Court lifts wage garnishment due to conflicting family court order directing direct child support payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift a wage garnishment previously authorized for child support arrears and current payments. Although the debtor had been ordered by a family court judge to pay child support directly to the children rather than to the creditor, the creditor argued the debtor would pay voluntarily. The court ruled that enforcing the garnishment simultaneously with the direct payment order would create an impossible situation, thus ordering the immediate release of the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: When a subsequent judgment orders direct payment of support to the child, a concurrent wage garnishment to the same creditor must be lifted to avoid contradictory enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1425/23
du 11 décembre 2023
Audience publique du lundi, onze décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE REDANGE, établie à L-8510
Redange/Attert, 38, Grand-Rue,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
_____________________________________________________________
FAITS :
Par jugement no. 1141/21 du 20 septembre 2021, le tribunal de paix de et à
Diekirch a validé l’ordonnance no. D-SAPA-32/21 rendue en date du 19 mai
2021 par un des juges de paix de Diekirch et autorisant la partie créancière à
pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les
mains de la partie tierce saisie.
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30
octobre 2023, la partie débitrice saisie demanda la convocation des parties à
l’audience en vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par lettre du greffier du 8 novembre 2023, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du lundi, 4 décembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), exposa ses moyens.
La partie créancière saisissante, PERSONNE1.), fut entendue en ses
explications
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 20 septembre 2021 ayant
validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance no. D-
SAPA-32/21 du 19 mai 2021 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE REDANGE pour les
montants de 349,99.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de
349,99.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai
2021, le tout pour subvenir à l’entretien et à l’éducation de leur fils commun
PERSONNE3.), né le DATE2.).
Vu la requête de PERSONNE2.) déposée le 30 octobre 2023 au greffe de la
justice de paix de Diekirch aux termes de laquelle il sollicite la convocation
des parties à l’audience afin de voir statuer sur sa demande en mainlevée de
la prédite saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-32/21
du 19 mai 2021.
A l’audience publique du 4 décembre 2023, PERSONNE2.) conclut à la
mainlevée de la saisie-arrêt alors que par jugement en date du 24 juillet 2023,
le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Diekirch aurait
certes déclaré non fondée sa demande en décharge de l’obligation alimentaire
envers ses fils majeurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.), mais l’aurait
condamné à verser la pension alimentaire directement entre les mains de ses
fils PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
PERSONNE1.) s’opposa à la demande en mainlevée en affirmant que
PERSONNE2.) payerait quand bon lui semble.
La partie tierce saisie,
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
REDANGE, quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait
représenter à l’audience du 4 décembre 2023. Comme il résulte de l’avis de
réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une
personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement
réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et
170 (1) du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal constate que par jugement du juge aux affaires familiales près le
tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de pension
alimentaire, en date du 24 juillet 2023, PERSONNE2.) a été débouté de sa
demande en décharge du paiement de la pension alimentaire fixée par
jugement du tribunal de paix de Diekirch du 24 février 2016. Le même
jugement l’a condamné à verser directement entre les mains des fils
communs majeurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) la pension alimentaire
fixée par le prédit jugement du 24 février 2016.
Il tombe sous le sens que cette obligation est en contradiction avec la
procédure d’exécution actuellement encore en cours alors qu’il ne saurait être
imposé à PERSONNE2.) de subir à la fois la charge d’une saisie-arrêt en vue
d’assurer le paiement d’une pension alimentaire et l’obligation de verser la
même pension alimentaire directement à son fils PERSONNE3.).
Compte tenu du jugement intervenu le 24 juillet 2023 et indépendamment de
toute analyse quant au titulaire du droit de la créance alimentaire, il y a donc
lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause avec effet
immédiat.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE REDANGE et en
premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE2.) en mainlevée de la saisie-arrêt
pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-32/21 du 19 mai 2021 en la
forme ;
déclare la demande de la partie débitrice saisie fondée ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance
no. D-SAPA-32/21 du 19 mai 2021 par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE REDANGE avec effet immédiat ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.