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CAChAP_153 Généré par l'IA

Prisoner's appeal against transfer to closed facility dismissed due to dangerous behavior and drug possession.

Numéro de cause CAChAP_153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request to return to a semi-open facility. The prisoner argued that severe abdominal pain and a psychotic episode justified his transfer, while the prosecution contended his aggressive behavior and drug possession made him unfit for semi-open conditions. The court ruled that the prisoner's history, current aggression, and possession of drugs created a high risk of new incidents, warranting his continued placement in the closed facility.

Regeste Legislator

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Art. 698 du code de procédure pénale; Le transfert d'un condamné vers un établissement fermé constitue une mesure de faveur qui exige une évaluation rigoureuse du risque de récidive et du comportement du détenu, et peut être refusé en cas d'antécédents judiciaires, d'agressivité manifeste et de possession de stupéfiants.

Mots-clés

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transfer of prisoners semi-open facility closed facility drug possession psychotic episode risk of reoffending measure of favor internement psychiatrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 698 du code de procédure pénale
l’article 698 du code de procédure pénale, il est à déclarer recevable.
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Texte complet

Arrêt n° 153/23 chap

du 8 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours soumis par courrier électronique du 6 décembre 2023 au greffe

de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application

des peines, par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette, pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 29 novembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) introduit par courrier électronique en date du

6 décembre 2023 contre la décision de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 29 novembre 2023

ordonnant le transfert du requérant du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-

après CPG) vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL).

PERSONNE1.), expliquant s’être trouvé en date du 28 novembre 2023 dans

un état de panique, avance, à l’appui de son recours, qu’il aurait été en proie à

de violentes douleurs au bas ventre, qui auraient pu influer sur son

comportement, en ce qu’il n’aurait pas pu s’expliquer ses douleurs intenses et

qu’il aurait eu l’impression que ni les agents ni les ambulanciers l’auraient pris

au sérieux. Le requérant conteste cependant tant s’être montré agressif envers

les agents que d’avoir consommé de la drogue et encore plus d’en avoir porté

sur lui. Compte tenu de ses nombreux efforts de resocialisation depuis début

septembre 2023, dont son apprentissage en tant qu’agent administratif auprès

de l’a.s.b.l. SOCIETE1.) Initiativ Reimecher Kanton portant sur trois ans,

l’intéressé demande son retransfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-

après le CPG).

Le représentant du Ministère public s’oppose à cette demande pour les motifs

retenus par la décision entreprise, estimant que compte tenu des antécédents

judiciaires de PERSONNE1.) et de son comportement incompatible avec son

maintien en milieu semi-ouvert, il n’est pas digne de la faveur sollicitée, le

risque de nouveaux incidents étant manifeste.

Le recours ayant été fait dans les délai et forme prévus par les dispositions de

l’article 698 du code de procédure pénale, il est à déclarer recevable.

Il convient de rappeler que le transfert au CPG est une mesure de faveur qui

doit se mériter, compte tenu de la personnalité du condamné, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue

d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de

fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la

protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673 (2) du code

de procédure pénale.

PERSONNE1.) purge une peine de 9 ans de réclusion prononcée par arrêt du

9 janvier 2018 de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle. Il a été transféré au CPG le 10 mai 2022. Suite à une fugue en date

du 23 mai 2023, il était à nouveau incarcéré au CPL depuis le 23 mai 2023.

Par décision du 8 septembre 2023 il s’est vu accorder un deuxième transfert

au CPG.

Tel que relevé par la Déléguée dans sa décision du 29 novembre 2023,

PERSONNE1.), depuis son admission au CPG en date du 19 septembre 2023,

a écopé un rapport disciplinaire, notamment pour introduction d’alcool au CPG

au retour de sa semi-liberté en date du 18 octobre 2023 ( compte rendu

d’incident CRI N°2023/0499 du 15 novembre 2023 ; rapport d’enquête

N°2023/0499/0370).

Suivant les renseignements du compte-rendu d’incident CRI N°2023/0554 et

du rapport d’enquête N°2023/0554/0406, PERSONNE1.) se trouvait le 28

novembre 2023 dans un état psychotique et désorienté. Il était agressif envers

les agents. L’intéressé affirmant avoir des douleurs intenses une ambulance a

été appelée afin de le transporter au HÔPITAL1.). Il ressort d’un certificat

médical du 29 novembre 2023 du docteur PERSONNE2.), qui avait vu

PERSONNE1.) au CPG avant son transport au HÔPITAL1.) que celui était

« conscient et en bon état général, mais incohérent et très excité avec des

paroles délirantes ». Le médecin a établi comme diagnostic « poussée

délirante sur probable ingestion de drogues ». Lors du contrôle des vêtements

de PERSONNE1.) les agents ont trouvé un paquet encore non ouvert de Spice

(3 grammes). De plus, lors du contrôle de la chambre de PERSONNE1.), les

agents ont trouvé dans un cendrier des cigarettes contenant une substance

inconnue, substance supposée être du Spice.

C’est donc à tort que le requérant soutient ne pas avoir été pris au sérieux en

ce qu’il ressort du compte rendu de l’incident du 28 novembre 2023 que les

agents pénitentiaires ont immédiatement appelé une ambulance et qu’avant

même son transport à l’hôpital, PERSONNE1.) a encore été vu par un médecin

au CPG. C’est encore à tort qu’il affirme ne pas avoir été agressif, en ce qu’il

ressort du même compte rendu d’incident qu’il était agressif non seulement à

l’égard des agents

pénitentiaires

mais également

qu’à l’égard des

ambulanciers. Les contestations du requérant concernant la détention et la

consommation de stupéfiants sont encore à rejeter, dans la mesure où dans

sa veste un paquet contenant trois grammes de substances stupéfiantes a été

trouvé, où dans sa cellule les agents ont trouvé dans un cendrier des cigarettes

contenant une substance inconnue, substance supposée être du Spice et où

le médecin qui a examiné PERSONNE1.) avant son transport à l’hôpital a posé

comme diagnostic « poussée délirante sur probable ingestion de drogues ».

Il ressort des développements qui précèdent que c’est à bon droit que la

Déléguée a ordonné le transfert de PERSONNE1.) au CPL.

En effet, compte tenu du casier plus que fourni du requérant, de son

comportement manifestement incompatible avec son maintien en milieu semi-

ouvert et du risque élevé de nouveaux incidents au vu du caractère agressif du

requérant, le recours est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.