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TADPENAL_571 Généré par l'IA

Court acquits insurance company but fines individual driver for driving without valid insurance.

Numéro de cause TADPENAL_571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the insurance company of the charge while convicting the individual driver of driving without valid insurance. The defense argued that the driver could not reasonably be expected to verify administrative changes or maintain complete distrust of the agent. The court rejected this, ruling that it would be inappropriate to expect an insured person to check every contract modification for errors.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the Law of 16 April 2003 on compulsory civil liability insurance for motor vehicles; The court holds that an insured person cannot be reasonably expected to verify administrative changes or adopt complete distrust toward their agent regarding the correct execution of duties.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without insurance compulsory liability insurance administrative verification reasonable expectation individual vs company liability motor vehicle offenses judicial discretion barrières linguistiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 and 29 of the Law of 16 April 2003 on compulsory civil liability insurance for motor vehicles
une cause de justification (CSJ Cass. 25 février 2010, no.11/2010 pénal, no.
Articles 27, 28, 29, 30 and 78 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194 and 195 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 571/2023

Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023

(Not. 2061/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3

octobre 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à ADRESSE2.),

2) SOCIETE1.) S.À R.L.,

établi et ayant son siège social à ADRESSE3.),

représente par PERSONNE2.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 septembre

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

vendredi, 17 novembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 novembre

2023, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et de

la société SOCIETE1.) S.àr.l., représentée par sa gérante PERSONNE2.)

qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte

ayant saisi le tribunal.

Les prévenus PERSONNE1.) et la gérante de la société SOCIETE1.) S.àr.l.

PERSONNE2.), qui ne parlent pas une des langues dont il peut être fait

usage en matière judiciaire, furent assistés d’un interprète, en langue italien,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. déclarèrent

renoncer à se faire assister par un avocat, et après avoir été avertis de leur

droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et la gérante de la société SOCIETE1.) S.àr.l.

se virent attribuer la parole en derrière.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 8 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 98/2022

du 4 mars 2022 et le rapport no. 19850-355/2022 du 25 mai 2022, dressés

par l’Unité de garde et d’appui opérationnel – Groupe de garde et de

transfert UGAO-GP-GGT de la police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023 (not. 2061/22/XC) régulièrement

notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l..

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l. :

« Le 04/03/2022, vers 16.40 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I)

PERSONNE3.)

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable. »

II)

SOCIETE1.) S.àR.L. :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré que ce véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans

être couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis au tribunal et de l’instruction menée à l’audience,

notamment des déclarations des prévenus.

Lors d’un contrôle des papiers effectué par les agents verbalisants en date

du 4 mars 2022 en raison d’une manœuvre de dépassement hasardeuse

effectuée par PERSONNE1.) avec la voiture de marque PEUGEOT, modèle

Boxer immatriculée NUMERO1.) au nom de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

ceux-ci ont dû constater que l’attestation d’assurance (« carte verte »)

présentée par PERSONNE1.) mentionnait que l’assurance n’était plus

valable depuis le 23 janvier 2022. Etant donné que la voiture était une

voiture de service, les agents prirent contact vers 16.40 avec le fils de

l’employeur de PERSONNE1.), PERSONNE4.), employé lui-même auprès

de la compagnie d’assurance SOCIETE2.) qui leur fit parvenir une photo de

l’attestation d’assurance mentionnant une couverture d’assurance à partir du

4 mars 2022. Un appel téléphonique auprès de la compagnie d’assurance

SOCIETE2.) à 16.50 heures renseigna les agents cependant que le véhicule

n’était pas couvert par une assurance. Peu après, PERSONNE5.), époux de

PERSONNE2.), gérante de la société SOCIETE1.) S.àr.l., contacta les

agents en se présentant comme le patron de la société et persistait à expliquer

aux agents que la voiture était couverte par une assurance depuis toujours.

Vers 17.10 heures, les agents contactèrent à nouveau l’assurance

SOCIETE2.) qui leur fit savoir cette fois-ci qu’une couverture d’assurance

existait désormais pour le véhicule en question. Une demande de

renseignement effectuée auprès de la SNCA le 14 mars 2022 révéla à son

tour qu’il n’y avait plus de couverture d’assurance depuis le 3 septembre

2021.

Quant à PERSONNE1.) :

A l’audience du 17 novembre 2022, PERSONNE1.) explique ne pas avoir

été au courant du fait qu’il n’y avait pas d’assurance sur la voiture.

L’existence de l’élément matériel de l’infraction ne fait actuellement plus

de doute alors qu’il est établi qu’il n’y avait pas de couverture d’assurance

sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle Boxer immatriculée

NUMERO1.) au nom de la société SOCIETE1.) S.àr.l. au moment des faits.

Actuellement, PERSONNE1.) conteste son intention de rouler sans

couverture d’assurance et invoque sa bonne foi.

D’après la jurisprudence constante, il appartient au conducteur d’un

véhicule, avant de mettre celui-ci sur la voie publique, de vérifier au

préalable que ledit véhicule est couvert par une assurance valable, sous

peine de commettre une abstention ou une négligence coupable. (CSJ 2

février 2009, no. 60/09 VI. ; CSJ 1er mars 2010, no. 1002/10 VI. ; CSJ 2

décembre 2013, no. 605/13 VI. ; CSJ 19 mai2014, no. 233/14 VI.)

Il appert toutefois des éléments du dossier et notamment des constatations

faites par les agents verbalisants que l’attestation d’assurance exhibée aux

agents était périmée, renseignant que l’assurance n’était plus valable depuis

le 23 janvier 2023. Un simple contrôle des papiers de bord par

PERSONNE1.) lui aurait ainsi permis de constater que, prima facie,

l’assurance sur le véhicule n’était apparemment plus valable, de sorte qu’il

aurait pu en référer à son employeur.

En ne vérifiant pas l’état des documents et papiers de bord, PERSONNE1.)

a ainsi commis une faute et ne saurait invoquer une erreur alors que

l’attestation d’assurance (« carte verte ») s’étant trouvée à bord renseignait

que la couverte d’assurance était éteinte.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui

reprochée par le Ministère public.

PERSONNE1.) est partant convaincu

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 4 mars 2022, vers 16.40 heures, à ADRESSE4.),

d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans que

la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit

couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle Boxer

immatriculé NUMERO1.) au nom de la société SOCIETE1.)

S.àr.l., sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut

donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain

nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq

cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes consistant en son casier judiciaire vierge, qu’une

amende d’un montant de 300 euros.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette loi.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des éléments de la cause, et notamment du fait qu’il s’agissait de la

voiture de son employeur, la chambre correctionnelle décide de ne pas

prononcer d’interdiction de conduire contre PERSONNE1.).

Quant à la société SOCIETE1.) S.àr.l. :

La gérante de la société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE2.), explique avoir

été convaincue que l’assurance RC couvrant le véhicule de marque

PEUGEOT, modèle Boxer immatriculée NUMERO1.) au nom de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. était valable alors que la société dispose d’un parc

automobile d’une dizaine de voitures et qu’en règle générale toutes les

voitures sont assurées conformément à la loi.

Elle fait valoir que l’une des camionnettes de la société avait fait l’objet d’un

sinistre en 2021 et que, s’agissant d’une perte totale, la couverture

d’assurance avait évidemment été retirée à l’époque. A l’appui de ses

explications, elle verse une lettre émanant de la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) afin de corroborer l’exactitude de ses allégations.

Le représentant du Ministère public estime les explications de la prévenue

non crédibles et malhonnêtes et renvoie au subterfuge mis en place par le

fils de la gérante de la prévenue lors de l’interpellation de PERSONNE1.).

L’existence de l’élément matériel de l’infraction ne fait actuellement plus

de doute alors qu’il est établi qu’il n’y avait pas de couverture d’assurance

sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle Boxer immatriculée

NUMERO1.) au nom de la société SOCIETE1.) S.àr.l..

La défense conteste l’élément intentionnel de l’infraction mise à charge de

la société SOCIETE1.) S.àr.l..

En l’occurrence, l’infraction reprochée à la société SOCIETE1.) S.àr.l. est

celle d’avoir toléré, en tant que propriétaire, la mise en circulation d’un

véhicule sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle ce

véhicule peut donner lieu soit couverte par une assurance (article 28 de la

loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs).

Dans ses arrêts nos. 10/2010 et 11/2010 du 25 février 2010, la Cour de

cassation s’était référée à la notion de « faute infractionnelle » (arrêt no.

11/2010) et avait retenu que (arrêt no. 10/2010) « l’élément moral consiste

en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment (et) que cela implique que le prévenu est admis à se justifier

par toute cause exclusive de faute, sans qu’il soit pour autant, en vertu du

principe de la présomption d’innocence, tenu de rapporter la preuve

complète de la cause de justification, mais qu’il suffit qu’il la rende

crédible ».

En cas de faute infractionnelle, le prévenu qui a commis les faits matériels

de l’infraction est ainsi seulement présumé se trouver en infraction par suite

de ce seul constat et il peut renverser cette présomption en faisant valoir

qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible

une cause de justification (CSJ Cass. 25 février 2010, no.11/2010 pénal, no.

registre 2734 ; CSJ Cass. 14 juillet 2016, no. 36/2016 pénal, no. registre

3667).

Le prévenu n’aura pas à faire valoir une « cause de justification » au sens

strict du terme (légitime défense, ordre ou autorité de la loi, état de nécessité)

mais, aux termes de l’arrêt no. 10/2010, « toute cause exclusive de faute »,

partant également des causes de non-imputabilité. Ainsi, l’absence de

discernement ou du libre arbitre est élusive de la responsabilité pénale. Il

n’y a pas d’infraction lorsque le prévenu n’a commis aucune faute et qu’il

s’est trouvé dans l’impossibilité de se conformer à la loi.

Constitue notamment une telle cause « de justification », l’erreur ou

l’ignorance invincible, celles-ci étant élusives de la faute infractionnelle en

ce qu’elles privent le fait matériel de tout caractère fautif. Elles permettent

de démontrer que l’agent a pu se méprendre quant à la réalisation des

éléments matériels constitutifs de l’infraction ou quant à la légalité de son

comportement. L’erreur et l’ignorance ne sont toutefois justificatives que

lorsqu’elles sont invincibles, c'est-à-dire lorsqu’il est établi, ou du moins

lorsqu’il n’est pas sérieusement contesté, que le prévenu a agi ainsi que

l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. (Principes généraux du

droit pénal belge, T. II L’infraction pénale, F. Kuty, no. 1182, p.301-302)

En l’espèce, il résulte des termes du courrier du 20 septembre 2023 émanant

de l’assureur SOCIETE2.) que la société SOCIETE1.) S.àr.l.a souscrit un

contrat d’assurance no. NUMERO2.) avec une prise d’effet au 3 septembre

2021 pour couvrir la responsabilité civile automobile du véhicule de marque

PEUGEOT, modèle Boxer immatriculée

NUMERO1.), qu’elle a

pareillement souscrit une assurance no. NUMERO3.) pour couvrir une

camionnette de marque FIAT immatriculée NUMERO4.), que cette dernière

a fait l’objet d’un sinistre en date du 15 juillet 2021 et considérée comme

une perte totale, qu’à la suite de cette perte totale, l’agent d’assurances de la

société SOCIETE1.) S.àr.l. a demandé le 22 juillet 2021 une mise sans effet

du contrat d’assurance relatif à ce véhicule FIAT mais que la référence no.

NUMERO2.) figurant sur le formulaire envoyé par l’agent d’assurance

correspondait en fait à la voiture PEUGEOT immatriculée NUMERO1.).

L’assureur atteste encore dans ce courrier que la mise sans effet du contrat

d’assurance du véhicule PEUGEOT immatriculé NUMERO1.) était

consécutive à une erreur matérielle contenue dans le formulaire envoyé par

l’agent d’assurance à la compagnie SOCIETE2.). Les attestations de la

compagnie SOCIETE2.) contenues dans ce courrier du 20 septembre 2023

sont corroborées par les investigations menées et consignées dans le rapport

no. 19850-355/2022 du 25 mai 2022d’après les lesquelles la mise sans effet

avait été demandée par une certaine PERSONNE6.), employée de l’agent

d’assurances de la société SOCIETE1.) S.àr.l..

Au vu de ces éléments, corroborés par la pièce versée en cause et les

investigations menées, le tribunal est d’avis que le fait que le véhicule de

marque PEUGEOT, modèle Boxer immatriculée NUMERO1.) au nom de

la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne se trouvait plus assuré à la date des faits

était dû à une erreur de manipulation de la part de son assureur, partant à

une cause étrangère à la prévenue qui a pu légitimement verser dans l’erreur

commise par elle, à savoir celle de croire que la voiture était couverte par

une assurance, alors que tout autre homme raisonnable et prudent l’eût

également commise. Convaincue de se trouver dans la régularité et en

conformité avec la loi pour avoir accomplis les démarches nécessaires

auprès de son agent, il ne saurait être exigé raisonnablement de la prévenue

de vérifier et revérifier sa situation administrative. Il ne saurait être exigé de

la part de la prévenue de ne pas avoir adopté une attitude de complète

méfiance à l’égard de son agent face auquel elle était en droit de s’attendre

à ce que les démarches demandées soient effectuées correctement et dans

les règles de l’art. Aux yeux du tribunal, il serait particulièrement inopportun

et mal approprié de verser dans une sorte de paranoïa en exigeant d’un

assuré de vérifier à chaque modification de son contrat d’assurance si son

agent a effectué correctement son travail.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. est partant à acquitter de la prévention mise

à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, composé de son premier juge, statuant contradictoirement,

les prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. entendus en

leurs explications et moyens de défense au pénal, et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

PERSONNE1.) :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de

TROIS CENTS (300) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 16,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à TROIS (3) JOURS.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. :

a c q u i t t e la société SOCIETE1.) S.àr.l. de la prévention non retenue à

sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, des articles 27, 28, 29, 30 et 78 du Code pénal et des articles

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194 et 195 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 8 décembre

2023, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.