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JPDSAPA_1425 Généré par l'IA

Court lifts wage garnishment due to conflicting family court order directing direct child support payment.

Numéro de cause JPDSAPA_1425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to lift a wage garnishment previously authorized for child support arrears and current payments. Although the debtor had been ordered by a family court judge to pay child support directly to the children rather than to the creditor, the creditor argued the debtor would pay voluntarily. The court ruled that enforcing the garnishment simultaneously with the direct payment order would create an impossible situation, thus ordering the immediate release of the seizure.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: When a subsequent judgment orders direct payment of support to the child, a concurrent wage garnishment to the same creditor must be lifted to avoid contradictory enforcement.

Mots-clés

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wage garnishment child support direct payment contradictory orders mainlevée de saisie enforcement procedure impossible situation arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

No. 1425/23

du 11 décembre 2023

Audience publique du lundi, onze décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE REDANGE, établie à L-8510

Redange/Attert, 38, Grand-Rue,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Par jugement no. 1141/21 du 20 septembre 2021, le tribunal de paix de et à

Diekirch a validé l’ordonnance no. D-SAPA-32/21 rendue en date du 19 mai

2021 par un des juges de paix de Diekirch et autorisant la partie créancière à

pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les

mains de la partie tierce saisie.

Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30

octobre 2023, la partie débitrice saisie demanda la convocation des parties à

l’audience en vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.

Par lettre du greffier du 8 novembre 2023, les parties concernées furent

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 4 décembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), exposa ses moyens.

La partie créancière saisissante, PERSONNE1.), fut entendue en ses

explications

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 20 septembre 2021 ayant

validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance no. D-

SAPA-32/21 du 19 mai 2021 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE REDANGE pour les

montants de 349,99.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de

349,99.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai

2021, le tout pour subvenir à l’entretien et à l’éducation de leur fils commun

PERSONNE3.), né le DATE2.).

Vu la requête de PERSONNE2.) déposée le 30 octobre 2023 au greffe de la

justice de paix de Diekirch aux termes de laquelle il sollicite la convocation

des parties à l’audience afin de voir statuer sur sa demande en mainlevée de

la prédite saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-32/21

du 19 mai 2021.

A l’audience publique du 4 décembre 2023, PERSONNE2.) conclut à la

mainlevée de la saisie-arrêt alors que par jugement en date du 24 juillet 2023,

le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Diekirch aurait

certes déclaré non fondée sa demande en décharge de l’obligation alimentaire

envers ses fils majeurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.), mais l’aurait

condamné à verser la pension alimentaire directement entre les mains de ses

fils PERSONNE4.) et PERSONNE3.).

PERSONNE1.) s’opposa à la demande en mainlevée en affirmant que

PERSONNE2.) payerait quand bon lui semble.

La partie tierce saisie,

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

REDANGE, quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait

représenter à l’audience du 4 décembre 2023. Comme il résulte de l’avis de

réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal constate que par jugement du juge aux affaires familiales près le

tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de pension

alimentaire, en date du 24 juillet 2023, PERSONNE2.) a été débouté de sa

demande en décharge du paiement de la pension alimentaire fixée par

jugement du tribunal de paix de Diekirch du 24 février 2016. Le même

jugement l’a condamné à verser directement entre les mains des fils

communs majeurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) la pension alimentaire

fixée par le prédit jugement du 24 février 2016.

Il tombe sous le sens que cette obligation est en contradiction avec la

procédure d’exécution actuellement encore en cours alors qu’il ne saurait être

imposé à PERSONNE2.) de subir à la fois la charge d’une saisie-arrêt en vue

d’assurer le paiement d’une pension alimentaire et l’obligation de verser la

même pension alimentaire directement à son fils PERSONNE3.).

Compte tenu du jugement intervenu le 24 juillet 2023 et indépendamment de

toute analyse quant au titulaire du droit de la créance alimentaire, il y a donc

lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause avec effet

immédiat.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE REDANGE et en

premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE2.) en mainlevée de la saisie-arrêt

pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-32/21 du 19 mai 2021 en la

forme ;

déclare la demande de la partie débitrice saisie fondée ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance

no. D-SAPA-32/21 du 19 mai 2021 par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE REDANGE avec effet immédiat ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.