Court convicts absent defendants of burglary and money laundering by default and contradictory judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants who failed to appear at their scheduled public hearing for burglary and money laundering. The prosecution presented evidence including genetic reports and police findings, while the defendants offered no defense due to their absence. The court ruled that one defendant was convicted by default and the other by a contradictory judgment, imposing prison sentences and fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 393bis du Code de procédure pénale: The court may convict absent defendants by default or contradictory judgment when properly cited, provided the prosecution's case is heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2477/2023
not. 19212/23/CD
ex.p.
2x
(confisc.)
DEFAUT sub 1)
REPUTE CONTRADICTOIRE sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
alias PERSONNE3.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 13 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), ci-après PERSONNE2.), de comparaître à l’audience
publique du 2 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
vol à l’aide d’effraction ; blanchiment.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à l’audience publique
du 2 novembre 2023.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constituté par le Ministère Public sous la notice numéro 19212/23/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique numéros P00569301 du 13 juin 2023 et P00569302 du
24 juillet 2023 établis au Laboratoire National de Santé et notamment les rapports de mise
en correspondance établis par la Police Judiciaire, Section Police scientifique.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 549/23 (XIXe), rendue le 14 juillet 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461, 467 et 506-1. du Code pénal.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 594/23 (XIXe), rendue le 14 juillet 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal, pour y répondre du chef d’infractions aux articles 461, 467 et 506-1.. du Code
pénal.
Vu la citation à prévenus du 13 septembre 2023, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 2
novembre 2023. Maître Philippe STROESSER, dans l’étude duquel domicile avait été élu le
7 juillet 2023, élection de domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection
de domicile en application de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a déposé mandat
à l’audience du 2 novembre 2023. La citation à prévenu du 13 septembre 2023 ayant été
notifiée au domicile élu de PERSONNE1.) le 18 septembre 2023, il y a lieu de statuer par
défaut à son égard.
La citation à prévenu du 13 septembre 2023 ayant été notifiée à la personne de
PERSONNE2.) en date du 19 septembre 2023, il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son égard, conformément à l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 549/23 du 14
juillet 2023 susvisée, le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 mai
2023 vers 1.58 heure,
à
ADRESSE4.), au restaurant
ADRESSE5.),
soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE6.),
notamment les objets suivants :
-
un sac de courses,
-
8 x 5 euros (40 euros),
-
un portemonnaie noir en cuir de la marque Castelli,
-
un chargeur pour un téléphone portable,
-
un iphone de la marque Apple de couleur grise,
-
un MacBook pro de la marque Apple de couleur grise,
-
un iPhone de la marque Apple de couleur grise,
-
une bouteille d’alcool ENSEIGNE1.),
partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que ce vol a été commis
à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé la fenêtre du restaurant SOCIETE1.) à l’aide d’un
objet en métal, afin de pénétrer à l’intérieur du restaurant et de soustraire les objets susvisés,
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, détenu les objets visés ci-dessus sub 1., formant partant l’objet ou le
produit direct ou indirect de ces infractions ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’infraction visée ci-dessus sub 1. ou de la participation à cette
infraction.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 594/23 du 14
juillet 2023 susvisée, le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE2.) d’avoir, le 28 mai
2023 vers 01.58 heure à L-ADRESSE7.), plus particulièrement dans le restaurant
ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice dudit restaurant, représenté par
PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) notamment :
-
un sac de courses,
-
8 x 5 euros (40 euros),
-
un portemonnaie en cuir noir de la marque CASTELLI,
-
un chargeur de téléphone,
-
un iPhone de la marque APPLE de couleur grise,
-
un MacBook pro de la marque APPLE de couleur grise,
-
un iPad de la marque APPLE de couleur grise,
-
une bouteille d’alcool ENSEIGNE1.) de 700ml,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en
cassant la vitre du restaurant ADRESSE5.) à l’aide d’un morceau en métal, partant à l’aide
d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, détenu les objets plus amplement détaillés sub 1., partant des biens visés
par l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, constituant les objets de l’infraction
libellée sub 1., partant de l’une des infractions énumérées à l’article 506-1.. du Code pénal,
sachant, au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de cette même infraction.
Bien que les faits reprochés aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soient visés par
deux réquisitoires de renvoi du Ministère Public distincts et que deux ordonnances de renvoi
aient par la suite été prises par la chambre du conseil, il y a lieu de constater que les faits
litigieux, à les supposer établis, ont été commis ensemble par les deux prévenus. En effet,
les périodes de temps infractionnelles libellées ainsi que le lieu sont identiques, tout comme
les objets volés qui sont listés dans les réquisitoires de renvoi respectifs des 29 juin 2023 et
28 juillet 2023.
Le vol à l’aide d’effraction
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été interpellé en flagrant délit en possession
des objets volés listés dans les réquisitoires de renvoi respectifs des 29 juin 2023 et 28 juillet
2023.
Devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a d’ailleurs reconnu avoir commis le vol lui
reproché ensemble avec PERSONNE2.), qui avait néanmoins réussi à s’enfuir avant
l’arrivée des forces de l’ordre, précisant que c’était ce dernier qui avait forcé la fenêtre du
restaurant ADRESSE5.).
De son côté, PERSONNE2.) a reconnu s’être trouvé au restaurant ADRESSE5.) à la date
litigieuse, sans toutefois se souvenir d’y avoir commis un quelconque vol.
Au vu des images extraites des caméras de vidéosurveillance installées à l’intérieur du
restaurant ADRESSE5.) ainsi que du profil ADN ayant été prélevé audit restaurant qui a par
la suite pu être attribué à PERSONNE1.), tout comme de l’empreinte digitale ayant été
attribuée à PERSONNE2.), il est établi que les deux prévenus se sont trouvés au restaurant
en question au cours de la nuit du 27 au 28 mai 2023.
Il résulte en outre des images des caméras de vidéosurveillance susmentionnés que les deux
prévenus ont manié les objets ayant été saisis sur la personne de PERSONNE1.) et celui-ci
était en possession du sac de courses dans lequel les deux acolytes avaient fourré les objets
soustraits lorsqu’ils ont quitté le restaurant.
Il ne fait partant aucun doute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont œuvré ensemble et
qu’ils ont volontairement, sciemment et directement coopéré à la commission des faits qui
leur reprochés, de sorte qu’ils sont à considérer comme coauteurs dans le cadre du vol mis à
leur charge. La circonstance aggravante libellée par le Ministère Public est de ce fait
également susceptible d’être retenue dans le chef des deux prévenus.
Il est constant en cause que les prévenus se sont introduits dans le restaurant ADRESSE5.)
après avoir forcé la fenêtre située au-dessus de la porte de garage dudit restaurant.
La circonstance aggravante de l’effraction est dès lors établie et s’agissant d’une
circonstance aggravante réelle, modifiant la criminalité du vol lui-même et commune à tous
les auteurs (CSJ, 22 mars 2005, n°156/05), elle est à retenir à l’égard des deux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir, comme auteurs, dans les liens de
l’infraction leur reprochée individuellement sub 1. dans les réquisitoires de renvoi respectifs
des 29 juin 2023 et 28 juillet 2023.
Le blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-1. 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1. ou constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-
1. ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1. 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme infraction
rentrant dans le champ d’application de cet article.
Aux termes de l’article 506-4. du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1. du
même Code sont également punissables lorsque les auteurs sont également les auteurs ou les
complices de l’infraction primaire.
L’article 506-1. du Code pénal dispose qu’il suffit que les auteurs aient acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une
infraction prévue à l’article 506-1. 1) du même Code.
Les prévenus ayant été retenus, en leur qualité d’auteurs, sub 1. dans les liens de l’infraction
de vol à l’aide d’effraction, ils avaient nécessairement connaissance de l’origine illicite des
objets volés au préjudice du restaurant ADRESSE5.), de sorte qu’ils sont également à retenir,
comme auteurs, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub 2. à
leur encontre dans les réquisitoires de renvoi respectifs des 29 juin 2023 et 28 juillet 2023.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs
aveux du moins partiels, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
le 28 mai 2023 vers 1.58 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE4.), au restaurant ADRESSE5.) ,
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE3.) à ADRESSE6.), propriétaire du restaurant ADRESSE5.), notamment les
objets suivants :
-
un sac de courses,
-
8 x 5 euros (40 euros),
-
un portemonnaie noir en cuir de la marque CASTELLI,
-
un chargeur pour un téléphone portable,
-
un iphone de la marque Apple de couleur grise,
-
un MacBook pro de la marque Apple de couleur grise,
-
un iphone de la marque Apple de couleur grise,
-
une bouteille d’alcool ENSEIGNE1.),
partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, les auteurs ayant
forcé la fenêtre du restaurant SOCIETE1.) à l’aide d’un objet en métal afin de
s’introduire dans restaurant et de soustraire les objets susvisés,
2. en infraction à l’article 506-1. du Code pénal
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du même Code, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées par l’article 506-1. ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés ci-dessus sub 1., formant l’objet de
l’infraction de vol à l’aide d’effraction libellée sub 1., sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de cette infraction. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des articles 461, 463 et 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la
réclusion de cinq ans à dix ans. A la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Conformément à l’article 77 du Code pénal, une
amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1. du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Eu égard à la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
le Tribunal décide de les condamner chacun à une peine d’emprisonnement de 18 mois
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas comparu à l’audience du 2 novembre 2023,
tout aménagement de la peine à prononcer à leur encontre est exclu.
Les confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation comme chose ayant servi à commettre les infractions
retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et par mesure de sureté,
d’un objet métallique ainsi que d’un sac à main pour femme en cuir de couleur rouge de la
marque GUCCI (s’agissant potentiellement d’une contrefaçon), saisis suivant procès-verbal
n° JDA 2023/134816-6 du 28 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et
par un jugement
réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.), la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros) ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.112,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
c o n d a m n e PERSONNE2.), alias PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros) ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.083,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
o r d o n n e
la confiscation d’un objet métallique ainsi que d’un sac à main pour femme
en cuir de couleur rouge de la marque GUCCI (s’agissant potentiellement d’une
contrefaçon), saisis suivant procès-verbal n° JDA 2023/134816-6 du 28 mai 2023, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 461, 467 et 506-1.
Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 393bis du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,
en présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.