Labor court declares dismissal abusive but rejects state's claim for unemployment benefit reimbursement due to lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded 500 euros for moral damages, while rejecting her claim for material prejudice. The state, acting as the unemployment fund manager, requested reimbursement of unemployment benefits paid to the employee following the dismissal. The court dismissed this request because no legal provision allows the state to seek such reimbursement without a prior finding of material prejudice against the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 100 du Code du travail: While an abusive dismissal mandates employer liability for damages, the state's right to recover unemployment benefits is not established by law and requires a prior condemnation for material prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3213/2023
(rôle L-TRAV-189/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 8 D E C E M B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), ci-avant assistante polyvalente auprès de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par sa gérante, Madame PERSONNE2.),
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Claudio
ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Myriam SIBENALER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 17 mars 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du vendredi, 21 avril 2023.
A l'appel de la cause à l’audience
publique dont question,
Madame
PERSONNE2.) se présenta en sa qualité de gérante de la société défenderesse
et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Claudio ORLANDO.
L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 16 juin 2023 pour
plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 16 juin 2023, l’audience n’ayant plus été utile,
l’affaire fut contradictoirement fixée au mardi, 28 novembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître
Mathias PONCIN, le
mandataire
de la
partie
requérante,
et
Madame
PERSONNE2.), la gérante de la société défenderesse, furent entendus en leurs
moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Claudio
ORLANDO.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 17 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à
comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins d’entendre déclarer
abusif le licenciement avec préavis du 21 octobre 2022 et de l’entendre
condamner au paiement de la somme actualisée de 596,82 euros à titre de
préjudice matériel et la somme de 5.000,- euros à titre de préjudice moral, à
chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, (ci-après l’ETAT) a
requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de 4.950,46 euros,
avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il
a versées à PERSONNE1.).
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2021, PERSONNE1.) a
été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. en qualité
d’assistante administrative polyvalente.
Par courrier remis en mains propres le 21 octobre 2022, PERSONNE1.) a été
licenciée avec préavis de deux mois et dispense de prester le préavis.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, PERSONNE1.) a demandé à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la communication des
motifs gisant à la base de son licenciement.
Par courrier du 24 novembre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. lui a fourni les motifs suivants :
SCAN
Par courrier recommandé du 6 décembre 2022, l’ORGANISATION1.) a, pour le
compte de PERSONNE1.), contesté le licenciement et les motifs invoqués.
Par courrier du 13 décembre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. a envoyé à l’ORGANISATION1.) une deuxième lettre de
motifs.
Par courrier recommandé du 14 février 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a
une nouvelle fois contesté le licenciement.
3. Appréciation
3.1 La communication des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. aurait adressé la deuxième lettre de motifs datée du 13 décembre 2022 à
l’ORGANISATION1.) alors que la lettre aurait dû lui être adressée.
La lettre de motifs ayant été adressée à la mauvaise personne et
l’ORGANISATION1.) n’étant pas habilité pour se voir notifier une lettre de motifs,
PERSONNE1.) conclut au rejet de la deuxième lettre de motifs du 13 décembre
2022.
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a demandé à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la communication des motifs dans
les délais prévus par la loi.
Suite à la communication de la première lettre de motifs le 24 novembre 2022,
l’ORGANISATION1.) a contesté le licenciement de PERSONNE1.) en application
de l’article L.124-11 (2) du Code du travail autorisant une organisation syndicale
de faire une réclamation écrite contre le licenciement.
Ce n’est qu’après réclamation écrite de la part de l’ORGANISATION1.) que la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a notifié une deuxième lettre
de motifs le 13 décembre 2022 cette fois-ci à l’ORGANISATION1.) et non au
salarié, PERSONNE1.).
La lettre de motifs devant être adressée au salarié, il y a lieu de retenir que la
notification à l’ORGANISATION1.) de la deuxième lettre de motifs du 13
décembre 2022 n’est pas régulière et il y a lieu de l’écarter.
3.2 La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. n’aurait pas énoncé les motifs avec la précision requise par la loi de sorte
qu’elle ne saurait pas ce qui lui est reproché.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. se contente
d’indiquer que PERSONNE1.) aurait eu : - Une perte de motivation dans le
travail, - Une perte d’efficacité dans le travail, - Une mauvaise humeur quasi
permanente entraînant une ambiance tendue et désagréable au sein de l’équipe,
- Un refus d’effectuer certaines tâches administratives, - Une difficulté croissante
pour la direction de communiquer avec elle, - Un bavardage à répétition, - Une
perte de flexibilité et - Des horaires de travail modifiés sans l’avoir communiqué
au préalable.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne fournit cependant pas
de date, d’exemple concret ou d’indication quant à l’identité des personnes qui
auraient constaté un changement dans le comportement de PERSONNE1.).
Les reproches sont tous formulés de manière vague et générale.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, il y a lieu de déclarer
le licenciement du 21 octobre 2022 abusif.
3.3 Indemnisation
3.3.1 Préjudice matériel
A l’audience des plaidoiries,
PERSONNE1.)
a réduit sa demande en
indemnisation du préjudice matériel subi à la somme de 596,82 euros alors
qu’elle aurait touché des allocations chômage pour la période allant du 1er janvier
2023 au 28 février 2023 et qu’elle aurait retrouvé un nouvel emploi à partir du 1er
mars 2023.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce
établissant une recherche active d’un emploi à partir de son licenciement.
PERSONNE1.) ne versant aucune pièce détaillant ses recherches d’emploi, les
pertes de salaire postérieures au licenciement se trouvent en relation causale
directe avec son inactivité et ne se trouvent plus en relation causale directe avec
le licenciement abusif.
La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par
conséquent pas fondée.
3.3.2 Préjudice moral
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité
de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui
a causé des tracas particuliers et qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel, elle a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée
à sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté et des
circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500,-
euros.
3.4 Demande de l’ETAT
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande sur
base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de l’employeur à lui
rembourser le montant de 4.950,46 euros avec les intérêts tels que de droit à titre
des indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).
Or, d’après l’article L.521-4, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement
du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par
un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de
la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux
services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°
883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de Sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes
par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application
du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice
matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement a été déclarée non fondée,
les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement
abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage
sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié
n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en
considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la
période de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage
– n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances
données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
4. Indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que la lettre de motifs du 13 décembre 2022 n’a pas été régulièrement notifiée
à la salariée,
déclare abusif le licenciement avec préavis du 21 octobre 2022,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500,- euros à titre de préjudice moral avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.