Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_154 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses EAW nullity claim where domestic judgment on opposition is final and procedural regularity confirmed.

Numéro de cause CACHAP_154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Appeal dismissed the applicant's challenge to a European Arrest Warrant based on alleged procedural irregularities in a prior domestic judgment. The applicant argued that valid citation to the hearing resulting in the declaration of his opposition inadmissible was never properly effected. The court rejected this, noting the domestic judgment explicitly confirmed valid notification and had become final and enforceable without appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 698; Code de procédure pénale, art. 698 (3): A European Arrest Warrant based on a final domestic judgment is valid even if procedural defects are alleged, as the domestic court's confirmation of regularity binds the executing authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
European Arrest Warrant procedural regularity final domestic judgment notification of citation force res judicata nullity of warrant opposition inadmissible mandat d'arrêt européen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 698
conformément aux exigences de délai prévues par l’article 698 (3) du code de
Code de procédure pénale, art. 698 (3)
conformément aux exigences de délai prévues par l’article 698 (3) du code de
article 386 du code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 154/23 chap

du 11 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 6 décembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Sarah HOUPLON,

avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant au ADRESSE2.),

F-ADRESSE3.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 15 novembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 6 décembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel,

Chambre de l’application des peines,

par

le mandataire de

PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), dirigé contre un mandat d’arrêt

européen émis en date du 15 novembre 2023 par la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) sur le fondement

d’un jugement rendu par défaut le 6 février 2018 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui a condamné le requérant des chefs de

faux en écritures publiques, usage de faux et tentative d’ecroquerie à une peine

d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros, jugement

contre lequel une opposition a été déclarée non avenue suivant un jugement

rendu par défaut le 27 octobre 2022 par le même tribunal d’arrondissement de

Luxembourg.

Le requérant demande la nullité du mandat d’arrêt européen émis le 15

novembre 2023 à son encontre, motif pris qu’il n’aurait pas été valablement cité

à l’audience ayant abouti au jugement du 27 octobre 2022 ayant déclaré son

opposition irrecevable, de sorte que le mandat d’arrêt européen ne pourrait

valablement se fonder sur ce jugement, qui serait intervenu en violation des

droits procéduraux et des droits de l’Homme.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à

son caractère non-fondé, en ce que la notification de la citation à prévenu pour

l’audience du 17 octobre 2022 qui a abouti au jugement sur opposition du 27

octobre 2022 aurait été effectuée en conformité avec les dispositions de l’article

386 du code de procédure pénale. Le représentant du Ministère public relève

que l’adresse où la notification de la citation à prévenu a été faite correspond

à celle indiquée par le requérant lui-même le 10 mai 2021 sur l’acte d’opposition

contre le jugement de condamnation rendu par défaut le 6 février 2018 et il

considère que si le requérant souhaitait que la suite de la procédure soit

envoyée à une autre adresse, il lui aurait appartenu d’en informer le Ministère

public. Il précise que l’agent des postes n’ayant pas trouvé le requérant à

l’adresse indiquée, il y aurait laissé le 6 septembre 2022 l’avis prescrit par

l’article 385 (4) du code de procédure pénale. L’envoi aurait été retourné au

Ministère public, non pas avec la mention que le destinataire n’habiterait plus

à l’adresse indiquée, mais avec la mention « avisé et non réclamé ». Il s’en

suivrait que la notification de la citation à prévenu en question a été

valablement faite. Le jugement du 27 octobre 2022 le constaterait d’ailleurs

expressément en les termes « Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2022

régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) pour l’audience du 17

octobre 2022 ». Le jugement rendu sur opposition aurait été notifiée à la

personne du requérant le 19 août 2023 par la gendarmerie française. Aucune

voie de recours n’ayant été exercée, le jugement de condamnation du 6 février

2018 serait devenu définitif est exécutoire, de sorte que ce serait à juste titre

que la Déléguée a pu se fonder sur le jugement en question pour délivrer un

mandat d’arrêt européen. Le recours ne serait donc pas fondé.

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines ».

La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle

s’identifie à un mandat d’arrêt européen délivré par la Déléguée du Procureur

général d’État à l’exécution des peines en vue de l’exécution d’une peine

d’emprisonnement prononcée par un jugement exécutoire à l’encontre de

PERSONNE1.). La Chambre de l’application des peines est donc compétente

pour connaître du recours.

Le mandat d’arrêt européen ayant été notifié au requérant le 27 novembre 2023

par la police française, le recours introduit le 6 décembre 2023 a été introduit

conformément aux exigences de délai prévues par l’article 698 (3) du code de

procédure pénale. Le recours ayant encore été introduit dans les conditions de

forme prévues par l’article 698 du même code, il est à déclarer recevable.

Le mandat d’arrêt européen contre lequel le recours du requérant est dirigé a

été émis en date du 15 novembre 2023 par la Déléguée sur le fondement d’un

jugement rendu par défaut le 6 février 2018 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg qui a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de

18 mois et à une amende de 1.500 euros. L’opposition formée par le requérant

contre ce jugement a été déclarée non avenue suivant un jugement rendu par

défaut le 27 octobre 2022 par le même tribunal. Il résulte des pièces jointes au

dossier que le jugement rendu sur opposition le 27 octobre 2022 a été notifié à

la personne du requérant le 19 août 2023 par la gendarmerie française. Il est

constant que le requérant n’a pas relevé appel de cette décision, qui est donc

devenue définitive et exécutoire.

Le jugement rendu sur opposition du 27 octobre 2022 constate expressément

que la notification de la citation à prévenu a été valablement faite.

La Chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour connaître

des contestations portant sur des questions de régularité de procédure, ni sur

des questions touchant le fond, qui ont été définitivement tranchées par une

décision coulée en force de chose jugée.

La Chambre de l’application des peines ne saurait donc vérifier la régularité de

la citation du requérant à l’audience qui a abouti au jugement du 27 novembre

2022 ayant déclaré non avenue l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre

le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en ce que le jugement sur opposition retient que la notification de

la citation à prévenu a été valablement faite.

Le jugement de condamnation du 6 février 2018 étant devenu définitif et

exécutoire, le requérant n’ayant pas relevé appel contre le jugement sur

oppostion du 27 novembre 2022, c’est à juste titre que la Déléguée s’est fondée

sur le jugement en question pour délivrer un mandat d’arrêt européen contre le

requérant en vue de faire exécuter cette condamnation dont notamment la

peine privative de liberté.

Le recours de PERSONNE1.) tendant à voir prononcer la nullité du mandat

d’arrêt européen émis à son encontre le 15 novembre 2023 n’est donc pas

fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.