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JPDSAS_1430 Généré par l'IA

Justice de Paix validates garnishment on wages against a non-compliant debtor for unpaid court damages.

Numéro de cause JPDSAS_1430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch validated a garnishment order against the wages of a debtor who failed to pay court-awarded damages. The debtor argued for installment payments but had no response from the creditor's lawyer, while the third-party payer remained silent. The court upheld the garnishment because the debtor was fully informed of their obligation despite their lack of actual payment.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la loi du 1er août 1915 sur la saisie-arrêt des rémunérations de travail; The court validates a garnishment order when the debtor is fully informed of the debt and the garnishment procedure, even if they have not yet made a payment arrangement.

Mots-clés

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garnishment on wages third party payer court damages debtor compliance Justice de Paix enforcement procedure installment payment calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 de la loi du 1er août 1915 sur la saisie-arrêt des rémunérations de travail
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Texte complet

No. 1430/23

du 11 décembre 2023

Audience publique du lundi, onze décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Noémie SADLER, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 3 novembre 2023, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 27 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant de la partie créancière fut entendu en sa demande.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 2.590,93.- euros, du

montant de 1.750.- euros à titre d’indemnités de procédure et du montant de

194,08.- euros à titre de frais de justice.

PERSONNE2.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, toutes

les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration

affirmative prévue par la loi, ont été convoquées à l’audience du 27 novembre

2023.

A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour

les montants libellés dans la prédite ordonnance.

PERSONNE2.) affirma avoir contacté le Parquet Général afin d’obtenir

l’autorisation de payer par mensualités alors qu’elle ne pourrait pas payer le

montant total en une fois. Malgré tous ses efforts en vue de trouver une solution,

elle n’aurait pas obtenu de réponse de la part de l’avocat de PERSONNE1.).

Elle explique encore s’en tenir aux termes de la décision de condamnation.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 27 novembre 2023. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170

(1) du nouveau code de procédure civile.

En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge de

paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.

La partie débitrice a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier

2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant

la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, ceci

endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation.

En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt lui a été notifiée en date du 10

octobre 2023 (ainsi qu’à la partie tierce saisie en date du 11 octobre 2023) et le

recours de la partie débitrice saisie est entré au greffe de la Justice de Paix de

céans en date du 19 octobre 2023.

Le tribunal constate que par jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 6 janvier 2022,

PERSONNE2.) a été condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.500.-

euros à titre de réparation du préjudice subi par cette dernière ainsi qu’une

indemnité de procédure de 750.- euros. Par arrêt de la Cour d’appel du 7

décembre 2022, cette condamnation a été confirmée et PERSONNE2.) a encore

été condamnée à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000.-

euros pour l’instance d’appel. Cet arrêt a été signifié le 17 mai 2023 à

PERSONNE2.). Par courrier recommandé en date du 23 mars 2023, qui n’a pas

été réclamé par PERSONNE2.), le mandataire de PERSONNE1.) l’a mise en

demeure de payer le montant de 4.250.- euros sur le compte de son étude.

A ce jour, PERSONNE2.) n’a rien réglé.

Elle était pertinemment bien renseignée quant à son obligation d’indemniser la

partie civile, notamment eu égard à la suspension probatoire du prononcé dont

elle a bénéficié, mais ses efforts se sont limités à de vaines promesses.

Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.

D-SAS-1072/23 du 5 octobre 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de

2.590,93.- euros à titre d’indemnisation de son préjudice avec les intérêts

légaux, de 1.750.- euros à titre d’indemnités de procédure et le montant de

194,08.- euros à titre de frais de signification de l’arrêt.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail,

statuant

contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAS-1072/23 du 5 octobre 2023 par PERSONNE1.) sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 2.590,93.- euros, de 1.750.- euros à titre d’indemnités de procédure

et de 194,08.- euros à titre de frais de justice ;

partant, ordonne à la tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont

la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la

saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.