Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2023-02346 Généré par l'IA

Court dismisses claim for lawyer fees as they are contractual, not damages, and rejects procedural costs due to lack of inequity.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-02346
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for lawyer fees and procedural costs against the defendant company. The plaintiff argued that the defendant's fault caused damages including legal fees, but the court held that such fees are contractual obligations rather than compensable damages. Consequently, the court ruled that no prejudice existed for the company and rejected the claims for both fee reimbursement and procedural indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 du Code civil; While lawyer fees resulting from a tort are causally linked to the fault, they must be evaluated under common law principles rather than the agreed contract rate, and procedural costs require a showing of inequity.

Mots-clés

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lawyer fees tort liability procedural costs contractual obligation inequity requirement damages assessment legal representation renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Article 226 du Nouveau code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Il convient finalement, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,
Articles 1382 et 1383 du Code civil
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour 20 novembre
article 1184 du Code civil
sur base de l’article 1184 du Code civil.
article 1176 du Code civil
L'article 1176 du Code civil dispose : « Lorsqu'une obligation est contractée sous la

Jurisprudence citée

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Cour 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle
Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n°44/14
Cour 11.7.2001, S. et T. c/ Etat, n° 24 442 du rôle
Cour 17 février 2016, n°41704 du rôle
de fortune du client (Cour 17 février 2016, n°41704 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil 2023TALCH10/00188

Audience publique du vendredi, huit décembre deux mille vingt-trois

Numéro TAL-2023-02346 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), retraitée, demeurant à, ADRESSE2.),

L-ADRESSE3.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL

demeurant à Luxembourg en date du 13 février 2023,

comparaissant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assistée de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. , établie et ayant son siège

social à ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en

fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparaissant par l'étude BONN & SCHMITT, société à responsabilité limitée, établie

et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, inscrite à

la liste V Tableau de l'Ordres des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B246634,

représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions et aux fins des

présentes par Maître Pol STEINHÄUSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2023.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 13 octobre 2023 de la date des

plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Astrid BUGATTO et Maître Pol STEINHÄUSER ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 24 novembre 2023 par le Président du

siège.

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 13 février 2023, PERSONNE1.) a fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.L. à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir dire que les conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente du

3 août 2020 ont défailli,

-

voir dire que le compromis de vente est caduc, sinon voir prononcer la résolution

judiciaire du compromis de vente du 3 août 2020,

-

condamner la partie assignée au paiement de la somme de 35.000.- euros au titre

de la pénalité conventionnelle, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde,

-

voir condamner la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure de

2.500.- euros,

-

voir condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de Maître Astrid BUGATTO qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

Les moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir signé avec l’assignée un

compromis de vente en date du 3 août 2020, portant sur l’acquisition par la défenderesse

de 2 terrains se situant dans la commune de SOCIETE2.) ; le prix de vente aurait été fixé

au montant de 350.000.- euros.

Le compromis de vente aurait été assorti de deux conditions suspensives ; la première

relative à l’obtention par la partie acquéreuse d’un prêt bancaire jusqu’au 30 septembre

2020 ; la seconde à l’obtention d’une autorisation de bâtir de la commune de SOCIETE2.)

pour la construction de deux maisons unifamiliales.

Le compromis de vente aurait encore prévu le droit pour la partie requérante d’obtenir une

indemnisation contractuelle de 10% du prix de vente en cas de non –accomplissement

des conditions suspensives.

Or, la défenderesse n’aurait jamais présenté à la requérante une lettre d’acceptation ou

de refus du prêt bancaire de même qu’aucune autorisation de bâtir n’aurait été soumise

à la requérante.

Du fait du non-accomplissement des conditions suspensives, le compromis de vente

serait devenu caduc de sorte que la requérante serait fondée à réclamer le paiement de

la clause pénale ; pour le cas où le tribunal ne devait pas retenir une caducité du

compromis de vente, il y aurait lieu de prononcer la résolution judiciaire dudit compromis

sur base de l’article 1184 du Code civil.

La société SOCIETE1.) conteste les prétentions de la partie requérante.

Elle demande à voir dire que les conditions suspensives stipulées dans le compromis de

vente du 3 août 2020 ont été dûment réalisées de sorte à transférer la propriété des

terrains litigieux à la société SOCIETE3.), suite à la clause de substitution contenue dans

le compromis pour le prix de vente de 350.000.- euros.

Elle explique ainsi que le compromis de vente aurait prévu la faculté pour la société

SOCIETE1.) de se faire substituer par un tiers de son choix, ce qu’elle aurait fait au profit

de la société SOCIETE3.).

Il s’y ajouterait que les parties au compromis de vente auraient prévu que le délai stipulé

en vue de l’obtention d’un accord bancaire pourrait être prolongé pour autant que

l’acquéreur soit en mesure de fournir un certificat bancaire attestant que la demande de

crédit serait en cours de traitement.

En l’espèce, la requérante aurait reçu un certificat de la banque en date du 24 septembre

2020 attestant du fait que la demande de crédit de la société SOCIETE3.) serait toujours

en cours, de sorte que le délai initial aurait valablement été prorogé.

Un accord bancaire définitif aurait été obtenu en date du 14 octobre 2020.

La défenderesse d’ajouter qu’elle aurait reçu l’accord de principe de l’autorisation de bâtir

même si cela n’aurait concerné que la construction d’une seule maison unifamiliale, ce

point ne portant toutefois pas à conséquence au regard du fait que la condition suspensive

n’aurait été stipulée que dans l’intérêt de la partie acquéreuse.

Il serait dès lors malvenu de conclure à une caducité du compromis de vente ; ce serait

en réalité la partie requérante qui aurait faussement et indûment refusé de passer acte

devant notaire – la société SOCIETE3.) ayant adressé à la requérante une sommation de

passer acte - et qui n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles ; les demandes en

paiement de la clause pénale formulées par PERSONNE1.) devraient partant être

déclarées non fondées.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) demande, principalement, à voir dire que

le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente entre la requérante et la société

SOCIETE3.), sinon entre la requérante et la société

SOCIETE1.).

A titre subsidiaire, il est demandé à voir enjoindre à la dame PERSONNE2.) de passer

l’acte notarié de vente avec la société SOCIETE3.), sinon avec la société SOCIETE1.)

sous peine d’une astreinte de 50.000.- euros par constat de refus injustifié de la

requérante de passer l’acte notarié.

En tout état de cause, la partie assignée sollicite, au titre du refus injustifié de la requérante

de passer l’acte notarié, la condamnation de la dame PERSONNE2.) sur la base

contractuelle, sinon délictuelle, au paiement de la clause pénale à hauteur de 35.000.-

euros pour résolution abusive par la dame PERSONNE2.) du compromis de vente, avec

les intérêts légaux à partir de la sommation de passer acte du 25 janvier 2023, sinon à

partir 21 février 2023, jour du constat du refus injustifié de passer l’acte notarié, sinon à

partir du jour de la signification du jugement à intervenir jusqu’ à solde.

Dans l’hypothèse où le tribunal ne devait pas faire droit à la demande en exécution forcée

et en paiement de la clause pénale, la défenderesse sollicite la condamnation de la

requérante au paiement des frais d’architecte d’un montant de 8.745,75.- euros ainsi que

les frais et honoraires d’avocat et ce sur base de la responsabilité délictuelle de la partie

demanderesse.

Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros et la

condamnation de la partie requérante aux frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de l’étude Bonn & Schmitt qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Suivant conclusions en réplique, PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE3.)

n’aurait pas été en droit de se substituer à la société SOCIETE1.) ; la requérante n’aurait

jamais donné son accord à ce que la société SOCIETE1.) soit déchargée du contrat ; en

tout état de cause, elle conteste toute acceptation de la cession du compromis de vente

telle qu’alléguée par la partie assignée.

Pour le surplus, elle fait valoir que les parties n’auraient jamais usé de la faculté de

proroger le délai endéans lequel une lettre d’acceptation ou de refus bancaire devait être

présentée.

Elle conteste d’ailleurs la réception du courrier du 24 septembre 2020 telle qu’allégué par

la partie défenderesse.

Elle sollicite encore le rejet des demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.)

et fait valoir à ce titre que cette dernière resterait en défaut de rapporter la preuve d’une

faute dans le chef de la dame PERSONNE2.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un

lien de causalité entre ces éléments.

Suivant conclusions en duplique, la société SOCIETE1.) a demandé acte à ce qu’elle

renonçait à sa demande

-

visant à voir déclarer que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente entre

la requérante et la société SOCIETE3.) sinon entre la requérante et la société

SOCIETE1.)

-

visant à titre subsidiaire, à voir enjoindre à la dame PERSONNE2.) de passer l’acte

notarié de vente avec la société SOCIETE3.) sinon avec la société SOCIETE1.)

sou seine d’astreinte

L’appréciation du tribunal

Quant à la recevabilité

Les demandes introduites dans les forme et délai de la loi, et non autrement critiquées à

cet égard, sont à déclarer recevables en la forme.

Le bien-fondé des demandes

Quant à la demande principale

Il est constant en cause que les parties ont conclu en date du 3 août 2020 un compromis

de vente portant sur l’acquisition par la société SOCIETE1.) des propriétés immobilières

suivantes :

Commune : SOCIETE2.)

Section : SA de SOCIETE4.)

Numéro cadastral : 2/1951

Contenance : 05 a 81 ca

Lieudit : op der Quärt

Nature : terre labourable

Commune : SOCIETE2.)

Section : SA de SOCIETE4.)

Numéro cadastral : 2/83

Contenance : 06 a 10 ca

Lieudit : op der Quärt

Nature : terre labourable

Le prix de vente a été fixé au montant de 350.000.- euros.

Le compromis de vente prévoit les conditions suspensives suivantes :

« Clause 1 :

L’acquéreur déclare devoir contracter un prêt auprès d’un institut financier du Grand-

Duché de Luxembourg pour règlement du prédit prix de vente.

Il est expressément entendu que le présent contrat ne sortira ses effets qu’au cas où

l’acquéreur devrait se voir accorder le prêt en question. En cas de refus du prêt, les parties

seront libres de tout engagement sans que le vendeur puisse invoquer des dommages et

intérêts à l’encontre de l’acquéreur.

Il est expressément convenu que l’acquéreur s’engage à présenter au vendeur la lettre

d’acceptation respectivement de refus du prêt au plus tard le 30.09.2020. Si l’acquéreur

ne présente pas l’une des prédites lettres ou pour le cas où aucune demande de crédit

n’aurait été introduite, le compromis de vente sera considéré comme résolu et le montant

prévu par la clause pénale devra être versé au vendeur.

Le délai imparti pour présenter la lettre d’acceptation ou e refus pourra être prolongé

uniquement si l’acquéreur est en mesure de fournir un certificat de l’institut financier

attestant que sa demande de crédit est en cours de traitement.

Clause 2 :

L’obtention de l’Autorisation à bâtir de la part de la commune de SOCIETE2.) pour

construire 2 maisons unifamiliales sur l’ensemble des parcelles indiquées dans ce

compromis de vente ».

PERSONNE1.) soutient ne jamais avoir obtenu jusqu’au 30 septembre 2023 de la part de

la défenderesse une lettre d’acceptation ou de refus du prêt bancaire, de sorte que le

compromis de vente serait devenu caduc respectivement sa résolution judiciaire devrait

être prononcée.

La société SOCIETE1.) soutient que les conditions suspensives auraient bien été

réalisées sauf à préciser que le société SOCIETE3.) se serait substituée à elle.

L'article 1176 du Code civil dispose : « Lorsqu'une obligation est contractée sous la

condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie

lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe,

la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est

devenu certain que l'événement n'arrivera pas ».

Il y a défaillance de la condition suspensive, soit lorsque le délai de réalisation est expiré,

soit lorsqu'on est sûr que la condition ne pourra plus se réaliser. Comme la réalisation, la

défaillance produit son effet rétroactivement. Les conséquences sont inversement

symétriques de celles de la réalisation (François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette,

Droit civil – Les obligations, Dalloz, Paris, 1999, p. 1029).

La charge de la preuve que le bénéficiaire de la condition a fait les diligences requises,

incombe à celui-ci (Philippe Malaurie, Laurent Aynès & Pierre-Yves Gautier, Les Contrats

spéciaux, Defrénois, Paris, 2003, p. 94).

-

quant à la faculté de substitution de la partie acquéreuse

Le compromis de vente du 3 août 2020 stipule que : « L’Acquéreur se réserve le droit de

se substituer d’une ou plusieurs tierces personnes physique ou morale (s). »

La société SOCIETE1.) soutient avoir fait usage de cette faculté en ce que la société

SOCIETE3.) l’aurait remplacée comme partie acquéreuse ; il s’agirait d’une véritable

cession de contrat ; ce serait dans ce contexte que Mr. PERSONNE3.), dirigeant tant de

la société SOCIETE1.) que de la société SOCIETE3.), aurait introduit une demande

auprès de la SOCIETE5.) en vue de l’obtention d’un crédit immobilier, la banque ayant

confirmé par courrier du 23 septembre que l’instruction de la demande de la société

SOCIETE3.) en vue de l’obtention du prêt serait en cours ; ce courrier de confirmation

aurait été transmis à la requérante suivant courrier du 24 septembre 2020.

PERSONNE1.) conteste avoir réceptionné les courriers ci-dessus évoqués des 23 et 24

septembre 2020 et conteste toute acceptation de la cession du compromis de vente ; en

tout état de cause, l’on ne saurait admettre que la société SOCIETE1.) ait été libérée des

obligations pour l’avenir.

Est versé en cause un courrier du 24 septembre 2020 de la société SOCIETE3.) adressé

à la représentante de la partie requérante qui contient un certificat de la SOCIETE5.) du

23 septembre 2020 qui atteste du fait que la demande de la société SOCIETE3.) en

obtention d’un prêt destiné à l’acquisition des terrains sis à PERSONNE4.) est en cours

de traitement.

Il ne résulte d’aucun élément que la requérante ait réagi à ce courrier - qu’elle affirme

d’ailleurs ne pas avoir reçu -, ou qu’elle ait consenti expressément par la suite à la

substitution de l’acquéreur initial par la société SOCIETE3.).

Dans une cession conventionnelle de contrat, le cédant confère au tiers cessionnaire sa

position de partie vis-à-vis de son cocontractant cédé.

La cession peut porter sur un contrat à exécution successive (bail, contrat de distribution,

d’assurance, d’entretien etc.) divisible dans le temps mais peut également porter sur un

contrat à exécution instantanée, dès lors qu’il n’a pas produit ses effets essentiels ; ainsi,

si l’on ne peut pas céder une vente qui a transféré la propriété - il s’agirait alors d’une

revente – l’on peut céder une promesse de vente, synallagmatique ou unilatérale ou de

celui qui a promis d’acheter. La possibilité d’un tel transfert est souvent prévue dans les

promesses et compromis de vente sous forme d’une clause de substitution (Pascal

ANCEL, contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, Ed. Larcier, n°

1012 et suivants).

Quant à l’accord des parties en matière de cession de contrats, il faut, sans aucun doute,

un accord entre le cédant et le cessionnaire ; concernant le consentement du cédé, la

jurisprudence française a tout d’abord considéré que le consentement de ce dernier n’était

nécessaire que si le contrat cédé était conclu intuitu personae mais elle a ensuite

considéré que le consentement du cédé était toujours nécessaire, sauf à préciser qu’il

pouvait être donné par avance dans une clause du contrat cédé (Pascal ANCEL, contrats

et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, Ed. Larcier, n° 1015) renvoyant

à une décision de la Cour de Cassation, Chambre commerciale du 6 mai 1997, n° 95-

10.252).

La jurisprudence luxembourgeoise a connu la même évolution (Cour d’Appel du 15 février

2012, Pas.36, p. 78).

Or, dans le cas d’espèce, le compromis de vente stiple expressément une clause de

substitution au profit de l’acquéreur, donc un accord de principe du vendeur à une

substitution future de l’acquéreur.

Dans l’arrêt précité de la Cour de cassation française du 6 mai 1997 (n° 95-10.252), le

litige portait sur un contrat de maintenance conclu entre la société A et la société B. Une

clause prévoyait que les droits et obligations issus du contrat pouvaient être cédés. La

société B s'est fait remplacer dans le contrat par la société C, mais la société A a refusé

de payer les redevances à la société substituée. La Cour approuve le tribunal d'avoir

admis la substitution sans exiger l'accord du cédé, puisque la clause ne prévoyait ni

l’information du cédé ni son agrément.

Cette solution est transposable au cas d’espèce dans lequel la clause figurant au

compromis de vente ne spécifie pas que la substitution de l’acquéreur devrait se faire

selon une procédure particulière et/ou nécessiter un agrément spécifique du cédé voire

même de l’informer de la substitution réalisée.

Il faut partant retenir qu’il n’appartenait plus à la requérante de devoir consentir voire

même d’être dûment informée une nouvelle fois de la substitution de la société

SOCIETE6.) corporation par la société SOCIETE3.), cette substitution étant dès lors

parfaitement valable et opposable à la requérante.

Au regard du fait que la société SOCIETE3.) a repris les droits et obligations de la société

SOCIETE1.), il appartenait à la société SOCIETE3.) de respecter l’obligation de fournir un

refus ou une acceptation de la banque jusqu’au 30 septembre 2020.

Au regard du fait que la société SOCIETE3.) n’est cependant pas partie au présent litige,

il n’appartient pas au tribunal de toiser plus amplement ce volet ni d’apprécier s’il lui

incombe de s’acquitter de la clause pénale prévue au compromis de vente.

La demande pour autant que dirigée contre la société SOCIETE6.) corporation est en tout

état de cause à déclarer non fondée.

Quant à la demande reconventionnelle

Comme évoqué ci-dessus, la partie défenderesse a renoncé à sa demande visant à voir

déclarer que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente entre la requérante et la

société SOCIETE3.), sinon entre la requérante et la société SOCIETE1.), et visant à titre

subsidiaire, à voir enjoindre à la dame PERSONNE2.) de passer l’acte notarié de vente

avec la société SOCIETE3.), sinon avec la société SOCIETE1.) sou seine d’astreinte.

La société SOCIETE1.) a cependant maintenu sa demande à voir condamner la

requérante au paiement du montant de 35.000.- euros au titre de la clause pénale pour

avoir refusé de passer l’acte notarié.

Au regard des développements précédents ayant retenu la substitution de la société

SOCIETE1.) par la société SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) ne saurait être fondée à

invoquer un quelconque manquement à l’encontre de PERSONNE1.) ; cette demande est

partant à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) réclame, à titre encore plus subsidiaire, - pour le cas où le tribunal

ne devait pas faire droit à la demande en exécution forcée de la vente - à voir condamner

la requérante sur base de la responsabilité délictuelle au paiement des frais d’architecte

d’un montant de 8.745,75.- euros et de ses frais d’avocat d’un montant de 10.498.- euros.

Concernant les fais d’architecte, indépendamment du fait que les preuves de paiement

par la société SOCIETE1.) ne sont pas versées en cause, il faut constater que cette

dernière n’explicite pas quelle serait la faute concrète de la requérante, qui pour le surplus

présenterait un lien de causalité avec les frais réclamés ; l’on peut d’ailleurs s’interroger

pour quelle raison la société SOCIETE1.) puisse réclame ces frais en considération du

fait que la société SOCIETE3.) s’est substituée à elle.

Ce poste indemnitaire ne saurait partant être accueilli.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution de

droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un

préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et

honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité

civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu

que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour 20 novembre

2014, n° 39462 du rôle).

S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le

contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite

nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt

correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).

Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont

formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux

honoraires.

Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation

contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation

des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le

responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à

augmenter son dommage (Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires d'avocat

dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7, Cour 11.7.2001, S.

et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas

nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat,

respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun.

Ainsi, l’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de

l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation

de fortune du client (Cour 17 février 2016, n°41704 du rôle).

Force est de constater qu’indépendamment de l’existence d’une faute dans le chef de

PERSONNE1.), la note d’honoraires produit en cause a été émise à l’encontre de la

société SOCIETE3.), la note d’honoraires précisant expressément que l’état des frais et

honoraires est à régler par cette dernière.

Un préjudice dans le chef de la société SOCIETE1.) faisant défaut, la demande est à

écarter.

Quant aux demandes accessoires

Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.

Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leurs demandes

sont à rejeter.

Il convient finalement, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,

de condamner la requérante aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit

de l’étude BONN & SCHMITT, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en la forme,

les dit non fondées,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.L en paiement des

frais et honoraires d’avocat non fondée,

dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure non

fondées,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de

l’étude BONN & SCHMITT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.