Tenant eviction granted but monthly rent reduced; moral damages and procedural fees rejected due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the tenant to vacate the property within 15 days and pay a reduced monthly occupancy fee of 300 euros. While the plaintiff's claim for moral damages and legal fees was dismissed due to insufficient evidence of prejudice and procedural inequity, the eviction itself was upheld. The judgment explicitly refused provisional execution because the plaintiff failed to demonstrate urgency or danger to the home.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Eviction is granted upon proof of unauthorized occupation, but monthly compensation is adjusted to actual costs, and procedural fees require a showing of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2418/2023
E-CIV-327/23
Audience publique du 8 décembre 2023
_____________________________________________________________________________
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
______________________________________________________________________
Faits
Par exploit du 19 octobre 2023 de l’huissier de justice Nadine TAPELLA de Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître devant le
tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette à l’audience publique du lundi 13 novembre
2023 à 9h00, salle n°1, pour y entendre statuer conformément à la citation pré mentionnée
et annexée à la minute du présent jugement.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15 novembre
2023, le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement
qui suit :
Par exploit du 13 novembre 2023 de l’huissier de justice Nadine TAPELLA de Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
juge de paix, pour voir ordonner l’expulsion immédiate de PERSONNE2.), sans délai de
déguerpissement supplémentaire, le voir condamner à payer à PERSONNE1.) une
indemnité d’occupation mensuelle de 900 € jusqu’à expulsion effective, avec effet
rétroactif à compter du 15 juillet 2022, sinon 15 août 2022, sinon encore du 1er octobre
2022 ou toute autre date à définir par le tribunal et assortir ces indemnités des intérêts
légaux jusqu’à solde, voir condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme
forfaitaire de 6.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral, voir condamner
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.000 € à titre de frais et
honoraires d’avocats déboursés pour introduire la présente procédure et faire valoir ses
droits, avec les intérêts à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde, voir
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.000 € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, voir dire la décision à
intervenir exécutoire par provision et se voir réserver tous droits, dus, moyens et actions
et notamment le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance.
A l’appui de sa demande, la requérante PERSONNE1.) expose être propriétaire d’un
immeuble sis à ADRESSE1.), avoir entretenu une relation avec PERSONNE2.) entre
novembre 2018 et juillet 2022, au cours de laquelle ce dernier s’est installé à son domicile.
En date du 15 juillet 2022, suite à leur rupture, PERSONNE1.) aurait intimé
PERSONNE2.) à quitter son domicile endéans le délai d’un mois, jusqu’à la mi-août
2022. Ce dernier ne se serait pas exécuté et aurait sollicité un délai jusqu’à fin septembre
2022 pour trouver un autre logement.
PERSONNE2.) ne se serait cependant jamais exécuté et continuerait à vivre au sein de
la propriété de PERSONNE1.), malgré mise en demeure de son mandataire lui envoyée
en date du 8 juin 2023 et procédure intentée le 29 juin 2023.
PERSONNE1.) affirme en outre qu’PERSONNE2.) ne supporterait aucune charge liée
au logement et ne participerait d’aucune autre manière aux frais.
PERSONNE1.) explique encore qu’en date du 29 juin 2023, une requête introductive
d’instance a été déposée auprès du tribunal de céans, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre afin de voir PERSONNE2.) déguerpir. Lors de ces plaidoiries,
PERSONNE2.) aurait reconnu être séparé de PERSONNE1.) depuis au moins le mois de
février 2023 et reconnu n’être plus le bienvenu à son domicile. Par jugement du 13
octobre 2023, le tribunal de céans a déclaré cette demande irrecevable, motif pris qu’elle
était introduite par voie de reqête.
PERSONNE2.) conteste la version des faits de PERSONNE1.) quant à une quelconque
rupture en 2022 et explique que lui et PERSONNE1.) étaient en couple jusqu’au mois de
juin 2023, date de la réception de la lettre du mandataire de PERSONNE1.). Il s’oppose
aux demandes adverses et explique avoir fait toutes les réparations et énormément de
travaux de rénovation dans la maison de PERSONNE1.). Il aurait en outre payé les
factures du matériel acheté par PERSONNE1.) au nom de son ex-mari. Il aurait
transformé la chambre à coucher des deux enfants de PERSONNE1.) en 2 chambres
séparées.
Il affirme encore quitter les lieux pour fin novembre 2023 au plus tard.
Par courrier recommandé du 8 juin 2023, le mandataire de PERSONNE1.) avait mis le
défendeur en demeure de quitter son logement dans la quinzaine au plus tard, faute de
quoi une procédure judiciaire serait engagée à son encontre en vue de le faire déguerpir
de force, si nécessaire. Par requête déposée en date du 29 juin 2023, PERSONNE1.) avait
fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de voir ordonner son expulsion.
PERSONNE1.) n’a, jusqu’à la lettre de son mandataire du 8 juin 2023, pas manifesté son
désaccord quant à la présence de PERSONNE2.) à son domicile, de sorte qu’elle est
présumée avoir été d’accord avec l’hébergement de PERSONNE2.) jusqu’en juin 2023.
Etant donné que PERSONNE2.) est à considérer depuis fin juin 2023, délai lui laissé afin
de quitter les lieux, comme étant un occupant sans droit ni titre de de la maison, sise à
ADRESSE1.), il y a lieu d’ordonner son déguerpissement des lieux occupés et de tous
ceux qui s’y trouvent de son chef. PERSONNE2.) ayant déclaré quitter les lieux fin
novembre 2023, il y a lieu de limiter le délai de déguerpissement à 15 jours.
Indemnité d’occupation
En matière d’occupation sans droit ni titre, le propriétaire peut en effet d’une part réclamer
l’expulsion de l’occupant et d’autre part lui réclamer une indemnité d’occupation fondée
sur l’enrichissement sans cause (LA HAYE et VANKERCKHOVE, Les Novelles VI, Le
louage des choses I, nos 362).
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle
est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du
maintien dans les lieux. L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait
qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles,
droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol I, no 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à
1782 fasc. 295, no 25).
Il résulte des circonstances qu’en ne manifestant pas par des actes tangibles son désaccord
quant à la présence de PERSONNE2.) à son domicile, PERSONNE1.) est présumée avoir
été d’accord avec l’hébergement de celui-ci jusqu’à fin juin 2023 et ne saurait dorénavant
se prévaloir contre lui d’une demande d’indemnité pour occupation sans droit ni titre
avant cette date.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) redoit paiement d'une indemnité d'occupation à partir du
1er juillet 2023.
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil - ibid.). Si cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de
l'immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou
supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op cit - nos 362 et 407).
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, le tribunal
décide de retenir le montant de 300 € par mois, compte tenu de la jurisprudence constante
appliquée en la matière (prix x 5% : 12 ; en ce sens T.A. Lux XIVème, 11 décembre 2001,
n° rôle 67142) et compte tenu du fait que PERSONNE2.) a occupé seulement une partie
de l’immeuble habité par PERSONNE1.) et ses enfants.
Ne pouvant prononcer une condamnation pour des indemnités d’occupation à échoir,
cette demande constituant une demande future, il y a lieu de condamner PERSONNE2.)
à payer les indemnités jusqu’au mois de novembre 2023 inclus.
Frais d’avocat
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014,
n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et 21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, et
indépendamment du fait qu’il n’est pas versé de note d’honoraires étayant la réalité de
ces frais, la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix de la requérante de faire gérer le litige
l’opposant à la partie défenderesse, par une tierce personne qu’elle rémunère, ne saurait
leur être opposable, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré dont la requérante doit
seule supporter les conséquences.
La demande est partant à rejeter.
Dommage moral
PERSONNE1.) réclame la somme de 6.000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral
résultant du refus de PERSONNE2.) de quitter les lieux pour couvrir les inquiétudes et
tracas causés, les difficultés relationnelles rencontrées et l’atteinte à son intimité familiale
avec ses deux enfants.
Les éléments de la cause ne permettent pas de retenir que PERSONNE1.) ait subi un
dommage moral, de sorte que sa demande est à rejeter.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet
2015, numéro 3508 du registre).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure faute par elle d’avoir établi que la condition d’iniquité posée par
l’article 240 du nouveau Code de procédure civile se trouve remplie dans son chef.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il
convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de 15 jours à partir de la signification du présent jugement,
au besoin autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale
et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité d’occupation
mensuelle de 300 € à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au mois de novembre 2023 inclus;
dit non fondée et rejette la demande de PERSONNE1.) en condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.000 € à titre de frais et honoraires d’avocat ;
dit non fondée et rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation de la somme de
6.000 € à titre d’indemnisation d’un préjudice moral ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
dit la demande de PERSONNE1.) allocation d’une indemnité de procédure non fondée et
en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.