Court validates garnishment order against debtor's salary after confirming outstanding debt from prior judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's salary, ordering the third-party employer to remit the remaining debt of 477.92 euros. The creditor successfully proved the debt based on a prior judgment that had not fully compensated for earlier garnishments, while the debtor argued the debt was paid off. The court rejected the debtor's claim because the previous judgment explicitly validated the earlier garnishment amounts and did not order compensation for the creditor's voluntary payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; When a prior judgment validates a garnishment without ordering compensation for voluntary payments made by the debtor, a subsequent garnishment for the remaining balance is valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1431/23
du 11 décembre 2023
Audience publique du lundi, onze décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
_____________________________________________________________
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 3 novembre 2023, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 27 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La partie créancière fut entendue en sa demande et la partie débitrice saisie fut
entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-
arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 477,92.-
euros.
PERSONNE2.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, toutes
les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration
affirmative prévue par la loi, ont été convoquées à l’audience du 27 novembre
2023.
A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour
le montant libellé dans la prédite ordonnance.
PERSONNE2.) requit la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que la créance
serait apurée.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 27 novembre 2023. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une
personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement
réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170
(1) du nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge de
paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.
La partie débitrice a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier
2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, ceci
endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation.
En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt lui a été notifiée en date du 24
octobre 2023 (ainsi qu’à la partie tierce saisie) et le recours de la partie débitrice
saisie est entré au greffe de la Justice de Paix de céans en date du 30 octobre
2023.
Le tribunal constate que par jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, en date du 13 mars 2015,
PERSONNE2.) a été condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000.-
euros à titre de dommages et intérêts alors que PERSONNE2.) a indûment fait
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.).
Il est encore constant en cause que le prédit jugement a toutefois validé la saisie-
arrêt n° E-SAPA-164/14 pour le montant de 237,50.- euros ainsi que pour le
terme courant mensuel indexé de 600.- euros à partir du 1er janvier 2015. Le
jugement n’a pas prononcé de compensation entre les créances respectives.
A la lecture du jugement, il appert que PERSONNE2.) avait également fait
pratiquer saisie-arrêt pour des arriérés s’élevant à 7.837,50.- euros, montant que
le juge de paix n’a, au vu de paiements volontaires à hauteur de 8.800.- euros
de la part de PERSONNE1.), pas retenu.
Comme l’employeur de PERSONNE1.), la société SOCIETE2.), avait procédé
dès la notification de la prédite saisie-arrêt aux retenues légales, il a dans la suite
du jugement du 13 mars 2015, restitué les montants pour lesquels mainlevée
avait été accordée.
Il est évident que ces remboursements ne sont pas à qualifier de paiements pour
le compte de PERSONNE2.) alors qu’elle n’a jamais eu droit auxdits montants.
Finalement, il s’ensuit qu’après paiements de 281,75.- euros le 18 janvier 2022
et de 240,33.- euros le 24 février 2022, intervenus sur base d’une saisie-arrêt n°
D-SAS-927/21 du 30 novembre 2021, un montant de 477,92.- euros reste dû par
PERSONNE2.).
Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.
D-SAS-1130/23 du 17 octobre 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de
477,92.- euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail,
statuant
contradictoirement à l’égard
de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAS-1130/23 du 17 octobre 2023 par PERSONNE1.) sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 477,92.- euros ;
partant, ordonne à la tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales
qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de
la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales
jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.