Court convicts driver of involuntary injury and drunk driving, ordering civil damages and 15-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing involuntary injuries and driving under the influence, resulting in a 15-month driving ban and a fine. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient based on toxicological reports and witness testimony. Consequently, the court upheld the criminal penalties and awarded 100 euros in civil damages to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court established that involuntary injury caused by drunk driving warrants criminal conviction, a driving prohibition, and civil compensation for the victim's damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 561/2023
Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023
(Not. 7392/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
août 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue,
défenderesse au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 10 novembre
2023, la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.).
Elle fut entendue en ses conclusions.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
elle-même, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut
interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense au pénal
et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour demeurant à Bereldange.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 8 décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 41251 du 22 décembre 2022 dressé par le
commissariat de police Atert.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 440105 du Laboratoire
National de Santé du 23 décembre 2022.
Vu la citation à prévenu du 21 août 2023 (not. 7392/22/XC) régulièrement
notifiée.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/12/2022, vers 18.10 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par
l’effet des préventions II - VI,
II. principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,55 g/l de
sang,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
plus subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin
PERSONNE2.) entendue à la barre sous la foi du serment, et des
déclarations et aveux formulés par la prévenue.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 22 décembre 2022, vers 18.10 heures, à ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des
préventions suivantes,
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,55 g par
litre de sang,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
L’ensemble des infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 700 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcoolémie
présenté par la prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 1) et 2).
En raison néanmoins de l’attitude exemplaire de la prévenue ayant
entièrement coopérée avec les autorités policières et judiciaires et ayant
immédiatement signalé les dégâts causés à son assurance, ensemble sa
situation personnelle difficile et son repentir exprimé à l’audience
paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide d’accorder une
ultime chance à PERSONNE3.) malgré son casier judiciaire renseignant
des antécédents judiciaires spécifiques, et d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil
A l’audience du 10 novembre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée
oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Elle demande la condamnation de la défenderesse au civil à lui payer la
somme de 200 euros en guise de réparation du préjudice qu’elle a subi du
fait de l’accident routier qui s’est produit en date du 22 décembre 2022.
La demanderesse au civil explique à l’audience qu’elle souffre de maux de
tête réguliers depuis la survenance de l’accident.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la
prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La partie défenderesse au civil conteste la demande civile tant dans son
principe que dans son quantum au vu de l’absence d’une quelconque pièce
probante versée par la partie demanderesse au civil.
La chambre correctionnelle constate qu’il résulte du certificat médical
établi à la suite de l’accident par le Dr. Thi Xuan Dung WOLTER
NGUYEN, annexé au procès-verbal n°41251 du 22 décembre 2022, que
ce dernier avait prescrit à PERSONNE2.) une incapacité de travail d’un
jour en raison d’un fléau cervical et d’un choc psychologique subis par
cette dernière.
Au vu de l’accident causé et du dommage ainsi occasionné par
PERSONNE1.), mais en l’absence de pièces quant à l’état de santé actuel
de la victime, la demande civile est à déclarer fondée et la chambre
correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et bono le préjudice
subi par PERSONNE2.) au montant de 100,- euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
le montant de 100 euros à titre de réparation de son préjudice subi.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs
conclusions au civil, la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en
ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
77,10 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUINZE (15) MOIS du chef des
infractions retenues à sa charge sub 1) et 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CENT (100) EUROS à titre de dommages-intérêts pour le préjudice
causé,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 8 décembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Avelino SANTOS
MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours PE date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.