Court partially allows appeal by granting probation on driving ban while upholding criminal conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeal dismissed due to the defendant's withdrawal, while partially allowing the criminal appeal. The defendant argued for leniency, but the prosecution maintained the conviction was legally sound. The court upheld the fine and ban but granted probation based on the defendant's sincere regrets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149, 210, 211, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; The court may partially allow an appeal by reforming the sentence to include probation while confirming the conviction and civil withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 567/2023
Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023
(Not. 5137/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
d’appel du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu
en son audience publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-
trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
août 2023,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch le 21
mars 2023 sous le numéro 73/2023 et dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 40982/2022 dressé le 9 octobre 2022 par le commissariat Atert
(C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 36/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 janvier 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 23 février 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
27 février 2023.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par un jugement réputé contradictoire à son
égard conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 13 février 2023 respectivement du 23
février 2023 à PERSONNE2.) et à la Caisse Nationale de Santé en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I.- comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/10/2022 vers 08.09 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé
II.- étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/10/2022 vers 08:09 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à
la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
notamment par l'effet des préventions suivantes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé. »
Il y a d’abord lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation qui met à
charge du prévenu à deux reprises sub I) et sub II.1) l’infraction de coups et blessures
involontaires.
Lors de sa déposition auprès des agents de police, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas
contesté la matérialité des faits. Il explique qu’il s’est endormi au volant et qu’il a été
réveillé par le choc.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu a conduit son véhicule automoteur sur la ADRESSE3.).
Avant le lieu-dit « Fuussekaul » le prévenu s’est endormi au volant et son véhicule s’est
déportée sur la voie de circulation inverse où il a heurté le véhicule automoteur conduit
par PERSONNE2.). Par le choc, PERSONNE2.) a été blessé et les deux véhicules ont
été endommagés.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par divers certificats
médicaux établis par les Drs. Paul MOLITOR, Philippe PONCELET, Cédric
PLUMHANS et Miroslaw HALEMBERT.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le
dossier photographique de la police joint au procès-verbal et la déclaration du témoin
entendu par la police, ainsi que de l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident.
Les contraventions libellées par le ministère public se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires
celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou
de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant
un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.-
euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont partant établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, en rectification de l’erreur matérielle
figurant dans le libellé de la citation, au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des
déclarations du témoin entendu par les agents de police:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 octobre 2022 vers 08.09 heures, à ADRESSE3.),
I.- en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II.-
a) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
c) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
d) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
e) ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d'être croisé.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de
police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.-
euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros
à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.-
euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de
prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende adaptée
aux capacités du prévenu, une interdiction de conduire.
Au civil :
A l’audience Maître Michel BRAUSCH s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande
civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel de la
procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de
réparation du préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,
corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 9
octobre 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 3.000.- euros.
Il n’y a pas lieu d’allouer une provision, alors qu’aucun élément permet d’apprécier au
stade actuel de la procédure le préjudice réellement subi par PERSONNE2.).
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Il y a lieu de réserver cette demande.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et
qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, y non compris les frais
de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de
5.026,13 euros + p.m.,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert médical Dr. Marco SCHROELL, demeurant à L-1210 Luxembourg, 4,
rue Ernest Barblé, et expert calculateur Maître Luc OLINGER, demeurant à L-2340
Luxembourg, 34A, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage
corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 9 octobre 2022, en
tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse PERSONNE2.),
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de 3.000.-
euros,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros,
dit qu’il y a lieu de réserver cette demande,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 120, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.»
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 27 avril
2023, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil contre ce
jugement au nom et pour compte de PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 2 mai 2023,
le Parquet à Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce
jugement.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 17 novembre
2023, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter les intérêts de la partie civile de PERSONNE2.).
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 8 décembre 2023.
A cette audience publique le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Par jugement réputé contradictoire du tribunal de police de Diekirch n°
73/2023 du 21 mars 2023, PERSONNE1.) a été condamné à une amende
de 250 euros, à une interdiction de conduire de trois mois ferme, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement pour avoir porté des coups et
blessures à autrui sans l’intention de les donner, en ayant été à l’origine
d’un accident de la circulation. Sur le plan civil, une expertise avait été
ordonnée.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 27 avril
2023, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal contre ce jugement au
nom et pour compte de PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 2 mai 2023,
le Parquet à Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce
jugement.
Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont partant
recevables.
Par citation à prévenu du 30 août 2023 (Not. 5137/23/XC), les parties
furent citées à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir
statuer sur le mérite de ces appels.
Au pénal :
A l’audience du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) indique ne pas
contester les infractions retenues à sa charge et demande à se voir
accorder le sursis sinon l’exception des trajets professionnels sur
l’interdiction de conduire prononcée.
Le représentant du Ministère public demande la confirmation du
jugement de première instance.
Vu l’ensemble du dossier pénal.
Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se
rallie.
PERSONNE1.) est à maintenir dans les liens de l’infraction retenue par
le premier juge, aucun élément nouveau ne s’étant rajouté à ceux dont a
connu le juge de première instance.
La peine d’amende prononcée est légale et proportionnelle de sorte qu’il
convient de la maintenir.
L’interdiction de conduire prononcée à charge de PERSONNE1.) d’une
durée de trois mois est légale et proportionnelle, partant à maintenir.
Toutefois, au vu des regrets paraissant sincères de PERSONNE1.), il y a
lieu de l’assortir du sursis.
Au civil :
A l’audience du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) déclare se désister
de son appel au civil et être d’accord avec l’institution de l’expertise
ordonnée par le premier juge.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel
sur le plan civil.
La partie demanderesse au civil et intimée, représentée par son
mandataire Maître Michel BRAUSCH, a déclaré accepter ce désistement.
Ce désistement sur le plan civil étant régulier et valable est donc à
décréter.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), appelant et intimé, entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
r e ç o i t
les appels de PERSONNE1.) et du Ministère public en la
forme,
Au pénal :
d é c l a r e partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.),
d é c l a r e non fondé l’appel du Ministère public,
réformant :
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’interdiction de conduire de
trois mois prononcée à l’égard de PERSONNE1.),
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la
nouvelle interdiction de conduire,
c o n f i r m e le jugement entrepris pour le surplus,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel.
Au civil :
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de son désistement d’appel sur le
plan civil,
partant, d é c r è t e ce désistement sur le plan civil,
l a i s s e
les frais de cet appel au civil à charge de PERSONNE1.).
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant les articles 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 8 décembre 2023 au Palais de justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
assumé Saban KALABIC en présence d’Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.