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JPE_2437 Généré par l'IA

Court dismisses claims against individuals and association but allows administrative body's claim for damages.

Numéro de cause JPE_2437
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the German company's and the individual's claims against the municipal administration and the association, finding them inadmissible or unfounded. Conversely, the court ruled in favor of the municipal administration, ordering the defendant individuals and the association to jointly pay €2,333.47 in damages plus legal interest. The decision established that while legal representation is not mandatory for public bodies, their deliberate choice to hire counsel does not constitute a fault attributable to the defendants.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Articles 1384 alinéas 1er et 3 du code civil: A deliberate choice by a public body to engage legal counsel for debt recovery does not constitute a fault imputable to the defendants, thereby barring their liability for the resulting legal fees.

Mots-clés

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civil liability fault attribution legal fees public body joint and several liability procedural costs indemnity of procedure complexité de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
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Texte complet

Répertoire no 2437/2023

Audience publique du 11 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) AG, établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Marc WAGNER, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à

Luxembourg

et:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Katrin GILLEN, en

remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à Luxembourg

2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.), établie à L-

ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions,

3) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat

à Luxembourg.

II. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.), établie à L-

ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat

à Luxembourg

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE5.),

2) l’association sans but lucratif SOCIETE4.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 21 mars 2023 la

société anonyme

de droit allemand

SOCIETE1.)

AG

a fait citer

PERSONNE1.),

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

LA

SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 27 mars 2023

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

au présent jugement.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 18 août 2023

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) a fait citer

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 18

septembre 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit

qui restera annexé au présent jugement.

A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience publique du 6 novembre

2023.

Les deux affaires y furent utilement retenues.

A cette audience Maître Marc WAGNER pour la société anonyme de droit

allemand SOCIETE1.) AG, PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE4.), Maître Nicolas BANNASCH pour l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) et

Maître Katrin GILLEN pour PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2023 la société anonyme de droit

allemand SOCIETE1.) AG a fait citer PERSONNE1.), l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui

payer le montant de 7.307,14.- € avec les intérêts au taux légal, majoré de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du

jugement à intervenir, à partir du jour des décaissements, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Par exploit d'huissier de justice du 18 août 2023 l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 2.333,47.- € avec

les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, le montant

de 750.- € avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements, sinon à

partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir à titre

de somme exposée pour la défense de ses intérêts sur base des articles 1382 et

1382 du code civil, ainsi que le montant de 750.- € à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les deux demandes ayant été introduites suivant les formes et délai de la loi

sont à déclarer recevables.

Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre pour

cause de connexité et d’y statuer par un seul et même jugement.

Elles tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la

circulation qui s’est produit le 26 août 2019, vers 17.10 heures, à

Grevenmacher, au niveau de l’intersection de la route du Vin et la rue de la

Moselle, entre le camion pompier appartenant à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et conduit par PERSONNE1.), assuré

auprès de la société anonyme SOCIETE3.) et le véhicule appartenant à et

conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme de droit

allemand SOCIETE1.).

La demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) pour autant

qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

LA SOCIETE2.) est basée, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er du

code civil et, à titre subsidiaire, sur l’article 1384 alinéa 3 du même code.

Dans la mesure où cette demande est dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

elle est basée, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, à

titre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du même code.

La demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.)

est basée, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, à titre

subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du même code.

La société anonyme

SOCIETE3.)

et

l’association sans but lucratif

SOCIETE4.) sont actionnées en vertu de l’action directe légale.

Il est constant en cause que le camion

pompier

appartenant à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) fut conduit au

moment des faits par PERSONNE1.).

Tant l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) que

PERSONNE1.) contestent en avoir eu la garde.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) fait valoir que

s’il est vrai qu’elle était toujours propriétaire du camion pompier au moment

des faits elle n’en avait cependant plus la garde ; celle-ci aurait été transférée

au CGDIS. Elle base son argumentation sur les articles 3 et 9 de la loi du 27

mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps

grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après « loi du 27 mars 2018 portant

organisation de la sécurité civile ».

PERSONNE1.), de son côté, fait valoir qu’il est à considérer comme préposé

du CGDIS et qu’en cette qualité il n’avait pas au moment des faits les pouvoirs

de direction et de contrôle sur le camion pompier.

Aux termes de l’article 3 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la

sécurité civile, entré en vigueur le 1er avril 2018,

« Il est créé un Corps grand-ducal d’incendie et de secours sous forme d’un

établissement public à caractère administratif, chargé de l’organisation et de

la mise en œuvre des missions d’incendie et de secours au pays telles que

définies à l’article 4.

Le CGDIS est placé sous la tutelle du ministre.

Le CGDIS dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie

financière et administrative.

Le CGDIS est subrogé dans les droits et obligations de l’Etat du chef de

l’Administration des services de secours.

Le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du

CGDIS emporte transfert de la responsabilité civile de l’Etat et des communes

relative aux dommages résultant de l’exercice de ces compétences, à

l’exception des dommages à charge de l’Etat survenus lors de missions de

sécurité civile et de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg sur ordre du Gouvernement... ».

Aux termes de l’article 9 de la prédite loi, entré en vigueur le 1er juillet 2018,

« Pendant une période ne pouvant pas dépasser deux ans à partir de l’entrée

en vigueur de la présente loi, les biens meubles, pour autant qu’ils ne relèvent

pas du patrimoine d’autrui, affectés par les communes, l’Etat ou toute autre

personne morale de droit public au fonctionnement des services communaux

d’incendie et de sauvetage, de l’Administration des services de secours, du

Service d’incendie et de sauvetage de l’Administration de la navigation

aérienne, ainsi que du SAMU sont mis à disposition à titre gratuit au CGDIS.

Pendant la période de mise à disposition, les biens meubles des communes

restent affectés à un centre d’incendie et de secours situé sur le territoire de

la commune... ».

Conformément à l’argumentation de l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE LA SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.), il y a lieu de

constater qu’il résulte des articles 3 alinéa 5 et 9 précités, ensemble la

convention de transfert de biens meubles conclue entre l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et le CGDIS versée en cause, qu’au jour

de l’accident l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.)

était toujours propriétaire du camion pompier impliqué dans l’accident mais

qu’elle n’en avait plus la garde, celle-ci ayant été transférée au CGDIS.

La demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) est dès lors

à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) tant sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base de l’article 1384 alinéa 3 du

même code.

PERSONNE1.) ayant eu au moment du heurt conduit le camion de son

commettant, le CGDIS, ce dans l’exercice de ses fonctions auprès de celui-ci,

il ne peut être actionné par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

à défaut de transfert de garde entre commettant et préposé.

La demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) est dès lors

également à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il est constant en cause que le CGDIS ne figure pas comme partie au procès.

La société anonyme SOCIETE3.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE LA SOCIETE2.) en déduisent que le gardien du camion impliqué dans

l’accident n’est plus en cause.

Il est rappelé que si l’auteur du dommage est titulaire d’une assurance

responsabilité civile, la victime peut agir indistinctement contre le seul auteur

ou contre le seul assureur, ceci en vertu de l’action directe à l’encontre de

l’assureur que lui confère l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance.

La société anonyme SOCIETE3.) étant l’assureur « responsabilité civile » du

camion pompier, elle est tenue, conformément à l’article 5 de la loi du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, de garantir l’indemnisation des personnes lésées

chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout

détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré.

Etant donné que ni l’intervention matérielle du camion du CGDIS dans la

réalisation du préjudice, ni la qualité de gardien dudit véhicule dans le chef de

CGDIS ne sont contestées, l’action directe dirigée par la société anonyme de

droit allemand SOCIETE1.) contre la société anonyme SOCIETE3.) est, elle

aussi, recevable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

L’association sans but lucratif SOCIETE4.) et PERSONNE2.) ne contestent

pas qu’PERSONNE2.) a eu la garde de son véhicule au moment des faits ni

que celui-ci est intervenu activement dans la réalisation du dommage accru à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.).

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont

partant données par rapport à la demande de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA SOCIETE2.).

La société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif SOCIETE4.) décrivent le déroulement de

l’accident comme suit : PERSONNE2.) roulait normalement sur la route du

Vin en direction de Remich. Avant d’arriver à l’intersection de la route du Vin

et la rue de la Moselle il a actionné son clignotant droit et a ensuite viré à

droite. Soudainement, lorsqu’il était déjà engagé sur la rue de la Moselle, son

véhicule fut heurté de plein fouet au niveau de son aile avant gauche par le

camion pompier conduit par PERSONNE1.).

Ils affirment que l’accident s’est produit à une heure d’affluence de trafic ;

PERSONNE2.) se serait trouvé dans une colonne de véhicules et aurait été

devancé par un autre véhicule de sorte qu’il n’aurait pas vu le gyrophare, ni le

clignotant du camion pompier. Il aurait seulement entendu la sirène de celui-

ci.

D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur

PERSONNE1.) qui n’a pas su arrêter, voire maîtriser son véhicule et a roulé à

une vitesse excessive, sinon inadaptée aux circonstances de temps et de lieu

en violation des articles 136, 140 et 141 du code de la route.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société

anonyme SOCIETE3.), pour leur part, soutiennent que l’accident s’est produit

comme suit :

PERSONNE1.) circulait à bord du camion pompier à Grevenmacher sur la

route du Vin en service urgent en direction du centre-ville de Grevenmacher

pour y combattre un incendie. A l’approche de l’intersection route du Vin/rue

de la Moselle, sirène et gyrophare allumés, il ralentissait et actionnait son

clignotant alors qu’il avait l’intention de tourner vers la gauche dans la rue de

la Moselle. Après s’être convaincu qu’il pouvait exécuter le changement de

direction en toute sécurité, il entamait son changement de direction vers la

gauche, lorsque soudainement il se voyait la priorité de passage refusée par le

véhicule conduit par PERSONNE2.), qui, sans avoir actionné son clignotant

et après avoir ralenti à l’approche du camion en service urgent, accélérait

soudainement pour effecteur un changement de direction vers la droite dans la

rue de la Moselle, de nature à bloquer le passage au camion pompier.

PERSONNE1.), ainsi mis devant le fait accompli, ne sut, malgré freinage de

sécurité immédiat et à bloc, éviter que la partie latérale avant gauche du

véhicule conduit par PERSONNE2.) n’entre en contact préjudiciable avec la

partie avant droite du camion pompier.

D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur

PERSONNE2.) qui a contrevenu aux articles 136 et 137 du code de la route.

Ils contestent qu’PERSONNE2.) a eu des problèmes de visibilité liés au trafic

et affirment que celui-ci se trouvait en première position sur la route du Vin au

moment de l’arrivée du camion conduit par PERSONNE1.). Ils lui reprochent

d’avoir bifurqué à droite sans avoir actionné son clignotant au lieu de céder la

priorité au camion en service urgent.

Afin

d’établir

le

déroulement

des

faits,

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) se

prévalent du constat amiable établi suite à l’accident ainsi que d’une attestation

testimoniale.

Pour autant que de besoin, elles offrent en outre de prouver leur version des

faits par voie d’audition de l’auteur de l’attestation testimoniale.

PERSONNE1.) conteste également la version des faits présentée par

PERSONNE2.), l’association sans but lucratif SOCIETE4.) et la société

anonyme de droit allemand SOCIETE1.) et se rallie aux conclusions de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) et la société

anonyme SOCIETE3.). Il conteste avoir commis une quelconque faute ou

négligence en relation causale avec l’accident.

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.) concluent au

rejet

de

l’offre

de

preuve

présentée

par

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) pour défaut de pertinence, affirmant que

les faits offerts en preuve sont d’ores et déjà contredits par les éléments de la

cause.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles, les parties

défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.

Le tribunal constate que les parties sont en désaccord quant au déroulement de

l’accident.

Il résulte du croquis figurant au constat amiable signé entre parties que le

camion pompier conduit par PERSONNE1.) a bifurqué à gauche tandis que le

véhicule conduit par PERSONNE2.) a bifurqué à droite et que par la suite les

deux véhicules sont entrés en collision au niveau de l’intersection de la route

du Vin et la rue de la Moselle.

Ledit constat amiable ne permet toutefois pas de retracer le déroulement exact

de l’accident.

Pour établir leur version des faits l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

LA SOCIETE2.), la société anonyme SOCIETE3.) et PERSONNE1.) se

prévalent encore d’une attestation testimoniale rédigée le 30 mai 2023 par

PERSONNE3.), qui déclare ce qui suit :

« (…) Wegen des Berufsverkehrs durch Grevenmacher entschieden wir uns

den « Schaffmill » auf die « route du Vin » zu verlassen, um über die « rue de

la Moselle ins Zentrum zu gelangen. Vor der Kreuzung auf der wir nach links

in die « rue de la Moselle » abbiegen wollten, setzte PERSONNE1.)

Blinkezeichen und verringerte unsere Geschwindigkeit, ich betätigte wieder

das Martinshorn. Als ehemaliger LKW-Fahrer achte ich vorausschauend auf

den Verkehr, auch als Beifahrer. Wir hatten freie Fahrt, plötzlich sah ich einen

schwarzen PKW der Marke BMW, das uns entgegenkam. Das Fahrzeug

verringerte seine Geschwindigkeit ohne Blinkezeichen oder Ahnliches, sodass

PERSONNE1.) und ich uns einig waren, wir würden Dank Eildienst passieren

gelassen und bogen ab. Während dem Abbiegevorgang bemerkten wir, dass

der schwarze BMW nicht anhielt. PERSONNE1.) legte eine Vollbremsung

ein, aber eine Kollision war unvermeidbar. Nach dem Aufprall standen beide

Fahrzeuge, alle stiegen aus und niemand war verletzt. Der Fahrer des BMW

wirkte nervös, leicht durcheinander und erklärte er wäre von der tiefstehenden

Sonne geblendet worden. (…) ».

Il y a lieu de constater que cette attestation testimoniale, qui remplit les

conditions posées par l’article 402 du nouveau code de procédure civile,

confirme la version des faits

présentée par

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA SOCIETE2.), la société anonyme SOCIETE3.) et

PERSONNE1.).

Aucune faute découlant d’un non-respect des obligations prévues à l’article

137 du code de la route ne saurait partant être retenue dans le chef du

conducteur du camion pompier, celui-ci s’étant engagé avec avertisseur sonore

et feu bleu clignotant dans le croisement, ce avec toute la prudence requise à

une heure d’affluence de trafic. L’accident est au contraire dû au

comportement imprudent et fautif du conducteur PERSONNE2.) qui n’a pas

cédé la priorité de passage au camion en service urgent lequel s’approchait du

croisement en conformité à l’article 137 du code de la route, mais qui a, après

avoir ralenti, bifurqué à droite sans avoir actionné son clignotant. Cette faute

a été normalement imprévisible et irrésistible pour le conducteur

PERSONNE1.) qui ne devait pas dans les circonstances de l’espèce s’attendre

à une violation de sa priorité.

Il s’ensuit que le CGDIS s’exonère totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

de sorte que la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.)

en tant que dirigée contre la société anonyme SOCIETE3.) sur base de l’action

directe est à déclarer non fondée.

Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie

dans le chef de PERSONNE1.), la demande de la société anonyme de droit

allemand SOCIETE1.) est également à déclarer non fondée en tant que dirigée

contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.) ne s’étant pas exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil par la preuve

d’une faute imprévisible et irrésistible du tiers PERSONNE1.), la demande de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) est à déclarer

fondée pour le montant réclamé de 2.333,47.- €, non contesté et documenté

par ailleurs par les pièces versées au dossier.

Sur ce montant les intérêts légaux sont à allouer à partir du 26 août 2019, date

de l’accident, jusqu’à solde.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) conclut encore

à la condamnation de l’association sans but lucratif SOCIETE4.) et

PERSONNE2.) au paiement du montant de 750.- € en remboursement des frais

et honoraires d’avocat déboursés.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non

compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que

si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

SOCIETE2.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer sa créance

ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de l’association

sans but lucratif SOCIETE4.) et PERSONNE2.).

Il en découle que la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

LA SOCIETE2.) en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés est à

déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme de droit allemand

SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée.

Il en est de même de la demande en obtention d’une indemnité de procédure

de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) à défaut par

elle de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des

frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) demande, à son tour, la

condamnation d’PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.)

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.

A défaut par PERSONNE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à

déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

les joint,

dit la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.)

irrecevable

pour

autant

qu’elle

est

dirigée

à

l’encontre

de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE2.) sur base des

articles 1384 alinéas 1er et 3 du code civil et à l’encontre de PERSONNE1.)

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,

la dit non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE1.)

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et à l’encontre de la société

anonyme SOCIETE3.),

partant en déboute,

dit la demande de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

SOCIETE2.) fondée,

partant condamne

PERSONNE2.)

et

l’association sans but lucratif

SOCIETE4.) in solidum à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

LA SOCIETE2.) le montant de 2.333,47.- € avec les intérêts légaux à partir du

26 août 2019, date de l’accident, jusqu’à solde,

dit la demande de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

SOCIETE2.) en paiement des frais et d’honoraires d’avocat déboursés non

fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE4.) in

solidum aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.