Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_561 Généré par l'IA

Court convicts driver of involuntary injury and drunk driving, ordering civil damages and 15-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_561
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing involuntary injuries and driving under the influence, resulting in a 15-month driving ban and a fine. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient based on toxicological reports and witness testimony. Consequently, the court upheld the criminal penalties and awarded 100 euros in civil damages to the victim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court established that involuntary injury caused by drunk driving warrants criminal conviction, a driving prohibition, and civil compensation for the victim's damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury drunk driving driving prohibition civil damages Code pénal toxicological report partie civile demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 561/2023

Audience publique du vendredi, 8 décembre 2023

(Not. 7392/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

août 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue,

défenderesse au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 10 novembre

2023, la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.).

Elle fut entendue en ses conclusions.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

elle-même, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut

interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense au pénal

et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour demeurant à Bereldange.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 8 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 41251 du 22 décembre 2022 dressé par le

commissariat de police Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 440105 du Laboratoire

National de Santé du 23 décembre 2022.

Vu la citation à prévenu du 21 août 2023 (not. 7392/22/XC) régulièrement

notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/12/2022, vers 18.10 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par

l’effet des préventions II - VI,

II. principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,55 g/l de

sang,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

plus subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin

PERSONNE2.) entendue à la barre sous la foi du serment, et des

déclarations et aveux formulés par la prévenue.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 décembre 2022, vers 18.10 heures, à ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des

préventions suivantes,

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,55 g par

litre de sang,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

L’ensemble des infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 700 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcoolémie

présenté par la prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois du chef des

infractions retenues à sa charge sub 1) et 2).

En raison néanmoins de l’attitude exemplaire de la prévenue ayant

entièrement coopérée avec les autorités policières et judiciaires et ayant

immédiatement signalé les dégâts causés à son assurance, ensemble sa

situation personnelle difficile et son repentir exprimé à l’audience

paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide d’accorder une

ultime chance à PERSONNE3.) malgré son casier judiciaire renseignant

des antécédents judiciaires spécifiques, et d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil

A l’audience du 10 novembre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée

oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Elle demande la condamnation de la défenderesse au civil à lui payer la

somme de 200 euros en guise de réparation du préjudice qu’elle a subi du

fait de l’accident routier qui s’est produit en date du 22 décembre 2022.

La demanderesse au civil explique à l’audience qu’elle souffre de maux de

tête réguliers depuis la survenance de l’accident.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la

prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La partie défenderesse au civil conteste la demande civile tant dans son

principe que dans son quantum au vu de l’absence d’une quelconque pièce

probante versée par la partie demanderesse au civil.

La chambre correctionnelle constate qu’il résulte du certificat médical

établi à la suite de l’accident par le Dr. Thi Xuan Dung WOLTER

NGUYEN, annexé au procès-verbal n°41251 du 22 décembre 2022, que

ce dernier avait prescrit à PERSONNE2.) une incapacité de travail d’un

jour en raison d’un fléau cervical et d’un choc psychologique subis par

cette dernière.

Au vu de l’accident causé et du dommage ainsi occasionné par

PERSONNE1.), mais en l’absence de pièces quant à l’état de santé actuel

de la victime, la demande civile est à déclarer fondée et la chambre

correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et bono le préjudice

subi par PERSONNE2.) au montant de 100,- euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

le montant de 100 euros à titre de réparation de son préjudice subi.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

conclusions au civil, la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en

ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

77,10 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUINZE (15) MOIS du chef des

infractions retenues à sa charge sub 1) et 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CENT (100) EUROS à titre de dommages-intérêts pour le préjudice

causé,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 8 décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours PE date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.