Landlord wins eviction case for major renovation; tenant granted 3-month grace period; procedural fee denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the landlords' request to terminate the lease and evict the tenant due to major renovation works. The tenant did not contest the validity of the serious grounds for termination but requested a three-month extension until February 29, 2024, which the court granted. However, the claim for a procedural fee was dismissed because the landlords failed to prove the necessary condition of inequality under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12, paragraph 2 of the Law of September 21, 2006, on residential leases; Article 240 of the Civil Procedure Code: A lease may be judicially terminated for serious reasons such as major renovation works preventing the tenant's stay, granting an eviction deadline, while procedural fees require proof of inequality to be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2415/2023
E-BAIL-357/23
Audience publique du 8 décembre 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties demanderesse - comparant par PERSONNE1.),
et :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à Differdange.
Faits
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 7
juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 22 septembre
2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 15 novembre 2023.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue les parties demanderesses et le mandataire
de la partie défenderesse entendus en leurs conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail du 13 novembre 2003, et ayant commencé à courir à partir du 1er
décembre 2023, un appartement sis à ADRESSE2.) avait été donné en location à
PERSONNE3.).
Par requête déposée le 7 juillet 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant
le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à déguerpir
des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent. Les requérants demandent encore une
indemnité de procédure de 150 €.
La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai, est recevable.
Par lettre recommandée du 8 mars 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont résilié le
contrat de bail avec effet au 30 juin 2023, motif tiré de ce que l’immeuble doit subir
d’importants travaux de rénovation rendant le maintien du contrat de bail impossible.
PERSONNE3.) ne conteste pas le caractère grave et légitime du motif invoqué à l’appui de
la résiliation judiciaire du contrat de bail, sauf à solliciter un délai de déguerpissement
jusqu’à fin février 2024, au vu du fait qu’elle a trouvé un logement qu’elle peut emménager
à cette date.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne s’opposent pas à ce délai de 3 mois.
En absence de toute contestation du motif grave invoqué et eu égard aux explications et
déclarations à l’audience, prouvant que le motif invoqué constitue un motif grave et légitime
au sens de l’article 12. (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, précité, et que les travaux sont de nature à empêcher le maintien dans les lieux
du locataire, il y a lieu de constater que le bail est résilié et de condamner PERSONNE3.) à
évacuer les lieux, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement jusqu’au 29 février 2024.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure faute par eux d’avoir établi que la condition d’iniquité posée
par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile se trouve remplie dans leur chef.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme;
dit que le contrat de bail est résilié;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir de l’immeuble sis à ADRESSE2.), avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef jusqu’au 29 février 2024, au plus tard;
dans l’hypothèse où PERSONNE3.) ne respecterait pas ce délai, autorise PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et la rejette;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le présent jugement.