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JPE_2434 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's unpaid wages claim due to statute of limitations and lack of evidence.

Numéro de cause JPE_2434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's claim for unpaid wages from 2018 to 2021 receivable but ultimately non-founded. The court ruled that the request for the 2018-2020 period was time-barred, while the 2020-2021 period failed because the employee provided only a unilateral timesheet without proof of work hours or contract terms. Consequently, the employee was dismissed from the claim and ordered to pay procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Art. 2267 c.c.; Art. 240 N.C.P.C.: The statute of limitations bars wage claims older than three years, and the burden of proof requires the claimant to substantiate hours worked beyond a unilateral timesheet.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations wage arrears burden of proof unilateral timesheet labor dispute procedural costs prescription period arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° : 2434/23

E-TRAV-146/23

Audience publique du 11 décembre 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant par Maître

Stéphane

RASQUIN, avocat à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Sylvain L’HOTE,

avocat à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 14 juin 2023, laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 juin

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023.

A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en

leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 14 juin 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation

de la société « SOCIETE2.) » à comparaître devant le tribunal du travail

de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant

de 21.745,36 € à titre d’arriérées de salaire pour la période du 19 mars

2018 au 30 novembre 2021, avec les intérêts légaux tels que spécifiés au

dispositif de ladite requête.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 7 novembre 2023, à laquelle l’affaire fut

utilement retenue, PERSONNE1.) déclara maintenir ses demandes, sauf

à demander la rectification des erreurs matérielles affectant la

dénomination sociale et le numéro de registre de commerce de la société

défenderesse.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’opposa à toute rectification,

les données à rectifier dépassant le cadre de la simple erreur matérielle

de sorte qu’elle conclut à la nullité de la requête pour indication erronée

de ses qualités. Elle reprocha encore au requérant de ne pas avoir indiqué

la forme sociale de la société défenderesse.

Elle réclama finalement une indemnité de procédure de 2.500 € sur

base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Il y a lieu de lui

en donner acte.

Quant à la nullité :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut à la nullité de la

requête, celle-ci n’ayant pas été dirigée contre la société défenderesse,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.), mais contre une société SOCIETE2.), inscrite au Registre

de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO3.).

Elle fait valoir qu’il n’existe pas de société SOCIETE2.), le numéro

de registre de commerce erronément indiqué dans la requête appartenant

en réalité à la société SOCIETE3.), établie à la même adresse que la

société défenderesse et qui en serait l’administratrice.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. explique ainsi avoir légitiment

pu avoir des doutes quant au réel destinataire de la demande de sorte

qu’elle estime que ses intérêts ont été lésés et qu’il y a partant lieu

d’admettre l’exception de nullité.

PERSONNE1.) conclut pour sa part à l’irrecevabilité dudit moyen

pour ne pas avoir été soulevé in limine litis. Il considère en effet que le

moyen aurait dû être invoqué par l’employeur avant-même que le

requérant ne développe sa demande. Pour le surplus, il estime qu’il s’agit

d’une simple erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en présence de

l’employeur.

L’article 264, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile se lit

comme suit :

« Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle

n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions

d'incompétence ».

Contrairement

à l’argumentation de PERSONNE1.), la nullité

d’exploit ou d’acte de procédure ne doit dès lors pas être soulevée avant

les plaidoiries du requérant, mais il suffit qu’elle soit proposée par la partie

défenderesse avant toute défense ou exception autre que les exceptions

d'incompétence.

L’exception ayant dès lors été soulevé in limine litis, il y a lieu de la

déclarer recevable.

En ce qui concerne le bien-fondé de l’exception, il y a lieu de rappeler

qu’aux termes de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, relatif

aux requêtes à déposer devant les juridictions du travail :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles

des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce

l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est

signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces

prescriptions sont à observer à peine de nullité ».

Cet article ne prévoyant pas l’indication sous peine de nullité du

numéro du registre de commerce de la société défenderesse, ni l’absence

d’indication dudit numéro, ni par voie de conséquence l’indication erronée

de ce même numéro ne sont susceptibles d’entraîner la nullité de la

requête.

En ce qui concerne la dénomination de la société défenderesse, il

résulte de la requête introductive que le requérant y a indiqué son

employeur comme étant « la société SOCIETE2.) dont le siège social est

à ADRESSE0.) ».

Or, il est constant en cause qu’il n’existe pas de société SOCIETE2.)

au Grand-Duché et qu’à l’adresse indiquée comme étant le siège de

l’employeur, seules sont établies les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.).

Il n’a par ailleurs pas été contesté que la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. se trouvait bien dans les liens d’un contrat de travail

avec le requérant pendant la période pour laquelle ce dernier réclame

actuellement des arriérés de salaire, aucun contrat de travail n’ayant en

revanche jamais été conclu avec la société SOCIETE3.), celle-ci n’étant

que l’administrateur de la société employeuse.

Il s’ensuit que la requête a été dirigée ni contre une société

inexistante, ni contre la société SOCIETE3.), mais contre la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. dont les qualités ont été indiquées de manière

erronée.

L’indication erronée des qualités de la partie défenderesse n’affecte

que la rédaction matérielle de l’acte. Elle n’est pas sanctionnée d’une

nullité d’ordre public et peut donc être couverte par l’article 264, alinéa 2

du Nouveau code de procédure civile (en ce sens : Cour d’appel, 15 juillet

1992, Pas. 29, p. 20 ; Cour d’appel, 14 mai 2008, n° 31777 du rôle : T.A.L.,

XVIIème chambre, 17 février 2010, n° 123749 du rôle).

Conformément à l’article 264, alinéa 2 du Nouveau code de

procédure civile :

« Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de

procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation

de la formalité même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux

intérêts de la partie adverse ».

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été touchée par

la convocation à l’audience et elle s’y est présentée pour assurer sa

défense. Elle n’a pas prouvé le grief que lui aurait causé l’indication

erronée de ses qualités dans la requête introductive. Elle ne saurait par

ailleurs raisonnablement plaider avoir ignoré

qu’elle

était bien le

destinataire de l’acte, la requête faisant référence au contrat de travail

qu’elle a signé avec son salarié qui lui réclame des arriérés de salaire pour

la période pendant laquelle il a été à ses services.

L’exception de nullité, quoique recevable, est dès lors à rejeter et il y

a lieu de rectifier dans le jugement les qualités de la société défenderesse.

Appréciation de la demande :

Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail du

13 mars 2018, ayant pris effet le 19 mars 2018, le requérant a été

embauché par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de «

chauffeur poids lourd ».

Ledit contrat a été résilié par la société défenderesse avec effet au

30 novembre 2021.

PERSONNE1.) explique que pendant la période du 19 mars 2018 au

30 novembre 2021, soit pendant l’intégralité de la relation de travail, il a

presté un total de 1.339 heures qui n’auraient pas été rémunérées par

l’employeur.

Il se réfère à cet égard à un décompte (pièce n°5 de Maître Stéphane

RASQUIN) qui n’a pas été autrement détaillé à l’audience mais dont il

ressort toutefois que salarié réclame le paiement de la somme de (1.339

heures x 16,24 =) 21.745,36 € à titre d’arriérés de salaire pour :

-

la période de mars à décembre 2018

-

la période de janvier à décembre 2019 ;

-

la période de janvier à octobre 2020 ;

-

les mois de mars, d’avril, de juin et de septembre 2021.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut tout d’abord à la

prescription triennale de la demande sur base des dispositions de l’article

2279 du Code civil.

La requête n’ayant été déposée que le 14 juin 2023, elle considère

ainsi que les demandes antérieures au 14 juin 2020 sont prescrites.

A titre subsidiaire, la société défenderesse demande à voir retenir la

date du 9 janvier 2023 (date d’une mise en demeure) de sorte qu’elle

conclut à la prescription des demandes antérieures au 9 janvier 2020.

PERSONNE1.) conclut au rejet dudit moyen, la prescription n’ayant

pu prendre cours qu’à l’expiration du contrat de travail.

Aux termes de l’article 2277 du Code civil, les actions en paiement

des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois

ans.

Cette disposition est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail,

en vertu duquel « l’action en paiement des salaires de toute nature dues

au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code

civil ».

La prescription libératoire commence à courir au profit du débiteur à

compter du jour où le créancier a pu intenter sa demande, c’est-à-dire en

principe à partir de celui de l’exigibilité de l’obligation. Tant que l’action

n’est pas ouverte, le droit du créancier ne peut commencer à prescrire.

Ainsi, s’agissant de la prescription des créances périodiques tel qu’en

l’espèce, la prescription doit en principe être décomptée pour chacun des

termes périodiques, du jour de son échéance.

En ce qui concerne la détermination de cette échéance, il y a lieu de

se référer à l’article 6 du contrat de travail aux termes duquel :

« Il (le salaire) sera payé à la fin de chaque mois par un acompte. Le

solde du salaire sera payé entre le 15 et le 20 du mois suivant, sous

déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi ».

Il s’ensuit que dans l’appréciation d’une éventuelle prescription, il y a

lieu de tenir compte de la circonstance que l’employeur s’est réservé le

droit de retarder le paiement du salaire jusqu’au 20 du mois suivant celui

pour lequel la rémunération est due, pareille circonstance étant de nature

à retarder le point de départ de la prescription.

Il y a encore lieu de tenir compte du fait que bien que l’employeur a

été mis en demeure dès le 9 janvier 2023 de payer la rémunération

réclamée, le salarié n’a déposé sa requête qu’en date du 14 juin 2023.

La mise en demeure n’étant pas visée par les dispositions de l’article

2244 du Code civil aux termes duquel « une citation en justice, un

commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de

prescrire, forment l’interruption civile », c’est par rapport à la date de dépôt

de la requête qu’il y a lieu d’apprécier si la prescription est acquise.

Il suit de tout ce qui précède que seules les salaires de mars 2018 à

avril 2020 sont prescrits, le salaire de mai 2020 n’étant devenu exigible

aux termes du contrat de travail qu’en date du 20 juin 2020, soit à une

époque postérieure à trois ans précédant le dépôt de la requête le 14 juin

2023

La demande relative aux salaires de mars 2018 à avril 2020 est dès

lors à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne les salaires non-prescrits relatifs à la période de

mai 2020 à septembre 2021, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

s’oppose à la demande en reprochant au requérant de n’avoir ni justifié de

la nature exacte des heures réclamées, ni prouvé le bien-fondé de sa

demande.

Elle s’oppose plus particulièrement à la prise en compte du décompte

versé par le salarié, ledit document ayant été établi de manière unilatérale

et ne pouvant servir de preuve par application du principe que « nul ne

peut se constituer une preuve à soi-même ».

Il y a lieu de rappeler que conformément aux règles générales en

matière de preuve, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la

prouver.

Il appartient dès lors au requérant de prouver le bien-fondé de sa

demande.

PERSONNE1.) s’étant contenté de verser un décompte unilatéral

sans autrement l’expliquer, ni prouver les heures y indiquées qu’il affirme

avoir prestées, il y a lieu de le débouter de sa demande.

Quant aux indemnités de procédure :

Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prospérer dans sa

demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en

débouter.

La société défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour

faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au

résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le

montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la requête en la pure forme ;

d é c l a r e

recevable mais non fondée l’exception de nullité

soulevée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ;

d é c l a r e

irrecevable pour cause de prescription la demande de

PERSONNE1.) relative aux salaires pour la période de mars 2018 à avril

2020 ;

d i t

sa demande pour les salaires de mai 2020 à septembre 2021

recevable mais non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d o n n e

a c t e

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa

demande reconventionnelle ;

la

d i t

fondée à concurrence du montant de 500 € ;

partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.