Court convicts driver of causing injury and fleeing accident, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing injuries involuntarily and fleeing the scene of an accident. The court found the driver liable for the collision and subsequent escape, despite the defendant's lack of language skills which were addressed via an interpreter. Consequently, the court imposed a five-thousand euro fine, a thirty-two-month driving ban, and a detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal; The court may convict a driver of causing injury and fleeing an accident, imposing fines, driving bans, and detention periods based on established facts and statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 572/2023
Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023
(Not.: 5278/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7
juillet 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 17 novembre
2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
La prévenue PERSONNE1.), qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue
anglaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour demeurant à
Howald.
La prévenue et défenderesse au civile se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 8 décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 91125 du 21 septembre 2022 et
2023/8652/268/NL du 18 novembre 2022 dressés par le commissariat de
police d’Echternach, ainsi que les rapports numéros 35144-1054 du 22
septembre 2022 dressé par le commissariat de police d’Echternach et
8652-121 du 4 avril 2023 dressé par le commissariat de police de
Merl/Belair.
Vu la citation à prévenu du 7 juillet 2023 (not. 5278/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/09/2022, entre 01.00 et 01.52 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par
l’effet des préventions suivantes :
II. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
III. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,84 mg/l,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et
aveux partiels de la prévenue.
A l’audience du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) reconnaît les
infractions lui reprochées sub III. (conduite en état d’ivresse), IV. et VI.
Elle conteste toutefois avoir commis l’infraction de coups et blessures
involontaires lui reprochée sub I. et le délit de fuite reproché sub II. ainsi
que la contravention libellée sub V.. Concernant le déroulement de
l’accident, elle conteste avoir intentionnellement renversé PERSONNE2.)
avec sa voiture et conjecture que celui-ci s’était agrippé à la poignée de sa
voiture dans une tentative désespérée de retenir la voiture.
Le mandataire d’PERSONNE1.) surabonde en ce sens en soulignant que
le rétroviseur extérieur de la voiture de PERSONNE1.) n’était pas
endommagé en dépit du fait que PERSONNE2.) a déclaré avoir été heurté
par celui-ci. PERSONNE2.) aurait saisi la poignée de la portière de la
voiture en mouvement et se serait agrippé à celle-ci. La défense d’insister
sur l’absence d’imprudence partant de faute dans le chef de la prévenue
qui n’aurait pu s’imaginer que son partenaire tente d’arrêter la voiture en
s’agrippant à la portière de celle-ci.
Le tribunal n’accorde cependant aucun crédit à cette version des faits.
Tout d’abord pour la bonne et simple raison que la version alléguée par la
prévenue est radicalement nouvelle et se distingue fondamentalement de
ses déclarations antérieures faites auprès de la police. La crédibilité de la
prévenue qui produit des explications à géométrie et contenu variable s’en
trouve ainsi entachée. Il semble par ailleurs peu probable au tribunal qu’il
soit possible de saisir la poignée d’une portière d’une voiture en
mouvement. Même si PERSONNE1.) n’a roulé qu’à une vitesse de 20
km/h, la voiture a parcouru une distance de plus de 5 mètres en une
seconde, rendant pratiquement impossible à une personne se trouvant à
côté de la trajectoire de celle-ci de saisir la poignée de la portière. La
version alléguée par la défense semble encore peu probable au vu du fait
que les poignées de portière de voitures s’ouvrent vers l’avant. Même à
supposer qu’PERSONNE2.) ait réussi à saisir la poignée, celle-ci n’aurait
pas été arrachée de la portière tel que visible sur les clichés
photographiques mais PERSONNE2.) aurait été traîné par la voiture sur
quelques mètres le cas échéant et aurait finalement dû lâcher prise. Le fait
que le rétroviseur n’a pas été endommagé n’intrigue pas autrement les
développements du tribunal alors que, dans la version d’PERSONNE2.),
celui-ci a très bien pu se rabattre sans être nécessairement endommagé par
le corps de la victime.
Le tribunal décide partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction de coups et blessures involontaires.
Il y a toutefois lieu de procéder à un changement de base légale alors qu’il
n’est pas établi d’après les constatations actées au procès-verbal, que
l’accident s’est produit sur la voie publique ou sur la partie privative du
camping. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer d’interdiction de
conduire de ce chef.
Il y a lieu d’acquitter la prévenue pour la même raison de l’infraction
libellée sub V..
La prévenue est à retenir dans les liens du délit de fuite lui reproché alors
qu’il n’est pas requis qu’un conducteur soit à l’origine de l’accident mais
qu’il suffit qu’il ait été impliqué dans un accident pour pouvoir exiger de
lui qu’il reste sur les lieux. En l’occurrence, la prévenue était impliquée
dans l’accident litigieux en l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté
par la défense, et même à en retenir la version telle qu’alléguée par la
défense, celui-ci n’a pas pu échapper à la prévenue qui aurait dû
remarquer qu’un impact s’était produit.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement
induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est
éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour
se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,
prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son
identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire
prouve son intention de se soustraire aux constatations utiles. En l’espèce,
l’intention de la prévenue d’échapper aux constatations utiles s’explique
par elle-même, au vu de sa consommation d’alcool.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
le 21 septembre 2022, entre 1.00 et 1.52 heures, à ADRESSE3.),
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
1) en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement,
causé
des
coups
et
des
blessures
à
PERSONNE2.), né le DATE2.),
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique,
2) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
3) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,84 mg par
litre d’air expiré,
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1), 3), 4) et 5) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge de la prévenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 420 du Code pénal, s’il n’est résulté du défaut de
prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable
sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende
de 500 € à 5.000 €, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des
boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins
1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
de la prévenue, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 5.000
euros, la prévenue se trouvant en état de récidive légale.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints
à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 2) et une interdiction de
conduire de 20 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3).
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de la prévenue, le
tribunal correctionnel décide encore d’excepter de l’interdiction de
conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de
sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation du véhicule, ce dernier
n’étant pas la propriété de la prévenue.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 67,50
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQUANTE (50) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-DEUX (32) MOIS, dont
douze (12) mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 2) et vingt
(20) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3) (conduite en
état d’ivresse),
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués
par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal, et
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 8 décembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.