Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of need and prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal admissible but ultimately non-founded regarding the suspension of his driving ban. The appellant argued he needed his license for work, yet the prosecution highlighted his extensive history of traffic offenses and lack of documentary proof for his job necessity. Consequently, the court refused the measure of favor, citing the appellant's poor judicial record and failure to substantiate his claim of an imperative need for a driver's license.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de la circulation routière, art. 100, al. 2: The court may grant a suspension of a driving ban only if the convicted person establishes both an imperative need for the license and merits the measure of favor, considering their criminal record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 155/23 chap
du 11 décembre 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le onze décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 8 décembre 2023 par,
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 21 novembre 2023, notifiée au requérant le 29 novembre 2023;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) introduit par courrier électronique en date du 8
décembre 2023 contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 21 novembre 2023, notifiée à
l’intéressé le 29 novembre 2023, ordonnant l’exécution d’une interdiction de
conduire ferme de 3 mois pour la durée du 12 décembre 2023 au 10 mars 2024,
suite à la déchéance du sursis accordé par ordonnance pénale rendue par le
tribunal de police de Luxembourg le 20 janvier 2021 du fait de la condamnation
du requérant par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 21
septembre 2023 à une interdiction de conduire de 24 mois assortie du sursis.
Le requérant expose à l’appui de son recours qu’il n’a jamais été informé de
l’ordonnance pénale en question. Il demande à se voir autoriser à circuler au
Grand-Duché de Luxembourg, en ce qu’il aurait un poste de travail avec des
responsabilités et qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour s’y rendre.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son
caractère non fondé. Après avoir précisé que l’ordonnance pénale du 20 janvier
2021 est exécutoire, en ce qu’elle a été régulièrement notifiée au domicile du
requérant à L-ADRESSE3.), le 26 novembre 2021, le représentant du Ministère
public fait valoir que le besoin impératif du permis de conduire ne serait établi par
aucune pièce et la mesure de faveur sollicitée ne serait pas méritée en raison de
la multiplicité des antécédents judiciaires du requérant.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
D’emblée, il convient de relever qu’il résulte des éléments du dossier que
PERSONNE1.) a été condamné par le tribunal de police de ADRESSE1.), suivant
ordonnance pénale du 20 janvier 2021 à une interdiction de conduire de 3 mois
et à une amende de 400 euros pour avoir conduit un véhicule automoteur sur la
voie publique sous influence d'alcool. L’ordonnance en question a été notifiée au
domicile du requérant à L-ADRESSE3.), le 26 janvier 2021 et, d’après les
renseignements fournis par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et
de la TVA, il a payé l’amende. Il en suit que le requérant a eu connaissance de
l'ordonnance pénale en cause qui est exécutoire.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité
de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle.
Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin effectif de son permis de
conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de
faveur sollicitée.
Or en l’espèce, le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne, qu’outre la
condamnation dont l’exécution est poursuivie, le requérant a été condamné par
ordonnance pénale du tribunal de police de Luxembourg du 3 février 2016 à une
interdiction de conduire de 4 mois (sursis déchu) pour un excès de vitesse, par
jugement rendu par défaut par le tribunal correctionnel de Luxembourg du 18
octobre 2017 à une interdiction de conduire de 18 mois pour conduite d’un
véhicule automoteur sur la voie publique sans contrat d’assurance valable et sans
avoir payé la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours et par
jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 21 septembre 2023 à une
interdiction de conduire de 24 mois avec sursis pour avoir conduit, à deux
reprises, un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une suspension
administrative de son permis de conduire.
Il s’y ajoute que le requérant reste très vague quant à son besoin impérieux du
permis de conduire pour l’exécution de son travail, en ce qu’il ne verse aucune
pièce ni quant à la réalité de son poste de travail, ni quant à son besoin de
disposer d’un permis de conduire pour se rendre à ce poste de travail.
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.)
n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président à la Chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, signé le présent arrêt avec le
greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de Viviane
PROBST, greffier en chef.