une attestation testimoniale rédigée le 30 mai 2023 par
PERSONNE3.), qui déclare ce qui suit :
« (…) Wegen des Berufsverkehrs durch Grevenmacher entschieden wir uns
den « Schaffmill » auf die « route du Vin » zu verlassen, um über die « rue de
la Moselle ins Zentrum zu gelangen. Vor der Kreuzung auf der wir nach links
in die « rue de la Moselle » abbiegen wollten, setzte PERSONNE1.)
Blinkezeichen und verringerte unsere Geschwindigkeit, ich betätigte wieder
das Martinshorn. Als ehemaliger LKW-Fahrer achte ich vorausschauend auf
den Verkehr, auch als Beifahrer. Wir hatten freie Fahrt, plötzlich sah ich einen
schwarzen PKW der Marke BMW, das uns entgegenkam. Das Fahrzeug
verringerte seine Geschwindigkeit ohne Blinkezeichen oder Ahnliches, sodass
PERSONNE1.) und ich uns einig waren, wir würden Dank Eildienst passieren
gelassen und bogen ab. Während dem Abbiegevorgang bemerkten wir, dass
der schwarze BMW nicht anhielt. PERSONNE1.) legte eine Vollbremsung
ein, aber eine Kollision war unvermeidbar. Nach dem Aufprall standen beide
Fahrzeuge, alle stiegen aus und niemand war verletzt. Der Fahrer des BMW
wirkte nervös, leicht durcheinander und erklärte er wäre von der tiefstehenden
Sonne geblendet worden. (…) ».
Il y a lieu de constater que cette attestation testimoniale, qui remplit les
conditions posées par l’article 402 du nouveau code de procédure civile,
confirme la version des faits
présentée par
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA SOCIETE2.), la société anonyme SOCIETE3.) et
PERSONNE1.).
Aucune faute découlant d’un non-respect des obligations prévues à l’article
137 du code de la route ne saurait partant être retenue dans le chef du
conducteur du camion pompier, celui-ci s’étant engagé avec avertisseur sonore
et feu bleu clignotant dans le croisement, ce avec toute la prudence requise à
une heure d’affluence de trafic. L’accident est au contraire dû au
comportement imprudent et fautif du conducteur PERSONNE2.) qui n’a pas
cédé la priorité de passage au camion en service urgent lequel s’approchait du
croisement en conformité à l’article 137 du code de la route, mais qui a, après
avoir ralenti, bifurqué à droite sans avoir actionné son clignotant. Cette faute
a été normalement imprévisible et irrésistible pour le conducteur
PERSONNE1.) qui ne devait pas dans les circonstances de l’espèce s’attendre
à une violation de sa priorité.
Il s’ensuit que le CGDIS s’exonère totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
de sorte que la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.)
en tant que dirigée contre la société anonyme SOCIETE3.) sur base de l’action
directe est à déclarer non fondée.
Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie
dans le chef de PERSONNE1.), la demande de la société anonyme de droit
allemand SOCIETE1.) est également à déclarer non fondée en tant que dirigée
contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE2.) ne s’étant pas exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil par la preuve
d’une faute imprévisible et irrésistible du tiers PERSONNE1.), la demande de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) est à déclarer
fondée pour le montant réclamé de 2.333,47.- €, non contesté et documenté
par ailleurs par les pièces versées au dossier.
Sur ce montant les intérêts légaux sont à allouer à partir du 26 août 2019, date
de l’accident, jusqu’à solde.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) conclut encore
à la condamnation de l’association sans but lucratif SOCIETE4.) et
PERSONNE2.) au paiement du montant de 750.- € en remboursement des frais
et honoraires d’avocat déboursés.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que
si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et
partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE2.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer sa créance
ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de l’association
sans but lucratif SOCIETE4.) et PERSONNE2.).
Il en découle que la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA SOCIETE2.) en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés est à
déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme de droit allemand
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée.
Il en est de même de la demande en obtention d’une indemnité de procédure
de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) à défaut par
elle de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des
frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) demande, à son tour, la
condamnation d’PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.)
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.
A défaut par PERSONNE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à
déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
dit la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.)
irrecevable
pour
autant
qu’elle
est
dirigée
à
l’encontre
de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) sur base des
articles 1384 alinéas 1er et 3 du code civil et à l’encontre de PERSONNE1.)
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
la dit non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE1.)
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et à l’encontre de la société
anonyme SOCIETE3.),
partant en déboute,
dit la demande de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE2.) fondée,
partant condamne
PERSONNE2.)
et
l’association sans but lucratif
SOCIETE4.) in solidum à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA SOCIETE2.) le montant de 2.333,47.- € avec les intérêts légaux à partir du
26 août 2019, date de l’accident, jusqu’à solde,
dit la demande de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
SOCIETE2.) en paiement des frais et d’honoraires d’avocat déboursés non
fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.) in
solidum aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.