Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2431 Généré par l'IA

Court orders tenants to pay occupation rent and procedural costs while dismissing claims for cleaning and legal fees.

Numéro de cause JPE_2431
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled that four defendants were unlawful occupants of a property between September 2021 and late 2022. While the plaintiffs successfully claimed occupation rent and procedural costs, the court rejected requests for cleaning, legal, and moral damages. The judgment established liability for the specific occupation period but denied additional financial claims due to lack of legal basis.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court found unlawful occupation and ordered payment of rent and procedural costs, but dismissed claims for cleaning, legal, and moral damages as the statutory conditions for such awards were not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlawful occupation occupation rent procedural costs dismissed damages Peace Court jurisdiction procédure de revendication lors de la saisie conseil de la partie adverse poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.c.
Art. 238 n.c.p.c.
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1202 du code civil
Aux termes de l’article 1202 du
article 220 du code civil
une solidarité légale entre eux conformément à l’article 220 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 25 janvier 2006, n° 30748 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 2431/2023

E-CIV-273/23

Audience publique du 8 décembre 2023

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause entre

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, à L-5201 Sandweiler, b.p. 35,

élisant domicile en l’étude de Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

parties demanderesses, comparant par Maître Katrin GILLEN, avocat, en

remplacement de Maître Laura MAY, préqualifiée,

et

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE4.) et

3) PERSONNE5.),

les trois demeurant à L-ADRESSE2.), résidant de fait à D-ADRESSE3.),

4) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses, comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 2 août 2023 PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.), à PERSONNE4.), à

PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette, à l’audience publique du lundi 2 octobre 2023 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L’affaire fut fixée et utilement retenue à l’audience publique du 22 novembre 2023,

les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été reporté,

le jugement

qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 2 août 2023, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.), à PERSONNE4.), à

PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette, aux fins de voir condamner les parties défenderesses solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à leur payer :

-

la somme de 10.050,45 euros à titre de frais de nettoyage et de déblaiement de la

maison d’habitation sise à L-ADRESSE5.), avec les intérêts légaux à compter du

17 janvier 2023, sinon du 30 janvier 2023, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde,

-

la somme de 912,43 euros à titre de frais d’huissier de justice pour le procès-verbal

de constat,

-

le montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité forfaitaire pour préjudice moral avec

les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

le montant de 3.480.- euros à titre d’honoraires d’avocat.

Les requérants demandent à voir constater que les parties défenderesses sont à

qualifier d’occupantes sans droit ni titre durant la période d’août 2021 à novembre

2022 et à les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le

tout à leur payer une indemnité d’occupation pour cette période à hauteur de 40.000.-

euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la

condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Laura MAY qui affirme en avoir fait l’avance.

Au soutien de leur demande, les requérants exposent être propriétaires d’une maison

d’habitation sise à L-ADRESSE5.) depuis le 5 décembre 2020, date de décès de leur

père, feu PERSONNE8.). Ils expliquent qu’à cette époque, ils ont offert aux parties

défenderesses, leurs grands-parents, oncle et ex-compagne, de pouvoir demeurer

temporairement dans les lieux.

Les requérants font valoir qu’ils ne pouvaient plus se permettre de garder la maison

alors qu’ils ne disposaient plus de capacités financières suffisantes, de sorte qu’à de

nombreuses reprises, ils ont invité les parties défenderesses à quitter les lieux. Or,

les parties défenderesses se seraient maintenues sans scrupules dans les lieux alors

qu’elles disposaient d’une demeure à L-ADRESSE2.), d’avoir rendu les lieux

insalubres ainsi que d’avoir affiché un comportement irrespectueux.

Ils expliquent que les parties défenderesses ont finalement quitté les lieux en date du

3 novembre 2022, mais qu’elles les ont délaissés dans un état déplorable et insalubre

en laissant une énorme quantité de déchets et d’objets encombrants. Ils affirment

avoir fait constater l’état des lieux par un procès-verbal de constat dressé par

l’huissier de justice Guy ENGEL.

Ils soutiennent que les parties défenderesses ne se sont jamais manifestées afin de

remettre les lieux en leur pristin état. Ils affirment ne pas avoir eu d’autre choix que

de faire appel à une société de nettoyage pour remettre les lieux en état pour

permettre la mise en vente de la maison qui n’aurait pas pu être présentée ainsi à un

agent immobilier.

Les requérants expliquent qu’en date du 7 décembre 2022, ils ont adressé une mise

en demeure aux parties défenderesses afin de leur demander de prendre en charge

de manière volontaire les frais de nettoyage et de déblaiement à hauteur de 10.050,45

euros ainsi que les frais d’huissier de justice pour le procès-verbal de constat à

hauteur de 912,43 euros. Ce courrier serait néanmoins resté lettre morte.

Ils estiment encore que les parties défenderesses sont à qualifier d’occupantes sans

droit ni tire pour la période d’août 2021 à novembre 2022 et ils réclament une

indemnité d’occupation mensuelle de 2.500.- euros, soit la somme de 40.000.- euros

à cet égard. Ils réclament également une indemnité pour préjudice moral à hauteur

de 2.000.- euros sur base de l’article 1382 ou 1383 du code civil alors qu’au vu de

l’attitude des parties défenderesses et l’état de la maison, ils étaient contraints

d’attendre pour pouvoir présenter les lieux à un agent immobilier.

A l’audience des plaidoiries du 22 novembre 2023, les requérants maintiennent leurs

demandes telles que formulées dans la requête. Ils s’appuient sur les constatations

de l’huissier de justice pour établir que la maison se trouvait dans un état totalement

délabré, délaissé et encombré à la sortie des parties défenderesses.

Les parties défenderesses soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande

pour défaut de qualité dans le chef de PERSONNE2.), ce dernier ayant également

été occupant de la maison litigieuse jusqu’à son départ au Centre pénitentiaire de

Schrassig en date du 12 octobre 2021 duquel il ne sortira qu’en date du 24 décembre

2023. Ils affirment que PERSONNE2.) a laissé toutes ses affaires dans la maison, de

sorte qu’il ne saurait actuellement agir contre les autres occupants.

Quant au fond, les parties défenderesses concluent au rejet des demandes dirigées

à leur encontre. Elles expliquent que suite à un accident cérébral de feu

PERSONNE8.), elles ont cohabité avec lui dans la maison litigieuse jusqu’à son

décès. Ils donnent ainsi à considérer que la maison contenait, outre les meubles et

effets personnels de PERSONNE2.), également les meubles et effets personnels de

feu PERSONNE8.).

Elles contestent formellement qu’elles étaient occupantes sans droit ni titre alors que

les requérants étaient d’accord qu’elles s’occupaient de feu PERSONNE8.). Elles

estiment ainsi qu’il y avait gratuité du logement et nécessité en raison de l’état de

santé de feu PERSONNE8.) avec lequel elles avaient toutes, sauf PERSONNE6.),

un lien de parenté.

En ce qui concerne l’indemnité d’occupation réclamée, les parties défenderesses

estiment que suite au décès de feu PERSONNE8.), elles étaient toujours en droit de

rester gratuitement dans les lieux, d’autant plus que PERSONNE2.) les occupait

également jusqu’au 12 octobre 2021. En tout état de cause elles soutiennent que le

mois d’août 2021 n’est pas dû alors que dans la lettre recommandée du 18 août 2021,

on leur a demandé de quitter les lieux pour le 31 août 2021. Elles qualifient le montant

mensuel réclamé de 2.500.- euros de surfait.

Les parties défenderesses concluent au rejet de la demande en paiement à titre de

frais de nettoyage en contestant avoir délaissé les lieux loués dans un état sale et

insalubre. Elles soutiennent que l’état des lieux n’a été dressé que trois semaines

après leur départ et qu’elles n’ont pas été convoquées à y participer. En outre,

PERSONNE6.) serait déjà partie le 5 août 2022. Elles versent deux attestations

testimoniales desquelles il résulterait que les lieux étaient propres à leur départ.

En tout état de cause, elles soutiennent que la maison était occupée par feu

PERSONNE8.) jusqu’à son décès et que PERSONNE2.) avait également laissé ses

effets personnels dans sa chambre au moment où il a été incarcéré. Elles versent

une lettre de feu PERSONNE8.) datée du 30 mai 2018 dans laquelle il dit

formellement que les meubles se trouvant dans la maison sise à L-ADRESSE5.) lui

appartiennent personnellement.

Elles estiment ainsi qu’elles ne sauraient être condamnées à payer pour l’enlèvement

des meubles et autres objets qui ne leur appartenaient pas. Elles donnent finalement

à considérer que la facture des frais de nettoyage versée en cause n’a pas été payée

par les requérants, de sorte que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’avoir

exposé personnellement des frais à cet égard.

Les parties défenderesses contestent la demande en paiement des frais d’huissier de

justice tant en son principe qu’en son quantum en affirmant que ces frais ne sont pas

justifiés et que les requérants ne versent pas de preuve de paiement. Leur demande

ne serait par ailleurs pas ventilée entre eux.

Elles contestent également la demande en paiement à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral, en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par les

requérants et la demande n’étant pas ventilée entre les requérants. Elles soutiennent

qu’il appartenait en tout état de cause aux requérants, en leur qualité d’héritiers de

feu PERSONNE8.), de faire vider la maison de leur père de ses affaires personnelles.

Elles contestent finalement la demande en paiement à titre d’honoraires d’avocat en

l’absence d’un mémoire d’honoraire final et elles concluent au rejet de la demande en

paiement à titre d’indemnité de procédure. Elles sollicitent à leur tour l’allocation d’une

indemnité de procédure de 700.- euros pour chacune d’elles en soutenant que c’est

la deuxième affaire que les requérants dirigent à leur encontre, la première n’ayant

pas abouti.

Les requérants concluent au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties

défenderesses en soutenant que PERSONNE2.) a qualité et intérêt à agir en tant que

propriétaire d’une moitié indivise de la maison litigieuse. Le moyen soulevé relèverait

tout au plus du fond du litige.

Ils font valoir que les parties défenderesses ne contestent pas avoir habité dans la

maison avant le décès de feu PERSONNE8.) et que suite à la mise en demeure du

mois d’août 2021, elles ne disposaient plus de titre pour occuper la maison. Ils

estiment que le montant réclamé de 2.500.- euros est justifié pour une maison

d’habitation d’au moins cinq pièces. Ils contestent que les meubles restés dans la

maison appartenaient à feu PERSONNE8.) et à PERSONNE2.) et ils donnent à

considérer que la lettre de 2018 versée en cause ne contient pas d’inventaire des

meubles appartenant à feu PERSONNE8.). Ils font valoir que les photos prises par

l’huissier de justice montrent qu’il y avait de la nourriture et des bouteilles dans les

lieux et qu’il n’est pas plausible que ces objets ont été laissés par PERSONNE2.) qui

est parti au Centre pénitentiaire une année auparavant.

Ils concluent au rejet des attestations testimoniales versées en cause, PERSONNE9.)

étant le partenaire de PERSONNE6.) et celle d’PERSONNE10.) n’étant pas précise.

Ils précisent encore que la facture de nettoyage a été payée d’un compte joint de

PERSONNE1.) et de son partenaire PERSONNE11.).

Motifs de la décision

Il est constant en cause que depuis le décès de leur père feu PERSONNE8.) en date

du 5 décembre 2020, PERSONNE1.) et son frère PERSONNE2.) sont propriétaires,

chacun pour une moitié indivise, d’une maison d’habitation sise à L-ADRESSE6.).

Feu PERSONNE8.) a vécu dans cette maison jusqu’à son décès. PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) y ont habité

ensemble avec feu PERSONNE8.) et ils sont restés dans la maison après le décès

de feu PERSONNE8.).

PERSONNE2.) a quitté la maison lorsqu’il a été incarcéré en date du 12 octobre 2021

et il ne sera en principe libéré qu’en date du 24 décembre 2023.

PERSONNE6.), l’ex-compagne de PERSONNE2.), est partie le 5 août 2022 tandis

qu’PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont quitté la maison le 3

novembre 2022.

Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses

Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle

émane de PERSONNE2.) pour défaut de qualité à agir dans son chef au motif que

ce dernier était également occupant de la maison litigieuse et ne saurait ainsi agir

contre les autres occupants.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent au rejet du moyen d’irrecevabilité

soulevé par les parties défenderesses en soutenant que PERSONNE2.) a qualité et

intérêt à agir en tant que propriétaire d’une moitié indivise de la maison litigieuse. Le

moyen soulevé relèverait tout au plus du fond du litige.

La qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par

celui-ci en ce sens que les deux notions se confondent : le titulaire de l’intérêt à agir

a en même temps qualité pour agir. Celui qui se prétend titulaire du droit litigieux a la

qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur

l’existence et l’étendue de ce droit.

Dès lors, la question de savoir si PERSONNE2.) est ou était occupant de la maison

litigieuse n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du

fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action (cf. Thierry

Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n°

1005).

Le moyen laisse partant d’être fondé.

La demande introduite par voie de citation est encore à déclarer recevable en la

forme.

En effet, depuis une jurisprudence récente du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, les « demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion

de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la suite d’un contrat de bail, ce qui est

le cas en l’espèce, doivent être introduites par voie de citation (cf TAL 3e chambre,

jugement n° 2023TALCH03/00056 du 14 mars 2023, n° rôle TAL-2022-04649).

Quant au fond

-

La qualité d’occupants sans droit ni titre

Les requérants soutiennent que si dans un premier temps après le décès de leur père,

ils ont permis aux parties défenderesses de rester dans la maison litigieuse, ils se

voyaient contraints de vendre cette maison pour des raisons d’ordre financier. Ils

expliquent leur avoir demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux et de leur avoir

envoyé une lettre recommandée en date du 18 août 2021 en les invitant à quitter les

lieux pour le 31 août 2021.

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne contestent pas

avoir reçu la prédite lettre les invitant à quitter les lieux, mais ils estiment néanmoins

qu’ils avaient toujours le droit de rester dans les lieux. Ils contestent ainsi avoir été

occupants sans droit ni titre. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils ne sauraient être

considérés comme occupants sans droit ni titre qu’à partir du 1er septembre 2021.

Il arrive qu’un propriétaire autorise temporairement une personne à loger dans un

immeuble lui appartenant, sans pour autant lui donner cet immeuble en location. La

convention existant entre ces parties est alors à qualifier d’occupation précaire. A

défaut de précision quant à la durée de l’occupation, l’occupation gratuite doit être

considérée comme consentie à durée indéterminée, jusqu’à la révocation du droit par

le propriétaire. La précarité étant l’existence même de cette convention, le propriétaire

est en droit de la résilier à tout moment, et la personne qui en a précédemment

bénéficié devient dans ce cas un occupant sans droit ni titre, s’il reste néanmoins

dans les lieux (cf Lex Thielen, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, 2e éd. n°

239).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) avaient conclu un contrat de bail avec feu

PERSONNE8.) ou suite au décès de ce dernier un contrat de bail avec

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ils occupaient dès lors la maison à titre précaire.

Etant donné qu’ils ont été invités à quitter les lieux pour le 31 août 2021, il y a lieu de

retenir qu’à partir du 1er

septembre 2021,

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) étaient à considérer comme occupants sans droit

ni titre de la maison sise à L-ADRESSE5.).

Le fait que PERSONNE2.) occupait également la maison litigieuse jusqu’à son

incarcération n’a pas d’incidence alors qu’il pouvait légitimement solliciter le

déguerpissement des autres occupants en sa qualité de propriétaire indivis de la

maison.

-

La demande en paiement à titre d’indemnités d’occupation

Les requérants demandent à voir condamner les parties défenderesses

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement d’une

indemnité d’occupation mensuelle de 2.500.- euros jusqu’à leur départ définitif au

mois de novembre 2022.

Les parties défenderesses contestent la demande tant en son principe qu’en son

quantum.

Il est de principe que si l’occupant continue à occuper les lieux après la révocation du

droit d’occupation, il est redevable au propriétaire d’une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant sans droit

ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi préjudice au légitime

propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est destinée à réparer le

préjudice subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation.

L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle

est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien

dans les lieux. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance

des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait qu’on est

privé de la libre disposition des lieux.

Le montant de l’indemnité due pour l’occupation des lieux relève en principe de

l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est généralement

déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les parties peuvent

néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur.

L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire, celle-ci n’est due que

jusqu’à la libération effective des lieux. En conséquence, si le départ se produit au

cours du mois, l’indemnité doit être calculée au prorata temporis du nombre de jours

d’occupation sans droit ni titre, peu important le fait que son montant ait été fixé à une

somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes en

vigueur (CA Versailles, 16e ch., 25 avr. 2005 : Bull. inf. cass., 15 sept. 2005, p. 105).

Il résulte du procès-verbal de constat de l’huissier de justice que la maison litigieuse

comportait une cuisine, un living, une remise, des sanitaires, cinq chambres, un

grenier, une cave et un jardin. Il est constant en cause que jusqu’à six personnes ont

cohabité dans cette maison.

Pour déterminer l’indemnité d’occupation due par les parties défenderesses, il y a lieu

de prendre en considération le fait qu’un des requérants, PERSONNE2.), a

également occupé une partie de la maison. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément

au dossier que suite à son incarcération, les affaires personnelles de PERSONNE2.)

ont été enlevées.

Le tribunal ne saurait en l’espèce retenir de condamnation solidaire ou de

condamnation in solidum tel que demandé par les requérants.

En effet, en cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le

type d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations

solidaires ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne

peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties (cf. Henri De Page : Traité

de droit civil belge, T.II Les obligations II, p. 291 ss.). Aux termes de l’article 1202 du

code civil, la solidarité ne se présume point: il faut qu’elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu

d’une disposition de la loi.

La jurisprudence admet une responsabilité in solidum en matière contractuelle pesant

sur des débiteurs d’obligations contractuelles distinctes, c’est-à-dire découlant de

sources différentes (cf. Philippe Malaurie & Laurent Aynès : Cours de droit civil, Tome

VI Les obligations, p. 709 et 712).

En l’occurrence, le tribunal ignore si les défendeurs étaient mariés entrainant ainsi

une solidarité légale entre eux conformément à l’article 220 du code civil. Pour le

surplus, ils n’ont signé aucun contrat contenant une clause de solidarité entre eux. En

ce qui concerne la responsabilité in solidum, celle-ci ne saurait pas non plus être

retenue étant donné que l’obligation de payer l’indemnité d’occupation ne découle

pas d’une source contractuelle.

Compte tenu des développements qui précèdent et des éléments d’appréciation dont

dispose le tribunal, il y a lieu de fixer ex aequo et bono l’indemnité d’occupation

mensuelle due par personne au montant de 400.- euros.

Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que

PERSONNE6.) a quitté les lieux le 5 août 2022, de sorte qu’elle redoit une indemnité

d’occupation du 1er septembre 2021 au 5 août 2022, soit le montant total de [ (11 x

400) + (400 ÷ 31 x 5) = ] 4.464,52 euros.

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ayant quitté les lieux en date du 3

novembre 2022, ils redoivent chacun le montant total de [ (14 x 400) + (400 ÷ 31 x 3)

= ] 5.638,71 euros.

-

La demande en paiement à titre de frais de nettoyage

Les requérants demandent à voir condamner les parties défenderesses au paiement

du montant de 10.050,45 euros à titre de frais de nettoyage et de déblayage de la

maison sise à L-ADRESSE5.). Ils reprochent aux parties défenderesses de ne pas

avoir vidé les lieux de leurs affaires personnelles et d’avoir laissé la maison dans un

état sale et déplorable. Ils affirment ne pas avoir eu d’autre choix que de faire appel

à une entreprise de nettoyage afin de remettre les lieux en état pour pouvoir les mettre

en vente.

Pour prouver l’état de la maison après le départ des parties défenderesses, ils versent

un procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice Guy ENGEL. A l’appui de

la demande en paiement, ils versent deux devis ainsi qu’une facture de la société

SOCIETE1.) du 27 janvier 2023 portant sur le montant de 10.050,45 euros et la

preuve de paiement de cette facture.

Les parties défenderesses contestent la demande tant en son principe qu’en son

quantum. Elles contestent formellement avoir délaissé les lieux dans l’état tel que

décrit par l’huissier trois semaines après leur départ et elles donnent en tout état de

cause à considérer que les affaires personnelles de feu PERSONNE8.) et de

PERSONNE2.) n’avaient jamais été enlevées.

Il résulte du procès-verbal de constat que les parties défenderesses n’ont pas été

convoquées à assister à cet état des lieux de sortie effectué le 11 novembre 2023 à

10:00 heures et que

PERSONNE1.)

y était représentée par son époux

PERSONNE11.), muni d’une procuration.

L’huissier de justice a noté ce qui suit dans son procès-verbal de constat daté du

21 novembre 2023 :

Dans la cuisine

Cette pièce est encombrée de toutes sortes de choses, même des produits

alimentaires. Le sol, les murs, les armoires et les appareils de cuisine sont

particulièrement sales.

Dans le living

Cette pièce est encombrée de toutes sortes de choses, même des sacs en plastiques

remplis.

Les murs sont sales.

Différents objets mobiliers garnissent encore cette pièce, à savoir : un canapé, un

fauteuil, un aquarium, des tableaux, un meuble bureau, etc.

La moquette au sol est particulièrement sale et présente des taches.

Dans le WC et la remise

Divers objets garnissent la pièce, à savoir : une planche à repasser, des chaises, une

commode, des fers à repasser, etc.

Les installations sanitaires sont sales.

Au 1er étage, les 2 chambres côté rue

Ces pièces sont encombrées d’un matelas, un tableau asiatique avec une vitre

fendue, des sacs en plastique, une unité centrale d’ordinateur, un tabouret, 2 laptops,

une chaise dactylo, des couvertures, etc

La peinture des murs et du plafond est sale.

Au 1er étage, dans la pièce arrière

La moquette au sol est particulièrement sale.

Cette pièce est encombrée d’un matelas, d’un fauteuil, d’une commode à 3 tiroirs, de

bibelots une chaise, un aspirateur, une armoire démontée, etc.

La peinture des murs et du plafond est sale.

Le papier peint est partiellement arraché.

Au 2e étage, dans la pièce avant droite

Cette pièce est encombrée par des cartons, des armoires démontées, des

couvertures, un aspirateur, des vêtements, une table, etc.

Au 2e étage, dans la pièce avant gauche

Cette pièce ressemble à un dépôt d’ordures où se trouvent un canapé, des

vêtements, des sacs remplis, une vieille table, etc.

Dans le grenier

Le grenier est plein de toutes sortes de choses.

Dans la cage d’escalier

Toutes sortes de choses sont déposés dans la cage d’escalier, notamment, un pneu

avec jante, des cartons, etc.

Dans le garage et la cave

Les locaux sont encombrés de toutes sortes de choses.

La porte électrique du garage ne fonctionne plus et le cache enrouleur est manquant.

Dans le jardin

Le jardin n’est pas entretenu, y sont déposés : une table de jardin, 8 chaises de jardin,

un caddy, des déchets, des branches abattues, un barbecue, etc.

REMARQUE

Le tuyau de descente de la toiture près de la sortie de la cave est déformé. »

Tel qu’il a été retenu ci-avant, les parties n’étaient jamais liées par un contrat de bail,

de sorte que les dispositions légales du code civil relatives au contrat de louage ne

sont pas applicables au présent litige.

Il appartient dès lors aux requérants de rapporter la preuve que les dégradations

constatées par l’huissier sont imputables aux parties défenderesses et que les

meubles et affaires personnelles restés dans les lieux leur appartiennent.

Il est constant en cause que la maison litigieuse appartenait à feu PERSONNE8.) qui

l’occupait jusqu’à son décès en date du 5 décembre 2020. PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.) ont également

occupé la maison avant et après le décès de feu PERSONNE8.).

Dans un courrier daté du 30 mai 2018 adressé à une dénommée « Madame

PERSONNE12.) », feu PERSONNE8.), à l’époque incarcéré au Centre pénitentiaire

de Schrassig, avait écrit que l’immobilier, le mobilier ainsi que les appareils

électriques qui se trouvaient à l’adresse L-ADRESSE5.), lui appartenaient

personnellement.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que suite au décès de feu PERSONNE8.),

ses héritiers, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont récupéré les meubles et effets

personnels du défunt.

Il n’est pas non plus établi que PERSONNE2.), qui est détenu au Centre pénitentiaire

de Schrassig depuis le 12 octobre 2021 et qui n’en ressortira qu’en date du 24

décembre 2023, a fait enlever ses meubles et affaires personnelles avant le départ

des parties défenderesses en date du 3 novembre 2022.

Finalement, le tribunal note qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé, de sorte

qu’il n’est pas établi dans quel état se trouvait la maison lorsque les parties

défenderesses ont emménagé.

Les requérants ne rapportent dès lors pas la preuve que les dégâts constatés par

l’huissier ont effectivement été causés par les parties défenderesses et que les

meubles et autres objets trouvés par l’huissier leur appartenaient.

Compte tenu de ces considérations, la demande des requérants tendant à voir

condamner les parties défenderesses aux frais de nettoyage et de déblayage de la

maison est à déclarer non fondée.

-

La demande en paiement à titre de frais d’huissier

Les requérants réclament le paiement de la somme de 912,43 euros à titre de frais

pour l’établissement du procès-verbal de constat pas l’huissier de justice Guy Engel.

Les parties défenderesses contestent la demande en paiement des frais d’huissier de

justice tant en son principe qu’en son quantum.

Il est certes vrai que pour rapporter la preuve des dégradations, les requérants

peuvent prouver les dégradations moyennant tous les moyens de preuve légalement

admis, donc également moyennant un constat d’huissier dressé dans les formes dont

les constatations purement matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire.

Or, il leur appartient également de minimiser leur dommage, de sorte qu’il leur aurait

appartenu, dans un premier temps, de proposer aux parties défenderesses une date

pour dresser un état des lieux contradictoire. A ce moment, la question de propriété

des meubles et effets personnels restés dans les lieux aurait pu être toisée.

A défaut de preuve que les parties défenderesses ont refusé de procéder à un état

des lieux contradictoire, la demande en remboursement des frais engagés pour le

constat d’huissier est à rejeter.

-

La demande en paiement à titre d’honoraires d’avocat

Les requérants demandent à ce que les parties défenderesses soient condamnées

au paiement du montant de 3.480.- euros à titre de frais d’avocat. A l’appui de leur

demande, ils versent une demande de provision de leur mandataire datée du

10 février 2023 portant sur le montant de 3.480.- euros.

Les parties défenderesses contestent la demande en paiement en l’absence d’un

mémoire d’honoraire final.

La possibilité pour une partie de réclamer une indemnité de procédure dans les

conditions imposées par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne prive

pas cette partie de son droit de recevoir réparation intégrale du préjudice qu’elle a

subi en relation avec la faute commise par son adversaire, y compris les honoraires

d’avocat, et de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur

base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et

une relation causale entre la faute et le préjudice (Cour de Cassation 9 février 2012,

n° 2881 du registre).

Le tribunal se rallie aux conclusions des parties défenderesses pour dire qu’une

demande de provision ne constitue qu’une demande provisoire d’acompte, sous

réserve de la facture finale décomptant les prestations, facture qui peut s’avérer être

inférieure à la provision demandée.

Dès lors, aucun préjudice certain et chiffré n’est démontré, de sorte qu’il n’y a pas lieu

de faire droit à la demande.

-

La demande en paiement à titre d’indemnisation du préjudice moral

Les requérants demandent finalement à voir condamner les parties défenderesses

au paiement du montant de 2.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral

subi sur base des dispositions de l’article 1382 ou 1383 du code civil. Ils font valoir

qu’ils ont été contraints d’attendre de pouvoir présenter les lieux à un agent immobilier

pour procéder à la vente de l’immeuble au vu de l’attitude des parties défenderesses

et l’état dans lequel elles ont délaissé la maison.

Les parties défenderesses concluent au rejet de cette demande.

Compte tenu des développements repris ci-avant, les requérants ne rapportent pas

la preuve que les parties défenderesses sont responsables de l’état dans lequel la

maison a été délaissée.

A défaut de preuve d’avoir subi un quelconque préjudice moral, la demande des

requérants est à déclarer non fondée.

Les demandes accessoires

En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de

cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).

Au vu de l’issue du litige, les demandes des parties défenderesses sont à déclarer

non fondées.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a

lieu de dire leur demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à

concurrence du montant de 400.- euros.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article

115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), succombant à

l’instance, sont à condamner conjointement aux frais et dépens de l’instance

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction des dépens car cette faculté

n’existe que pour les frais desquels l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les

instances où son ministère est obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30748

du rôle).

P a r c e s

m o t i f s :

le tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

reçoit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la forme,

dit qu’PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étaient occupants sans droit

ni titre de la maison sise à L-ADRESSE5.) du 1er septembre 2021 au 3 novembre

2022,

dit que PERSONNE6.) était occupante sans droit ni titre de la maison sise à L-

ADRESSE5.) du 1er septembre 2021 au 5 août 2022,

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par personne au montant de 400.-

euros,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant

de 5.638,71 euros (cinq mille six cent trente-huit euros et soixante-et-onze

cents) avec les intérêts légaux à compter du 2 août 2023, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant

de 5.638,71 euros (cinq mille six cent trente-huit euros et soixante-et-onze

cents) avec les intérêts légaux à compter du 2 août 2023, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant

de 5.638,71 euros (cinq mille six cent trente-huit euros et soixante-et-onze

cents) avec les intérêts légaux à compter du 2 août 2023, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant

de 4.464,52 euros (quatre mille quatre cent soixante-quatre euros et cinquante-

deux cents), avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2023, date de la demande

actualisée, jusqu’à solde,

dit non fondée les demandes en paiement de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à

titre de frais de nettoyage, de frais d’huissier de justice, de frais d’avocat, de préjudice

moral et d’indemnité de procédure,

dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure fondée pour le montant de 400.- euros,

condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

conjointement à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant de 400.-

euros (quatre cents euros),

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

conjointement aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.

Ainsi fait,

jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé

le présent jugement.