Labor court allows employee's bankruptcy claim for severance, unpaid wages, and moral damages against insolvent company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court admitted the employee's claim against the insolvent company for severance pay, unpaid wages, and moral damages. The defendant, represented by the bankruptcy curator, was absent at the initial hearing but present later, while the plaintiff argued for specific monetary amounts totaling over 28,000 euros. The court rejected the claim for material prejudice but awarded the requested severance, unpaid wages, and a fixed amount for moral harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Loi sur les faillites: The labor court must admit claims for severance pay, unpaid wages, and moral damages against an insolvent employer, while rejecting claims for material prejudice if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1424/2023
du 8 décembre 2023
Audience publique du huit décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement
judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), employé, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., en faillite, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
Maître Bob PETESCH, avocat, demeurant à L- 9125 Schieren, 86b, route de
Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite, faillite prononcée
suivant jugement 2023 TADCOMM/0081 rendu par le Tribunal de commerce
de Diekirch en date du 15 février 2023,
partie défenderesse,
comparant par Maître Bob PETESCH, avocat, demeurant à Schieren.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
SCHACKMANN Sandra, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 6 janvier 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
vendredi, 3 février 2023 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 février 2023, l’affaire fut
utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit.
Maître Clément SCUVEE, représentant la partie demanderesse, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
La partie défenderesse ne fut pas représentée ou présente à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et refixa
l’affaire à l’audience du 10 mars 2023.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 mars 2023, l’affaire fut refixée
au 12 mai 2023, 22 septembre 2023 et au 24 novembre 2023 où elle fut utilement
retenue et les débats eurent lieu comme suit.
Maître Manon FORNIERI, représentant la partie demanderesse, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Bob PETESCH, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée le 6 janvier 2023 au greffe de la Justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) aux fins de voir requalifier la démission pour
faute grave dans le chef de l’employeur, en licenciement abusif et de voir
condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatoire de préavis
13.433,66.-euros ;
Préjudice matériel
5.000.-euros ;
Préjudice moral
3.000.-euros ;
Arriérés de salaire
3.727,68.-euros ;
Indemnité pour congé non pris
13.253,45.-euros.
La requête tend encore à la condamnation de son ancien employeur à lui verser
les bulletins de salaire pour les mois de mai 2022 à octobre 2022, le certificat de
travail, le certificat de rémunération et le solde de tout compte, sous peine d’une
astreinte de 100.-euros par document et par jour.
Finalement le requérant réclame une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Suite à une rupture du délibéré, Maître Bob PETESCH s’est présenté en tant que
curateur pour le compte de la société défenderesse en faillite, suivant jugement
n° 2023 TADCOMM/0081 du 15 février 2023.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée prenant
effet au 1er juin 2019 en qualité de project manager par la partie défenderesse.
Le requérant a démissionné avec effet immédiat de son poste en date du 18
octobre 2022 par courrier recommandé conçu dans les termes suivants :
“lettre”
Moyens et prétentions des parties
A la base de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir que la société défenderesse
serait restée en défaut de payer régulièrement ses salaires et de lui communiquer
ses fiches de salaire. Ainsi il fait valoir que la partie défenderesse aurait omis de
lui transmettre les fiches de salaire depuis le mois de mai 2022. Par ailleurs, elle
aurait payé son salaire avec des retards et par acomptes. Au courant du mois
d’octobre 2022, le requérant aurait de surcroît constaté que son ancien employeur
aurait omis de déclarer son salaire auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale depuis le mois de juin 2022.
A l’appui de ses déclarations, il se base sur un courrier du 10 octobre 2022 du
Centre Commun de la Sécurité Sociale et sur les relevés de son compte bancaire
pour établir les retards de paiement.
Malgré mise en demeure, la société serait restée en défaut de régulariser la
situation, de sorte qu’il aurait été contraint de porter plainte auprès de l’inspection
du travail et des mines en date du 14 octobre 2022 et de démissionner avec effet
immédiat en date du 18 octobre 2022.
L’employeur serait malgré sa démission, toujours resté en défaut de payer son
salaire du mois d’octobre 2022 et l’indemnité pour congé non pris.
En raison des fautes graves de l’employeur, PERSONNE1.) estime que la
démission avec effet immédiat était justifiée et demande au tribunal de faire droit
à ses demandes indemnitaires et à la demande relative à l’indemnité
compensatoire de préavis. Il réclame par ailleurs communications des bulletins
de salaire pour les mois de mai à octobre 2022, le certificat de travail, le certificat
de rémunération et le solde de tout compte, sous peine d’astreinte.
Le curateur de la société en faillite, Maître Bob PETESCH ne conteste pas les
arriérés de salaire en donnant à considérer que la société aurait connu des
problèmes financiers depuis un certain temps.
Il ne prend pas autrement position par rapport à la régularité de la démission
intervenue mais soutient que le requérant serait resté en défaut d’établir qu’il
aurait réalisé des recherches actives pour retrouver un nouvel emploi. Il demande
en ordre principal de déclarer la demande relative au préjudice matériel non
fondée et demande en ordre subsidiaire de voir réduire la somme devant revenir
de ce chef au requérant à de plus justes proportions.
En ce qui concerne le dommage moral, il donne à considérer que le requérant a
une certaine qualification qui devrait en principe l’aider à retrouver rapidement
un nouvel emploi. Il conviendrait encore de tenir compte de l’ancienneté du
requérant dans la fixation d’un éventuel préjudice moral.
En ce qui concerne ensuite les documents réclamés par le requérant, le curateur
indique qu’il aurait relancé à plusieurs reprises le gérant de l’entreprise en faillite,
or ce dernier ne coopérerait pas de sorte qu’il ne serait pas en mesure de produire
lesdits documents.
Il se rapporte finalement à prudence de justice en ce qui concerne les demandes
relatives au congé et relative à l’indemnité de préavis.
Motifs de la décision
Aux termes de L.124-10 (1) du code de travail, « chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation
immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail. »
En vertu de l’article L.221-1 du code du travail, « le salaire est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Constitue, selon la jurisprudence constante, une faute grave dans le chef de
l’employeur au sens de l’article L.124-10 du code du travail, les manquements
persistants de ce dernier de procéder au paiement des salaires.
Le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement
systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une faute grave
dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat justifiée.
Dans la mesure où la société défenderesse a depuis le mois de janvier 2022 payé
les salaires par deux acomptes, mais qu’elle a depuis le mois d’août 2022 pris du
retard dans le paiement du salaire et qu’elle a omis de déclarer le salaire du salarié
depuis le mois de juin 2022 auprès du Centre commun de la sécurité sociale,
malgré itératives relances de la part du requérant, il y a lieu de retenir que ces
faits constituent une violation grave des obligations auxquelles l’employeur est
soumis. Ces manquements justifient la démission avec effet immédiat du
requérant.
Dès lors, la démission avec effet immédiat, intervenue le 18 octobre 2022, est à
déclarer justifiée.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail tel que modifié par la loi du
8 avril 2018, « en cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative
du salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur
conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et
fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité
compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée de
préavis à respecter par l’employeur. »
Compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de trois ans et quelques
mois, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
Il a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de
salaire, en l’occurrence la somme 2 x 6.716,83 = 13.433,66.-euros brut.
Quant au préjudice matériel :
Dans la mesure où la démission de PERSONNE1.) a été déclarée justifiée, il est
également en droit de réclamer une indemnisation au titre de préjudice matériel
et au titre de préjudice moral.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif ou d’une faute
grave de l’employeur ayant justifié sa démission avec effet immédiat, doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec la résiliation doit normalement être pris en considération pour fixer
le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en
considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait
raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi,
le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en
remplacement.
Le requérant ne verse aucune preuve établissant qu’il a fait des recherches actives
pour retrouver rapidement un emploi salarial, de sorte que sa demande en
réparation du préjudice matériel doit être rejetée pour ne pas être fondée.
Quant au préjudice moral :
PERSONNE1.)
réclame encore le montant de
3.000.-
euros au titre
d’indemnisation du préjudice moral.
Compte de l’ancienneté mais également des circonstances dans lesquelles a eu
lieu la démission pour faute grave dans le chef de l’employeur, le montant pour
préjudice moral subi par le requérant du fait de l’atteinte portée à sa dignité de
travailleur est à évaluer, ex æquo et bono au montant de 750.-euros.
Quant aux arriérés de salaire
Le salarié réclame encore pour le mois d’octobre 2022, la somme de 3.727,68.-
euros brut pour 96 heures de travail impayées.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au
requérant.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Le curateur n’établit aucun paiement pour le mois d’octobre 2022, de sorte qu’il
y a lieu sur base du contrat de travail retenant 40 heures de travail par semaine et
de la fiche de salaire du mois d’avril 2022, de faire droit à la demande à hauteur
de (5.919,65/173 =)34,22 x 96= 3.284,89.-euros brut.
Quant à l’indemnité pour congé non pris :
PERSONNE1.) a encore demandé la condamnation de son ancien employeur à
lui payer la somme de 13.253,45.- euros brut, à titre d’indemnité pour congé non
pris pour 341,32 heures de congé.
Sur base du contrat de travail et de la fiche de salaire du mois d’avril 2022, la
demande est à déclarer fondée, pour le montant de (341,32 x 34,22=) 11.679,16.-
euros brut.
Quant à la communication de documents
Le requérant réclame les bulletins de salaire pour les mois de mai 2022 à octobre
2022, le certificat de travail, le certificat de rémunération et le solde de tout
compte, sous peine d’une astreinte de 100.-euros par document et par jour.
Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du code du travail, « l’employeur est obligé
de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement
de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul
du salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le
nombre total d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux
de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces
ou en nature.
L’article L.125-6 du code du travail fait obligation à l’employeur, à l’expiration
du contrat de travail, de délivrer au salarié qui le demande un certificat contenant
exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de
l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi
que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
En application des dispositions de l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du
27 décembre, les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande
un certificat de salaire.
Comme il laisse d’être établi que l’employeur avait respecté les obligations
légales lui incombant en vertu des dispositions légales précitées, il y a lieu de
faire droit à la demande afférente de PERSONNE1.) et de dire que le curateur de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sera tenu à lui remettre le
certificat de travail, le certificat de rémunération, les fiches de salaire, et le solde
de tout compte sollicités, partant à remplir les documents sociaux en fonction des
renseignements dont il dispose.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été déclarée en faillite par
jugement du 15 février 2023 du tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant
en matière commerciale, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Le requérant réclame ensuite une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
Le requérant n’ayant pas justifié de l’inéquité requise dans le cadre de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure laisse d’être fondée.
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance
d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner
le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au
passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de
se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa
créance au passif de la faillite (cf. Cour, 12 décembre 1979, numéroNUMERO2.)
du rôle).
Pour les mêmes motifs, il ne saurait ordonner l’exécution provisoire de la
décision à intervenir, ni condamner à des intérêts postérieurs au jugement
déclaratif de faillite.
Le tribunal du travail fixe, dès lors, aux montants de 750.-euros net et
(13.433,66.-euros + 3.284,89.-euros + 11.679,16.-euros=) 28.397,71.-euros brut,
la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du chef des causes sus-énoncées,
avec les intérêts légaux sur les montants à allouer à partir de la demande en
justice, soit le 6 janvier 2023, jusqu’au jugement déclaratif de faillite, soit le 15
février 2023.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit
la demande en la pure forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne
acte à Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Schieren, agissant en sa qualité de curateur de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de
faillite par jugement du 15 février 2023 du tribunal d'arrondissement
de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, qu’il reprend pour
le compte de la masse de la faillite l’instance introduite par
PERSONNE1.) contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
;
déclare
régulier la démission avec effet immédiat du 12 avril 2022 ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec l’indemnité
compensatoire de préavis à concurrence de 13.433,66.-euros brut ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le
préjudice matériel subi ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le préjudice
moral subi à concurrence de 750.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le paiement du
solde des salaires à concurrence de 3.284,89.-euros brut ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec l’indemnité
pour congé non pris à concurrence de 11.679,16.-euros brut ;
fixe
au montant net de 750.-euros et au montant brut de 28.397,71.-euros
la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ces sommes
avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2023, date de la demande
en justice jusqu’au 15 février 2023, jour de la faillite ;
dit
que le curateur de la faillite la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devra remettre à PERSONNE1.) le certificat de travail,
le certificat de rémunération, le solde de tout compte et les fiches de
salaire des mois de mai 2022 à octobre 2022 réclamés ;
rejette
la demande à voir assortir la condamnation en remise des documents
précités d’une astreinte ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement
d’une
indemnité de procédure ;
dit
que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la
faillite, PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit ;
déclare
non fondée la demande en exécution provisoire ;
impose
les frais et dépens de l’instance à la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et
qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN