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TADPENAL_562 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving and excessive alcohol, imposing 18-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_562
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of dangerous driving and excessive alcohol consumption based on a breath test showing 0.78 mg/l. The court found the evidence sufficient to establish guilt for multiple charges including reckless conduct and loss of vehicle control. Consequently, the defendant received an 18-month driving ban with a 13-month suspension, reduced professional travel exceptions, and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 139, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a driving ban for excessive alcohol levels and dangerous driving, applying exceptions for professional and family travel while setting a fine and potential imprisonment.

Mots-clés

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excessive alcohol driving dangerous driving conviction driving license ban road traffic regulation criminal penalty enforcement conduite en état d'ébriété qualifiée interdiction de conduire conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 139 and 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 562/2023

Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023

(Not. 4328/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

août 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 novembre

2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 8 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11745 du 16 juillet 2023 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 23 août 2023 (not. 4328/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/07/2023, vers 19.15 heures, sur ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78

mg/l,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu par

devant la police et réitérés par son mandataire à l’audience.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 16 juillet 2023, vers 19.15 heures, sur ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,78 mg par litre

d’air expiré,

2)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment du taux d’alcoolémie

présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois.

Cependant, au vu de la coopération du prévenu avec les autorités policières

et de ses aveux, et dans le but de ne pas compromettre la situation

professionnelle de l’intéressé, la chambre correctionnelle d’assortir 13

mois de cette interdiction de conduire du sursis et d’en excepter pour la

durée de 4 mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a)

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu de travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la défense

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de TREIZE (13) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

QUATRE (4) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 8 décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.