Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_567 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by granting probation on driving ban while upholding criminal conviction.

Numéro de cause TADPENAL_567
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil appeal dismissed due to the defendant's withdrawal, while partially allowing the criminal appeal. The defendant argued for leniency, but the prosecution maintained the conviction was legally sound. The court upheld the fine and ban but granted probation based on the defendant's sincere regrets.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 149, 210, 211, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; The court may partially allow an appeal by reforming the sentence to include probation while confirming the conviction and civil withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal allowance probation on driving ban criminal conviction upheld civil withdrawal of appeal procedural code articles expulsion d'un logement police de proximité légitimation des voisins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale
égard conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Article 453 du code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Article 628 du Code de procédure pénale
Article 628-1 du Code de procédure pénale
Article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

No. 567/2023

Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023

(Not. 5137/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu

en son audience publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-

trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

août 2023,

appelant,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch le 21

mars 2023 sous le numéro 73/2023 et dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 40982/2022 dressé le 9 octobre 2022 par le commissariat Atert

(C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 36/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 janvier 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 23 février 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

27 février 2023.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à

l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par un jugement réputé contradictoire à son

égard conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Vu les informations données par courriers du 13 février 2023 respectivement du 23

février 2023 à PERSONNE2.) et à la Caisse Nationale de Santé en application des

dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I.- comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/10/2022 vers 08.09 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications

de temps ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé

II.- étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/10/2022 vers 08:09 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à

la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

notamment par l'effet des préventions suivantes,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

6) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé. »

Il y a d’abord lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation qui met à

charge du prévenu à deux reprises sub I) et sub II.1) l’infraction de coups et blessures

involontaires.

Lors de sa déposition auprès des agents de police, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

contesté la matérialité des faits. Il explique qu’il s’est endormi au volant et qu’il a été

réveillé par le choc.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu a conduit son véhicule automoteur sur la ADRESSE3.).

Avant le lieu-dit « Fuussekaul » le prévenu s’est endormi au volant et son véhicule s’est

déportée sur la voie de circulation inverse où il a heurté le véhicule automoteur conduit

par PERSONNE2.). Par le choc, PERSONNE2.) a été blessé et les deux véhicules ont

été endommagés.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par divers certificats

médicaux établis par les Drs. Paul MOLITOR, Philippe PONCELET, Cédric

PLUMHANS et Miroslaw HALEMBERT.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le

dossier photographique de la police joint au procès-verbal et la déclaration du témoin

entendu par la police, ainsi que de l’instruction à l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident.

Les contraventions libellées par le ministère public se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires

celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou

de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant

un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.-

euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont partant établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, en rectification de l’erreur matérielle

figurant dans le libellé de la citation, au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des

déclarations du témoin entendu par les agents de police:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 octobre 2022 vers 08.09 heures, à ADRESSE3.),

I.- en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II.-

a) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

c) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

d) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

e) ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d'être croisé.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de

police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.-

euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros

à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.-

euros à 500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de

prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende adaptée

aux capacités du prévenu, une interdiction de conduire.

Au civil :

A l’audience Maître Michel BRAUSCH s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande

civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel de la

procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,

corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 9

octobre 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 3.000.- euros.

Il n’y a pas lieu d’allouer une provision, alors qu’aucun élément permet d’apprécier au

stade actuel de la procédure le préjudice réellement subi par PERSONNE2.).

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

Il y a lieu de réserver cette demande.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et

qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, y non compris les frais

de notification du présent jugement,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de

5.026,13 euros + p.m.,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical Dr. Marco SCHROELL, demeurant à L-1210 Luxembourg, 4,

rue Ernest Barblé, et expert calculateur Maître Luc OLINGER, demeurant à L-2340

Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 9 octobre 2022, en

tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse PERSONNE2.),

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de 3.000.-

euros,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros,

dit qu’il y a lieu de réserver cette demande,

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 120, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.»

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 27 avril

2023, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil contre ce

jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 2 mai 2023,

le Parquet à Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce

jugement.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 17 novembre

2023, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter les intérêts de la partie civile de PERSONNE2.).

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 8 décembre 2023.

A cette audience publique le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Par jugement réputé contradictoire du tribunal de police de Diekirch n°

73/2023 du 21 mars 2023, PERSONNE1.) a été condamné à une amende

de 250 euros, à une interdiction de conduire de trois mois ferme, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement pour avoir porté des coups et

blessures à autrui sans l’intention de les donner, en ayant été à l’origine

d’un accident de la circulation. Sur le plan civil, une expertise avait été

ordonnée.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 27 avril

2023, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal contre ce jugement au

nom et pour compte de PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 2 mai 2023,

le Parquet à Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce

jugement.

Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont partant

recevables.

Par citation à prévenu du 30 août 2023 (Not. 5137/23/XC), les parties

furent citées à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir

statuer sur le mérite de ces appels.

Au pénal :

A l’audience du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) indique ne pas

contester les infractions retenues à sa charge et demande à se voir

accorder le sursis sinon l’exception des trajets professionnels sur

l’interdiction de conduire prononcée.

Le représentant du Ministère public demande la confirmation du

jugement de première instance.

Vu l’ensemble du dossier pénal.

Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal

d’arrondissement, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se

rallie.

PERSONNE1.) est à maintenir dans les liens de l’infraction retenue par

le premier juge, aucun élément nouveau ne s’étant rajouté à ceux dont a

connu le juge de première instance.

La peine d’amende prononcée est légale et proportionnelle de sorte qu’il

convient de la maintenir.

L’interdiction de conduire prononcée à charge de PERSONNE1.) d’une

durée de trois mois est légale et proportionnelle, partant à maintenir.

Toutefois, au vu des regrets paraissant sincères de PERSONNE1.), il y a

lieu de l’assortir du sursis.

Au civil :

A l’audience du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) déclare se désister

de son appel au civil et être d’accord avec l’institution de l’expertise

ordonnée par le premier juge.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel

sur le plan civil.

La partie demanderesse au civil et intimée, représentée par son

mandataire Maître Michel BRAUSCH, a déclaré accepter ce désistement.

Ce désistement sur le plan civil étant régulier et valable est donc à

décréter.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.), appelant et intimé, entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

r e ç o i t

les appels de PERSONNE1.) et du Ministère public en la

forme,

Au pénal :

d é c l a r e partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.),

d é c l a r e non fondé l’appel du Ministère public,

réformant :

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’interdiction de conduire de

trois mois prononcée à l’égard de PERSONNE1.),

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire,

c o n f i r m e le jugement entrepris pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel.

Au civil :

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de son désistement d’appel sur le

plan civil,

partant, d é c r è t e ce désistement sur le plan civil,

l a i s s e

les frais de cet appel au civil à charge de PERSONNE1.).

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y

ajoutant les articles 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 8 décembre 2023 au Palais de justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC en présence d’Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.