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JPLTRAVAIL_3215 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim against bankrupt company where employee is majority shareholder and manager, finding no subordination.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared itself materially incompetent to hear the claim because the plaintiff, a majority shareholder and administrative manager of the bankrupt company, could not establish a relationship of subordination. The defendant's curator successfully argued that the employment contract was fictitious given the plaintiff's dual role as owner and manager, rendering the employment relationship legally non-existent. Consequently, the court dismissed the request and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Code du travail, Art. 100; Code du travail, Art. 101: When an employee is simultaneously the majority shareholder and administrative manager of the employer, the essential element of subordination is absent, rendering the employment contract fictive and the labor court incompetent.

Mots-clés

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material incompetence fictive employment contract majority shareholder administrative manager relationship of subordination bankruptcy curator labor court jurisdiction financement de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, III, 25.6.2015, n° du rôle 40 805
Cour d'appel, 14.07.2015, n°40 526 du rôle
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Texte complet

Rép.no 3215/2023

(rôle L-TRAV-228/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 8 D E C E M B R E 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse,

comparant par

Maître Marta ZABIELLO,

demeurant

à

Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 15 septembre 2022, nommant curateur

Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),

défenderesse actuellement en faillite, comparant par son curateur, Maître

Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, ne comparant ni en personne ni

par mandataire à l’audience publique des 12 mai 2023, 26 septembre 2023 et 1er

décembre 2023..

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;

- Monia HALLER, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 04 avril 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du vendredi, 17 mai 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître Carmen

RIMONDINI se présenta en sa qualité de curateur pour la partie défenderesse

faillie et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, ne comparut ni en personne ni par

mandataire. L’affaire fut alors fixée au mardi, 26 septembre 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du mardi, 26 septembre 2023, l’affaire fut refixée au

vendredi, 1er décembre 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 1er décembre 2023, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Marta ZABIELLO, le mandataire de la

partie requérante, et Maître Carmen RIMONDINI, le curateur de la partie

défenderesse faillie, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, fit défaut.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 4 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

déclarée en faillite par jugement du 15 septembre 2022, représentée par son

curateur Maître Carmen RIMONDINI, à comparaître devant le tribunal du travail

de ce siège aux fins de constater l’existence d’un lien de subordination entre elle

et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et d’entendre dire qu’elle

était liée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. par un contrat

de travail.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, bien que régulièrement convoqué, ne

comparaît pas. N’étant pas convoqué aux mêmes fins que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 15

septembre 2022, représentée par son curateur Maître Carmen RIMONDINI, il y

a lieu en application de l’article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile de

statuer par défaut à son égard.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Appréciation

PERSONNE1.) fait valoir avoir été engagée, suivant contrat de travail signé entre

parties, par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le 1er avril 2021

comme vendeuse et avoir travaillé sous l’autorité de son mari, PERSONNE2.),

qui lui aurait donné des ordres relatifs à l’exécution de son travail.

Ce dernier aurait également contrôlé l’accomplissement de son travail et elle

aurait tous les mois touché un salaire fixe.

Elle aurait en outre été affiliée au Centre commun de la Sécurité sociale en tant

que salariée et elle avait des horaires de travail fixes.

Elle conclut à voir constater l’existence d’un lien de subordination et à voir dire

qu’elle était liée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. par un

contrat de travail.

Maître Carmen RIMONDINI, le curateur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., conclut à l’incompétence matérielle du tribunal du travail

pour connaître de la demande alors que PERSONNE1.) n’aurait pas été liée à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. par un contrat de travail.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) n’établirait pas l’existence d’un lien de

subordination entre elle-même et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l., alors que PERSONNE1.) aurait été la gérante administrative de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et associé majoritaire.

Le simple fait que PERSONNE1.) ait été l’associé majoritaire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. exclurait le rapport de subordination.

PERSONNE1.) aurait en outre signé la convention d’entrée en relation d’affaires

avec la banque SOCIETE3.) pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. en y déclarant être commerçante et indépendante et elle disposait d’une

carte VISA sur le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l.

D’après l’article 25 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal du travail

est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail

et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et

leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a

pris fin.

Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il est

saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service

caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,

sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles: la prestation

de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un

salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité

d’employeur.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur

indépendant.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous

l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du

travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque

économique assumé par le salarié dans son activité.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il

appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la

preuve.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent,

il appartient à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le

caractère fictif du contrat.

Le cumul dans le chef d’une même personne des fonctions d’administrateur ou

de gérant et de salarié d’une société est possible à condition que le contrat de

travail soit une convention réelle et sérieuse qui correspond à une fonction

réellement exercée et qui est caractérisée par un rapport de subordination de

salarié à employeur.

Le contrat de travail n’a de réelle existence que s’il correspond à des fonctions

techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat social.

La réalité des fonctions distinctes est rarement admise dans une entreprise de

petite taille.

Les fonctions sociales auront une tendance inévitable à absorber les fonctions

salariales, par, notamment, l’atténuation, voire la disparition, du lien de

subordination, cette hypothèse valant essentiellement pour les sociétés à

responsabilité limitée.

Le plus souvent, les fonctions salariales antérieures sont absorbées par le

mandat social lorsque le salarié est nommé gérant.

Le dirigeant qui exerce l’ensemble de ses activités, y compris ses fonctions

techniques, en toute indépendance et en vertu de pouvoirs de direction dont il a

été investi, sans être soumis aux instructions de la société, ne peut prétendre au

maintien de son contrat de travail.

Or, le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a en

l’espèce démontré que le contrat de travail que PERSONNE1.) a conclu avec la

société faillie en date du 1er avril 2021 a un caractère fictif.

Il est en effet constant en cause que PERSONNE1.) a non seulement été la

gérante administrative de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

mais qu’elle en a encore été l’associé majoritaire de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

Ainsi, il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que

PERSONNE1.) détient 375 parts sur les 500 parts de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

Le tribunal de ce siège retient à ce sujet qu’étant donné que PERSONNE1.) a en

l’espèce été le gérant administratif de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. et l’associé-majoritaire, le rapport de subordination, qui est

un élément essentiel du contrat d’emploi, est exclu alors qu’il est inconcevable

qu’une personne se donne des ordres à elle-même.

En tout état de cause, PERSONNE1.) n’établit pas le lien de subordination

allégué et avoir été sous les ordres de PERSONNE2.).

L’affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale n’est, quant à elle,

également pas déterminante.

Celle-ci n’est rien d’autre qu’une simple déclaration unilatérale qui n’est pas de

nature à établir l’exercice effectif d’une activité salariée dans les conditions

définies ci-dessus (Cour d’appel, III, 25.6.2015, n° du rôle 40 805 ; 14.07.2015,

n°40 526 du rôle).

Le fait qu’elle se soit vu remettre des fiches de salaire ne saurait pas non plus

porter à conséquence, le simple fait pour un mandataire d’être rémunéré, ne

suffisant pas pour conférer aux relations la nature d’un contrat de travail.

PERSONNE1.) ne touchait par ailleurs qu’une seule rémunération.

Il échet partant de retenir que tout lien de subordination entre PERSONNE1.) et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fait défaut en l’espèce, de

sorte que le tribunal du travail de ce siège doit se déclarer matériellement

incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, contradictoirement entre les autres parties et en premier

ressort,

se

déclare

matériellement incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.),

déclare

le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.