Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1424 Généré par l'IA

Labor court allows employee's bankruptcy claim for severance, unpaid wages, and moral damages against insolvent company.

Numéro de cause JPDTRAV_1424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court admitted the employee's claim against the insolvent company for severance pay, unpaid wages, and moral damages. The defendant, represented by the bankruptcy curator, was absent at the initial hearing but present later, while the plaintiff argued for specific monetary amounts totaling over 28,000 euros. The court rejected the claim for material prejudice but awarded the requested severance, unpaid wages, and a fixed amount for moral harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail; Loi sur les faillites: The labor court must admit claims for severance pay, unpaid wages, and moral damages against an insolvent employer, while rejecting claims for material prejudice if not substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor bankruptcy claim severance pay award unpaid wages recovery moral damages labor insolvent employer liability labor court jurisdiction bankruptcy curator role arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1424/2023

du 8 décembre 2023

Audience publique du huit décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement

judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), employé, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., en faillite, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par

Maître Bob PETESCH, avocat, demeurant à L- 9125 Schieren, 86b, route de

Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite, faillite prononcée

suivant jugement 2023 TADCOMM/0081 rendu par le Tribunal de commerce

de Diekirch en date du 15 février 2023,

partie défenderesse,

comparant par Maître Bob PETESCH, avocat, demeurant à Schieren.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié

BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

SCHACKMANN Sandra, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 6 janvier 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

vendredi, 3 février 2023 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 février 2023, l’affaire fut

utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit.

Maître Clément SCUVEE, représentant la partie demanderesse, donna lecture

de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse ne fut pas représentée ou présente à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et refixa

l’affaire à l’audience du 10 mars 2023.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 mars 2023, l’affaire fut refixée

au 12 mai 2023, 22 septembre 2023 et au 24 novembre 2023 où elle fut utilement

retenue et les débats eurent lieu comme suit.

Maître Manon FORNIERI, représentant la partie demanderesse, donna lecture

de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Bob PETESCH, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 6 janvier 2023 au greffe de la Justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) aux fins de voir requalifier la démission pour

faute grave dans le chef de l’employeur, en licenciement abusif et de voir

condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :

Indemnité compensatoire de préavis

13.433,66.-euros ;

Préjudice matériel

5.000.-euros ;

Préjudice moral

3.000.-euros ;

Arriérés de salaire

3.727,68.-euros ;

Indemnité pour congé non pris

13.253,45.-euros.

La requête tend encore à la condamnation de son ancien employeur à lui verser

les bulletins de salaire pour les mois de mai 2022 à octobre 2022, le certificat de

travail, le certificat de rémunération et le solde de tout compte, sous peine d’une

astreinte de 100.-euros par document et par jour.

Finalement le requérant réclame une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Suite à une rupture du délibéré, Maître Bob PETESCH s’est présenté en tant que

curateur pour le compte de la société défenderesse en faillite, suivant jugement

n° 2023 TADCOMM/0081 du 15 février 2023.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée prenant

effet au 1er juin 2019 en qualité de project manager par la partie défenderesse.

Le requérant a démissionné avec effet immédiat de son poste en date du 18

octobre 2022 par courrier recommandé conçu dans les termes suivants :

“lettre”

Moyens et prétentions des parties

A la base de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir que la société défenderesse

serait restée en défaut de payer régulièrement ses salaires et de lui communiquer

ses fiches de salaire. Ainsi il fait valoir que la partie défenderesse aurait omis de

lui transmettre les fiches de salaire depuis le mois de mai 2022. Par ailleurs, elle

aurait payé son salaire avec des retards et par acomptes. Au courant du mois

d’octobre 2022, le requérant aurait de surcroît constaté que son ancien employeur

aurait omis de déclarer son salaire auprès du Centre Commun de la Sécurité

Sociale depuis le mois de juin 2022.

A l’appui de ses déclarations, il se base sur un courrier du 10 octobre 2022 du

Centre Commun de la Sécurité Sociale et sur les relevés de son compte bancaire

pour établir les retards de paiement.

Malgré mise en demeure, la société serait restée en défaut de régulariser la

situation, de sorte qu’il aurait été contraint de porter plainte auprès de l’inspection

du travail et des mines en date du 14 octobre 2022 et de démissionner avec effet

immédiat en date du 18 octobre 2022.

L’employeur serait malgré sa démission, toujours resté en défaut de payer son

salaire du mois d’octobre 2022 et l’indemnité pour congé non pris.

En raison des fautes graves de l’employeur, PERSONNE1.) estime que la

démission avec effet immédiat était justifiée et demande au tribunal de faire droit

à ses demandes indemnitaires et à la demande relative à l’indemnité

compensatoire de préavis. Il réclame par ailleurs communications des bulletins

de salaire pour les mois de mai à octobre 2022, le certificat de travail, le certificat

de rémunération et le solde de tout compte, sous peine d’astreinte.

Le curateur de la société en faillite, Maître Bob PETESCH ne conteste pas les

arriérés de salaire en donnant à considérer que la société aurait connu des

problèmes financiers depuis un certain temps.

Il ne prend pas autrement position par rapport à la régularité de la démission

intervenue mais soutient que le requérant serait resté en défaut d’établir qu’il

aurait réalisé des recherches actives pour retrouver un nouvel emploi. Il demande

en ordre principal de déclarer la demande relative au préjudice matériel non

fondée et demande en ordre subsidiaire de voir réduire la somme devant revenir

de ce chef au requérant à de plus justes proportions.

En ce qui concerne le dommage moral, il donne à considérer que le requérant a

une certaine qualification qui devrait en principe l’aider à retrouver rapidement

un nouvel emploi. Il conviendrait encore de tenir compte de l’ancienneté du

requérant dans la fixation d’un éventuel préjudice moral.

En ce qui concerne ensuite les documents réclamés par le requérant, le curateur

indique qu’il aurait relancé à plusieurs reprises le gérant de l’entreprise en faillite,

or ce dernier ne coopérerait pas de sorte qu’il ne serait pas en mesure de produire

lesdits documents.

Il se rapporte finalement à prudence de justice en ce qui concerne les demandes

relatives au congé et relative à l’indemnité de préavis.

Motifs de la décision

Aux termes de L.124-10 (1) du code de travail, « chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation

immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail. »

En vertu de l’article L.221-1 du code du travail, « le salaire est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Constitue, selon la jurisprudence constante, une faute grave dans le chef de

l’employeur au sens de l’article L.124-10 du code du travail, les manquements

persistants de ce dernier de procéder au paiement des salaires.

Le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement

systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une faute grave

dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat justifiée.

Dans la mesure où la société défenderesse a depuis le mois de janvier 2022 payé

les salaires par deux acomptes, mais qu’elle a depuis le mois d’août 2022 pris du

retard dans le paiement du salaire et qu’elle a omis de déclarer le salaire du salarié

depuis le mois de juin 2022 auprès du Centre commun de la sécurité sociale,

malgré itératives relances de la part du requérant, il y a lieu de retenir que ces

faits constituent une violation grave des obligations auxquelles l’employeur est

soumis. Ces manquements justifient la démission avec effet immédiat du

requérant.

Dès lors, la démission avec effet immédiat, intervenue le 18 octobre 2022, est à

déclarer justifiée.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail tel que modifié par la loi du

8 avril 2018, « en cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative

du salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur

conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et

fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité

compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée de

préavis à respecter par l’employeur. »

Compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de trois ans et quelques

mois, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Il a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de

salaire, en l’occurrence la somme 2 x 6.716,83 = 13.433,66.-euros brut.

Quant au préjudice matériel :

Dans la mesure où la démission de PERSONNE1.) a été déclarée justifiée, il est

également en droit de réclamer une indemnisation au titre de préjudice matériel

et au titre de préjudice moral.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif ou d’une faute

grave de l’employeur ayant justifié sa démission avec effet immédiat, doit être

aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale

directe avec la résiliation doit normalement être pris en considération pour fixer

le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait

raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en

remplacement.

Le requérant ne verse aucune preuve établissant qu’il a fait des recherches actives

pour retrouver rapidement un emploi salarial, de sorte que sa demande en

réparation du préjudice matériel doit être rejetée pour ne pas être fondée.

Quant au préjudice moral :

PERSONNE1.)

réclame encore le montant de

3.000.-

euros au titre

d’indemnisation du préjudice moral.

Compte de l’ancienneté mais également des circonstances dans lesquelles a eu

lieu la démission pour faute grave dans le chef de l’employeur, le montant pour

préjudice moral subi par le requérant du fait de l’atteinte portée à sa dignité de

travailleur est à évaluer, ex æquo et bono au montant de 750.-euros.

Quant aux arriérés de salaire

Le salarié réclame encore pour le mois d’octobre 2022, la somme de 3.727,68.-

euros brut pour 96 heures de travail impayées.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au

requérant.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Le curateur n’établit aucun paiement pour le mois d’octobre 2022, de sorte qu’il

y a lieu sur base du contrat de travail retenant 40 heures de travail par semaine et

de la fiche de salaire du mois d’avril 2022, de faire droit à la demande à hauteur

de (5.919,65/173 =)34,22 x 96= 3.284,89.-euros brut.

Quant à l’indemnité pour congé non pris :

PERSONNE1.) a encore demandé la condamnation de son ancien employeur à

lui payer la somme de 13.253,45.- euros brut, à titre d’indemnité pour congé non

pris pour 341,32 heures de congé.

Sur base du contrat de travail et de la fiche de salaire du mois d’avril 2022, la

demande est à déclarer fondée, pour le montant de (341,32 x 34,22=) 11.679,16.-

euros brut.

Quant à la communication de documents

Le requérant réclame les bulletins de salaire pour les mois de mai 2022 à octobre

2022, le certificat de travail, le certificat de rémunération et le solde de tout

compte, sous peine d’une astreinte de 100.-euros par document et par jour.

Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du code du travail, « l’employeur est obligé

de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement

de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul

du salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le

nombre total d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux

de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces

ou en nature.

L’article L.125-6 du code du travail fait obligation à l’employeur, à l’expiration

du contrat de travail, de délivrer au salarié qui le demande un certificat contenant

exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de

l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi

que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

En application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du

27 décembre, les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande

un certificat de salaire.

Comme il laisse d’être établi que l’employeur avait respecté les obligations

légales lui incombant en vertu des dispositions légales précitées, il y a lieu de

faire droit à la demande afférente de PERSONNE1.) et de dire que le curateur de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sera tenu à lui remettre le

certificat de travail, le certificat de rémunération, les fiches de salaire, et le solde

de tout compte sollicités, partant à remplir les documents sociaux en fonction des

renseignements dont il dispose.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été déclarée en faillite par

jugement du 15 février 2023 du tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant

en matière commerciale, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.

Le requérant réclame ensuite une indemnité de procédure de 1.500.-euros.

Le requérant n’ayant pas justifié de l’inéquité requise dans le cadre de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure laisse d’être fondée.

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance

d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner

le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au

passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de

se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa

créance au passif de la faillite (cf. Cour, 12 décembre 1979, numéroNUMERO2.)

du rôle).

Pour les mêmes motifs, il ne saurait ordonner l’exécution provisoire de la

décision à intervenir, ni condamner à des intérêts postérieurs au jugement

déclaratif de faillite.

Le tribunal du travail fixe, dès lors, aux montants de 750.-euros net et

(13.433,66.-euros + 3.284,89.-euros + 11.679,16.-euros=) 28.397,71.-euros brut,

la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du chef des causes sus-énoncées,

avec les intérêts légaux sur les montants à allouer à partir de la demande en

justice, soit le 6 janvier 2023, jusqu’au jugement déclaratif de faillite, soit le 15

février 2023.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit

la demande en la pure forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne

acte à Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Schieren, agissant en sa qualité de curateur de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de

faillite par jugement du 15 février 2023 du tribunal d'arrondissement

de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, qu’il reprend pour

le compte de la masse de la faillite l’instance introduite par

PERSONNE1.) contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

;

déclare

régulier la démission avec effet immédiat du 12 avril 2022 ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec l’indemnité

compensatoire de préavis à concurrence de 13.433,66.-euros brut ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le

préjudice matériel subi ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le préjudice

moral subi à concurrence de 750.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le paiement du

solde des salaires à concurrence de 3.284,89.-euros brut ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec l’indemnité

pour congé non pris à concurrence de 11.679,16.-euros brut ;

fixe

au montant net de 750.-euros et au montant brut de 28.397,71.-euros

la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ces sommes

avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2023, date de la demande

en justice jusqu’au 15 février 2023, jour de la faillite ;

dit

que le curateur de la faillite la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devra remettre à PERSONNE1.) le certificat de travail,

le certificat de rémunération, le solde de tout compte et les fiches de

salaire des mois de mai 2022 à octobre 2022 réclamés ;

rejette

la demande à voir assortir la condamnation en remise des documents

précités d’une astreinte ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une

indemnité de procédure ;

dit

que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la

faillite, PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit ;

déclare

non fondée la demande en exécution provisoire ;

impose

les frais et dépens de l’instance à la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et

qui ont signé le présent jugement.

Claude METZLER

Sandra SCHACKMANN