Court validates salary garnishment for child support, ordering third party to deduct and pay amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order against a debtor for unpaid child support and monthly arrears. The creditor successfully argued for the seizure's validity, while the debtor did not appear initially and later contested the five-year statute of limitations. The court rejected the limitation defense, confirmed the garnishment's enforceability, and ordered the third-party employer to continue deductions and payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A salary garnishment for certain, liquid, and due child support is valid and enforceable without security if the procedural rules are followed and the limitation period has not expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-32/23
Audience publique extraordinaire du vendredi, 8 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à
Remich,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., établie à
L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 29 mars 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 21 avril 2023.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique lors de laquelle elle fut
utilement retenue, la partie créancière-saisissante,
PERSONNE1.), était
représentée par Maître Réguia AMIALI, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Après une prise en délibéré et une rupture de ce délibéré suite au courrier de
Maître Sandra CORTINOVIS, mandataire d’PERSONNE2.), l’affaire fut
réappelée à l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 17 novembre 2023 lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Réguia AMIALI, tandis
que Maître Sandra CORTINOVIS se présenta pour la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir
paiement du montant de 9.970,50 euros ainsi que du montant de 473,82 euros,
à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du
1er avril 2023.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 28 mars 2023.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le
31 mars 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 17 novembre 2023, la partie saisissante conclut à la validation
de la saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés. Subsidiairement, elle
demanda à voir valider la saisie pour le montant de 7.291,69 euros ainsi que pour
le terme courant et à voir refixer l’affaire pour le surplus. Plus subsidiairement,
elle conclut à voir valider la saisie pour le montant de 6.851,69 euros et pour le
terme courant et à voir refixer l’affaire pour le surplus. En tout état de cause, elle
sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
PERSONNE2.) soulève tout d’abord la prescription quinquennale de la demande
en validation en renvoyant à deux jugements du tribunal d’arrondissement de
Diekirch des 25 avril 2006 et 19 juin 2007. Il estime partant que la saisie ne saurait
être validée pour la période courant de juillet 2010 à mars 2018. Pour le surplus,
il conteste le montant, motif pris qu’il aurait effectué certains paiements. Il
demande à voir remettre l’affaire afin de se procurer des pièces établissant ces
paiements. Selon lui, un montant maximal de 2.428,88 euros serait dû. Il sollicite
un jugement séparé sur la question de la prescription et se déclare d’accord pour
la validation de la saisie à raison du terme courant qu’il ne conteste pas.
PERSONNE1.) estime que la prescription quinquennale n’est applicable qu’aux
demandes en paiement et que la prescription trentenaire s’appliquerait en
l’espèce à sa demande en validation d’une saisie-arrêt.
Elle insiste pour avoir un jugement sur le fond de l’affaire, soutenant
qu’PERSONNE2.) aurait eu suffisamment de temps pour instruire la demande.
Appréciation
Il est rappelé que PERSONNE1.) demande la validation de la saisie-arrêt
pratiquée en date du 24 mars 2023 pour la somme de 9.972,50 euros ainsi que
pour le terme courant de 473,82 euros à partir du 1er avril 2023.
PERSONNE1.) base sa demande sur plusieurs décisions, coulées en force de
chose jugée, ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer ces montants.
Tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant pour objet
l’exécution de la condamnation qui se prescrit par trente ans à dater du jugement,
encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en vertu d’une créance
soumise à une prescription plus courte (cf. Cass., 17 novembre 2016, n° 89/16).
Pour que l’interversion de la prescription puisse jouer, il faut que le jugement
accorde au créancier un titre incontestable excluant une action judiciaire le
remettant en cause (cf. Cass., 17 novembre 2016, op. cit.).
La notion d’interversion de la prescription a pour effet de convertir une
prescription particulière en prescription trentenaire de droit commun dès lors que
la créance concernée est reconnue par un titre (cf. P. GUIOMARD, Courte
prescription: la fin de l’interversion des prescriptions, D. 2007. 367).
L’interversion de la prescription est justifiée par la considération que le
demandeur ne poursuit plus le paiement de l’ancienne créance, mais poursuit
l’exécution de l’action née du jugement.
L’effet interversif du jugement est fondé sur l'autorité qui s'y attache. La créance
constatée par le jugement ne peut plus être contestée, de sorte que son
existence est certaine (cf. RTD civ. 2004, n° 5, p. 778 ; RTD civ. 2005, n° 8, p.
638). Parce qu'elle est certaine, elle doit être soumise au délai le plus long (cf.
JurisClasseur Notarial Répertoire, v° prescription extinctive, fascicule 11, n° 47).
Que la décision soit définitive ou non, elle doit entraîner l’interversion de la
prescription attachée à la créance (cf. A. VIANDIER, Les modes d’interversion
des prescriptions libératoires, JCP 1978 I, 2885, n° 26-27 ; Cass. fr., civ., 23 juillet
1934 : Gaz. Pal., 1934, 2, 523).
Tel que le fait partant plaider à bon escient la partie saisissante, l’article 2277 du
code civil selon lequel les arrérages des pensions alimentaires se prescrivent par
cinq ans, ne s’applique qu’à la demande en paiement d’aliments et non à la
poursuite de l’exécution de titres portant condamnation au paiement de la
pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription trentenaire de droit
commun qui s’applique notamment à l’exécution des décisions de justice (cf.
Cass. 1re civ., 16.06.1998, n° 96-18. 628 ; Rec. Dalloz, 1999, p. 386 ; Cour,
21.04.2004, n° 28 017 du rôle ; T.A.L., 21.03.2008, n° 109 890 du rôle).
Les deux jurisprudences invoquées par la partie saisie le rappellent d’ailleurs
également. Si la juridiction saisie de ces deux demandes a, pour partie, retenu
que la prescription quinquennale était acquise, c’est uniquement concernant les
pensions
alimentaires
pour
lesquelles aucune
décision
judiciaire
de
condamnation n’était encore intervenue.
Il suit de ce qui précède que la partie saisissante n’est pas forclose à poursuivre
le recouvrement de sa créance de pensions alimentaires telle que réclamée dans
le cadre de la présente instance.
Dans la mesure où la saisie a été autorisée par ordonnance du 24 mars 2023,
PERSONNE2.) avait largement le temps d’instruire la demande et de verser ses
prétendues preuves de paiement. Il n’y a dès lors pas lieu de refixer l’affaire à
une audience ultérieure.
La demande est basée sur:
-
une ordonnance de référé divorce du rendue par le juge des référés du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 août 2006, signifiée le
13 avril 2022, coulée en force de chose jugée suivant certificat de non-
recours délivré par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 9 août 2022,
-
une ordonnance de référé divorce du rendue par le juge des référés du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 décembre 2014, signifiée
le 13 avril 2022, coulée en force de chose jugée suivant certificat de non-
recours délivré par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 9 août 2022,
-
un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le
19 février 2015, signifié le 3 juillet 2015, coulé en force de chose jugée suivant
certificat de non-recours délivré par le greffier en chef du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 août 2015,
-
un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 octobre 2019, notifié le
24 octobre 2019,
-
un arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg rendu le 12 février 2020, signifié
le 22 avril 2020.
Suivant décompte détaillé versé en cause, PERSONNE2.) est redevable
d’arriérés de pensions alimentaires courant de juillet 2010 à mars 2023. Les
paiements d’ores et déjà effectués par PERSONNE2.) (établis par pièces) y ont
été pris en compte.
Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants de
9.972,50 euros ainsi que pour le montant de 473,82 euros, à titre de terme
courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er avril 2023.
En effet, en présence de titres exécutoires, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle
de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider à concurrence des prédits montants.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans
caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure
civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e
acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie
tierce saisie, de sa déclaration affirmative;
r e j e t t e
le moyen tiré de la prescription quinquennale;
d i t
qu’il n’y a pas lieu à refixation de l’affaire;
d i t
la demande fondée;
d é c l a r e
bonne et valable;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-32/23 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les montants de 9.972,50 euros
ainsi que du montant de 473,82 euros, à titre de terme courant mensuel indexé
de pension alimentaire, à partir 1er avril 2023;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la
portion insaisissable du salaire d’PERSONNE2.) à partir du 28 mars 2023, jour
de la notification de la saisie-arrêt;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à faire les retenues légales sur la portion
saisissable du salaire d’PERSONNE2.) et de les verser à PERSONNE1.);
lui
o r d o n n e
encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire
d’PERSONNE2.) le terme courant mensuel indexé de 473,82 euros et de le
continuer à PERSONNE1.);
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires ;
d é b o u t e
PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST