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TADPENAL_565 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving, imposes 20-month ban and orders civil damages to victim.

Numéro de cause TADPENAL_565
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and ordered a 20-month driving ban. Procedurally, the defendant waived legal counsel while the private party constituted themselves as a civil plaintiff. The court upheld the criminal charges based on blood alcohol levels and behavioral signs, and granted the civil claim for damages.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving with alcohol signs or elevated breath alcohol constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and fines, while resulting civil damages are compensable.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration civil damages award road traffic law alcohol influence signs criminal penalty execution private prosecution status conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on February 14, 1955, concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation modified on November 23, 1955, concerning the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 565/2023

Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023

(Not. 3240/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

août 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu, et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.),

demeurant à B-ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 novembre

2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».

Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.).

PERSONNE2.) fut ensuite entendue en ses conclusions.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 8 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60452 du 17 juin 2022, ainsi que les rapports

24183-310 du 28 juin 2022 et 39207-518 du 20 octobre 2022, tous dressés

par le commissariat de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 25 août 2023 (not. 3240/22/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/06/2022, vers 17.55 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91

mg/l,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a

pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu à la

barre.

A l’audience du 10 novembre 2023, le Ministère public souleva néanmoins

qu’une erreur s’est glissée dans la citation en ce qu’est reproché sub I. au

prévenu d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique en

présentant un taux d’alcool de 0,91 mg/l d’air expiré, et sub II. d’avoir

circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, respectivement des

signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de

déterminer un taux d’alcoolémie ; ces infractions visant toutes le même

fait, mais s’excluant néanmoins l’une l’autre. En l’espèce, le taux

d’alcoolémie du prévenu PERSONNE1.) a bel et bien pu être déterminé

au moyen d’un ethylotest, contre-vérifié par l’éthylomètre, de sorte que

l’infraction libellée à son encontre sub I. est à retenir dans son chef. Le

prévenu devra par conséquent être acquitté des infractions libellées à sa

charge sub II.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu par les éléments du dossier,

ensemble ses aveux :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 juin 2022, vers 17.55 heures, à ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,91 mg par litre

d’air expiré.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 900

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu du taux

d’alcoolémie présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide

de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide encore d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre du sursis intégral.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 22 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée

oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Elle a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de

808,30 euros en guise de réparation de son préjudice matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Au vu des faits et du dommage causé par le défendeur au civil, le tribunal

estime que la demande formulée au civil par PERSONNE2.) est fondée en

son principe. Au vu encore du devis estimatif pour le coût de réparation du

véhicule, versé à l’audience par PERSONNE2.), il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil le montant de 808,30

euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de NEUF CENTS (900) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 26,60 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à NEUF (9) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT (20) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

HUIT CENT HUIT virgule TRENTE (808,30) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 8 décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.