Labor court dismisses employee's unpaid wages claim due to statute of limitations and lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for unpaid wages from 2018 to 2021 receivable but ultimately non-founded. The court ruled that the request for the 2018-2020 period was time-barred, while the 2020-2021 period failed because the employee provided only a unilateral timesheet without proof of work hours or contract terms. Consequently, the employee was dismissed from the claim and ordered to pay procedural costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2267 c.c.; Art. 240 N.C.P.C.: The statute of limitations bars wage claims older than three years, and the burden of proof requires the claimant to substantiate hours worked beyond a unilateral timesheet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 2434/23
E-TRAV-146/23
Audience publique du 11 décembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par Maître
Stéphane
RASQUIN, avocat à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Sylvain L’HOTE,
avocat à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 14 juin 2023, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 juin
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 14 juin 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation
de la société « SOCIETE2.) » à comparaître devant le tribunal du travail
de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant
de 21.745,36 € à titre d’arriérées de salaire pour la période du 19 mars
2018 au 30 novembre 2021, avec les intérêts légaux tels que spécifiés au
dispositif de ladite requête.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 7 novembre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, PERSONNE1.) déclara maintenir ses demandes, sauf
à demander la rectification des erreurs matérielles affectant la
dénomination sociale et le numéro de registre de commerce de la société
défenderesse.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’opposa à toute rectification,
les données à rectifier dépassant le cadre de la simple erreur matérielle
de sorte qu’elle conclut à la nullité de la requête pour indication erronée
de ses qualités. Elle reprocha encore au requérant de ne pas avoir indiqué
la forme sociale de la société défenderesse.
Elle réclama finalement une indemnité de procédure de 2.500 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Il y a lieu de lui
en donner acte.
Quant à la nullité :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut à la nullité de la
requête, celle-ci n’ayant pas été dirigée contre la société défenderesse,
inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), mais contre une société SOCIETE2.), inscrite au Registre
de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO3.).
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de société SOCIETE2.), le numéro
de registre de commerce erronément indiqué dans la requête appartenant
en réalité à la société SOCIETE3.), établie à la même adresse que la
société défenderesse et qui en serait l’administratrice.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. explique ainsi avoir légitiment
pu avoir des doutes quant au réel destinataire de la demande de sorte
qu’elle estime que ses intérêts ont été lésés et qu’il y a partant lieu
d’admettre l’exception de nullité.
PERSONNE1.) conclut pour sa part à l’irrecevabilité dudit moyen
pour ne pas avoir été soulevé in limine litis. Il considère en effet que le
moyen aurait dû être invoqué par l’employeur avant-même que le
requérant ne développe sa demande. Pour le surplus, il estime qu’il s’agit
d’une simple erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en présence de
l’employeur.
L’article 264, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile se lit
comme suit :
« Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle
n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions
d'incompétence ».
Contrairement
à l’argumentation de PERSONNE1.), la nullité
d’exploit ou d’acte de procédure ne doit dès lors pas être soulevée avant
les plaidoiries du requérant, mais il suffit qu’elle soit proposée par la partie
défenderesse avant toute défense ou exception autre que les exceptions
d'incompétence.
L’exception ayant dès lors été soulevé in limine litis, il y a lieu de la
déclarer recevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’exception, il y a lieu de rappeler
qu’aux termes de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, relatif
aux requêtes à déposer devant les juridictions du travail :
« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles
des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce
l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est
signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces
prescriptions sont à observer à peine de nullité ».
Cet article ne prévoyant pas l’indication sous peine de nullité du
numéro du registre de commerce de la société défenderesse, ni l’absence
d’indication dudit numéro, ni par voie de conséquence l’indication erronée
de ce même numéro ne sont susceptibles d’entraîner la nullité de la
requête.
En ce qui concerne la dénomination de la société défenderesse, il
résulte de la requête introductive que le requérant y a indiqué son
employeur comme étant « la société SOCIETE2.) dont le siège social est
à ADRESSE0.) ».
Or, il est constant en cause qu’il n’existe pas de société SOCIETE2.)
au Grand-Duché et qu’à l’adresse indiquée comme étant le siège de
l’employeur, seules sont établies les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
Il n’a par ailleurs pas été contesté que la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. se trouvait bien dans les liens d’un contrat de travail
avec le requérant pendant la période pour laquelle ce dernier réclame
actuellement des arriérés de salaire, aucun contrat de travail n’ayant en
revanche jamais été conclu avec la société SOCIETE3.), celle-ci n’étant
que l’administrateur de la société employeuse.
Il s’ensuit que la requête a été dirigée ni contre une société
inexistante, ni contre la société SOCIETE3.), mais contre la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. dont les qualités ont été indiquées de manière
erronée.
L’indication erronée des qualités de la partie défenderesse n’affecte
que la rédaction matérielle de l’acte. Elle n’est pas sanctionnée d’une
nullité d’ordre public et peut donc être couverte par l’article 264, alinéa 2
du Nouveau code de procédure civile (en ce sens : Cour d’appel, 15 juillet
1992, Pas. 29, p. 20 ; Cour d’appel, 14 mai 2008, n° 31777 du rôle : T.A.L.,
XVIIème chambre, 17 février 2010, n° 123749 du rôle).
Conformément à l’article 264, alinéa 2 du Nouveau code de
procédure civile :
« Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de
procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation
de la formalité même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux
intérêts de la partie adverse ».
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été touchée par
la convocation à l’audience et elle s’y est présentée pour assurer sa
défense. Elle n’a pas prouvé le grief que lui aurait causé l’indication
erronée de ses qualités dans la requête introductive. Elle ne saurait par
ailleurs raisonnablement plaider avoir ignoré
qu’elle
était bien le
destinataire de l’acte, la requête faisant référence au contrat de travail
qu’elle a signé avec son salarié qui lui réclame des arriérés de salaire pour
la période pendant laquelle il a été à ses services.
L’exception de nullité, quoique recevable, est dès lors à rejeter et il y
a lieu de rectifier dans le jugement les qualités de la société défenderesse.
Appréciation de la demande :
Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail du
13 mars 2018, ayant pris effet le 19 mars 2018, le requérant a été
embauché par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de «
chauffeur poids lourd ».
Ledit contrat a été résilié par la société défenderesse avec effet au
30 novembre 2021.
PERSONNE1.) explique que pendant la période du 19 mars 2018 au
30 novembre 2021, soit pendant l’intégralité de la relation de travail, il a
presté un total de 1.339 heures qui n’auraient pas été rémunérées par
l’employeur.
Il se réfère à cet égard à un décompte (pièce n°5 de Maître Stéphane
RASQUIN) qui n’a pas été autrement détaillé à l’audience mais dont il
ressort toutefois que salarié réclame le paiement de la somme de (1.339
heures x 16,24 =) 21.745,36 € à titre d’arriérés de salaire pour :
-
la période de mars à décembre 2018
-
la période de janvier à décembre 2019 ;
-
la période de janvier à octobre 2020 ;
-
les mois de mars, d’avril, de juin et de septembre 2021.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut tout d’abord à la
prescription triennale de la demande sur base des dispositions de l’article
2279 du Code civil.
La requête n’ayant été déposée que le 14 juin 2023, elle considère
ainsi que les demandes antérieures au 14 juin 2020 sont prescrites.
A titre subsidiaire, la société défenderesse demande à voir retenir la
date du 9 janvier 2023 (date d’une mise en demeure) de sorte qu’elle
conclut à la prescription des demandes antérieures au 9 janvier 2020.
PERSONNE1.) conclut au rejet dudit moyen, la prescription n’ayant
pu prendre cours qu’à l’expiration du contrat de travail.
Aux termes de l’article 2277 du Code civil, les actions en paiement
des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois
ans.
Cette disposition est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail,
en vertu duquel « l’action en paiement des salaires de toute nature dues
au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code
civil ».
La prescription libératoire commence à courir au profit du débiteur à
compter du jour où le créancier a pu intenter sa demande, c’est-à-dire en
principe à partir de celui de l’exigibilité de l’obligation. Tant que l’action
n’est pas ouverte, le droit du créancier ne peut commencer à prescrire.
Ainsi, s’agissant de la prescription des créances périodiques tel qu’en
l’espèce, la prescription doit en principe être décomptée pour chacun des
termes périodiques, du jour de son échéance.
En ce qui concerne la détermination de cette échéance, il y a lieu de
se référer à l’article 6 du contrat de travail aux termes duquel :
« Il (le salaire) sera payé à la fin de chaque mois par un acompte. Le
solde du salaire sera payé entre le 15 et le 20 du mois suivant, sous
déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi ».
Il s’ensuit que dans l’appréciation d’une éventuelle prescription, il y a
lieu de tenir compte de la circonstance que l’employeur s’est réservé le
droit de retarder le paiement du salaire jusqu’au 20 du mois suivant celui
pour lequel la rémunération est due, pareille circonstance étant de nature
à retarder le point de départ de la prescription.
Il y a encore lieu de tenir compte du fait que bien que l’employeur a
été mis en demeure dès le 9 janvier 2023 de payer la rémunération
réclamée, le salarié n’a déposé sa requête qu’en date du 14 juin 2023.
La mise en demeure n’étant pas visée par les dispositions de l’article
2244 du Code civil aux termes duquel « une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de
prescrire, forment l’interruption civile », c’est par rapport à la date de dépôt
de la requête qu’il y a lieu d’apprécier si la prescription est acquise.
Il suit de tout ce qui précède que seules les salaires de mars 2018 à
avril 2020 sont prescrits, le salaire de mai 2020 n’étant devenu exigible
aux termes du contrat de travail qu’en date du 20 juin 2020, soit à une
époque postérieure à trois ans précédant le dépôt de la requête le 14 juin
2023
La demande relative aux salaires de mars 2018 à avril 2020 est dès
lors à déclarer irrecevable.
En ce qui concerne les salaires non-prescrits relatifs à la période de
mai 2020 à septembre 2021, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
s’oppose à la demande en reprochant au requérant de n’avoir ni justifié de
la nature exacte des heures réclamées, ni prouvé le bien-fondé de sa
demande.
Elle s’oppose plus particulièrement à la prise en compte du décompte
versé par le salarié, ledit document ayant été établi de manière unilatérale
et ne pouvant servir de preuve par application du principe que « nul ne
peut se constituer une preuve à soi-même ».
Il y a lieu de rappeler que conformément aux règles générales en
matière de preuve, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver.
Il appartient dès lors au requérant de prouver le bien-fondé de sa
demande.
PERSONNE1.) s’étant contenté de verser un décompte unilatéral
sans autrement l’expliquer, ni prouver les heures y indiquées qu’il affirme
avoir prestées, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Quant aux indemnités de procédure :
Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prospérer dans sa
demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en
débouter.
La société défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour
faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au
résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la pure forme ;
d é c l a r e
recevable mais non fondée l’exception de nullité
soulevée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;
d é c l a r e
irrecevable pour cause de prescription la demande de
PERSONNE1.) relative aux salaires pour la période de mars 2018 à avril
2020 ;
d i t
sa demande pour les salaires de mai 2020 à septembre 2021
recevable mais non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d o n n e
a c t e
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa
demande reconventionnelle ;
la
d i t
fondée à concurrence du montant de 500 € ;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.