Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_569 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and orders civil damages to private company.

Numéro de cause TADPENAL_569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence and imposed a 19-month driving ban. The court found the defendant liable for civil damages of €1,772.62 to the private company that constituted itself as the civil party. The judgment upheld the criminal penalty and the civil compensation claim based on the proven facts.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant for traffic offenses and simultaneously order civil compensation to a private party when the latter constitutes itself as the civil party and proves the damage resulting from the offense.

Mots-clés

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drunk driving conviction civil compensation claim private party civil action driving ban suspension road traffic liability conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 569/2023

Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023

(Not. 4725/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenue, et défenderesse au civile,

en présence de

SOCIETE1.),

établi et ayant son siège social à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 novembre

2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».

Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de la société anonyme SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

Maître Michelle CLEMEN déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître Karim SOREL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

La prévenue et défenderesse au civile se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 8 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40666 du 2 août 2023 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 070055 du Laboratoire

National de Santé du 4 août 2023.

Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2023 (not. 4725/23/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/08/2023, vers 17.56 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,58 g/l de

sang,

II. défaut de se compter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par la prévenue à la

barre.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 août 2023, vers 17.56 heures, à ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 2,58 g par litre de

sang,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 25 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis partiel de 19 mois.

Au civil

Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.)

A l’audience du 17 novembre 2023, Maître Michelle CLEMEN, avocat à

la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de la société anonyme SOCIETE1.)contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et

dans le délai de la loi.

Dans sa constitution de partie civile, la société anonyme SOCIETE1.)

réclame la réparation de son préjudice matériel subi des suites de l’accident

causé par le prévenu le 2 août 2023.

La demanderesse au civil demande le montant de 1.772,62 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.

La demanderesse réclame en outre la somme de 500 euros à titre

d’indemnité de procédure.

La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée en

son principe au regard des dégâts occasionnés lors de l’accident de la

circulation du 2 août 2023, et que le montant réclamé de 1.772,62 euros

est justifié au vu des dégâts causés et des pièces versées, de sorte qu’elle

décide de condamner PERSONNE1.) à payer le montant réclamé de

1.772,62 euros à la partie demanderesse au civil, avec les intérêts au taux

légal à partir du 18 septembre 2023, jour du dernier décaissement, jusqu’à

solde.

La chambre correctionnelle décide qu’il n’y a pas lieu de fixer une

indemnité de procédure, alors qu’in n’est pas établi en quoi il serait

inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les sommes non

compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au

civile PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense

au pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

SOCIETE1.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 258,07 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-CINQ (25) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-NEUF (19) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution de

partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée quant au principe,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

le montant de MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE virgule

SOIXANTE-DEUX (1.772,62) EUROS avec les intérêts au taux légal à

partir du 18 septembre 2023, jour du dernier décaissement, jusqu’à solde,

d é b o u t e

la partie demanderesse de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 8 décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.