Labor court dismisses claim against bankrupt company where employee is majority shareholder and manager, finding no subordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself materially incompetent to hear the claim because the plaintiff, a majority shareholder and administrative manager of the bankrupt company, could not establish a relationship of subordination. The defendant's curator successfully argued that the employment contract was fictitious given the plaintiff's dual role as owner and manager, rendering the employment relationship legally non-existent. Consequently, the court dismissed the request and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, Art. 100; Code du travail, Art. 101: When an employee is simultaneously the majority shareholder and administrative manager of the employer, the essential element of subordination is absent, rendering the employment contract fictive and the labor court incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3215/2023
(rôle L-TRAV-228/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 8 D E C E M B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse,
comparant par
Maître Marta ZABIELLO,
demeurant
à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 15 septembre 2022, nommant curateur
Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
défenderesse actuellement en faillite, comparant par son curateur, Maître
Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, ne comparant ni en personne ni
par mandataire à l’audience publique des 12 mai 2023, 26 septembre 2023 et 1er
décembre 2023..
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;
- Monia HALLER, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 04 avril 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du vendredi, 17 mai 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître Carmen
RIMONDINI se présenta en sa qualité de curateur pour la partie défenderesse
faillie et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, ne comparut ni en personne ni par
mandataire. L’affaire fut alors fixée au mardi, 26 septembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 26 septembre 2023, l’affaire fut refixée au
vendredi, 1er décembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 1er décembre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Marta ZABIELLO, le mandataire de la
partie requérante, et Maître Carmen RIMONDINI, le curateur de la partie
défenderesse faillie, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions
reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, fit défaut.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 4 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
déclarée en faillite par jugement du 15 septembre 2022, représentée par son
curateur Maître Carmen RIMONDINI, à comparaître devant le tribunal du travail
de ce siège aux fins de constater l’existence d’un lien de subordination entre elle
et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et d’entendre dire qu’elle
était liée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. par un contrat
de travail.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, bien que régulièrement convoqué, ne
comparaît pas. N’étant pas convoqué aux mêmes fins que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 15
septembre 2022, représentée par son curateur Maître Carmen RIMONDINI, il y
a lieu en application de l’article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile de
statuer par défaut à son égard.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Appréciation
PERSONNE1.) fait valoir avoir été engagée, suivant contrat de travail signé entre
parties, par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le 1er avril 2021
comme vendeuse et avoir travaillé sous l’autorité de son mari, PERSONNE2.),
qui lui aurait donné des ordres relatifs à l’exécution de son travail.
Ce dernier aurait également contrôlé l’accomplissement de son travail et elle
aurait tous les mois touché un salaire fixe.
Elle aurait en outre été affiliée au Centre commun de la Sécurité sociale en tant
que salariée et elle avait des horaires de travail fixes.
Elle conclut à voir constater l’existence d’un lien de subordination et à voir dire
qu’elle était liée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. par un
contrat de travail.
Maître Carmen RIMONDINI, le curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., conclut à l’incompétence matérielle du tribunal du travail
pour connaître de la demande alors que PERSONNE1.) n’aurait pas été liée à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. par un contrat de travail.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) n’établirait pas l’existence d’un lien de
subordination entre elle-même et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l., alors que PERSONNE1.) aurait été la gérante administrative de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et associé majoritaire.
Le simple fait que PERSONNE1.) ait été l’associé majoritaire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. exclurait le rapport de subordination.
PERSONNE1.) aurait en outre signé la convention d’entrée en relation d’affaires
avec la banque SOCIETE3.) pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. en y déclarant être commerçante et indépendante et elle disposait d’une
carte VISA sur le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l.
D’après l’article 25 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal du travail
est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail
et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et
leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a
pris fin.
Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il est
saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service
caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,
sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles: la prestation
de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un
salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité
d’employeur.
Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur
indépendant.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous
l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du
travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque
économique assumé par le salarié dans son activité.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il
appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la
preuve.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent,
il appartient à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le
caractère fictif du contrat.
Le cumul dans le chef d’une même personne des fonctions d’administrateur ou
de gérant et de salarié d’une société est possible à condition que le contrat de
travail soit une convention réelle et sérieuse qui correspond à une fonction
réellement exercée et qui est caractérisée par un rapport de subordination de
salarié à employeur.
Le contrat de travail n’a de réelle existence que s’il correspond à des fonctions
techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat social.
La réalité des fonctions distinctes est rarement admise dans une entreprise de
petite taille.
Les fonctions sociales auront une tendance inévitable à absorber les fonctions
salariales, par, notamment, l’atténuation, voire la disparition, du lien de
subordination, cette hypothèse valant essentiellement pour les sociétés à
responsabilité limitée.
Le plus souvent, les fonctions salariales antérieures sont absorbées par le
mandat social lorsque le salarié est nommé gérant.
Le dirigeant qui exerce l’ensemble de ses activités, y compris ses fonctions
techniques, en toute indépendance et en vertu de pouvoirs de direction dont il a
été investi, sans être soumis aux instructions de la société, ne peut prétendre au
maintien de son contrat de travail.
Or, le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a en
l’espèce démontré que le contrat de travail que PERSONNE1.) a conclu avec la
société faillie en date du 1er avril 2021 a un caractère fictif.
Il est en effet constant en cause que PERSONNE1.) a non seulement été la
gérante administrative de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
mais qu’elle en a encore été l’associé majoritaire de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
Ainsi, il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que
PERSONNE1.) détient 375 parts sur les 500 parts de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
Le tribunal de ce siège retient à ce sujet qu’étant donné que PERSONNE1.) a en
l’espèce été le gérant administratif de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. et l’associé-majoritaire, le rapport de subordination, qui est
un élément essentiel du contrat d’emploi, est exclu alors qu’il est inconcevable
qu’une personne se donne des ordres à elle-même.
En tout état de cause, PERSONNE1.) n’établit pas le lien de subordination
allégué et avoir été sous les ordres de PERSONNE2.).
L’affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale n’est, quant à elle,
également pas déterminante.
Celle-ci n’est rien d’autre qu’une simple déclaration unilatérale qui n’est pas de
nature à établir l’exercice effectif d’une activité salariée dans les conditions
définies ci-dessus (Cour d’appel, III, 25.6.2015, n° du rôle 40 805 ; 14.07.2015,
n°40 526 du rôle).
Le fait qu’elle se soit vu remettre des fiches de salaire ne saurait pas non plus
porter à conséquence, le simple fait pour un mandataire d’être rémunéré, ne
suffisant pas pour conférer aux relations la nature d’un contrat de travail.
PERSONNE1.) ne touchait par ailleurs qu’une seule rémunération.
Il échet partant de retenir que tout lien de subordination entre PERSONNE1.) et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fait défaut en l’espèce, de
sorte que le tribunal du travail de ce siège doit se déclarer matériellement
incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, contradictoirement entre les autres parties et en premier
ressort,
se
déclare
matériellement incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.),
déclare
le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.