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JPDOPA1_1432 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's objection in commercial debt case, ruling unpaid invoice valid based on signed work sheet.

Numéro de cause JPDOPA1_1432
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a payment order for an unpaid invoice of 114.66 euros. While the defendant claimed the work was not performed due to scheduling conflicts, the plaintiff presented a signed work sheet confirming the services were rendered. The court found the objection inadmissible on the merits because the plaintiff fulfilled their burden of proof, and the defendant failed to justify the alleged non-performance.

Regeste Legislator

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Art. 1315 du Code civil; L'ordonnance de paiement conditionnelle est confirmée lorsque le créancier prouve l'existence de la dette et que le débiteur ne justifie pas le paiement ou l'extinction de l'obligation.

Mots-clés

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payment order procedure commercial debt recovery objection admissibility burden of proof signed work sheet last resort judgment court costs allocation affaire conclue pour un terme strict

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 1432/23

du 11 décembre 2023

Audience publique du lundi, onze décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par sa gérante PERSONNE1.),

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par sa gérante Madame

PERSONNE2.), assistée de Madame

PERSONNE3.), coassociée.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3452/23 rendue en date

du 2 août 2023 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama

paiement à la partie défenderesse du montant de 114,66.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 7 août 2023.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée au

greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 18 août 2023.

Par lettre du greffier du 19 septembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 27 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

Les représentantes de la partie défenderesse furent entendues en leurs explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3452/23 du 2 août 2023,

il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 114,66.- euros du chef d’une facture

impayée n° 2016-0699 du 13 juillet 2016.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 18 août 2023,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé contredit à l’encontre de la

prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience du 27 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a conclu au rejet du

contredit et à la condamnation de la défenderesse au paiement du montant réclamé.

La société SOCIETE2.) a soutenu qu’elle aurait refusé l’intervention du collaborateur

de la société SOCIETE1.) alors qu’il se serait présenté un vendredi après-midi, partant

à une heure où son magasin serait fréquenté par beaucoup de clients et où un nettoyage

des vitres aurait fortement perturbé cette clientèle. Il n’est pas contesté qu’une des

personnes responsables de la défenderesse a signé la fiche de travail du 10 juin 2016.

La société SOCIETE1.) y a répliqué en précisant que le rendez-vous aurait d’abord été

fixé au 8 juin mais aurait été reporté au 10 juin 2016, raison pour laquelle la date figurant

sur la fiche de travail aurait été corrigée. Elle a souligné que son ouvrier aurait été sur

les lieux de 13h30 à 16h00 et que le travail aurait été fait.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure forme.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver et celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse une fiche de travail du 10 juin

2016, signée par PERSONNE3.), dont il n’est pas contesté qu’elle pouvait représenter

la société SOCIETE2.).

Il résulte de la fiche de travail qu’un salarié dénommé PERSONNE4.) a procédé au

« nett. Vitres int. et extérieur avec cadres ». Ladite fiche de travail indique un temps de

travail de 2,5 heures.

Le tribunal constate certes que la date figurant en haut à la case « Date Travaux » a été

modifiée.

Il n’est pourtant pas établi que cette modification ait eu lieu en l’absence et sans l’accord

du client. Par ailleurs, la date du 10 juin 2016 figurant à la rubrique du détail des travaux

exécutés, n’a pas été modifiée et a été signée telle quelle par PERSONNE3.).

L’affirmation selon laquelle le salarié de la société SOCIETE1.) n’aurait pas effectué

les travaux en question et aurait attendu devant la porte est restée en état d’allégation.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la société SOCIETE1.) a procédé à la facturation

des travaux de nettoyage de vitres.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 114,66.- euros et le

contredit est à rejeter.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le

jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 114,66.- euros avec les intérêts légaux

à partir du 7 août 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.