Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2425 Généré par l'IA

Court validates garnishment order based on enforceable title without examining debt merits.

Numéro de cause JPE_2425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order for 1,293.75 euros against the debtor's protected income held by a third party. The debtor argued no services were rendered, but the court held that an enforceable title exempts the judge from examining the debt's merits. Consequently, the garnishment was upheld, provisional execution was ordered, and the debtor was condemned to pay costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115 du nouveau code de procédure civile; In the presence of an enforceable title, the judge validating a garnishment must limit themselves to procedural regularity and the title's enforceability without examining the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title procedural regularity protected income provisional execution third party garnishment judicial review scope limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Répertoire n°: 2425/2023

E-SAS-1598/23

Audience publique du 8 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Maître xxx, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant en personne,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public,

sise à L-ADRESSE3.), représentée par son comité directeur actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

31 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.293,75.- euros,

avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2018 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 6 novembre 2023 la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 1er décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 9 novembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-

SAS-1598/23 pour le montant de 1.293,75.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du 18 mai 2018 jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande elle se base sur un titre exécutoire, à savoir une

ordonnance de paiement n°E-OPA2-505831/18 délivrée par le juge de paix

d'Esch-sur-Alzette le 15 mai 2018, rendue exécutoire le 11 juin 2018, signifié

à la partie débitrice saisie le 14 juin 2018, assorti d’une attestation de non-

appel.

La partie débitrice saisie conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.

Elle soutient que Maître CHOUCROUN n’aurait effectué aucune prestation

de nature à justifier une quelconque demande en paiement de sa part.

Or, à cet égard le tribunal rappelle qu’en présence d’un titre exécutoire, le

juge de la saisie peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner

le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge

de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (cf. Th.

Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 91).

Au vu des pièces versées en cause, il y a dès lors lieu de faire droit aux

conclusions de la partie créancière saisissante et de valider la saisie-arrêt pour

le montant réclamé.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-1598/23

pour le montant de 1.293,75.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 18

mai 2018 jusqu’à solde ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.