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JPLSAISIES_3205 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support, ordering third party to deduct and pay amounts.

Numéro de cause JPLSAISIES_3205
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order against a debtor for unpaid child support and monthly arrears. The creditor successfully argued for the seizure's validity, while the debtor did not appear initially and later contested the five-year statute of limitations. The court rejected the limitation defense, confirmed the garnishment's enforceability, and ordered the third-party employer to continue deductions and payments.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A salary garnishment for certain, liquid, and due child support is valid and enforceable without security if the procedural rules are followed and the limitation period has not expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment child support enforcement statute of limitations third party seizure provisional execution manquement de procédure défaut grave de la procédure à l'étranger régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile
caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
article 2277 du code civil
Tel que le fait partant plaider à bon escient la partie saisissante, l’article 2277 du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAPA-32/23

Audience publique extraordinaire du vendredi, 8 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à

Remich,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., établie à

L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 29 mars 2023, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du vendredi, 21 avril 2023.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique lors de laquelle elle fut

utilement retenue, la partie créancière-saisissante,

PERSONNE1.), était

représentée par Maître Réguia AMIALI, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Après une prise en délibéré et une rupture de ce délibéré suite au courrier de

Maître Sandra CORTINOVIS, mandataire d’PERSONNE2.), l’affaire fut

réappelée à l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du vendredi, 17 novembre 2023 lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Réguia AMIALI, tandis

que Maître Sandra CORTINOVIS se présenta pour la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été reporté,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir

paiement du montant de 9.970,50 euros ainsi que du montant de 473,82 euros,

à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du

1er avril 2023.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 28 mars 2023.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le

31 mars 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 17 novembre 2023, la partie saisissante conclut à la validation

de la saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés. Subsidiairement, elle

demanda à voir valider la saisie pour le montant de 7.291,69 euros ainsi que pour

le terme courant et à voir refixer l’affaire pour le surplus. Plus subsidiairement,

elle conclut à voir valider la saisie pour le montant de 6.851,69 euros et pour le

terme courant et à voir refixer l’affaire pour le surplus. En tout état de cause, elle

sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

PERSONNE2.) soulève tout d’abord la prescription quinquennale de la demande

en validation en renvoyant à deux jugements du tribunal d’arrondissement de

Diekirch des 25 avril 2006 et 19 juin 2007. Il estime partant que la saisie ne saurait

être validée pour la période courant de juillet 2010 à mars 2018. Pour le surplus,

il conteste le montant, motif pris qu’il aurait effectué certains paiements. Il

demande à voir remettre l’affaire afin de se procurer des pièces établissant ces

paiements. Selon lui, un montant maximal de 2.428,88 euros serait dû. Il sollicite

un jugement séparé sur la question de la prescription et se déclare d’accord pour

la validation de la saisie à raison du terme courant qu’il ne conteste pas.

PERSONNE1.) estime que la prescription quinquennale n’est applicable qu’aux

demandes en paiement et que la prescription trentenaire s’appliquerait en

l’espèce à sa demande en validation d’une saisie-arrêt.

Elle insiste pour avoir un jugement sur le fond de l’affaire, soutenant

qu’PERSONNE2.) aurait eu suffisamment de temps pour instruire la demande.

Appréciation

Il est rappelé que PERSONNE1.) demande la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en date du 24 mars 2023 pour la somme de 9.972,50 euros ainsi que

pour le terme courant de 473,82 euros à partir du 1er avril 2023.

PERSONNE1.) base sa demande sur plusieurs décisions, coulées en force de

chose jugée, ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer ces montants.

Tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant pour objet

l’exécution de la condamnation qui se prescrit par trente ans à dater du jugement,

encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en vertu d’une créance

soumise à une prescription plus courte (cf. Cass., 17 novembre 2016, n° 89/16).

Pour que l’interversion de la prescription puisse jouer, il faut que le jugement

accorde au créancier un titre incontestable excluant une action judiciaire le

remettant en cause (cf. Cass., 17 novembre 2016, op. cit.).

La notion d’interversion de la prescription a pour effet de convertir une

prescription particulière en prescription trentenaire de droit commun dès lors que

la créance concernée est reconnue par un titre (cf. P. GUIOMARD, Courte

prescription: la fin de l’interversion des prescriptions, D. 2007. 367).

L’interversion de la prescription est justifiée par la considération que le

demandeur ne poursuit plus le paiement de l’ancienne créance, mais poursuit

l’exécution de l’action née du jugement.

L’effet interversif du jugement est fondé sur l'autorité qui s'y attache. La créance

constatée par le jugement ne peut plus être contestée, de sorte que son

existence est certaine (cf. RTD civ. 2004, n° 5, p. 778 ; RTD civ. 2005, n° 8, p.

638). Parce qu'elle est certaine, elle doit être soumise au délai le plus long (cf.

JurisClasseur Notarial Répertoire, v° prescription extinctive, fascicule 11, n° 47).

Que la décision soit définitive ou non, elle doit entraîner l’interversion de la

prescription attachée à la créance (cf. A. VIANDIER, Les modes d’interversion

des prescriptions libératoires, JCP 1978 I, 2885, n° 26-27 ; Cass. fr., civ., 23 juillet

1934 : Gaz. Pal., 1934, 2, 523).

Tel que le fait partant plaider à bon escient la partie saisissante, l’article 2277 du

code civil selon lequel les arrérages des pensions alimentaires se prescrivent par

cinq ans, ne s’applique qu’à la demande en paiement d’aliments et non à la

poursuite de l’exécution de titres portant condamnation au paiement de la

pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription trentenaire de droit

commun qui s’applique notamment à l’exécution des décisions de justice (cf.

Cass. 1re civ., 16.06.1998, n° 96-18. 628 ; Rec. Dalloz, 1999, p. 386 ; Cour,

21.04.2004, n° 28 017 du rôle ; T.A.L., 21.03.2008, n° 109 890 du rôle).

Les deux jurisprudences invoquées par la partie saisie le rappellent d’ailleurs

également. Si la juridiction saisie de ces deux demandes a, pour partie, retenu

que la prescription quinquennale était acquise, c’est uniquement concernant les

pensions

alimentaires

pour

lesquelles aucune

décision

judiciaire

de

condamnation n’était encore intervenue.

Il suit de ce qui précède que la partie saisissante n’est pas forclose à poursuivre

le recouvrement de sa créance de pensions alimentaires telle que réclamée dans

le cadre de la présente instance.

Dans la mesure où la saisie a été autorisée par ordonnance du 24 mars 2023,

PERSONNE2.) avait largement le temps d’instruire la demande et de verser ses

prétendues preuves de paiement. Il n’y a dès lors pas lieu de refixer l’affaire à

une audience ultérieure.

La demande est basée sur:

-

une ordonnance de référé divorce du rendue par le juge des référés du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 août 2006, signifiée le

13 avril 2022, coulée en force de chose jugée suivant certificat de non-

recours délivré par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 9 août 2022,

-

une ordonnance de référé divorce du rendue par le juge des référés du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 décembre 2014, signifiée

le 13 avril 2022, coulée en force de chose jugée suivant certificat de non-

recours délivré par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 9 août 2022,

-

un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le

19 février 2015, signifié le 3 juillet 2015, coulé en force de chose jugée suivant

certificat de non-recours délivré par le greffier en chef du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 28 août 2015,

-

un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 octobre 2019, notifié le

24 octobre 2019,

-

un arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg rendu le 12 février 2020, signifié

le 22 avril 2020.

Suivant décompte détaillé versé en cause, PERSONNE2.) est redevable

d’arriérés de pensions alimentaires courant de juillet 2010 à mars 2023. Les

paiements d’ores et déjà effectués par PERSONNE2.) (établis par pièces) y ont

été pris en compte.

Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants de

9.972,50 euros ainsi que pour le montant de 473,82 euros, à titre de terme

courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er avril 2023.

En effet, en présence de titres exécutoires, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle

de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible

à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la

valider à concurrence des prédits montants.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans

caution, en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure

civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e

acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie

tierce saisie, de sa déclaration affirmative;

r e j e t t e

le moyen tiré de la prescription quinquennale;

d i t

qu’il n’y a pas lieu à refixation de l’affaire;

d i t

la demande fondée;

d é c l a r e

bonne et valable;

partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-32/23 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les montants de 9.972,50 euros

ainsi que du montant de 473,82 euros, à titre de terme courant mensuel indexé

de pension alimentaire, à partir 1er avril 2023;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la

portion insaisissable du salaire d’PERSONNE2.) à partir du 28 mars 2023, jour

de la notification de la saisie-arrêt;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de continuer à faire les retenues légales sur la portion

saisissable du salaire d’PERSONNE2.) et de les verser à PERSONNE1.);

lui

o r d o n n e

encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable

et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire

d’PERSONNE2.) le terme courant mensuel indexé de 473,82 euros et de le

continuer à PERSONNE1.);

lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires ;

d é b o u t e

PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST