Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_572 Généré par l'IA

Court convicts driver of causing injury and fleeing accident, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_572
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing injuries involuntarily and fleeing the scene of an accident. The court found the driver liable for the collision and subsequent escape, despite the defendant's lack of language skills which were addressed via an interpreter. Consequently, the court imposed a five-thousand euro fine, a thirty-two-month driving ban, and a detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal; The court may convict a driver of causing injury and fleeing an accident, imposing fines, driving bans, and detention periods based on established facts and statutory provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury fleeing accident driving ban detention period criminal conviction traffic regulation procedural fairness délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal, et
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
article 60 du Code pénal
les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
article 420 du Code pénal
Aux termes de l’article 420 du Code pénal, s’il n’est résulté du défaut de
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Texte complet

No. 572/2023

Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023

(Not.: 5278/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7

juillet 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 17 novembre

2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue PERSONNE1.), qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue

anglaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour demeurant à

Howald.

La prévenue et défenderesse au civile se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 8 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 91125 du 21 septembre 2022 et

2023/8652/268/NL du 18 novembre 2022 dressés par le commissariat de

police d’Echternach, ainsi que les rapports numéros 35144-1054 du 22

septembre 2022 dressé par le commissariat de police d’Echternach et

8652-121 du 4 avril 2023 dressé par le commissariat de police de

Merl/Belair.

Vu la citation à prévenu du 7 juillet 2023 (not. 5278/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/09/2022, entre 01.00 et 01.52 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par

l’effet des préventions suivantes :

II. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

III. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

0,84 mg/l,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et

aveux partiels de la prévenue.

A l’audience du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) reconnaît les

infractions lui reprochées sub III. (conduite en état d’ivresse), IV. et VI.

Elle conteste toutefois avoir commis l’infraction de coups et blessures

involontaires lui reprochée sub I. et le délit de fuite reproché sub II. ainsi

que la contravention libellée sub V.. Concernant le déroulement de

l’accident, elle conteste avoir intentionnellement renversé PERSONNE2.)

avec sa voiture et conjecture que celui-ci s’était agrippé à la poignée de sa

voiture dans une tentative désespérée de retenir la voiture.

Le mandataire d’PERSONNE1.) surabonde en ce sens en soulignant que

le rétroviseur extérieur de la voiture de PERSONNE1.) n’était pas

endommagé en dépit du fait que PERSONNE2.) a déclaré avoir été heurté

par celui-ci. PERSONNE2.) aurait saisi la poignée de la portière de la

voiture en mouvement et se serait agrippé à celle-ci. La défense d’insister

sur l’absence d’imprudence partant de faute dans le chef de la prévenue

qui n’aurait pu s’imaginer que son partenaire tente d’arrêter la voiture en

s’agrippant à la portière de celle-ci.

Le tribunal n’accorde cependant aucun crédit à cette version des faits.

Tout d’abord pour la bonne et simple raison que la version alléguée par la

prévenue est radicalement nouvelle et se distingue fondamentalement de

ses déclarations antérieures faites auprès de la police. La crédibilité de la

prévenue qui produit des explications à géométrie et contenu variable s’en

trouve ainsi entachée. Il semble par ailleurs peu probable au tribunal qu’il

soit possible de saisir la poignée d’une portière d’une voiture en

mouvement. Même si PERSONNE1.) n’a roulé qu’à une vitesse de 20

km/h, la voiture a parcouru une distance de plus de 5 mètres en une

seconde, rendant pratiquement impossible à une personne se trouvant à

côté de la trajectoire de celle-ci de saisir la poignée de la portière. La

version alléguée par la défense semble encore peu probable au vu du fait

que les poignées de portière de voitures s’ouvrent vers l’avant. Même à

supposer qu’PERSONNE2.) ait réussi à saisir la poignée, celle-ci n’aurait

pas été arrachée de la portière tel que visible sur les clichés

photographiques mais PERSONNE2.) aurait été traîné par la voiture sur

quelques mètres le cas échéant et aurait finalement dû lâcher prise. Le fait

que le rétroviseur n’a pas été endommagé n’intrigue pas autrement les

développements du tribunal alors que, dans la version d’PERSONNE2.),

celui-ci a très bien pu se rabattre sans être nécessairement endommagé par

le corps de la victime.

Le tribunal décide partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction de coups et blessures involontaires.

Il y a toutefois lieu de procéder à un changement de base légale alors qu’il

n’est pas établi d’après les constatations actées au procès-verbal, que

l’accident s’est produit sur la voie publique ou sur la partie privative du

camping. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer d’interdiction de

conduire de ce chef.

Il y a lieu d’acquitter la prévenue pour la même raison de l’infraction

libellée sub V..

La prévenue est à retenir dans les liens du délit de fuite lui reproché alors

qu’il n’est pas requis qu’un conducteur soit à l’origine de l’accident mais

qu’il suffit qu’il ait été impliqué dans un accident pour pouvoir exiger de

lui qu’il reste sur les lieux. En l’occurrence, la prévenue était impliquée

dans l’accident litigieux en l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté

par la défense, et même à en retenir la version telle qu’alléguée par la

défense, celui-ci n’a pas pu échapper à la prévenue qui aurait dû

remarquer qu’un impact s’était produit.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est

éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour

se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,

prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire

prouve son intention de se soustraire aux constatations utiles. En l’espèce,

l’intention de la prévenue d’échapper aux constatations utiles s’explique

par elle-même, au vu de sa consommation d’alcool.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

le 21 septembre 2022, entre 1.00 et 1.52 heures, à ADRESSE3.),

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

1) en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement,

causé

des

coups

et

des

blessures

à

PERSONNE2.), né le DATE2.),

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie

publique,

2) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

3) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,84 mg par

litre d’air expiré,

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1), 3), 4) et 5) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à

charge de la prévenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 420 du Code pénal, s’il n’est résulté du défaut de

prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable

sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende

de 500 € à 5.000 €, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des

boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins

1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

de la prévenue, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 5.000

euros, la prévenue se trouvant en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints

à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 2) et une interdiction de

conduire de 20 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3).

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de la prévenue, le

tribunal correctionnel décide encore d’excepter de l’interdiction de

conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation du véhicule, ce dernier

n’étant pas la propriété de la prévenue.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 67,50

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQUANTE (50) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-DEUX (32) MOIS, dont

douze (12) mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 2) et vingt

(20) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3) (conduite en

état d’ivresse),

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal, et

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 8 décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.