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JPDBAIL_1427 Généré par l'IA

Landlord granted tenant six-month extension for personal need due to active social housing search efforts.

Numéro de cause JPDBAIL_1427
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a six-month extension to the tenant's move-out deadline, ruling that their active search for social housing constituted a valid personal need. While the landlord's claim for daily occupation fees was rejected, the tenant remains liable for rent until the extended date. The decision emphasizes that genuine efforts to find new accommodation justify delaying eviction beyond the statutory six-month period.

Regeste Legislator

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Article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; The court may extend the statutory six-month termination period for a landlord's personal need if the tenant proves they have undertaken useful and extensive steps to secure new housing.

Mots-clés

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bail à usage d'habitation délai de résiliation besoin personnel du bailleur recherche de nouveau logement titre exécutoire déguerpissement forcé indemnité d'occupation déduction du loyer dans les prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
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Texte complet

No 1427/23

du 11 décembre 2023

Audience publique du lundi, onze décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à

Beaufort.

F A I T S :

Suivant requête déposée le 17 juillet 2023 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch à l’audience publique de vacation du

mercredi, 23 août 2023 à 09.30 heures en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, Bei der Aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 4 décembre

2023.

La représentante de la partie demanderesse donna lecture de la requête

introductive de l’instance et exposa l’affaire.

Le représentant de la partie défenderesse exposa ses moyens de défense.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 17 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

PERSONNE2.) devant ce tribunal pour se voir accorder une prolongation du

délai de résiliation de douze mois, commençant à courir le 1er novembre 2023

et se terminant le 31 octobre 2024.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) précise être à la recherche

active d’un nouveau logement.

PERSONNE2.) s’y oppose en donnant à considérer d’une part que la

locataire serait informée depuis longue déjà de son obligation de quitter les

lieux et d’autre part que PERSONNE1.) n’aurait pas procédé à des recherches

utiles et étendues d’un nouveau logement. La demande serait à rejeter et le

bail à considérer comme expiré au 31 octobre 2023. Le délai de

déguerpissement est laissé à l’appréciation du tribunal. Pour la période

postérieure à la résiliation du bail, PERSONNE2.) réclame une indemnité

d’occupation journalière de 100.- euros.

A titre subsidiaire, il n’y aurait pas lieu d’accorder un délai supérieur à trois

mois.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) ne conteste pas la validité de la

résiliation du contrat de bail.

Eu égard au courrier de résiliation en date du 26 avril 2023, le tribunal

constate que le congé a été valablement donné.

Aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation, « le délai de résiliation en cas de besoin personnel

du bailleur est de six mois. »

Suivant l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation, « dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le

locataire peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai

de résiliation au juge de paix…. Sauf si la demande est sérieusement

contestable ou contestée, le juge de paix accordera une prolongation du délai

au locataire à condition que celui-ci justifie, avant l’expiration du délai

initial de six mois, par voie de pièces, soit être en train de construire ou de

transformer un logement lui appartenant, soit avoir loué un logement en

construction ou en transformation, soit avoir fait des démarches utiles et

étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. »

Suivant les dispositions précitées, le locataire peut demander une

prolongation du délai de déguerpissement en invoquant un des motifs réels

et sérieux admis par la loi.

Ce motif réel et sérieux n’est donné que dans trois cas de figure :

- le locataire est en train de construire ou de transformer un logement lui

appartenant ;

- le locataire a pris en location un logement encore en construction ou en

transformation ;

- le locataire peut prouver qu’il a fait des démarches utiles et étendues en vue

de la recherche d’un nouveau logement.

En l’espèce, le bail entre parties a été résilié pour besoin personnel dans le

chef de PERSONNE2.) avec effet au 31 octobre 2023.

Il se dégage cependant des pièces versées en cause que PERSONNE1.) est

étroitement suivie par une assistante sociale et qu’ensemble, elles ont essayé

de trouver un logement à caractère social auprès du SOCIETE1.), de la

SOCIETE2.), de SOCIETE3.) et du SOCIETE4.). Toutes ces recherches sont

restées infructueuses, tout comme les quelques demandes au marché privé de

l’immobilier qui se heurtent aux revenus limités du ménage.

Le tribunal retient que le motif réel et sérieux de la recherche d’un nouveau

logement est donné en l’espèce.

Il résulte encore des explications fournies à l’audience que les loyers ont tous

été réglés.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) une prolongation

du délai initial de résiliation de six mois, ce délai expirant donc le 30 avril

2024.

Comme le bail ne viendra à terme qu’au 30 avril 2024, ledit bail continuera

de s’appliquer et PERSONNE1.) reste tenue au paiement du loyer.

PERSONNE2.) est donc à débouter de sa demande en paiement d’une

indemnité d’occupation.

L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 précitée dispose que « La

décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre

exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après

l’écoulement du délai. ».

Le tribunal précisera dans le dispositif que la présente décision vaut titre

exécutoire en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) à l’expiration

du délai de résiliation prolongé.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Diekrich, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et sans recours,

reçoit la demande en la forme ;

dit que le congé a été valablement donné ;

dit la demande en prolongation du délai de résiliation partiellement fondée ;

partant,

proroge le délai de résiliation jusqu’au 30 avril 2024 ;

dit qu’à partir du 1er mai 2024, la présente décision vaut titre exécutoire en

vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’une indemnité

d’occupation ;

laisse tous les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.