Court convicts defendant for drunk driving and orders civil damages to private company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence and imposed a 19-month driving ban. The court found the defendant liable for civil damages of €1,772.62 to the private company that constituted itself as the civil party. The judgment upheld the criminal penalty and the civil compensation claim based on the proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant for traffic offenses and simultaneously order civil compensation to a private party when the latter constitutes itself as the civil party and proves the damage resulting from the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 569/2023
Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023
(Not. 4725/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
septembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenue, et défenderesse au civile,
en présence de
SOCIETE1.),
établi et ayant son siège social à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 novembre
2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».
Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de la société anonyme SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Maître Michelle CLEMEN déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses
conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
La prévenue et défenderesse au civile se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 8 décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40666 du 2 août 2023 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 070055 du Laboratoire
National de Santé du 4 août 2023.
Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2023 (not. 4725/23/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/08/2023, vers 17.56 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,58 g/l de
sang,
II. défaut de se compter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par la prévenue à la
barre.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 août 2023, vers 17.56 heures, à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 2,58 g par litre de
sang,
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 25 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,
le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis partiel de 19 mois.
Au civil
Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.)
A l’audience du 17 novembre 2023, Maître Michelle CLEMEN, avocat à
la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de la société anonyme SOCIETE1.)contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et
dans le délai de la loi.
Dans sa constitution de partie civile, la société anonyme SOCIETE1.)
réclame la réparation de son préjudice matériel subi des suites de l’accident
causé par le prévenu le 2 août 2023.
La demanderesse au civil demande le montant de 1.772,62 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.
La demanderesse réclame en outre la somme de 500 euros à titre
d’indemnité de procédure.
La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée en
son principe au regard des dégâts occasionnés lors de l’accident de la
circulation du 2 août 2023, et que le montant réclamé de 1.772,62 euros
est justifié au vu des dégâts causés et des pièces versées, de sorte qu’elle
décide de condamner PERSONNE1.) à payer le montant réclamé de
1.772,62 euros à la partie demanderesse au civil, avec les intérêts au taux
légal à partir du 18 septembre 2023, jour du dernier décaissement, jusqu’à
solde.
La chambre correctionnelle décide qu’il n’y a pas lieu de fixer une
indemnité de procédure, alors qu’in n’est pas établi en quoi il serait
inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les sommes non
compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au
civile PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense
au pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil
SOCIETE1.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 258,07 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-CINQ (25) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-NEUF (19) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution de
partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée quant au principe,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
le montant de MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE virgule
SOIXANTE-DEUX (1.772,62) EUROS avec les intérêts au taux légal à
partir du 18 septembre 2023, jour du dernier décaissement, jusqu’à solde,
d é b o u t e
la partie demanderesse de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 8 décembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.