Tenant wins deposit refund; landlord failed to prove property damage or claim costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the new landlord to refund the tenant's full security deposit of €3,600 plus legal interest. The tenant argued the property was damaged upon handover, while the landlord claimed he only signed a key receipt and intended to inspect the apartment later. The court rejected the landlord's defense because he never formally contested the condition of the premises or requested repair costs, thereby failing to establish any damage or valid reason to retain the deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The security deposit must be returned unless the landlord proves specific damages or costs; failure to formally contest the condition of the premises or claim expenses precludes retaining the deposit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2413/2023
E-BAIL-518/23
Audience publique du 8 décembre 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Gabriela SCHMIT, avocat demeurant à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
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Faits
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 19
octobre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 10
novembre 2023, lors de laquelle elle fut utilement retenue, le mandataire de la partie
demanderesse et la partie défenderesse entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 19 octobre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix siégeant
en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 3.600 € à titre
de remboursement de la garantie locative avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde. PERSONNE1.) demande encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions et demande la condamnation
de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que suivant bail signé en date du 27 mars
2018, il avait pris en location auprès de PERSONNE3.) un appartement sis à ADRESSE2.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.200 €. Il avait versé une garantie locative d’un
montant de 3.600 €.
Le requérant expose que, PERSONNE3.) a mis fin au contrat de bail pour besoin personnel,
par lettre recommandée du 27 septembre 2021, avec un délai de préavis de 6 mois. En date du
30 mars 2022, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont signé un avenant au contrat de bail
précisant que « les deux parties reconnaissent la cessation du contrat de bail avec effet au 31
mars 2022 et le propriétaire PERSONNE3.) concède une occupation …exceptionnelle… pour
une durée maximale jusqu’au 31 mai 2022. »
Il ressort de la requête introductive d’instance que, par acte notarié du 29 septembre 2022,
l’appartement sis à ADRESSE2.) a été vendu à M. et Mme PERSONNE2.).
En date du 29 septembre 2022 Monsieur et Madame PERSONNE2.) ont conclu avec
Monsieur et Madame PERSONNE1.) une convention d’occupation à titre exceptionnel pour
une période de 3 mois renouvelable pour une même période de 3 mois. La garantie locative à
hauteur de 3.600 € a été transmise aux nouveaux propriétaires en date du 5 octobre 2022.
PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 2 juin 2023 un état des lieux aurait été dressé par les
parties.
PERSONNE2.) conteste avoir établi et signé un état des lieux de sortie. Il confirme avoir été
sur place en date du 2 juin 2023, avec son père, pour la remise des clefs et avoir seulement
signé une page concernant la remise des clefs.
Il soutient avoir en date du 2 juin 2023 pris des photos de l’appartement et avoir pensé pouvoir
établir un état des lieux en bonne et due forme dans les jours suivants. Il s’oppose au
remboursement de la somme réclamée de 3.600 € et fait valoir que l’appartement ne se trouvait
pas en bon état lors de la remise des clefs en date du 2 juin 2023 et qu’il a de plus dû payer un
autre logement vu que son appartement n’a pas été libéré par les anciens locataires.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les sommes
dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des
loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,
indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles,
P31 n° 2/2001, n° 65).
Il ressort des pièces versées en cause que la garantie locative de 3.600 € a été transférée aux
nouveaux propriétaires. Il ressort encore des plaidoiries à l’audience que PERSONNE2.) était
mis en possession des clefs de son appartement en date du 2 juin 2023, qu’il n’a à aucun
moment fait valoir des dégâts et réclamé des frais de remise en état de l’appartement.
La demande de PERSONNE1.) tendant au remboursement de la garantie locative
correspondant à la somme de 3.600 € est partant à déclarer fondée.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les
conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme;
la dit fondée;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.600 € avec les
intérêts légaux à partir du 19 octobre 2023, date de la demande en justice jusqu’à solde;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le présent jugement.