Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTREF_1423 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid salary provision and procedural costs in labor dispute.

Numéro de cause JPDTREF_1423
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the request admissible and ordered the employer to pay a provisional sum of 19,629.27 euros for unpaid wages from May to November 2023. The employer admitted the debt but cited financial difficulties caused by a former manager's misconduct, while the employee presented the employment contract as proof. Since the employer did not seriously contest the obligation or the amount, the court granted the provision and awarded 300 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 942 al. 2 du nouveau code de procédure civile; Article L. 221-1 al. 2 du code du travail: In labor disputes, if the existence of the wage obligation is not seriously contestable, the court may order a provisional payment of the claimed amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute unpaid wages provisional payment procedural costs serious contestation employer liability salary arrears arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Motifs de la décision Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
Article L. 221-1 alinéa 2 du code du travail
codedutravail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1423/ 2023 du 8 décembre 2023 Audience des référés du huit décembre deux mille vingt-trois, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant en personne, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse, comparant par son gérant PERSONNE2.).

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 10 novembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 1er décembre 2023 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, Bei der Aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er décembre 2023, l’affaire fut utilement où les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), partie demanderesse personnellement présente, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. PERSONNE2.), représentante de la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 10 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le voir condamner au paiement d’une provision à hauteur de 19.629,27.-euros au titre des arriérés de salaire pour les mois de mai à novembre 2023.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits : PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2021 par la société défenderesse en qualité de maçon B1. La partie défenderesse serait, selon les déclarations du requérant, restée en défaut de régler l’intégralité de ses salaires. Il réclame à l’heure actuelle la somme de 19.629,27.-euros brut pour la période de mai 2023 à novembre 2023. A l’audience du 1er décembre 2023, la société défenderesse ne conteste pas la demande du requérant mais fait valoir qu’elle connaîtrait actuellement des problèmes financiers en raison des agissements du gérant précédent.

Elle déclare avoir agi judiciairement à son encontre, mais qu’elle serait à l’heure actuelle seulement en mesure de régler des acomptes à ses salariés. Motifs de la décision Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable. Le requérant réclame à l’heure actuelle, des arriérés de salaire pour les mois de mai 2023 à novembre 2023 et se base à l’appui de sa demande sur son contrat de travail qu’il verse aux débats.

La société défenderesse ne conteste la demande ni en son principe, ni en son quantum. L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au requérant. La défenderesse admettant ne pas avoir payé l’intégralité des salaires redus, il y a lieu sur base de ses aveux, des déclarations du requérant, et du contrat de travail de faire droit à la demande de PERSONNE1.) pour le montant de 19.629,27.-euros brut, alors que la demande est à l’heure actuelle non sérieusement contestable.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300.-euros P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; se déclare compétent pour en connaître;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement contestable à hauteur de 19.629,27.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2023, jour de la demande en justice jusqu’à solde ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 19.629,27.-euros brut, avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2023, jour de la demande en justice jusqu’à solde ; déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 300.-euros ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), à ce titre la somme de 300.-euros ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN