Court convicts driver of drunk driving, imposes 20-month ban and orders civil damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and ordered a 20-month driving ban. Procedurally, the defendant waived legal counsel while the private party constituted themselves as a civil plaintiff. The court upheld the criminal charges based on blood alcohol levels and behavioral signs, and granted the civil claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving with alcohol signs or elevated breath alcohol constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and fines, while resulting civil damages are compensable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 565/2023
Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023
(Not. 3240/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
août 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu, et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.),
demeurant à B-ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 novembre
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».
Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) fut ensuite entendue en ses conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 8 décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60452 du 17 juin 2022, ainsi que les rapports
24183-310 du 28 juin 2022 et 39207-518 du 20 octobre 2022, tous dressés
par le commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 25 août 2023 (not. 3240/22/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/06/2022, vers 17.55 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,91
mg/l,
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a
pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool,
même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu à la
barre.
A l’audience du 10 novembre 2023, le Ministère public souleva néanmoins
qu’une erreur s’est glissée dans la citation en ce qu’est reproché sub I. au
prévenu d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique en
présentant un taux d’alcool de 0,91 mg/l d’air expiré, et sub II. d’avoir
circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, respectivement des
signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie ; ces infractions visant toutes le même
fait, mais s’excluant néanmoins l’une l’autre. En l’espèce, le taux
d’alcoolémie du prévenu PERSONNE1.) a bel et bien pu être déterminé
au moyen d’un ethylotest, contre-vérifié par l’éthylomètre, de sorte que
l’infraction libellée à son encontre sub I. est à retenir dans son chef. Le
prévenu devra par conséquent être acquitté des infractions libellées à sa
charge sub II.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu par les éléments du dossier,
ensemble ses aveux :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 juin 2022, vers 17.55 heures, à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,91 mg par litre
d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 900
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu du taux
d’alcoolémie présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide
de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide encore d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre du sursis intégral.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 22 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée
oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Elle a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de
808,30 euros en guise de réparation de son préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Au vu des faits et du dommage causé par le défendeur au civil, le tribunal
estime que la demande formulée au civil par PERSONNE2.) est fondée en
son principe. Au vu encore du devis estimatif pour le coût de réparation du
véhicule, versé à l’audience par PERSONNE2.), il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil le montant de 808,30
euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demanderesse au civil
PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de NEUF CENTS (900) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 26,60 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à NEUF (9) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT (20) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
HUIT CENT HUIT virgule TRENTE (808,30) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 8 décembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS
MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.