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CACHAP_155 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of need and prior record.

Numéro de cause CACHAP_155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's appeal admissible but ultimately non-founded regarding the suspension of his driving ban. The appellant argued he needed his license for work, yet the prosecution highlighted his extensive history of traffic offenses and lack of documentary proof for his job necessity. Consequently, the court refused the measure of favor, citing the appellant's poor judicial record and failure to substantiate his claim of an imperative need for a driver's license.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de la circulation routière, art. 100, al. 2: The court may grant a suspension of a driving ban only if the convicted person establishes both an imperative need for the license and merits the measure of favor, considering their criminal record.

Mots-clés

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suspension of driving ban measure of favor imperative need criminal record Code de procédure pénale Code de la circulation routière driving ban suspension aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Code de la circulation routière, art. 100, al. 2

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 155/23 chap

du 11 décembre 2023

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 8 décembre 2023 par,

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 21 novembre 2023, notifiée au requérant le 29 novembre 2023;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) introduit par courrier électronique en date du 8

décembre 2023 contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 21 novembre 2023, notifiée à

l’intéressé le 29 novembre 2023, ordonnant l’exécution d’une interdiction de

conduire ferme de 3 mois pour la durée du 12 décembre 2023 au 10 mars 2024,

suite à la déchéance du sursis accordé par ordonnance pénale rendue par le

tribunal de police de Luxembourg le 20 janvier 2021 du fait de la condamnation

du requérant par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 21

septembre 2023 à une interdiction de conduire de 24 mois assortie du sursis.

Le requérant expose à l’appui de son recours qu’il n’a jamais été informé de

l’ordonnance pénale en question. Il demande à se voir autoriser à circuler au

Grand-Duché de Luxembourg, en ce qu’il aurait un poste de travail avec des

responsabilités et qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour s’y rendre.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son

caractère non fondé. Après avoir précisé que l’ordonnance pénale du 20 janvier

2021 est exécutoire, en ce qu’elle a été régulièrement notifiée au domicile du

requérant à L-ADRESSE3.), le 26 novembre 2021, le représentant du Ministère

public fait valoir que le besoin impératif du permis de conduire ne serait établi par

aucune pièce et la mesure de faveur sollicitée ne serait pas méritée en raison de

la multiplicité des antécédents judiciaires du requérant.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

D’emblée, il convient de relever qu’il résulte des éléments du dossier que

PERSONNE1.) a été condamné par le tribunal de police de ADRESSE1.), suivant

ordonnance pénale du 20 janvier 2021 à une interdiction de conduire de 3 mois

et à une amende de 400 euros pour avoir conduit un véhicule automoteur sur la

voie publique sous influence d'alcool. L’ordonnance en question a été notifiée au

domicile du requérant à L-ADRESSE3.), le 26 janvier 2021 et, d’après les

renseignements fournis par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et

de la TVA, il a payé l’amende. Il en suit que le requérant a eu connaissance de

l'ordonnance pénale en cause qui est exécutoire.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité

de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle.

Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin effectif de son permis de

conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de

faveur sollicitée.

Or en l’espèce, le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne, qu’outre la

condamnation dont l’exécution est poursuivie, le requérant a été condamné par

ordonnance pénale du tribunal de police de Luxembourg du 3 février 2016 à une

interdiction de conduire de 4 mois (sursis déchu) pour un excès de vitesse, par

jugement rendu par défaut par le tribunal correctionnel de Luxembourg du 18

octobre 2017 à une interdiction de conduire de 18 mois pour conduite d’un

véhicule automoteur sur la voie publique sans contrat d’assurance valable et sans

avoir payé la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours et par

jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 21 septembre 2023 à une

interdiction de conduire de 24 mois avec sursis pour avoir conduit, à deux

reprises, un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une suspension

administrative de son permis de conduire.

Il s’y ajoute que le requérant reste très vague quant à son besoin impérieux du

permis de conduire pour l’exécution de son travail, en ce qu’il ne verse aucune

pièce ni quant à la réalité de son poste de travail, ni quant à son besoin de

disposer d’un permis de conduire pour se rendre à ce poste de travail.

Il ressort des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.)

n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président à la Chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, signé le présent arrêt avec le

greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.