Landlord wins back rent and eviction; tenant loses procedural fee claim due to lack of unfairness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay arrears of rent, charges, and administrative fees totaling 24,212 euros. The lease was terminated at the tenant's sole fault, and the tenant was granted 15 days to vacate the premises. However, the landlord's request for a procedural fee of 250 euros was rejected because the necessary condition of unfairness under the Civil Procedure Code was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution of monetary judgments without security when arrears are significant, but procedural fees require proof of unfairness to the requesting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2414/2023
E-BAIL-484/23
Audience publique du 8 décembre 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 29
septembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 27 octobre
2023, date à laquelle elle fut fixée au 24 novembre 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les mandataires de la partie demanderesse et
de la partie défenderesse entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail conclu le 3 juin 2021, et ayant pris effet le 1er juin 2022 la société
SOCIETE3.) SARL, changeant par après sa dénomination en SOCIETE1.) s.àr.l. a donné en
location à SOCIETE2.) s.a. une partie du hall artisanal et commercial, sis à ADRESSE3.), au
NUMERO0.) au ALIAS1.) », moyennant paiement d’un loyer mensuel de 7.874,99 € TTC.
Par requête déposée le 29 septembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
SOCIETE1.) s.àr.l. fait convoquer SOCIETE2.) s.a. à comparaître devant le juge de paix
siégeant en matière de bail pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 15.749,98 € à
titre d’arriérés de loyer, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice
jusqu’à solde.
La bailleresse sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant à la
demande pécuniaire, la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de
procédure de 250 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le
déguerpissement de la locataire et elle se réserve tous autres droits, moyens, dus et actions,
dont notamment le droit d’augmenter la demande pécuniaire en cours d’instance.
Les arriérés de loyer
A l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) s.àr.l. modifie sa demande et réclame la somme de
24.212 € à titre d’arriérés de loyer, de charges et de frais administratifs jusqu’au mois de
novembre 2023 inclus.
SOCIETE2.) s.a. ne s’oppose pas à la demande.
La demande de SOCIETE1.) s.àr.l. est, au vu des pièces versées en cause et au vu de l’accord
de la partie défenderesse, à déclarer fondée pour le montant 24.212 € à titre d’arriérés de loyer,
de charges et de frais administratifs jusqu’au mois de novembre 2023 inclus, de sorte qu’il y
a lieu d’y faire droit.
La résiliation du contrat de bail et le déguerpissement
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du
bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce,
si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général, n°388 bis).
Les parties s’accordent à voir résilier le contrat de bail aux torts de la locataire et à fixer le
délai de déguerpissement à 15 jours.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que
l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
Eu égard à l'importance des loyers demeurant impayés, il y a lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité
de procédure faute par elle d’avoir établi que la condition d’iniquité posée par l’article 240 du
nouveau Code de procédure civile se trouve remplie dans son chef.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
dit fondée la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. à voir condamner SOCIETE2.) s.a. au paiement
du montant de 24.212 € à titre d’arriérés de loyer, de charges et de frais administratifs jusqu’au
mois de novembre 2023 inclus;
condamne SOCIETE2.) s.a. à payer à SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 24.212 €, avec les
intérêts légaux sur la somme de 15.749,98 à partir du 29 septembre 2023 et sur la somme de
8.462,02 € à partir du 24 novembre 2023, date des demandes en justice, jusqu’à solde;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre SOCIETE1.) s.àr.l. et SOCIETE2.)
s.a. aux torts exclusifs de cette dernière;
condamne SOCIETE2.) s.a. à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef au plus tard 15 jours après la notification du présent jugement;
au besoin autorise la requérante à faire expulser la locataire dans la forme légale et aux frais
de cette dernière ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire;
dit non fondée la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne SOCIETE2.) s.a. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le présent jugement.