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JPLTRAVAIL_3214 Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive, awards moral damages and procedural costs to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and awarded moral damages of 1,500 euros, while dismissing the claim for material prejudice. The employer argued that the employee failed to prove specific professional anxieties caused by the job search, but the court found a dignitary injury based on tenure and circumstances. Consequently, the court ordered the employer to pay the moral damages plus procedural costs, rejecting the employer's request for costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may award moral damages for a dignitary injury resulting from an abusive dismissal, even without proof of specific professional anxieties, while allowing the prevailing party to recover procedural costs.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages procedural costs dignitary injury labor dispute dismissal with notice ex aequo et bono droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 3214/2023

(rôle L-TRAV-205/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 8 D E C E M B R E 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), ci-avant aide aux soins auprès de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l., demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,

avocat à la Cour, assisté de Maître Marie MALDAGUE, demeurant tous deux

professionnellement à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Claudio

ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 27 mars 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du vendredi, 21 avril 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître Aline GODART

se présenta pour la partie défenderesse et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

comparut par Maître Claudio ORLANDO. L’affaire fut alors contradictoirement

fixée au vendredi, 16 juin 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 16 juin 2023, l’audience n’ayant plus été utile,

l’affaire fut contradictoirement fixée au vendredi, 24 novembre 2023 pour

plaidoiries.

Par courrier

du 21 novembre 2023, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

informa le tribunal du travail de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler dans

la présente affaire.

A l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Marie MALDAGUE, en remplacement de

Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, le mandataire

de la

partie

requérante, et Maître Aline GODART, le mandataire de la partie défenderesse,

furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, ne fut

plus représenté.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 27 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-

après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce

siège aux fins de déclarer abusif le licenciement et de l’entendre condamner,

sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de

34.853,28 euros à titre de préjudice matériel et la somme de 17.426,64 euros à

titre de préjudice moral, à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir

du licenciement du 20 juillet 2022, sinon à partir de la demande de motifs du 30

août 2022, sinon à partir de la réclamation contre le licenciement du 7 octobre

2022, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à

intervenir, jusqu’à solde.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Par courrier du 21 novembre 2023, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

a demandé acte de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente

affaire.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée déterminée du 29 décembre 2015, PERSONNE1.)

a été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité d’aide aux soins pour la

période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2016, PERSONNE1.) a

été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité d’aide aux soins.

Par courrier du 15 juillet 2022, PERSONNE1.) a été convoquée à un entretien

préalable.

Par courrier recommandé daté du 20 juillet 2022, la société SOCIETE1.) a

licencié PERSONNE1.) avec préavis de quatre mois.

Suivant « Track and Trace » de la POST, le prédit courrier n’a pas été avisé à

PERSONNE1.) et il a été retourné à la société SOCIETE1.) le 25 juillet 2022.

Le même jour, la société SOCIETE1.) a transmis par courrier électronique à

PERSONNE1.) le courrier de licenciement.

Par courrier électronique du 2 août 2022, PERSONNE1.) a informé la société

SOCIETE1.) qu’elle attendait son courrier de licenciement par recommandé.

Le même jour, la société SOCIETE1.) informe PERSONNE1.) que le courrier de

licenciement daté du 20 juillet 2022 envoyé par recommandé le 21 juillet 2022 lui

a été retourné avec l’indication « Parti sans laisser d’adresse ».

Par courrier du 30 août 2022, PERSONNE1.) a demandé à la société

SOCIETE1.) la communication des motifs gisant à la base du licenciement.

Par courrier recommandé du 2 septembre 2022, la société SOCIETE1.) a indiqué

à PERSONNE1.) qu’elle était hors délai pour demander la communication des

motifs et qu’elle n’était pas obligée de lui communiquer les motifs de

licenciement.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2022, le mandataire de PERSONNE1.) a

contesté le licenciement.

3. Appréciation

3.1 La régularité du licenciement

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que la lettre de licenciement

ne lui aurait pas été notifiée conformément à la loi alors que la poste aurait

renvoyé le courrier de licenciement à l’employeur sans l’aviser de retirer le

courrier recommandé.

La société SOCIETE1.) n’aurait également pas jugé utile de renvoyer le courrier

recommandé alors qu’elle savait pertinemment que la lettre de licenciement ne

lui avait pas été notifiée et qu’elle habitait toujours à la même adresse.

Aucune notification valable n’ayant été faite, PERSONNE1.) soutient qu’aucun

délai n’aurait commencé à courir pour demander les motifs du licenciement.

La société SOCIETE1.) ne lui ayant pas fourni les motifs du licenciement suite à

sa demande du 30 août 2022, elle estime que le licenciement serait à déclarer

abusif.

La société SOCIETE1.) explique avoir envoyé la lettre de licenciement à

PERSONNE1.) mais qu’en raison d’une erreur de la poste, qui ne lui serait pas

imputable, la lettre n’aurait pas été remise à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’ayant pas demandé la communication des motifs dans le délai

d’un mois à partir de l’envoi de la lettre de licenciement, la société SOCIETE1.)

soutient que PERSONNE1.) aurait été forclose pour demander les motifs et ainsi

qu’elle n’aurait pas été obligée de les fournir à PERSONNE1.).

Aux termes de l’article L.124-3 (1) du Code du travail, l’employeur qui décide de

licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement

au salarié par lettre recommandée à la poste.

Il est de jurisprudence constante que si l’employeur a notifié le courrier

recommandé à la seule adresse que le salarié lui a communiquée comme étant

celle de son domicile ou de sa résidence, la notification doit être considérée

comme régulière, le salarié ayant pour obligation d’informer son employeur de

son adresse, respectivement de tout changement de domicile opéré entre-temps

(voir en ce sens : Cour d’appel, 8 juillet 2010, n° 34518 du rôle ; 10 juillet 2014,

n° 39378 du rôle ; Cour d’appel, 2 juin 2022, n°CAL-2021-00155 du rôle).

En l’absence de dispositions spéciales du Code du travail par rapport à la date à

laquelle une notification est réputée faite, il y a lieu de se référer par analogie à

l’article 102 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif à la notification des

citations qui se font aussi par la voie postale et dans lequel il est dit au paragraphe

(6) que dans le cas où le pli n’a pu être remis en mains propres, la citation est

réputée faite le jour du dépôt dans la boîte aux lettres de l’avis par l’agent des

postes de retirer la lettre recommandée au bureau des postes. (Cour d’appel, 21

février 2013, n°37890 du rôle)

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que la lettre de licenciement

datée du 20 juillet 2022 a été envoyée par recommandé à PERSONNE1.) le 21

juillet 2022 et retourné le 22 juillet 2022 à la société SOCIETE1.) avec la mention

« Parti sans laisser d’adresse ».

L’avis « Track and Trace » de la poste indique quant à lui « Destinataire absent

- envoi retourné à l’expéditeur ».

La société SOCIETE1.) a réceptionné le courrier recommandé le 25 juillet 2022.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas renvoyé le courrier

recommandé à PERSONNE1.) et que PERSONNE1.) n’a pas changé d’adresse,

le courrier recommandé la convoquant à un entretien préalable ayant été remis

à PERSONNE1.).

Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOCIETE1.), il y a lieu de

retenir que le courrier de licenciement n’a pas été valablement notifié à

PERSONNE1.), PERSONNE1.) n’ayant jamais été avisée de l’envoi.

Le licenciement n’ayant pas été valablement notifié, aucun délai n’a commencé

à courir de sorte que PERSONNE1.) n’était pas forclose à demander la

communication des motifs gisant à la base de son licenciement.

PERSONNE1.) a demandé la communication des motifs suivant courrier

recommandé du 30 août 2022, notifié à la société SOCIETE1.) le 1er septembre

2022.

L’article L. 124-5 du Code du travail dispose ce qui suit:

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au

plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs

du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les

nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service

qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa

qui précède, le licenciement est abusif. »

La société SOCIETE1.) n’ayant pas communiqué les motifs du licenciement, il y

a lieu de déclarer abusif le licenciement daté du 20 juillet 2022.

3.2 Indemnisation

3.2.1 Préjudice matériel

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer la somme de 34.853,28 euros à titre de

préjudice matériel subi correspondant à une période de référence de douze mois.

A titre subsidiaire, elle demande à se voir allouer quatre mois de salaire alors que

la société SOCIETE1.) aurait été parfaitement au courant de sa situation

médicale difficile résultant des certificats médicaux versés en cause.

La société SOCIETE1.) conteste la demande et faire valoir que PERSONNE1.)

ne se serait pas inscrite au chômage et qu’elle n’aurait pas fait la moindre

recherche d’emploi.

Elle conclut au débouté de la demande.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).

En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce

établissant une recherche active d’un emploi à partir de son licenciement et elle

ne justifie pas son inactivité.

Elle ne s’est également pas inscrite au chômage.

PERSONNE1.) ne versant aucune pièce détaillant ses recherches d’emploi, les

pertes de salaire postérieures au licenciement se trouvent en relation causale

directe avec son inactivité et ne se trouvent plus en relation causale directe avec

le licenciement abusif.

La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par

conséquent pas fondée.

3.2.2 Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 17.426,64 euros à titre de

préjudice moral correspondant à six mois de salaire.

Elle fait valoir avoir dû faire face à de grands tracas et à de l’anxiété qui l’auraient

replongé dans la maladie.

La société SOCIETE1.) conteste tout préjudice moral alors que PERSONNE1.)

n’aurait fait aucune démarche pour retrouver un emploi et qu’elle n’établirait pas

qu’elle se serait fait des soucis pour son avenir.

Elle conclut à voir déclarer la demande non fondée.

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, elle a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée

à sa dignité de salarié qui, compte tenu de son ancienneté et des circonstances

du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 1.500,- euros.

4. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer

non fondée.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.

5. Exécution provisoire

Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de

circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec préavis daté du 20 juillet 2022,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.500,- euros à titre de préjudice moral avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de

revendications à formuler dans la présente affaire,

met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.