Court dismisses civil claims against one defendant but awards damages to the plaintiff against others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for moral damages and legal fees directed against Person 3, finding no causal link to the criminal offense. Conversely, the court allowed these claims against Person 2 and Society 1, awarding 500 euros in moral damages ex aequo et bono. An expert was subsequently appointed to verify the justification of the 100,000 euros in legal fees claimed by the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 461, 464 et 309 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may partially allow civil claims in criminal proceedings by dismissing those lacking causal connection to the offense while awarding damages against other defendants where the link is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2475/2023
not. 19685/11/CD
Ex p 2x (s)
Défaut sub 4)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.) ADRESSE6.),
4) la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE7.),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement commercial numéro 886/2017
(faillite 403/2017) du 28 juin 2017 de la deuxième chambre commercial du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg.
5) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE8.),
demeurant à ADRESSE9.),
- p r é v e n u s -
en présence de
1) la société SOCIETE2.) S.àr.l., (venant aux droits de SOCIETE3.) SA à la suite de la scission
partielle par constitution d’une nouvelle société à responsabilité limitée – SOCIETE2.) S.à.r.l.
– sans dissolution de la société existante), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,
comparant par C.A.S. S.àr.l. , établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.), inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.)
représentée par sa gérante ; Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
et comparant par la société en commandite simple SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE12.),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° NUMERO4.), inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle
domicile a été élu et représentée par son gérant SOCIETE5.) SARL, établie à la même adresse,
RCS n°NUMERO5.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario
GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
2) la société SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-L-ADRESSE13.), inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.)
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par la société en commandite simple SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE12.),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° NUMERO4.), inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle
domicile a été élu et représentée par son gérant SOCIETE5.) SARL, établie à la même adresse,
RCS n°NUMERO5.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario
GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société
SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 22 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), la
société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.) de comparaître à l’audience publique du 2 et 3
octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
la société SOCIETE1.) S.A. :
infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction aux articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du
30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la
concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du
Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la
publicité comparative (ci-après « la loi du 30 juillet 2002 »),
PERSONNE2.) :
infraction à l’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction
aux articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002,
PERSONNE3.) :
infraction à l’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction
aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002,
PERSONNE1.) : infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002,
PERSONNE4.) :
infraction à l’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction
aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002.
A l’audience du 2 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et leur donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal.
Madame le vice-président les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Malgré la citation régulière à la dernière adresse connue de la société SOCIETE1.) S.A., cette
dernière ne s’est pas présentée à l’audience publique du 2 octobre 2023.
Maître Nathalie FRISCH, ancien curateur de la société SOCIETE1.) S.A. informa le Tribunal
que par jugement n° 2023TALCH02/00066 rendu le 20 janvier 2023 la faillite de la société
SOCIETE1.) S.A. avait été clôturée.
Maître Dogan DEMIRCAN, mandataire du prévenu PERSONNE2.), a soulevé in limine litis
l’exception du libellé obscur.
Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Rosario
GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, réitérèrent la partie civile au nom et pour
compte de la société SOCIETE2.) S.àr.l., demanderesse au civil, contre les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), la société
SOCIETE1.)
S.A. et
PERSONNE4.), défendeurs au civil. Maître Rosario GRASSO donna lecture des conclusions
écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-
président et par Madame la greffière.
Maître Philippe PENNING et Maître Brian HELLINCKX, avocats à la Cour, tous les deux
demeurant à Luxembourg, soulevèrent des moyens de procédure in limine litis au nom et pour
le compte du prévenu PERSONNE4.).
Le Tribunal décida de joindre les incidents de procédure au fond.
Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience
publique du 3 octobre 2023.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de PERSONNE2.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE7.), se trouvant toujours sous serment, fut entendu en ses déclarations
orales.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), furent
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience
publique des 24 et 26 octobre 2023.
À l’audience du 24 octobre 2023, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se constitua
oralement partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE3.) S.A, contre les
prévenus.
Maître Rosario GRASSO et Maître Emmanuelle PRISER développèrent plus amplement les
parties civiles de la société SOCIETE2.) S.àr.l. et de la société SOCIETE3.) SA.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE2.).
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, répliqua.
Maître Camille VALENTIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience
publique du 26 octobre 2023.
À cette audience, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, répliqua.
Maître Philippe PENNING et Maître Brian HELLINCKX développèrent plus amplement les
moyens de défense de leur mandant PERSONNE4.).
Maître Jean-Michel ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE3.)
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, répliqua.
Le Ministère Public répliqua.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19685/11/CD
et notamment les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenus du 22 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.).
Malgré la citation régulière à la dernière adresse connue de la société SOCIETE1.) S.A., cette
dernière ne s’est pas présentée à l’audience publique du 2 octobre 2023. Il y a partant lieu de
statuer par défaut à son égard.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 993/16 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 avril 2016 renvoyant devant une chambre
correctionnelle du même siège, sur requête de la partie civile SOCIETE3.) S.A., la société
SOCIETE1.) S.A. du chef d’infraction à l’article 309 du Code pénal ainsi que d’infraction aux
articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques
commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du
Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse
afin d'y inclure la publicité comparative (ci-après « la loi du 30 juillet 2002 relative à la
concurrence déloyale »).
Par la même ordonnance, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a renvoyé
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef d’infraction aux
articles 461 et 464 du Code pénal, d’infraction à l’article 309 du Code pénal ainsi que
d’infraction aux articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence
déloyale ainsi que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) du chef d’infraction aux articles 461 et
464 du Code pénal, d’infraction à l’article 309 du Code pénal ainsi que d’infraction aux articles
14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale.
Finalement, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a renvoyé
par la même ordonnance PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même siège
du chef d’infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence
déloyale.
Au Pénal
Le Parquet reproche aux prévenus ce qui suit :
« 1. SOCIETE6.) S.A.
depuis le 4 juillet 2011, date de sa constitution, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts,
comme auteur, coauteur ou complice,
a) en infraction à l'article 309 du Code pénal,
ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit
par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions
de l'alinéa 1 de l'article 309 du Code pénal, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes
mœurs, d'avoir utilisé ces secrets ou les avoir divulgué, soit dans un but de concurrence, soit
dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage
illicite ;
en l'espèce, d'avoir eu connaissance et utilisé, dans le cadre de ses activités, le modèle
économique original et unique développé depuis plus de 10 ans par SOCIETE3.) au moyen
d'investissements financiers importants (ci-après le « Modèle Economique Original de
SOCIETE3.) »), et dont elle a eu connaissance par l'intermédiaire de son dirigeant,
PERSONNE2.), ainsi que par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui en ont eux-mêmes eu
connaissance à l'occasion de, et qui leur avaient été confiés pour, l'exécution de leur travail au
sein de SOCIETE3.), et notamment :
le savoir-faire technique de SOCIETE3.)
des plans des bâtiments de SOCIETE3.) (annexes 18, 26 à 28 et 40 du rapport cote B05
du 4 février 2013) permettant de réaliser aussi bien des bâtiments métalliques en profils
ENSEIGNE1.) ou ENSEIGNE2.), et des brochures principes de montages et notices de
montages des bâtiments en kit de SOCIETE3.) (annexes 6 à 8 du rapport cote B05 du 4
février 2013) ;
les caractéristiques techniques complètes (longueur et poids) de l'ensemble de la
gamme de SOCIETE3.) (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;
des schémas techniques réalisés manuellement par l'administrateur-délégué de
SOCIETE3.), Monsieur PERSONNE6.) (annexe 27 du rapport cote B05 du 4 février
2013) ; (ci-après le « Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.) »)
-
les méthodes de commercialisations développées par SOCIETE3.) :
la stratégie commerciale et les argumentaires commerciaux (général et pour chaque
gamme de bâtiments) (annexes 26 et 27 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;
les trames d'entretiens téléphoniques (annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février
2013) ;
les photos des bâtiments réalisés par SOCIETE3.) (annexe 29 du rapport cote B05
du 4 février 2013) ;
les plaquettes de présentations et publicités des gammes de bâtiments de
SOCIETE3.) (annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;
les méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments de SOCIETE3.) (annexes 26
à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013),
les tarifs de l'ensemble de la gamme commercialisée par SOCIETE3.) et prix
détaillés de chaque composant (annexes 27 et 28 du rapport cote B05 du 4 février
2013) ; il convient de noter qu'il s'agit de documents internes à SOCIETE3.), non
accessible au public et non mis à disposition des clients ou prospects (le public n'a
accès qu'à un seul prix à la fois, uniquement par le biais de la demande de devis en
ligne) ;
des listes de fournisseurs (comparaison prix des transporteurs, lettres de voiture
annexes 28 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013 ; échange d'emails entre
PERSONNE3.) et SOCIETE7.) : pages 19 à 21 du rapport cote B05 du 4 février
2013) ;
le modèle et le schéma du site internet de SOCIETE3.) au travers duquel sont
exclusivement commercialisés ses produits, avec notamment le devis en ligne
(annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;
des factures et des devis (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci-après
les « Méthodes de Commercialisation de SOCIETE3.) »)
-
les méthodes d'organisation et de travail développées par SOCIETE3.) :
plusieurs notes manuscrites des dirigeants et/ou préposés de SOCIETE3.) ;
bons de livraison servant à contrôler la marchandise ;
emails internes adressés par
SOCIETE3.)
à ses salariés concernant
l'organisation interne et les méthodes de travail (annexe 40 du rapport cote B05
du 4 février 2013) (ci-après les « Méthodes d'Organjsation et de Travail de
SOCIETE3.) ») ;
(le Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.), les Méthodes de Commercialisation de
SOCIETE3.) et les Méthodes d'Organisation et de Travail de SOCIETE3.) étant ci-après
ensemble désignées les « Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de SOCIETE3.) ») ;
l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code
pénal ;
l'ensemble des Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de SOCIETE3.) a été retrouvé sur les
ordinateurs de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que sur le serveur
interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également sous
forme de documents papiers dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A., lors de la perquisition du 19
mars 2012 et ont été utilisés par SOCIETE1.) S.A. S.A. afin de lui permettre de :
-
concevoir une gamme de bâtiments standards qualitatifs à des prix très attractifs,
identique à celle de SOCIETE3.), alors que SOCIETE3.) et SOCIETE1.) S.A. sont les
seuls à utiliser ces dimensions et pourcentages de pentes de toit pour leur gamme
standard (annexes 15 du rapport cote B05 du 4 février 2013 ; confirmation par
SOCIETE7.) en page 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013 et en page 3 du mémoire
de la partie civile du 19 décembre 2014 figurant au dossier pénal) et les seuls à
commercialiser cette gamme standard en profils ENSEIGNE1.) (annexe 16 du rapport
cote B05 du 4 février 2013), même si aujourd'hui SOCIETE1.) S.A. commercialise sa
gamme standard principalement en poutres ENSEIGNE2.) (voir cependant p. 4 du
mémoire de la partie civile du 12 février 2014 figurant au dossier pénal), et que les prix
pratiqués sont très proches (ci-après les « Produits Identiques à SOCIETE3.) ») ;
-
mettre en place un site internet similaire à celui de SOCIETE3.) et offrant des options
semblables (devis en ligne) (ci-après le « Site Internet Identique à celui de SOCIETE3.)
») ;
-
mettre en place des méthodes de commercialisations et de travail immédiatement
efficaces (ci-après les « Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à
SOCIETE3.) ;
b) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence ;
en l'espèce d'avoir :
-
limité les idées et le travail de SOCIETE3.) en vue de développer à moindres coûts une
activité identique à celle de SOCIETE3.), et de concurrencer directement cette dernière,
s'immisçant ainsi dans le sillage de SOCIETE3.) afin de tirer profit, sans rien dépenser,
de son savoir-faire acquis au terme d'efforts et d'investissements importants, et
notamment d'avoir copié, respectivement plagié :
la gamme de bâtiments standard de SOCIETE3.) (mêmes dimensions, mêmes
pourcentages de toit, mêmes matériaux, ;
les plans des bâtiments et des éléments composant les bâtiments ;
la technique innovante de SOCIETE3.) quant à l'utilisation de profils en
ENSEIGNE1.) (« Profils Reconstitués Soudés ») pour sa gamme de bâtiments
standards ;
les principes et notices de montage des bâtiments en kit de SOCIETE3.) (annexes
au courrier de la partie civile au Juge d'instruction Schammo en date du 7
septembre 2011 figurant au dossier pénal) ;
les conditions générales de SOCIETE3.) (qui ne sont pas accessibles librement,
mais données aux clients uniquement avec le bon de commande) ;
le modèle économique de SOCIETE3.) permettant de réduire significativement
les coûts de production et de commercialisation et de proposer ainsi les
bâtiments qualitatifs à des prix très attractifs ;
les méthodes de commercialisation de SOCIETE3.), et notamment :
o
la vente des produits, proposée uniquement par le biais d'un site internet,
avec la possibilité de faire un devis instantané en ligne ;
o
a promotion par le biais de mêmes médias (site internet, la «
ENSEIGNE3.)», le «
ENSEIGNE4.)
») et des mêmes salons
professionnels (ADRESSE14.), ADRESSE15.), etc.) ;
o
l'argumentaire commercial ;
le site internet de SOCIETE3.) :
o
dans la présentation ;
o
quant à sa structure (rubriques) et ses fonctionnalités (et notamment la
possibilité de devis en ligne instantané) ;
o
quant aux témoignages de satisfaction des clients ;
o
quant aux photographies ;
-
eu connaissance de manière frauduleuse de l'ensemble des tarifs de la gamme de
SOCIETE3.) et des prix détaillés de chaque composant ;
-
utilisé une version piratée du logiciel « ENSEIGNE5.) » copiée auprès de SOCIETE3.);
-
contacté les mêmes fournisseurs (par exemple SOCIETE7.) pour la réalisation des
profils métalliques, PERSONNE8.) pour le transport, etc.) ;
-
usurpé des témoignages de clients de SOCIETE3.) et les présenter comme des clients
d'SOCIETE1.) S.A. ;
-
présenté des réalisations de SOCIETE3.) comme des réalisations d'SOCIETE1.) S.A. ;
-
débauché systématiquement le personnel qualifié de SOCIETE3.), permettant ainsi de
faire l'économie d'importants frais de formations (p. 8 et 9 du mémorandum de la partie
civile du 17 février 2014 figurant au dossier pénal ; interrogatoire de PERSONNE4.)
du 29/01/2014) ;
-
dénigré SOCIETE3.) auprès du public, notamment à travers des publicités trompeuses
et/ou comparatives illicites ;
(les « Actes de Concurrence Déloyale »)
c) en infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative
d'avoir porté préjudice ou tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité
qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible
d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison
de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ; et
d'avoir par le biais d'une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent
ou des biens ou services offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens et les
services offert par elle et ceux offerts par un concurrent ;
en l'espèce d'avoir :
-
qualifié, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. diffusée très largement
sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », les produits vendus par
SOCIETE3.), et plus particulièrement les profils en ENSEIGNE1.), d'« arnaque » ;
-
insinué, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. diffusée très largement
sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », que les systèmes
d'attaches par vis/boulon utilisés par SOCIETE3.) sont de mauvaise qualité et
entraînent la détérioration systématique des tôles ; et
-
utilisé, dans des publicités pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. (site internet, brochures
distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention « Deutsche Qualität » alors
que ses produits sont fabriqués en République Tchèque ; (ci-après les « Publicités
Trompeuses et Comparatives Illicites »)
2. PERSONNE2.).
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er septembre 2009, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts,
comme auteur, coauteur ou complice,
a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent
pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages,
même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un
ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un
individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,
en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de SOCIETE3.), un nombre
important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (plans des bâtiments
et des composantes des bâtiments, tableaux contenant les mesures des éléments composant les
bâtiments, brochures principes et notices de montages des bâtiments en kit, caractéristiques
techniques complètes de l'ensemble de la gamme de
SOCIETE3.), méthodes de
commercialisations développées par SOCIETE3.), méthodes de calcul du prix de vente des
bâtiments de SOCIETE3.), modèle et schémas du site internet de SOCIETE3.), notes
manuscrites, emails internes adressés par SOCIETE3.) à ses salariés concernant notamment
l'organisation interne et les méthodes de travail, notes manuscrites des préposés de
SOCIETE3.), liste des fournisseurs et des prix, devis, factures, photos, etc.) appartenant à
SOCIETE3.) (annexes 26 à 28 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également des
logiciels appartenant à des tiers et dont SOCIETE3.) avait acquis la licence d'exploitation
(logiciel de conception graphique ENSEIGNE5.) : annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février
2013) et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition du 19 mars
2012,
b) en infraction à l'article 309 du Code pénal,
étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,
soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se
procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement
ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont
il a eu connaissance par suite de sa situation ,
ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit
par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions
de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé
ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire
à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.
d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons
qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans
un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour
se procurer un avantage illicite.
en l'espèce, malgré les stipulations de son contrat de travail et les instructions de son employeur
quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 2 de la plainte pénale initiale de la partie
civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), d'avoir divulgué à SOCIETE1.) S.A., et/ou
utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., le Modèle Economique
Original de SOCIETE3.), et notamment les Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de
SOCIETE3.), dont la majeure partie a été retrouvé sur l'ordinateur de M. PERSONNE2.) (p.
14 à 17 et p. 22 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et sur le serveur interne d'SOCIETE1.)
S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), ainsi que, sous forme de documents papiers,
dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012, et dont il a eu
connaissance à l'occasion de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions
au sein de SOCIETE3.) (dont il était à l'époque l'unique dessinateur et avait à ce titre accès à
l'ensemble des données relatives à la société : p. 6 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;
l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code
pénal ;
qui a été divulgué à SOCIETE1.) S.A., et/ou utilisé, afin de lui permettre de :
-
concevoir des Produits Identiques à SOCIETE3.) ;
-
mettre en place un Site Internet Identique à celui de SOCIETE3.) ;
-
mettre en place des Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à
SOCIETE3.) ;
c) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence ;
en l'espèce, d'avoir commis les Actes de Concurrence Déloyale au préjudice de SOCIETE3.),
notamment en ayant imité les idées et le travail de SOCIETE3.) en vue de créer à moindre coûts
une société à l'activité identique à celle de SOCIETE3.), et de concurrencer directement cette
dernière, s'immisçant ainsi dans le sillage de SOCIETE3.) afin de tirer profit, sans rien
dépenser, de son savoirfaire acquis au terme d'efforts d'investissements importants.
d) en infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative
d'avoir porté préjudice ou tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité
qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible
d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison
de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ; et
d'avoir par le biais d'une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent
ou des biens ou services offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens et les
services offert par elle et ceux offerts par un concurrent ;
en l'espèce d'avoir réalisé et diffusé les Publicités Trompeuses et Comparatives Illicites ;
3. PERSONNE3.)
depuis le 1er juillet 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
quant aux dates et lieux exacts, comme auteur, coauteur, ou complice,
a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent
pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages,
même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un
ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un
individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ;
en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de SOCIETE3.), un nombre
important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (et notamment des
factures et devis, des plans des bâtiments et des composantes des bâtiments, ainsi que des
emails internes adressés par SOCIETE3.) à ses salariés concernant l'organisation interne et
les méthodes de travail) appartenant à SOCIETE3.) (p. 18 et annexes 30 et 40 du rapport cote
B05 du 4 février 2013), qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition
du 19 mars 2012 ;
b) en infraction à l'article 309 du Code pénal,
étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,
soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se
procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement
ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont
il a eu connaissance par suite de sa situation ;
ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit
par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions
de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé
ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire
à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.
d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons
qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans
un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour
se procurer un avantage illicite.
en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions
claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 4 de la plainte
pénale initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), divulgué à
SOCIETE1.) S.A., et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., une
partie du Modèle Economique Original de SOCIETE3.), et notamment un nombre important
d'Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de SOCIETE3.) dont il a eu connaissance à l'occasion
de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de SOCIETE3.)
(responsable des achats et de la logistique), en l'occurrence des :
-
plans des bâtiments et des composantes des bâtiments de SOCIETE3.) ;
-
contacts fournisseurs dont il a eu connaissance en sa qualité de responsable des achats
et de la logistique (comme le montre l'échange d'emails entre PERSONNE3.) et
SOCIETE7.), p. 19 du Rapport PJ) ; et
-
factures et devis ,
retrouvés sur l'ordinateur de PERSONNE3.) (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et
sur le serveur interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), ainsi
que, sous forme de documents papier, dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition
du 19 mars 2012 ;
l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code
pénal ;
qui a divulgués/utilisés afin de permettre à SOCIETE1.) S.A. de :
-
concevoir des Produits Identiques à SOCIETE3.) ; et
-
de mettre en place des Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à
SOCIETE3.).
c) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence ;
en l'espèce d'avoir, alors qu'il était encore salarié de SOCIETE3.) en arrêt maladie, activement
prêté son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement
concurrente de celle de son employeur SOCIETE3.) et aux Actes de Concurrence Déloyale
envers celui-ci (plus amplement décrits aux points 1. c) et 2. d) ci-avant), en ayant notamment
:
-
contacté un fournisseur de SOCIETE3.) en se présentant comme préposé d'SOCIETE1.)
S.A. (pages 20 et 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;
-
contacté différents fournisseurs et prestataires, dont certains fournisseurs et
prestataires de SOCIETE3.), au nom d'SOCIETE1.) S.A. (page 19 du rapport cote B05
du 4 février 2013) ;
-
livré à SOCIETE1.) S.A. les biens visés sub 3.a) ;
4. PERSONNE1.)
depuis le mois de janvier 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
quant aux dates et lieux exacts,
en violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;
comme auteur, coauteur ou complice,
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence ;
en l'espèce d'avoir, y compris lorsqu'elle était encore salariée de SOCIETE3.), activement prêté
son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement concurrente de
celle de SOCIETE3.) et et aux Actes de Concurrence Déloyale, en ayant notamment :
-
conseillé PERSONNE2.) sur la structure originale à mettre en place, via une société de
droit anglais ;
-
« vendu » ladite structure « clé-en-main » à PERSONNE2.).
5. SOCIETE8.)
depuis le 1er juillet 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant
aux dates et lieux exacts,
en auteur, coauteur ou complice,
a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent
pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages,
même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un
ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un
individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,
en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de SOCIETE3.), un certain nombre
de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (brochure principe de montage
des bâtiments en kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de
SOCIETE3.) ; plans de bâtiments et d'éléments de bâtiments ; emails internes adressés par
SOCIETE3.) à ses salariés) appartenant à SOCIETE3.) (annexes 30 et 40 du rapport cote B05
du 4 février 2013), et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition
du 19 mars 2012,
b) en infraction à l'article 309 du Code pénal,
étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,
soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se
procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement
ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont
il a eu connaissance par suite de sa situation,
ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit
par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions
de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé
ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire
à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite,
d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons
qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans
un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour
se procurer un avantage illicite,
en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions
claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexe 1 du courrier de la
partie civile du 17 juin 2013 figurant au dossier pénal), divulgué à SOCIETE1.) S.A., et/ou
utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., une partie du Modèle
Economjque Original de SOCIETE3.), et notamment un nombre important d'éléments
constitutifs du Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.), dont il a eu connaissance à l'occasion
de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de SOCIETE3.)
(dessinateur), en l'occurrence des plans des bâtiments et des composantes des bâtiments en kit
conçus par SOCIETE3.), ainsi qu'un certain nombre d'autres documents relatifs au Savoir-
Faire Technique de SOCIETE3.) (brochures principe et notice de montage des bâtiments en
kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de SOCIETE3.)),
retrouvés dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. et sur l'ordinateur de M. PERSONNE4.) au sein
d'SOCIETE1.) S.A. (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ainsi que sur le serveur interne
d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013) lors de la perquisition du 19
mars 2012 ;
l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code
pénal;
qui ont été divulgués/utilisés afin de permettre à SOCIETE1.) S.A. de concevoir, sinon de
continuer à pouvoir concevoir, des Produits Identiques à SOCIETE3.) ;
c) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence,
en l'espèce d'avoir activement prêté son concours au développement d'une activité directement
concurrente de celle de son employeur SOCIETE3.) et aux et aux Actes de Concurrence
Déloyale, en ayant notamment livré à SOCIETE1.) S.A. les biens visés sub 5.a). »
I. En fait
Le 4 août 2011, la société anonyme SOCIETE3.) S.A., en abrégé « SOCIETE3.) S.A. », porte
plainte auprès du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A..
Dans cette plainte, la société SOCIETE3.) S.A. reproche à ses anciens salariés PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.A. d’avoir utilisé le savoir-faire,
les documents et informations confidentiels de la société SOCIETE3.) S.A. afin de la
concurrencer directement sur le marché des constructions métalliques et d’avoir ainsi enfreint
l’article 309 du Code pénal.
Le 7 septembre 2011, la société SOCIETE3.) S.A. informe en outre le Procureur d’Etat que la
société SOCIETE1.) S.A. a publié sur son site internet une notice de montage qui serait la copie
exacte d’une notice de montage qu’elle a établie et que la société SOCIETE1.) S.A. ferait usage
de plans qu’elle a élaborés. La société SOCIETE3.) S.A. reproche à la société SOCIETE1.)
S.A. d’avoir purement et simplement recopié son modèle économique, raison pour laquelle elle
pourrait prospérer aussi rapidement sur le marché.
Le 24 octobre 2011, une instruction judiciaire est ouverte sur base de ces deux plaintes contre
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) S.A. et contre
inconnus du chef d’infraction à l’article 309 du Code pénal et d’infraction à l’article 14 de la
loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale.
Le 16 novembre 2011, la société SOCIETE3.) S.A. se constitue partie civile entre les mains du
Juge d’instruction.
Le 17 juin 2013, la société SOCIETE3.) S.A. demande au Juge d’instruction d’étendre
l’instruction à la personne de PERSONNE4.) du chef d’infraction aux articles 309, 461 et 464
du Code pénal ainsi que d’infraction à l’article 14 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la
concurrence déloyale.
La société SOCIETE3.) S.A. reproche aux prévenus d’avoir usurpé son modèle économique en
commercialisant des bâtiments métalliques en kit tels qu’elle les propose à la vente, mais
également en utilisant son modèle de rationalisation des coûts et ce par le biais d’informations
qui lui sont internes et confidentielles.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) a été employé par la société SOCIETE3.)
S.A. à partir du 1er septembre 2009 en tant que dessinateur/calculateur en constructions
métalliques et qu’il a démissionné en date du 30 mai 2011.
PERSONNE3.) a était engagé le 1er juin 2010 par la société SOCIETE3.) S.A. en tant
qu’« assistant achat » et il a démissionné le 15 décembre 2011 alors qu’il était en arrêt de
maladie depuis le 19 mai 2011.
PERSONNE1.) était à la tête de sa propre société « SOCIETE9.) SARL » et elle a signé le 3
janvier 2011 avec la société SOCIETE3.) S.A. un contrat de travail à durée indéterminée pour
une durée de seize heures par semaine en tant que comptable. Elle a démissionné le 31 mai
2011.
Quant à PERSONNE4.), il a travaillé pour la société SOCIETE3.) S.A. à partir du 1er juillet
2011 et il a résilié son contrat de travail en date du 13 janvier 2012, son préavis ayant pris fin
le 15 février 2012.
Il ressort encore du dossier répressif que la société SOCIETE1.) S.A. a été constituée le 4 juillet
2011 et que PERSONNE2.) en était le fondateur et qu’il avait sollicité les services de
PERSONNE1.) pour constituer la société. La société SOCIETE1.) S.A. avait pour objet social
« la conception de plans industriels (ne rentrant pas dans le champ de l’architecture) ainsi que
l’achat et la vente de structures métalliques au Luxembourg et à l’étranger ».
Avant son départ de la société SOCIETE3.) S.A., PERSONNE2.) avait soumis le 29 mars 2011
à la direction de la société SOCIETE3.) S.A., notamment à l’administrateur-délégué
PERSONNE7.), son projet de vendre à son propre compte des structures métalliques en Italie
et il avait à cet effet demandé à la société SOCIETE3.) S.A. s’ils étaient intéressés par une
collaboration afin de lui permettre de vendre leurs produits (structures métalliques) en Italie.
PERSONNE7.) avait refusé toute collaboration et suite à cette réunion, il avait fait établir une
charte de confidentialité qu’il entendait faire signer à ses salariés, notamment PERSONNE2.),
craignant qu’il n’abuse de ses connaissances acquises au sein de l’entreprise pour développer
son propre projet de vente de structures métalliques.
Cette charte de confidentialité fut soumise à
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.), lesquels ont tous refusé de la signer pour différentes raisons.
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont par la suite tous
travaillé pour la société SOCIETE1.) S.A..
La société SOCIETE3.) S.A. a encore informé le Juge d’instruction que la société SOCIETE1.)
S.A. proposait sur son site internet des structures métalliques identiques à ses propres produits
(bâtiments en ENSEIGNE1.), galvanisation gratuite, devis en ligne similaire) et que le marché
ciblé était identique à celui de la société SOCIETE3.) S.A..
Il ressort du dossier répressif que la société SOCIETE1.) S.A. était opérationnelle dès sa
constitution et participait le 13 septembre 2011 au salon « SPACE » à ADRESSE16.) et le 5
octobre 2011 au salon du « Sommet de l’élevage » à ADRESSE17.).
A cela s’ajoute que la société SOCIETE3.) S.A. a été informée le 18 juillet 2011 du fait que
PERSONNE3.) avait contacté son fournisseur tchèque, la société SOCIETE7.), pour qu’elle
fournisse des structures métalliques à la société SOCIETE1.) S.A.
Le 19 mars 2012, une perquisition est effectuée au siège de la société SOCIETE1.) S.A. et les
enquêteurs saisissent des documents appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. (notamment un
devis de SOCIETE3.) S.A. à l’attention de M. PERSONNE9.), une facture de SOCIETE3.) à
l’attention de SOCIETE10.), une farde de couleur bleu contenant une notice de montage de la
société SOCIETE3.) S.A. ainsi que des tableaux contenant les mesures des éléments de
bâtiments commercialisés par SOCIETE3.) S.A.) ainsi que le matériel informatique utilisé par
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
L’exploitation du matériel informatique saisi a révélé une masse importante de données
informatiques provenant de la société SOCIETE3.) S.A..
Ainsi, l’enquêteur a retrouvé sur le disque dur de l’ordinateur de PERSONNE2.) des documents
internes à la société SOCIETE3.) S.A., tel que des argumentaires commerciaux, des notes
internes quant à la collaboration avec les revendeurs, des notes en vue de la mise en place de la
fonctionnalité du devis en ligne, des listes de tarifs avec leur mode de calcul ainsi que des
images de constructions métalliques réalisées par la société SOCIETE3.) S.A..
Sur l’ordinateur de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), la Police a également retrouvé
d’anciens fichiers de la société SOCIETE3.) S.A., essentiellement des plans des constructions
métalliques.
Ils ont encore retrouvé sur l’ordinateur de PERSONNE3.) un email envoyé le 7 juillet 2011 au
nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) S.A. (alors qu’il était toujours employé auprès
de la société SOCIETE3.) S.A.) à la société tchèque SOCIETE7.) S.R.O. pour leur demander
de fournir la société SOCIETE1.) S.A. en structures métalliques. L’enquête révélera que la
société SOCIETE7.) S.R.O. était l’un des fournisseurs de la société SOCIETE3.) S.A..
La Police a découvert des fichiers appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. non seulement sur
les ordinateurs des différents prévenus, mais également sur le serveur interne de la société
SOCIETE1.) S.A. auquel avaient accès tous les salariés de la société SOCIETE1.) S.A..
Le 8 novembre 2012, PERSONNE2.) est interrogé par la Police. Il admet qu’il est le fondateur
de la société SOCIETE1.) S.A. et qu’il disposait la base de données de la société SOCIETE3.)
S.A. sur son disque externe. Il précise cependant qu’il n’a jamais utilisé ces données au profit
de la société SOCIETE1.) S.A.. Il explique qu’en commençant à travailler pour la société
SOCIETE3.) S.A. il devait utiliser son ordinateur privé, de sorte qu’il a stocké les données
informatiques de la société SOCIETE3.) S.A., avec leur accord, sur son disque dur externe.
Interrogé sur la forte ressemblance des sites internet et des gammes proposées par la société
SOCIETE3.) S.A. et par la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) se défend d’avoir copié
les idées de la société SOCIETE3.) S.A.. Il explique qu’SOCIETE1.) S.A. propose des
bâtiments en ENSEIGNE2.) et non en ENSEIGNE1.), comme le fait la société SOCIETE3.)
S.A.. Il précise que c’est lui qui a créé chez SOCIETE3.) S.A. la gamme avec les dimensions
et qu’il a seulement utilisé ce qu’il avait développé lui-même chez SOCIETE3.) S.A.. Quant
aux tarifs proposés, PERSONNE2.) indique que ces informations peuvent être trouvées sur le
site « BÂTIMENTSMOINSCHERS » de la société SOCIETE3.) S.A., accessible au public.
PERSONNE2.) conteste que la société SOCIETE7.) ait été un fournisseur de la société
SOCIETE3.) S.A.. Il affirme que la société SOCIETE3.) S.A. fait fabriquer ses charpentes en
Chine.
Quant aux fichiers informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. saisis sur les ordinateurs de la
société SOCIETE1.).S.A., PERSONNE2.) explique que ces fichiers proviennent de son disque
dur externe personnel.
PERSONNE3.) est interrogé le 12 novembre 2012 par la Police et il admet avoir emporté des
factures appartenant à la société SOCIETE3.) S.A., qu’il qualifie de fausses factures servant à
des fraudes fiscales et ce dans le but de constituer un dossier contre les frères LYONNET étant
donné qu’il n’était pas d’accord avec leurs magouilles.
Il précise qu’il n’a fait que rendre service à PERSONNE2.), qui était un ami, en contactant pour
le compte de la société SOCIETE1.) S.A. des fournisseurs. Il admet que certains de ces
fournisseurs comme la société SOCIETE7.), PERSONNE10.) ou PERSONNE11.) étaient des
fournisseurs de la société SOCIETE3.) S.A..
PERSONNE1.) est interrogée le 8 février 2013. Elle explique que PERSONNE2.) était venu la
voir, en sa qualité de gérante de la société SOCIETE11.) S.à.r.l., fin avril, début mai 2011 pour
lui demander conseil quant à la création de sa société.
Elle est formelle pour dire qu’au moment de sa démission auprès de la société SOCIETE3.)
S.A., elle n’a pas emporté de documents ou fichiers appartenant à son ancien employeur.
Finalement, PERSONNE4.) est interrogé le 17 août 2013 par la Police. Interrogé sur la saisie
auprès de la société SOCIETE1.) S.A. d’une farde de couleurs bleue portant l’inscription « doc
de BMC Romain » et contenant des documents de la société SOCIETE3.) S.A., il répond qu’il
a dû mettre cette farde dans ses affaires quand il a vidé son bureau auprès de la société
SOCIETE3.) S.A..
Quant aux fichiers informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. saisis sur son ordinateur qu’il
a utilisé auprès de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE4.) explique qu’il ne se rappelle
pas de ces fichiers, mais qu’il se peut qu’il les ait emmenés par inadvertance sur une de ses clés
USB. Il précise que ces fichiers ne pouvaient de toute façon pas lui servir au sein de la société
SOCIETE1.) S.A..
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 29 janvier 2014,
PERSONNE4.) maintient qu’il n’avait pas l’intention de voler un quelconque document ou
fichier informatique à son ancien employeur, mais qu’il les a pris par mégarde alors qu’ils se
trouvaient parmi un ensemble de documents privés.
Il réaffirme que les plans de la société SOCIETE3.) S.A. retrouvés sur le réseau informatique
de la société SOCIETE1.) S.A. n’étaient d’aucune utilité pour la société SOCIETE1.) S.A..
PERSONNE4.) explique que dans cette branche de marché, les sociétés travaillent toutes plus
ou moins avec les mêmes outils informatiques, mais que la grande différence entre les deux
sociétés était que la société SOCIETE3.) S.A, commercialisait des produits en ENSEIGNE1.)
alors que la société SOCIETE1.) S.A. commercialisait des produits ENSEIGNE2.).
Il admet que la société SOCIETE1.) S.A. a travaillé avec les mêmes dimensions standardisées
que celles utilisées par la société SOCIETE3.) S.A., supposant que c’était dû à des problèmes
de disposition économique des tôles.
PERSONNE2.) est interrogé le 14 mai 2013 par le Juge d’instruction et maintient ses
déclarations faites auprès de la Police. Il affirme qu’il avait simplement oublié que son disque
dur externe contenait la base de donnée de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’il n’a jamais fait
usage de ces données au sein de la société SOCIETE1.) S.A.. Il admet cependant que ces
données ont été « placées » sur le serveur interne de la société SOCIETE1.).S.A..
Il déclare à cet égard « je suppose que c’est moi qui ai copié ces données sur le serveur en
branchant mon disque dur externe ».
Il conteste avoir copié ou utilisé le savoir-faire de la société SOCIETE3.) S.A.. PERSONNE2.)
explique qu’il a créé sa propre société avec son propre savoir-faire en précisant que la société
SOCIETE1.) S.A. travaillait sur des bases tout à fait différentes, proposant des produits en
ENSEIGNE2.), bien que le mesurage restait le même.
Il admet que PERSONNE3.) et lui-même ont emporté de la société SOCIETE3.) S.A. le devis
de SOCIETE3.) à l’attention de M. PERSONNE9.) ainsi que la facture de SOCIETE3.) à
l’attention de SOCIETE10.) afin de se protéger, estimant que ces documents avaient trait à des
affaires louches de la société SOCIETE3.) S.A..
Le 4 juin 2013, PERSONNE3.) est interrogé par le Juge d’instruction. Il explique qu’il a rejoint
la société SOCIETE1.) S.A. en février 2012 et il confirme ses déclarations faites auprès de la
Police. Il précise de nouveau qu’il n’a fait que rendre quelques services à PERSONNE2.) au
courant de l’année 2011 et qu’il était dans l’ignorance totale que des fichiers informatiques de
la société SOCIETE3.) S.A. se trouvaient sur son ordinateur auprès de la société SOCIETE1.)
S.A.
PERSONNE1.) est interrogée le 5 juin 2013 par le Juge d’Instruction et précise que son rôle
s’est limité à conseiller PERSONNE2.) dans le cadre de la création de sa société SOCIETE1.)
S.A..
Le 20 novembre 2014, PERSONNE2.) est réinterrogé par le Juge d’instruction et plus
précisément sur les faits qualifiés d’infraction aux articles 17 et 18 de la loi du 30 juillet 2002
relative à la concurrence déloyale.
PERSONNE2.) admet auprès du Juge d’instruction que la société SOCIETE1.) S.A. a publié
en février 2013 sur la page d’accueil de son site internet un encadré avec la mention « STOP
AUX ARNAQUEURS » accompagnée d’un schéma montrant une structure sous laquelle les
termes « Profils allégées et/ou reconstitués » sont barrés d’une croix. Il admet qu’il est allé un
peu loin avec cette publicité, tout en précisant qu’il n’a pas agi de mauvaise foi.
Quant au fait d’avoir utilisé dans les documents publicitaires de la société SOCIETE1.) S.A. la
mention « Deutsche Qualität » en référence à ses produits, PERSONNE2.) déclare que les
produits de la société SOCIETE1.) S.A. sont certes fabriqués en République Tchèque, mais que
la matière première de ces constructions provient de la sidérurgie allemande, notamment
SOCIETE12.). Il estime partant qu’il pouvait légitimement utiliser la mention « Deutsche
Qualität ».
Quant au fait d’avoir dénigré la société SOCIETE3.) S.A. en publiant une publicité dans le
magazine « La ENSEIGNE3.) » du 10 janvier 2014 dans laquelle, la société SOCIETE1.) S.A.
indique que les concurrents utilisent des têtes zinguées pour leurs vis et que ces têtes
entraîneraient l’oxydation et la détérioration de la tôle, PERSONNE2.) conteste toute volonté
en son chef de dénigrer la société SOCIETE3.) S.A.
Par jugement commercial n° 886/2017 du 28 juin 2017, la société SOCIETE1.) S.A. a été
déclarée en état de faillite et par jugement commercial n° 2023TALCH02/00066 du 20 janvier
2023, la faillite de la société SOCIETE1.) S.A. a été clôturée par liquidation des opérations de
la société en faillite.
A l’audience, les prévenus ont contesté l’ensemble des infractions leurs reprochées.
II. En Droit
Moyens de procédure
1) L’exception du libellé obscur
A l’audience du 2 octobre 2023, Maître Dogan DEMIRCAN, mandataire de PERSONNE2.), a
invoqué in limine litis l’exception du libellé obscur relative au libellé de l’infraction reprochée
sub d) à son mandant et il a sollicité du Tribunal de décharger PERSONNE2.) de cette
infraction.
L’exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui; son application est dès lors d’ordre public et pourra ainsi être
invoquée pour la première fois en appel (Cour, 22 mai 1992 M.P. c/ L. et Cour, 30 janvier 1996
M.P. c/ G.).
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la
poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et
la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation
le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense
(Nouvelles Procédure Pénale T. I, vol 2, n°105).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet
des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18).
Il suffit que l’acte querellé contient les éléments de nature à renseigner celui auquel il s’adresse
sur les faits reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 453, p. 260).
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’ordonnance de renvoi indique les circonstances de temps
et de lieux des faits reprochés à PERSONNE2.), de même que la qualification juridique donnée
aux faits, à savoir l’infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la
concurrence déloyale pour avoir réalisé et diffusé des publicités trompeuses et comparatives
illictes.
S’il est vrai que le point d) concernant PERSONNE2.) n’identifie pas avec les derniers détails
les publicités visées, il n’en reste pas moins que l’ordonnance de renvoi précise sous le point c)
pour la société SOCIETE1.) S.A., dont PERSONNE2.) était l’administrateur, le détail des
publicités visées et que partant l’ordonnance de renvoi est suffisamment précise pour permettre
à PERSONNE2.) de comprendre ce qui lui est reproché et de préparer utilement sa défense;
d’autant plus que le prévenu a déjà été entendu par le Juge d’instruction sur le reproche libellé
sub d) à sa charge.
Le Tribunal retient partant que PERSONNE2.) était renseigné à suffisance quant aux faits lui
reprochés sub d).
Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.
2) Irrecevabilité des poursuites
-
Validité de la saisine du Tribunal
A l’audience du 2 octobre 2023, Maître Philippe PENNING, mandataire de PERSONNE4.), a
soulevé l’irrecevabilité des poursuites dirigées contre son mandant au motif que le Juge
d’instruction n’était pas valablement saisi des faits actuellement reprochés à PERSONNE4.), à
savoir d’avoir depuis, le 1er juillet 2011, commis un vol domestique au préjudice de la société
SOCIETE3.) S.A., d’avoir enfreint l’article 309 du Code pénal ainsi que les articles 14 et 25 de
la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale.
Les mandataires des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) se sont ralliés
au moyen d’irrecevabilité soulevé par Maître Philippe PENNING.
Maître Philippe PENNING fait valoir que PERSONNE4.) a été inculpé en date du 29 janvier
2014 pour des faits visés au réquisitoire d’ouverture du 24 octobre 2011 et qui ne concerneraient
que la période infractionnelle avant l’entrée en service de PERSONNE4.) auprès de la société
SOCIETE3.) S.A., à savoir le 1er juillet 2011.
La défense de soulever que par courrier du 17 juin 2013, la société SOCIETE3.) S.A. a sollicité
du Juge d’instruction une extension de l’instruction judiciaire à de nouveaux faits de vol et de
nouvelles violations du secret d’affaires commises par PERSONNE4.), mais que le Ministère
Public n’a pas pris de réquisitoire additionnel pour requérir l’extension de l’instruction à ces
nouveaux faits.
Maître Philippe PENNING plaide qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure pénale,
le Juge d’instruction ne peut valablement informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Ministère
Public et que lorsque des faits, non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du Juge
d’instruction, celui-ci doit communiquer la plainte au Ministère Public afin qu’il prenne des
réquisitions quant aux faits nouveaux.
La défense relève encore que le Ministère Public a certes pris un réquisitoire ampliatif en date
du 9 avril 2014 relatif à des faits de publicité trompeuse dénoncés le 17 février 2014 par la
société SOCIETE3.) S.A., mais que ce réquisitoire ne viserait pas PERSONNE4.) qui d’ailleurs
n’aurait jamais été entendu, ni inculpé par le Juge d’instruction de ce chef.
Maître Philippe PENNING en conclut que le Juge d’instruction n’était pas valablement saisi
des faits reprochés dans la citation à prévenu à PERSONNE4.) et que la chambre du conseil n’a
donc pas valablement renvoyé PERSONNE4.), de sorte que le Tribunal n’est actuellement pas
valablement saisi des faits reprochés au prévenu.
Aux termes de l’article 182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle est saisie
soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par citation donnée
directement au prévenu par le Procureur d’Etat ou par la partie civile.
En l’espèce, la saisine de la chambre correctionnelle est réalisée par le renvoi des prévenus
ordonné par la chambre du conseil.
En invoquant la saisine irrégulière du Tribunal pour connaître des faits reprochés à
PERSONNE4.) et solliciter le renvoi du prévenu de ses poursuites sinon de déclarer irrecevable
les poursuites à son encontre, le mandataire de PERSONNE4.) met nécessairement en cause la
validité de l’ordonnance de renvoi n°993/16 rendue le 20 avril 2016 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Le Tribunal constate que PERSONNE4.) n’a pas fait appel de l’ordonnance de renvoi précitée
et n’a partant pas remis en cause la validité de son inculpation ou de son renvoi.
Or, la Cour d’appel a décidé dans un arrêt n°5/19 Ch. Crim. du 13 février 2019 que « les
juridictions de jugement ne peuvent en dehors de cas exceptionnels (organisation judiciaire et
composition régulière des tribunaux), annuler, réformer ou supprimer une décision de renvoi
de la juridiction d’instruction.
Elles sont incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions
d’instruction, même si la décision de la chambre du conseil était manifestement illégale et la
juridiction du fond saisie par une décision de la chambre du conseil n’a de cette manière pas
le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une
illégalité, même manifeste.
La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le
fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point : le prévenu doit-il être condamné
en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle quitte à en changer la qualification retenue
par la chambre du conseil. »
L’ordonnance de renvoi a pour effet de saisir la juridiction du fond, et de dessaisir le juge
d’instruction, pour autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence, et
conserve ses effets tant qu’elle n’a pas été annulée par la Cour de Cassation (M.
PERSONNE12.), A. PERSONNE13.), A. PERSONNE14.), Manuel de procédure pénale,
Larcier, 3ème édition, p. 541).
La Cour de cassation a également retenu dans un arrêt n° 58/2020 pénal du 23 avril 2020 que
la Cour de cassation a compétence pour annuler une décision de renvoi et partant se prononcer
sur la validité de cette décision et non pas la juridiction de fond.
A ce stade de la procédure, le Tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi n° 993/16 du 20
avril 2016 et il ne dispose pas du pouvoir pour vérifier la régularité de la décision de la
juridiction d’instruction.
Le Tribunal est partant valablement saisi des poursuites dirigées à l’encontre de PERSONNE4.)
et le moyen est à rejeter.
-
Validité de la saisine de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et à
Luxembourg
A l’audience du 2 octobre 2023, Maître Brian HELLINCKX, mandataire de PERSONNE4.), a
soulevé, à titre subsidiaire du moyen soulevé par Maître Philippe PENNING, l’irrecevabilité
des poursuites dirigées contre son mandant au motif que la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement n’avait pas été valablement saisie par la société SOCIETE3.) S.A. en vue de
régler la procédure par application de l’article 127 (3) du Code de procédure pénale.
Les mandataires des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) se sont ralliés
au moyen d’irrecevabilité soulevé par Maître Brian HELLINCKX.
Le 20 avril 2015, la société SOCIETE3.) S.A. a saisi la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement par application de l’article 127 (3) du Code de procédure pénale pour
demander le renvoi de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) devant une chambre correctionnelle du chef notamment de
recel sinon cel frauduleux, de vol domestique, d’infraction à l’article 309 du Code pénal ainsi
que d’infraction à la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale.
La société SOCIETE3.) S.A. s’était constituée partie civile entre les mains du Juge d’instruction
en date du 16 novembre 2011.
La défense de dire que la société SOCIETE3.) S.A. n’avait en date du 20 avril 2015 plus aucun
intérêt à faire valoir dans la présente affaire, étant donné qu’en date du 29 décembre 2014, une
scission partielle de son patrimoine avait été réalisée au profit de la société SOCIETE2.) S.à.r.l.
(ci-après la société SOCIETE3.) S.àr.l.), laquelle avait repris l’activité de la société
SOCIETE3.) S.A. relative au marché des constructions métalliques.
Maître Brian HELLINCKX a plaidé qu’en date du 20 avril 2015, seule la société SOCIETE3.)
S.àr.l. était en droit de saisir la chambre du conseil sur base de l’article 127 du Code de
procédure pénale et que partant, à défaut, la chambre du conseil n’était pas valablement saisie
par la requête en règlement de procédure de la société SOCIETE3.) S.A..
La défense conclut que la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
n’a donc pas valablement pris l’ordonnance de renvoi n°993/16 rendue le 20 avril 2016 et que
le Tribunal n’est actuellement pas valablement saisi des faits reprochés à PERSONNE4.).
Maître Brian HELLINCKX, tout comme Maître Philippe PENNING, estime qu’il ne s’agit en
l’espèce pas d’un problème de légalité de la procédure de renvoi mais de mise en route de
l’action publique, de sorte que le Tribunal devrait renvoyer PERSONNE4.) des poursuites,
sinon déclarer irrecevable les poursuites à son encontre.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que conformément à l’article
182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle est en l’espèce saisi des faits
suivant ordonnance de renvoi n° 993/16 rendue le 20 avril 2016 par la chambre du conseil et
que le Tribunal est incompétent pour mettre en cause la validité de cette ordonnance de renvoi.
Le moyen est partant à rejeter.
-
Dépassement du délai raisonnable
Maître Philippe PENNING a encore soulevé l’irrecevabilité des poursuites au motif qu’il y
aurait en l’espèce dépassement du délai raisonnable ayant entraîné un dépérissement des
preuves.
La défense de dire qu’il y aurait dépérissement des preuves alors que l’enquêteur
PERSONNE5.) n’aurait pas pu répondre à des questions précises, lesquelles auraient
démontrées qu’aucun des documents trouvés en possession de PERSONNE4.) n’avait été
utilisé par la société SOCIETE1.) S.A..
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est
admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité
compétente. Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine
de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans
l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de
l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en
raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également
la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est
soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être
conduite contre lui (M. PERSONNE12.), op. cit., p. 1160).
L’appréciation du délai raisonnable par le Tribunal se fait in concreto, aucun délai fixe n’étant
préétabli.
Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
à la lumière notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que
la gravité et la nature des préventions (F. KUTY, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un
procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, p. 591 et
ss.)
Le Tribunal constate que les faits reprochés aux prévenus ne présentent en l’occurrence pas une
grande complexité.
Le Tribunal constate encore que si la procédure d’instruction judicaire n’a pas connu de temps
mort significatif, il est un fait qu’après la clôture de l’instruction en date du 22 décembre 2014,
l’ordonnance de renvoi n’est intervenue qu’en date du 20 avril 2016 et que l’affaire était fixée
pour la première fois devant la juridiction du fond le 8 janvier 2018.
Il a fallu attendre le 2 octobre 2023 pour que l’affaire ait pu être débattue à l’audience du
Tribunal.
En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est cependant
pas imputable au Ministère Public, ni au comportement des prévenus, il y a lieu de retenir qu’il
y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention européenne des
Droits de l’Homme.
Ni l’article 6.1. de la Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond
doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivées par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour
le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P., 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits
de la défense.
Ainsi, une violation irréparable des droits de la défense entraine l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430).
En l’espèce, aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de retenir que les
droits de la défense auraient été compromis par un éventuel dépassement du délai raisonnable.
L’enquête de police a rassemblé et exploité tous les éléments de preuve, lesquels ont pu être
librement et contradictoirement débattus devant le Tribunal et l’enquêteur a relaté à l’audience
les résultats de cette enquête réalisée pendant les années 2012 à 2014.
Après son inculpation le 29 janvier 2014, PERSONNE4.) n’avait sollicité aucun devoir
supplémentaire quant aux documents saisis au siège de la société SOCIETE1.) S.A.., de sorte
qu’il ne saurait se prévaloir actuellement d’un quelconque grief quant à un prétendu défaut
d’exploitation des documents saisis.
Le Tribunal ne constate en l’espèce aucune incidence du dépassement du délai raisonnable sur
l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, de sorte que les poursuites
pénales sont à déclarer recevables.
Le Tribunal retient qu’il conviendra de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Le moyen est partant à rejeter.
Quant au fond
A l’audience du 3 octobre 2023, le Ministère Public a requis l’acquittement au profit de tous
les prévenus quant à l’infraction aux articles 14 et 25 la loi du 30 juillet 2002 relative à la
concurrence déloyale au motif que la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur
trottoir et la publicité trompeuse et comparative a abrogé la loi du 30 juillet 2002 précitée sans
prévoir de nouvelles dispositions pénales sanctionnant les actes de concurrence déloyale, de
sorte que ces faits ne sont plus pénalement sanctionnés.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que l’infraction reprochée sub b) à la société
SOCIETE1.) S.A., sub c) à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) ainsi qu’à
PERSONNE1.) n’est pas établie en droit, de sorte que les prévenus sont à acquitter de cette
infraction.
1) PERSONNE2.)
Vol domestique
Il est reproché sub 1) à PERSONNE2.) d’avoir enfreint les articles 461 et 464 du Code pénal
pour avoir soustrait au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A. un nombre important de
documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques appartenant à la société
SOCIETE3.) (annexes 26 à 28 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également des
logiciels appartenant à des tiers et dont la société SOCIETE3.) S.A. avait acquis la licence
d'exploitation (logiciel de conception graphique ENSEIGNE5.) : annexe 40 du rapport cote B05
du 4 février 2013) et qui ont été retrouvés au siège de la société SOCIETE1.) S.A. lors de la
perquisition du 19 mars 2012.
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs
suivants :
-
la soustraction frauduleuse d’une chose,
-
une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et
-
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code
pénal.
L’enquête de police et notamment la perquisition effectuée au siège de la société SOCIETE1.)
S.A. a révélé la présence dans les locaux et sur le matériel informatique de la société
SOCIETE1.) S.A. de documents sous forme de papiers, des fichiers informatiques et un CD-
Rom contenant le logiciel ENSEIGNE6.) appartenant à la société SOCIETE3.) S.A..
La défense de dire qu’il n’est pas prouvé que PERSONNE2.) a personnellement soustrait les
documents papiers retrouvés au siège de la société SOCIETE1.) S.A., respectivement qu’il ait
apporté son aide à la soustraction de ces documents.
Or, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) auprès du Juge d’instruction en date du 14 mai
2013 qu’il a pris ensemble avec PERSONNE3.) le devis de la société SOCIETE3.) S.A. à
l’attention de M. PERSONNE9.) ainsi que la facture de la société SOCIETE3.) S.A. à
l’attention de SOCIETE10.) appartenant à la société SOCIETE3.) S.A..
La défense de dire que la société SOCIETE3.) S.A. n’a pas été dépossédée de ces documents
étant donné que des copies en ont été faites, de sorte qu’il n’y avait pas soustraction.
Par arrêt n° 17/2014 pénal du 3 avril 2014 (numéro 3304 du registre), la Cour de Cassation a
retenu que « le salarié qui prend, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du
propriétaire, des photocopies de documents appartenant à son employeur et dont il n'a que la
détention précaire, fait un acte d'appréhension desdits documents, caractérisant l'élément
matériel du vol ».
Le Tribunal retient qu’en s’emparant de ces documents contre le gré de la société SOCIETE3.)
S.A. pour en faire une copie, et donc user de la chose comme bon lui semble, PERSONNE2.)
s’est approprié les documents contre le gré de son propriétaire. L’infraction de vol étant une
infraction instantanée, le fait de remettre par la suite les documents à son employeur n’enlève
rien au fait qu’il y a eu soustraction de ces documents.
PERSONNE2.) est encore en aveu d’avoir eu sur son disque dur externe la base de données de
la société SOCIETE3.) S.A. et de ne pas avoir restitué cette base de données à son ancien
employeur après avoir démissionné.
La Cour de Cassation a retenu dans un arrêt du 3 avril 2014 (n°17/2014) qu’« une donnée
électronique enregistrée sur un serveur constitue un bien incorporel qui peut faire l’objet d’une
appréhension par voie de téléchargement ».
Le Tribunal retient partant qu’il y a en l’espèce eu soustraction d’une chose appartenant à autrui.
Lors de la perquisition, les enquêteurs ont saisi encore un CD-Rom contenant le logiciel
ENSEIGNE6.).
A l’audience, la défense verse des certificats de licence de la société SOCIETE13.) qui
autorisent l’activation des programmes informatiques SOCIETE13.). Or, ces documents ne
prouvent pas que PERSONNE2.) a eu la licence pour activer le logiciel ENSEIGNE6.), de sorte
que le Tribunal retient que PERSONNE2.) a également soustrait à la société SOCIETE3.) S.A.
le CD-Rom contenant le logiciel ENSEIGNE6.).
Quant à l’élément intentionnel, PERSONNE15.) affirme avoir pris les documents en papier
pour se protéger contre la société SOCIETE3.) S.A. et concernant les fichiers informatiques, il
estime avoir oublié de les restituer tout en admettant devant le Juge d’instruction que les
données ont été transférés de son disque dur sur le serveur de la société SOCIETE1.) S.A. au
moment de le raccorder au serveur.
Le Tribunal retient que PERSONNE2.) savait pertinemment que son disque dur comportait une
bonne partie des données informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’il a de manière
consciente et intentionnelle raccordé son disque dur au serveur de la société SOCIETE1.) S.A..
Son affirmation selon laquelle les données informatiques SOCIETE3.) S.A. auraient été
téléchargées sur le serveur de la société SOCIETE1.) S.A. sans aucune manipulation de sa part
n’est pas crédible, surtout que ces données se sont par la suite retrouvées en partie sur les
ordinateurs des salariés de la société SOCIETE1.) S.A., prouvant qu’il y a eu utilisation de ces
données.
Est coupable de vol celui qui, s’étant introduit ou maintenu dans un système de traitement
automatisé de données, y soustrait des données informatiques en les fixant sur son propre
support et qu’il utilise sans le consentement du propriétaire (Cass. crim. fr. 4 mars 2008, n° 07-
84.002 ; Cass. Crim. fr. 20 mai 2015 n°14-81336).
Le Tribunal retient que PERSONNE2.) a intentionnellement soustrait les documents, fichiers
et le CD-Rom appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. afin de s’arroger un avantage illicite
et que partant il a agi de manière frauduleuse.
Il est encore un fait non contesté qu’au moment de ces soustractions, PERSONNE2.) était
salarié auprès de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’il a partant soustrait les documents et
fichiers litigieux au préjudice de son employeur au sens de l’article 464 du Code pénal.
L’infraction de vol domestique libellé sub a) à charge de PERSONNE2.) est partant établie tant
en fait qu’en droit.
Divulgation et utilisation de secrets d’affaires
PERSONNE2.) se voit reprocher sub b) d’avoir enfreint l’article 309 du Code pénal en
divulguant à la société SOCIETE1.) S.A. et en utilisant, dans le cadre des activités de la société
SOCIETE1.) S.A., le modèle économique original de la société SOCIETE3.) S.A. et notamment
les éléments constitutifs du savoir-faire de la société SOCIETE3.) S.A., dont il a eu
connaissance à l'occasion de et/ou qui lui avaient été confiés pour l'exercice de ses fonctions au
sein de de la société SOCIETE3.) S.A..
PERSONNE2.) conteste avoir divulgué ou utilisé un quelconque secret d’affaires de la société
SOCIETE3.) S.A.
Il admet que la base de données appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. avait été téléchargée
sur le serveur de la société SOCIETE1.) S.A., mais il conteste en avoir fait un quelconque usage,
de même pour les documents sous forme de papier saisis au siège de la société SOCIETE1.)
S.A..
Il explique que ces données n’avaient aucune utilité pour la société SOCIETE1.) S.A. et que
les produits de la société SOCIETE1.) S.A. ont été élaborés à partir de son propre savoir-faire,
certes acquis au sein de la société SOCIETE3.) S.A.
Pour qu’il y ait violation de l’article 309 du Code pénal, les secrets visés par l’article 309 du
Code pénal doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
- il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes et qui
ont intérêt à le tenir secret,
- ces faits doivent être relatifs à une entreprise commerciale ou industrielle, et
- leur divulgation doit être de nature à causer un préjudice à la personne qu’il concerne,
notamment en ce qu’elle porterait atteinte à sa capacité de concurrence.
Le secret instauré par l'article 309 du Code pénal constitue une protection de la propriété
intellectuelle au sens large.
Il importe de relever dans un premier temps que l’article 309 du Code pénal n’exige pas que le
secret visé soit d’une quelconque manière matérialisé. Il est par conséquent indifférent si
l’auteur a emmené des documents ou fichiers informatiques ou s’il a simplement fait usage de
ses connaissances ou de données qu’il avait mémorisées.
En l’espèce, PERSONNE2.) a déclaré au Juge d’instruction en date du 14 mai 2013 « j’admets
que dans le cadre de ma fonction, j’ai eu connaissance d’une partie significative du savoir-
faire technique de SOCIETE3.) lors de la création et de la réalisation de plans sous la direction
des dirigeants de SOCIETE3.). » et le 8 novembre 2022, il a déclaré à la Police « J’ai utilisé ce
que j’avais développé moi-même chez PERSONNE16.). ».
Même si PERSONNE2.) n’admet pas avoir utilisé la base de données informatique de la société
SOCIETE3.) S.A., il admet qu’il a utilisé au profit de la société SOCIETE1.) S.A. ses
connaissances acquises au sein de la société SOCIETE3.) S.A.
Le Tribunal constate encore que les données informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. ont
non seulement été téléchargées par PERSONNE2.) sur le serveur interne de la société
SOCIETE1.) S.A., mais que par la suite, certaines de ces données ont été téléchargées sur les
ordinateurs des salariés de la société SOCIETE1.) S.A. vu qu’elles ont été saisies sur ces
ordinateurs par la Police Judiciaire.
Il est donc un fait que les données informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. ont été utilisées
par PERSONNE2.) et également par la société SOCIETE1.) S.A..
A cela s’ajoute qu’il est également établi par les éléments du dossier répressif que la société
SOCIETE1.) S.A. était opérationnelle dès sa constitution, à savoir le 4 juillet 2011 et qu’à
l’époque, PERSONNE2.) était le seul à travailler « officiellement » pour la société.
Il ressort également du dossier répressif que PERSONNE2.) s’est largement inspiré du modèle
de commercialisation, de mise en production et d’élaboration des plans de constructions de la
société SOCIETE3.) S.A et que la société SOCIETE1.) S.A. proposait des produits presque à
l’identique de ceux de la société SOCIETE3.) S.A..
Cela avait également frappé leur fournisseur, la société SOCIETE7.) S.R.O., qui avait, dans un
courriel du 14 juillet 2011, rendu PERSONNE2.) attentif au fait que ses plans avaient une forte
ressemblance avec les plans de la société SOCIETE3.) S.A. (« drawings are very similar »).
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE2.) a
utilisé ses connaissances acquises au sein de la société SOCIETE3.) S.A., de même que les
données soustraites à la société SOCIETE3.) S.A., pour lancer et développer l’activité
commerciale de la société SOCIETE1.) S.A..
Il y a partant eu divulgation et utilisation des données de la société SOCIETE3.) S.A..
L’infraction n’est constituée que pour autant que les données utilisées constituent des secrets
d’affaires.
La défense de dire que PERSONNE2.) n’a pas utilisé des données secrètes et que ces données
étaient publiquement accessibles par le biais du site internet de la société SOCIETE3.) S.A.,
respectivement qu’il s’agissait de données connues de tous dans le milieu des constructions
métalliques comme par exemple les différentes mesures de plans ou les prix.
Pour qu’il puisse s’agir d’un secret d’affaires, il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un
cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à le tenir secret (TA Lux., 27 avril 2000, n°
997/00, confirmé par CSJ, 5 décembre 2007, n° 575/07).
Le secret couvre les « informations difficilement accessibles à un tiers » (voir en ce sens TA
Lux., référé, 12 mai 2005, n° 503/05 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale,
11 avril 2008, n° 504/08 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 5 décembre
2008, n° 1486/08).
En l’occurrence, la Police Judiciaire a saisi entre autres des notes de la société SOCIETE3.)
S.A. relatives à sa politique de collaboration avec ses revendeurs, des argumentaires
commerciaux, des notes relatives à l’établissement de la fonction « Devis en ligne » sur le site
internet de la société, des notes relatives au calcul des prix, des trames pour des entretiens
téléphoniques avec des clients/prospects ainsi que des plans de structures métalliques.
A cela s’ajoute que PERSONNE2.) avait connaissance d’informations internes à la société
SOCIETE3.) S.A., comme par exemple qui étaient les fournisseurs privilégiés de la société
SOCIETE3.) S.A..
Il résulte des déclarations de PERSONNE7.) faites à l’audience sous la foi du serment que la
société SOCIETE7.) était l’un des fournisseurs de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’il a fallu à
la société SOCIETE3.) S.A. des années avant de développer une gamme de produits qui étaient
rentables et pour négocier notamment avec la société SOCIETE7.) le meilleur rapport
qualité/prix.
Ainsi, PERSONNE2.) savait qu’il avait tout intérêt à contacter la société tchèque SOCIETE7.)
qui fournissait ou du moins avait fourni depuis des années la société SOCIETE3.) S.A. en
structures métalliques à des prix ayant permis à la société SOCIETE3.) S.A. de prospérer sur le
marché et comme l’indique la défense « les prix attractifs se discutent chez le fournisseur. En
d’autres termes cela consistait à acheter à des prix réduits auprès d’un fournisseur ».
Ces données n’étaient pas librement accessibles au public, mais il s’agissait de connaissances
et de la base de données internes à la société SOCIETE3.) S.A., auxquels seuls les salariés de
la société SOCIETE3.) S.A. avaient accès et donc qui étaient connus que par un nombre
restreint de personnes.
Le Tribunal retient partant qu’il s’agissait de secrets d’affaires.
Pour être donnée, l’infraction prévue à l’article 309 du Code pénal requiert encore un élément
moral consistant dans le but dans lequel la divulgation ou l’utilisation a été faite, c’est-à-dire
soit le but de concurrence, soit l’intention de nuire, soit l’intention de se procurer un avantage
illicite.
Il est un fait que la société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE3.) S.A. évoluaient sur le
même marché, à savoir celui des constructions métalliques proposées sous forme de kit et qu’ils
ciblaient la même clientèle.
Il ressort notamment des déclarations du témoin PERSONNE7.) faites sous la foi du serment
que des clients de la société SOCIETE1.) S.A. s’adressaient à la société SOCIETE3.) S.A.,
croyant qu’ils avaient acheté des constructions métalliques produites par la société SOCIETE3.)
S.A.., alors qu’elles avaient été fabriquées et vendues par la société SOCIETE1.) S.A..
Par ailleurs, il ressort des courriels saisis sur l’ordinateur de PERSONNE2.) que celui-ci
indiquait aux clients de la société SOCIETE1.) S.A., comme référence d’une construction
réalisée par la société SOCIETE1.) S.A., des produits en réalité vendus par la société
SOCIETE3.) S.A. notamment à M. PERSONNE17.).
Il est également établi par les éléments du dossier et notamment par un jugement du Tribunal
de Grande Instance de Villefranche sur Saône du 3 mars 2016 (pièce n° 33 de la farde de pièces
de la société SOCIETE3.) S.àr.l.) que la société SOCIETE1.) S.A. ne commercialisait pas
seulement des constructions métalliques en ENSEIGNE2.) mais également des constructions
en ENSEIGNE1.) telles que vendues par la société SOCIETE3.) S.A..
PERSONNE2.) a d’ailleurs lui-même déclaré à l’audience que l’idée de départ était de vendre
les constructions produites par la société SOCIETE3.) S.A., mais que la société SOCIETE3.)
S.A. avait refusé toute collaboration. Il avait également déclaré que la concurrence importante
avec la société SOCIETE3.) S.A. l’avait incité à négocier un contrat d’exclusivité avec la
société tchèque SOCIETE7.).
La société SOCIETE1.) S.A. concurrençait donc la société SOCIETE3.) S.A..
PERSONNE2.) était le fondateur de la société SOCIETE1.) S.A., l’actionnaire majoritaire de
la société ainsi que son administrateur délégué.
En utilisant les données soustraites à la société SOCIETE3.) S.A., PERSONNE2.) avait
clairement l’intention de concurrencer la société SOCIETE3.) S.A. sur le marché des kits de
constructions métalliques ou du moins de se procurer un avantage illicite, à savoir d’user de ses
connaissances acquises au sein de la société SOCIETE3.) S.A. et des données de la société
SOCIETE3.) S.A. pour créer dans un bref délai une structure commerciale lui permettant de
réaliser son projet personnel de vente de constructions métalliques.
Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 309 du Code pénal est prouvée à charge
de PERSONNE2.).
Publicité trompeuse
Il est reproché sub d) à PERSONNE2.) d’avoir enfreint les articles 17, 18 et 25 de la loi du 30
juillet 2002 relative à la concurrence déloyale pour avoir qualifié, dans une publicité pour les
produits de la société SOCIETE1.) S.A., diffusée très largement sur son site internet et dans le
magazine « La ENSEIGNE3.) », les produits vendus par la société SOCIETE3.) S.A., et plus
particulièrement les profils en ENSEIGNE1.), d'« arnaque », pour avoir insinué, dans une
publicité pour les produits de la société SOCIETE1.) S.A., diffusée très largement sur son site
internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », que les systèmes d'attaches par vis/boulon
utilisés par la société SOCIETE3.) S.A. sont de mauvaise qualité et entraînent la détérioration
systématique des tôles et finalement, pour avoir utilisé, dans des publicités pour les produits de
la société SOCIETE1.) S.A. (site internet, brochures distribués sur les salons professionnels,
etc.), la mention « Deutsche Qualität » alors que ses produits sont fabriqués en République
Tchèque.
Tel que l’a relevé le Ministère Public à l’audience, la loi du 30 juillet 2002 relative à la
concurrence déloyale a été abrogée par une loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et
sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative.
Le Tribunal constate que les articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2016 sanctionnent toujours
pénalement les faits de publicité trompeuse et comparative.
Le Tribunal constate que le libellé des infractions ainsi que les peines prévues par la loi du 23
décembre 2016 sont identiques à ceux de l’ancienne loi du 30 juillet 2002, de sorte que les faits
reprochés à PERSONNE2.) sub d) s’analysent désormais par rapport à la loi du 23 décembre
2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative.
PERSONNE2.) ne conteste pas que la société SOCIETE1.) S.A. a diffusé les publicités
énumérées dans l’ordonnance de renvoi n° 993/16 du 20 avril 2016, mais la défense plaide que
la loi du 23 décembre 2016, tout comme la loi du 30 juillet 2002, ne sanctionne que
« l’annonceur ».
En l’espèce, « l’annonceur » serait la société SOCIETE1.) S.A. en non pas PERSONNE2.) qui
n’est pas cité devant le Tribunal en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.) S.A., mais
en son nom personnel.
Il est un fait que PERSONNE2.) n’a pas, en son nom personnel, fait diffuser lesdites publicités.
Or, la chambre du conseil l’a renvoyé devant le Tribunal du chef des infractions lui reprochées
à titre personnel et non pas en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOCIETE1.)
S.A..
Le Tribunal retient que PERSONNE2.) n'a pas en tant que personne privée commis l’infraction
lui reprochée sub d) puisque les publicités litigieuses ont été diffusées par la société
SOCIETE1.) S.A.. Il aurait le cas échéant dû en assumer la responsabilité en sa qualité
d’administrateur de la société qu'il avait seul pouvoir de représenter. Or, il n’est pas
régulièrement cité en cette qualité.
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé que PERSONNE2.) était l’« annonceur » des
publicités litigieuses.
Il est partant à acquitter de cette infraction.
2) La société SOCIETE1.) S.A.
Utilisation de secrets d’affaires
Il est reproché à la société SOCIETE1.) S.A. d’avoir depuis la date de sa constitution, à savoir
le 4 juillet 2011, enfreint l’article 309 du Code pénal en ayant eu connaissance, par l’entremise
de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et en ayant utilisé des secrets d’affaires
de la société SOCIETE3.) S.A..
Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du trois mars 2010
« lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par
un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne
morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les
articles 35 et 38.»
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne
peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne
dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes
physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne
peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un
ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il
a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une
faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif
au projet de loi n° 5718, document n° 5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses
éléments, par un organe ou un représentant, pour que la personne morale puisse être déclarée
coupable de cette infraction (TA Lux, n° 900/2011, 14 mars 2011).
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance
prouvé par les éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) était au moment des faits
administrateur délégué de la société SOCIETE1.) S.A. et qu’il a enfreint l’article 309 du Code
pénal.
Le Tribunal retient encore qu’en utilisant les secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A.,
il a permis à la société SOCIETE1.) S.A. d’être opérationnelle dès sa constitution et de vendre
des constructions métalliques de manière rentable.
L’infraction a partant été commise au nom et dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) S.A. et
doit également être retenue dans son chef.
Publicité trompeuse
Il est également reproché sub c) à la société SOCIETE1.) S.A. d’avoir, depuis le 4 juillet 2011,
enfreint les articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale
pour avoir qualifié, dans une publicité pour les produits de la société SOCIETE1.) S.A., diffusée
très largement sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », les produits
vendus par la société SOCIETE3.) S.A., et plus particulièrement les profils en ENSEIGNE1.),
d'« arnaque », pour avoir insinué, dans une publicité pour les produits de la société SOCIETE1.)
S.A., diffusée très largement sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) »,
que les systèmes d'attaches par vis/boulon utilisés par la société SOCIETE3.) S.A. sont de
mauvaise qualité et entraînent la détérioration systématique des tôles et finalement, pour avoir
utilisé, dans des publicités pour les produits de la société SOCIETE1.) S.A. (site internet,
brochures distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention « Deutsche Qualität » alors
que ses produits sont fabriqués en République Tchèque.
Il ressort des éléments du dossier répressif que les publicités litigieuses ont été diffusées
notamment sur le site internet de la société SOCIETE1.) S.A., mais également dans des
magazines spécialisés et distribués comme dépliant dans des foires.
Concernant les deux publicités comparatives, à savoir celle où la société SOCIETE1.) S.A.
qualifie les produits des concurrents d’arnaque et celle où elle insinue que les concurrents
utilisent des matériaux de qualité inférieures, plus précisément des vis entraînant l’oxydation et
la détérioration de la tôle, le Tribunal retient que ces publicités jettent le discrédit et dénigrent
les produits des concurrents, notamment ceux de la société SOCIETE3.) S.A..
En diffusant ces publicités, les organes de la société SOCIETE1.) S.A. ont agi de manière
consciente et volontaire dans le but évident de nuire aux concurrents.
Quant à la publicité à qualifier de trompeuse, à savoir la publicité dans laquelle la société
SOCIETE1.) S.A. fait l’éloge de la circonstance que ses produits seraient de fabrication
allemande en apposant la mention « Deutsche Qualität » dans ses publicités, PERSONNE2.)
avait déclaré le 20 novembre 2014, en sa qualité d’administrateur délégué de la société
SOCIETE1.) S.A., au Juge d’instruction que la société SOCIETE1.) S.A. n’avait pas indiqué
que ses produits étaient fabriqués en Allemagne. La société SOCIETE1.) S.A. avait utilisé la
mention litigieuse étant donné qu’une partie de la matière première était fournie par
SOCIETE12.), même si le produit final était fabriqué en République Thèque. La société s’était
partant cru en droit d’utiliser la mention « Deutsche Qualität ».
Le Tribunal constate cependant que l’apposition d’une telle mention est susceptible d’induire
les consommateurs en erreur et de leur faire croire que le produit est d’origine allemande alors
qu’il n’est pas précisé que seul quelques éléments du produit final proviennent d’Allemagne.
Le Tribunal retient partant qu’il s’agit bien d’une publicité trompeuse et que le consommateur
a été laissé volontairement dans le doute sur la composition et fabrication réelle des produits
offerts en vente par la société SOCIETE1.) S.A.
Les publicités ont été diffusées au nom et dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) S.A. et
l’infraction reprochée sub c) doit partant être retenue dans son chef
3) PERSONNE3.)
Vol domestique
Il est reproché sub a) à PERSONNE3.) d’avoir, depuis le 1er juillet 2010, soustrait au préjudicie
de son employeur la société SOCIETE3.) S.A. un nombre important de documents sous forme
de papier et/ou sous forme de fichiers électroniques.
PERSONNE3.) conteste l’infraction lui reproché sub a).
PERSONNE3.) a précisé à l’audience qu’il n’a pas téléchargé de données informatiques de la
société SOCIETE3.) S.A.. Il admet qu’il a pris quelques documents-papier de la société
SOCIETE3.) S.A., plus précisément le devis à l’attention de M. PERSONNE9.) et la facture à
PERSONNE18.), mais uniquement pour se protéger, alors qu’il estimait que son ancien
employeur fraudait le fisc.
Le Tribunal constate qu’auprès du Juge d’instruction et de la Police Judiciaire, PERSONNE3.)
avait fait l’aveu d’avoir emporté en outre deux à trois factures qu’il considérait être de fausses
factures.
A l’audience, PERSONNE3.) a admis qu’il avait pris les documents (factures, devis) le jour où
il estime avoir été agressé par PERSONNE7.), à savoir le 19 mai 2011.
Il affirme qu’il n’avait pas l’intention de commettre un vol, mais que son but était de se protéger.
Pour ce qui est des données informatiques saisis sur l’ordinateur qu’il utilisait, PERSONNE3.)
a déclaré qu’il ignorait que ces documents se trouvaient sur l’ordinateur. Il a expliqué qu’il
n’était pas seul à utiliser cet ordinateur et que par ailleurs, tous les salariés de la société
SOCIETE1.) S.A. avaient accès au serveur interne de la société contenant les mêmes données.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs et à l’arrêt de la Cour de cassation n°
17/2014 pénal du 3 avril 2014 pour retenir que le fait d’usurper au propriétaire, même
momentanément, un document pour en faire une copie contre le gré et à l’insu du propriétaire
constitue un vol.
La défense renvoie à un jugement n° 2270/2012 du 26 juin 2012 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg pour relever que la jurisprudence luxembourgeoise retient
que les droits de la défense peuvent justifier l’infraction de vol.
La cause de justification n’implique pas une absence d’intention frauduleuse dans le chef de
l’auteur du vol mais l’absence de responsabilité de l’auteur résulte le cas échéant de ce que,
lorsqu’existe un fait justificatif, l’élément légal de l’infraction se trouve « neutralisé » et même
« supprimé », de sorte que celle-ci n’est plus juridiquement constituée. D’une façon plus
générale, le fait justificatif efface l’illicéité de l’acte et supprime tout caractère fautif au
comportement de l’agent (Lexinexis – Jurisclasseur civil code, art. 1382 à 1386, fasc. 121-20,
faits justificatifs).
Le Tribunal constate que la jurisprudence citée par la défense retient clairement le vol
domestique dans le chef du salarié qui fait des copies à l’insu de son employeur de documents
appartenant à son employeur au motif que « suivant un arrêt de la chambre criminelle de la
Cour de Cassation française du 16 mars 1999, « toute appropriation de la chose appartenant
à autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction
frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et
l’utilisation du bien appréhendé ».
L’idée est que l’employeur ne remet au salarié que la simple détention matérielle de documents,
mais non la possession. En s’en emparant à des fins personnelles, ne serait-ce que le temps de
faire des photocopies, le salarié commet donc un vol. La chambre criminelle considère que le
fait que le geste du salarié ait été dicté par le souci de se défendre en justice, n’est pas de nature
à exclure son intention frauduleuse. C’est ce qui explique qu’elle a clairement affirmé dans un
arrêt du 8 décembre 1998 que « le préposé qui, détenant matériellement des documents
appartenant à son employeur, fait, à des fins personnelles, des photocopies de ces documents
sans l’autorisation expresse de ce dernier, se rend coupable de vol, quels que soient le mobile
qui l’a inspiré, la valeur marchande des informations appréhendées et leur utilisation
ultérieure » (Le salarié peut-il se constituer une preuve avec des documents appartenant à son
employeur ? – Commentaire par PERSONNE19.), docteur en droit, avocat à la Cour ; La
Semaine Juridique, Edition Générale n° 39, 29 septembre 1999, II 10166).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’infraction de vol domestique est caractérisée
dans le chef de PERSONNE3.).
Quant à la cause de justification invoquée par la défense, à savoir que PERSONNE3.) a dû
commettre l’infraction de vol pour préserver ses droits de la défense, le Tribunal relève que par
un arrêt n° 566/14 V du 23 décembre 2014, la Cour d’appel a admis comme cause de
justification d’une infraction de vol domestique le fait que le salarié puisse produire en justice
pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur des documents de
l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions mais que le fait
du salarié doit répondre à deux conditions: les documents doivent être strictement nécessaires
à l’exercice des droits de sa défense et l’accès du salarié aux documents doit avoir eu lieu à
l’occasion de ses fonctions.
Dans son arrêt, la Cour d’appel fait référence à un arrêt de la Cour de Cassation française du 11
mai 2004 qui retient que « en l’état des motifs, (dont) il se déduit que les documents de
l’entreprise dont la prévenue avait connaissance à l’occasion de ses fonctions et qu’elle a
appréhendés ou reproduits sans l’autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires
à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur » ( Cass.crim.,
11 mai 2004, no V 03-85.521 FSPFI, Sté Pierson Diffusion, 2nd moyen, rejet, B. crim. n° 117) »
La prémisse pour pouvoir faire valoir la cause de justification de la préservation des droits de
la défense est l’existence d’un litige, nécessairement en droit du travail, opposant le prévenu à
son employeur.
Or, en l’occurrence aucun litige n’oppose PERSONNE3.) à la société SOCIETE3.) S.A. et il
n’a versé les documents volés dans aucune instance pour se défendre des revendications de son
employeur.
Le Tribunal retient partant que le fait de voler les factures et le devis litigieux n’était pas
strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense de PERSONNE3.) dans un litige
l’opposant à la société SOCIETE3.) S.A..
La cause de justification invoquée par la défense n’est partant pas donnée et PERSONNE3.) est
à retenir dans les liens de l’infraction de vol domestique.
Divulgation et utilisation de secrets d’affaires
Il est reproché sub b) à PERSONNE3.) d’avoir, depuis le 1er juillet 2010, divulgué à la société
SOCIETE1.) S.A. et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A. une
partie des secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A. et partant enfreint l’article 309 du
Code pénal.
PERSONNE3.) a travaillé pour la société SOCIETE1.) S.A. à partir du 1er février 2012 et il a
déclaré qu’avant, il ne rendait que ponctuellement service à PERSONNE2.), comme par
exemple lorsqu’il a rédigé en date du 7 juillet 2011 un courriel à l’attention de la société tchèque
SOCIETE7.).
PERSONNE3.) conteste l’infraction lui reprochée sub b), il conteste avoir divulgué une
quelconque information confidentielle à la société SOCIETE1.) S.A. ou avoir consciemment et
intentionnellement utilisé des secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A.. Il a précisé à
l’audience qu’il n’avait en tout état de cause pas l’intention de nuire à la société SOCIETE3.)
S.A..
Tel que relevé antérieurement, l’article 309 du Code pénal requiert un élément moral consistant
dans le but dans lequel la divulgation ou l’utilisation a été faite, c’est-à-dire soit le but de
concurrence, soit l’intention de nuire, soit l’intention de se procurer un avantage illicite.
Le Tribunal constate que PERSONNE3.) était salarié de la société SOCIETE1.) S.A. depuis le
1er février 2012 et qu’il ressort du dossier répressif qu’avant cette date il a, à plusieurs reprises,
aidé PERSONNE2.) dans le lancement de l’activité de la société SOCIETE1.) S.A., notamment
en contactant la société SOCIETE7.).
Il ressort cependant des déclarations de PERSONNE2.) faites auprès du Juge d’instruction en
date du 14 mai 2013 que c’est lui qui avait chargé PERSONNE3.) de contacter la société
SOCIETE7.) et que l’initiative de ce contact ne venait donc pas de PERSONNE3.).
Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier répressif que PERSONNE3.) ait personnellement divulgué
des secrets d’affaires à la société SOCIETE1.) S.A.
Outre le fait qu’il était salarié de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.) n’avait aucun
intérêt financier dans la société SOCIETE1.) S.A., contrairement à PERSONNE2.) qui en était
le fondateur et l’administrateur délégué.
Force est de constater que même à supposer qu’il ait utilisé les données soustraites à la société
SOCIETE3.) S.A., qualifiées par le Tribunal de secrets d’affaires, il n’est pas établi à
l’exclusion de tout doute que PERSONNE3.) ait agi dans une intention frauduleuse, à savoir
qu’il ait eu l’intention de concurrencer ou de nuire à la société SOCIETE3.) S.A. ou même de
se procurer un avantage illicite.
Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 309 du Code pénal n’est pas prouvée à
charge de PERSONNE3.).
4) PERSONNE4.)
Vol domestique
Il est reproché à PERSONNE4.) d’avoir, depuis le 1er juillet 2011, soustrait au préjudicie de
son employeur la société SOCIETE3.) S.A. un certain nombre de documents sous forme de
papier et/ou sous forme de fichiers électroniques.
PERSONNE4.) admet qu’il a emporté une farde avec des documents appartenant à la société
SOCIETE3.) S.A. et probablement une clé USB contenant des données informatiques de la
société SOCIETE3.) S.A.. Il précise cependant qu’il a pris ces objets par inadvertance lorsqu’il
a quitté la société SOCIETE3.) S.A. à la suite de sa démission.
Il est formel pour dire qu’il n’avait pas l’intention de s’approprier ces objets contre le gré et à
l’insu de son employeur.
Quant aux fichiers retrouvés sur l’ordinateur qu’il utilisait au sein de la société SOCIETE1.)
S.A., PERSONNE4.) ne s’explique pas la présence de ces documents sur son ordinateur. Il est
formel pour dire qu’il n’a jamais consciemment téléchargé des données soustraites à la société
SOCIETE3.) S.A. sur son poste de travail.
Tel que l’a relevé la défense, les documents saisis sur l’ordinateur de PERSONNE4.) portent
tous une date de manipulation antérieure à février 2012 alors que PERSONNE4.) n’a rejoint la
société SOCIETE1.) S.A. qu’après février 2012.
L’enquêteur a précisé à l’audience que si le document informatique est manipulé, par exemple,
pour le copier, la date de cette manipulation s’affiche.
Il faut en conclure que ce n’est pas PERSONNE4.) qui a copié les documents litigieux sur
l’ordinateur dont il se servait au sein de la société SOCIETE1.) S.A. et partant le vol de ces
fichiers ne saurait être retenu à sa charge.
Quant aux documents papier, à savoir la farde de couleur bleue portant l’inscription « BMC
Romain », le Tribunal retient qu’il n’est pas exclu que PERSONNE4.) ait pris cette farde au
moment de faire ses cartons dans son bureau au sein de la société SOCIETE3.) S.A.,
respectivement qu’il croyait que cette farde contenait des documents dont il pouvait librement
disposer.
Le Tribunal retient partant qu’il existe un doute que PERSONNE4.) ait pris cette farde dans
une intention frauduleuse.
Quant aux documents apparemment détenus sur sa clé USB, PERSONNE4.) avait déclaré aussi
bien à la Police Judiciaire qu’au Juge d’instruction que la seule explication qui lui venait à
l’esprit, concernant la présence de fichiers informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. sur
son poste de travail, était qu’il les avait peut-être téléchargés par inadvertance, ensemble avec
ses fichiers personnels, sur sa clé USB au moment de quitter la société SOCIETE3.) S.A..
Le Tribunal constate cependant, tout comme la défense, qu’aucune exploitation de cette clé
USB n’a été faite au cours de l’instruction judiciaire, de sorte qu’il n’est pas prouvé que des
fichiers appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. se soient effectivement trouvés sur cette clé
USB.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé que
PERSONNE4.) ait soustrait frauduleusement des documents et fichiers informatiques au
préjudice de la société SOCIETE3.) S.A..
PERSONNE4.) est partant à acquitter de l’infraction de vol domestique.
Divulgation et utilisation de secrets d’affaires
Finalement, il est reproché sub b) à PERSONNE4.) d’avoir, depuis le 1er juillet 2011, divulgué
à la société SOCIETE1.) S.A. et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.)
S.A. une partie des secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A. et partant d’avoir enfreint
l’article 309 du Code pénal.
PERSONNE4.) conteste avoir jamais divulgué un quelconque secret d’affaires de la société
SOCIETE3.) S.A.
Le Tribunal constate qu’il n’est établi par aucun élément du dossier répressif que
PERSONNE4.) ait divulgué à la société SOCIETE1.) S.A. des informations qualifiées de
secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A..
Le Tribunal retient, tout comme pour PERSONNE3.), que même à supposer qu’il y ait eu
utilisation de la part de PERSONNE4.) de certains secrets d’affaires de la société SOCIETE3.)
S.A., il n’est pas établi qu’il ait utilisé ces informations dans une intention frauduleuse telle que
requise par l’article 309 du Code pénal.
PERSONNE4.) est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée sub b).
Récapitulatif :
La société SOCIETE1.) S.A. est à acquitter de la prévention suivante :
« depuis le 4 juillet 2011, date de sa constitution, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts,
comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques
commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du
Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité
trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence ;
en l'espèce d'avoir :
-
limité les idées et le travail de SOCIETE3.) en vue de développer à moindres coûts une
activité identique à celle de SOCIETE3.), et de concurrencer directement cette dernière,
s'immisçant ainsi dans le sillage de SOCIETE3.) afin de tirer profit, sans rien dépenser,
de son savoir-faire acquis au terme d'efforts et d'investissements importants, et
notamment d'avoir copié, respectivement plagié :
la gamme de bâtiments standard de SOCIETE3.) (mêmes dimensions, mêmes
pourcentages de toit, mêmes matériaux, ;
les plans des bâtiments et des éléments composant les bâtiments ;
la technique innovante de SOCIETE3.) quant à l'utilisation de profils en
ENSEIGNE1.) (« Profils Reconstitués Soudés ») pour sa gamme de bâtiments
standards ;
les principes et notices de montage des bâtiments en kit de SOCIETE3.) (annexes
au courrier de la partie civile au Juge d'instruction Schammo en date du 7
septembre 2011 figurant au dossier pénal) ;
les conditions générales de SOCIETE3.) (qui ne sont pas accessibles librement,
mais données aux clients uniquement avec le bon de commande) ;
le modèle économique de SOCIETE3.) permettant de réduire significativement
les coûts de production et de commercialisation et de proposer ainsi les
bâtiments qualitatifs à des prix très attractifs ;
les méthodes de commercialisation de SOCIETE3.), et notamment :
o
la vente des produits, proposée uniquement par le biais d'un site internet,
avec la possibilité de faire un devis instantané en ligne ;
o
a promotion par le biais de mêmes médias (site internet, la «
ENSEIGNE3.)», le «
ENSEIGNE4.)
») et des mêmes salons
professionnels (ADRESSE14.), ADRESSE15.), etc.) ;
o
l'argumentaire commercial ;
le site internet de SOCIETE3.) :
o
dans la présentation ;
o
quant à sa structure (rubriques) et ses fonctionnalités (et notamment la
possibilité de devis en ligne instantané) ;
o
quant aux témoignages de satisfaction des clients ;
o
quant aux photographies ;
-
eu connaissance de manière frauduleuse de l'ensemble des tarifs de la gamme de
SOCIETE3.) et des prix détaillés de chaque composant ;
-
utilisé une version piratée du logiciel « ENSEIGNE5.) » copiée auprès de SOCIETE3.);
-
contacté les mêmes fournisseurs (par exemple SOCIETE7.) pour la réalisation des
profils métalliques, PERSONNE8.) pour le transport, etc.) ;
-
usurpé des témoignages de clients de SOCIETE3.) et les présenter comme des clients
d'SOCIETE1.) S.A. ;
-
présenté des réalisations de SOCIETE3.) comme des réalisations d'SOCIETE1.) S.A. ;
-
débauché systématiquement le personnel qualifié de SOCIETE3.), permettant ainsi de
faire l'économie d'importants frais de formations (p. 8 et 9 du mémorandum de la partie
civile du 17 février 2014 figurant au dossier pénal ; interrogatoire de PERSONNE4.)
du 29/01/2014) ;
-
dénigré SOCIETE3.) auprès du public, notamment à travers des publicités trompeuses
et/ou comparatives illicites ;
(les « Actes de Concurrence Déloyale ») »
PERSONNE2.) est à acquitter des préventions suivantes :
« depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er septembre 2009, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts,
comme auteur, coauteur ou complice,
a) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence ;
en l'espèce, d'avoir commis les Actes de Concurrence Déloyale au préjudice de SOCIETE3.),
notamment en ayant imité les idées et le travail de SOCIETE3.) en vue de créer à moindre coûts
une société à l'activité identique à celle de SOCIETE3.), et de concurrencer directement cette
dernière, s'immisçant ainsi dans le sillage de SOCIETE3.) afin de tirer profit, sans rien
dépenser, de son savoirfaire acquis au terme d'efforts d'investissements importants.
b) en infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative
d'avoir porté préjudice ou tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité
qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible
d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison
de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ; et
d'avoir par le biais d'une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent
ou des biens ou services offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens et les
services offert par elle et ceux offerts par un concurrent ;
en l'espèce, d'avoir réalisé et diffusé les Publicités Trompeuses et Comparatives Illicites »
PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention suivante :
« depuis le mois de janvier 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant aux dates et lieux exacts,
en violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;
comme auteur, coauteur ou complice,
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence ;
en l'espèce d'avoir, y compris lorsqu'elle était encore salariée de SOCIETE3.), activement prêté
son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement concurrente de
celle de SOCIETE3.) et et aux Actes de Concurrence Déloyale, en ayant notamment :
-
conseillé PERSONNE2.) sur la structure originale à mettre en place, via une société de
droit anglais ;
-
« vendu » ladite structure « clé-en-main » à PERSONNE2.). »
PERSONNE3.) est à acquitter des préventions suivantes :
« depuis le 1er juillet 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
quant aux dates et lieux exacts,
comme auteur, coauteur, ou complice,
a) en infraction à l'article 309 du Code pénal,
étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,
soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se
procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement
ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont
il a eu connaissance par suite de sa situation ;
ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit
par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions
de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé
ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire
à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.
d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons
qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans
un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour
se procurer un avantage illicite.
en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions
claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 4 de la plainte
pénale initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), divulgué à
SOCIETE1.) S.A., et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., une
partie du Modèle Economique Original de SOCIETE3.), et notamment un nombre important
d'Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de SOCIETE3.) dont il a eu connaissance à l'occasion
de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de SOCIETE3.)
(responsable des achats et de la logistique), en l'occurrence des :
-
plans des bâtiments et des composantes des bâtiments de SOCIETE3.) ;
-
contacts fournisseurs dont il a eu connaissance en sa qualité de responsable des achats
et de la logistique (comme le montre l'échange d'emails entre PERSONNE3.) et
SOCIETE7.), p. 19 du Rapport PJ) ; et
-
factures et devis ,
retrouvés sur l'ordinateur de PERSONNE3.) (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et
sur le serveur interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), ainsi
que, sous forme de documents papier, dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition
du 19 mars 2012 ;
l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code
pénal ;
qui a divulgués/utilisés afin de permettre à SOCIETE1.) S.A. de :
-
concevoir des Produits Identiques à SOCIETE3.) ; et
-
de mettre en place des Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à
SOCIETE3.).
b) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence,
en l'espèce d'avoir, alors qu'il était encore salarié de SOCIETE3.) en arrêt maladie, activement
prêté son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement
concurrente de celle de son employeur SOCIETE3.) et aux Actes de Concurrence Déloyale
envers celui-ci (plus amplement décrits aux points 1. c) et 2. d) ci-avant), en ayant notamment
:
-
contacté un fournisseur de SOCIETE3.) en se présentant comme préposé d'SOCIETE1.)
S.A. (pages 20 et 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;
-
contacté différents fournisseurs et prestataires, dont certains fournisseurs et
prestataires de SOCIETE3.), au nom d'SOCIETE1.) S.A. (page 19 du rapport cote B05
du 4 février 2013) ;
-
livré à SOCIETE1.) S.A. les biens visés sub 3.a). »
PERSONNE4.) est à acquitter des préventions suivantes :
« depuis le 1er juillet 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
quant aux dates et lieux exacts,
en auteur, coauteur ou complice,
a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent
pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages,
même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un
ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un
individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,
en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de SOCIETE3.), un certain nombre
de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (brochure principe de montage
des bâtiments en kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de
SOCIETE3.) ; plans de bâtiments et d'éléments de bâtiments ; emails internes adressés par
SOCIETE3.) à ses salariés) appartenant à SOCIETE3.) (annexes 30 et 40 du rapport cote B05
du 4 février 2013), et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition
du 19 mars 2012,
b) en infraction à l'article 309 du Code pénal,
étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,
soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se
procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement
ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont
il a eu connaissance par suite de sa situation,
ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit
par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions
de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé
ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire
à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite,
d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons
qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans
un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour
se procurer un avantage illicite,
en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions
claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexe 1 du courrier de la
partie civile du 17 juin 2013 figurant au dossier pénal), divulgué à SOCIETE1.) S.A., et/ou
utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., une partie du Modèle
Economjque Original de SOCIETE3.), et notamment un nombre important d'éléments
constitutifs du Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.), dont il a eu connaissance à l'occasion
de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de SOCIETE3.)
(dessinateur), en l'occurrence des plans des bâtiments et des composantes des bâtiments en kit
conçus par SOCIETE3.), ainsi qu'un certain nombre d'autres documents relatifs au Savoir-
Faire Technique de SOCIETE3.) (brochures principe et notice de montage des bâtiments en
kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de SOCIETE3.)),
retrouvés dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. et sur l'ordinateur de M. PERSONNE4.) au sein
d'SOCIETE1.) S.A. (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ainsi que sur le serveur interne
d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013) lors de la perquisition du 19
mars 2012 ;
l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code
pénal;
qui ont été divulgués/utilisés afin de permettre à SOCIETE1.) S.A. de concevoir, sinon de
continuer à pouvoir concevoir, des Produits Identiques à SOCIETE3.) ;
c) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive
97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,
d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses
concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter
atteinte à leur capacité de concurrence,
en l'espèce d'avoir activement prêté son concours au développement d'une activité directement
concurrente de celle de son employeur SOCIETE3.) et aux et aux actes de concurrence
déloyale, en ayant notamment livré à SOCIETE1.) S.A. les biens visés sub 5) a). »
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) S.A. sont convaincus par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« SOCIETE6.) S.A.
depuis le 4 juillet 2011, date de sa constitution, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
a) en infraction à l'article 309 du Code pénal,
ayant eu connaissance des secrets d'affaires et de fabrication appartenant à une personne,
par l'intermédiaire d'un employé agissant en violation des prescriptions de l'alinéa 1 de
l'article 309 du Code pénal,
d'avoir utilisé ces secrets dans un but de concurrence et pour se procurer un avantage
illicite,
en l'espèce, d'avoir eu connaissance et utilisé, dans le cadre de ses activités, le modèle
économique original et unique développé depuis plus de 10 ans par la société SOCIETE3.)
S.A. au moyen d'investissements financiers importants (ci-après le « Modèle Economique
Original de SOCIETE3.) »), et dont elle a eu connaissance par l'intermédiaire de son
dirigeant, PERSONNE2.) qui en a lui-même eu connaissance à l'occasion de, et qui leur
avaient été confiés pour, l'exécution de leur travail au sein de la société SOCIETE3.) S.A.,
et notamment :
le savoir-faire technique de la société SOCIETE3.) S.A.,
des plans des bâtiments de la société SOCIETE3.) S.A. (annexes 18, 26 à 28 et 40
du rapport cote B05 du 4 février 2013) permettant de réaliser aussi bien des
bâtiments métalliques en profils ENSEIGNE1.) ou ENSEIGNE2.), et des
brochures principes de montages et notices de montages des bâtiments en kit de de
la société SOCIETE3.) S.A. (annexes 6 à 8 du rapport cote B05 du 4 février 2013)
,
les caractéristiques techniques complètes (longueur et poids) de l'ensemble de la
gamme de la société SOCIETE3.) S.A. (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février
2013),
des schémas techniques réalisés manuellement par l'administrateur-délégué de la
société SOCIETE3.) S.A., Monsieur PERSONNE6.) (annexe 27 du rapport cote
B05 du 4 février 2013) (ci-après le « Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.) »),
-
les méthodes de commercialisations développées par la société SOCIETE3.) S.A.:
la stratégie commerciale et les argumentaires commerciaux (général et pour
chaque gamme de bâtiments) (annexes 26 et 27 du rapport cote B05 du 4 février
2013),
les trames d'entretiens téléphoniques (annexe 26 du rapport cote B05 du 4
février 2013),
les photos des bâtiments réalisés par la société SOCIETE3.) S.A. (annexe 29 du
rapport cote B05 du 4 février 2013),
les plaquettes de présentations et publicités des gammes de bâtiments de la
société SOCIETE3.) S.A. (annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février
2013),
les méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments de la société SOCIETE3.)
S.A. SOCIETE3.) (annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013),
les tarifs de l'ensemble de la gamme commercialisée par la société SOCIETE3.)
S.A. et prix détaillés de chaque composant (annexes 27 et 28 du rapport cote
B05 du 4 février 2013) ; il convient de noter qu'il s'agit de documents internes
à la société SOCIETE3.) S.A., non accessible au public et non mis à disposition
des clients ou prospects (le public n'a accès qu'à un seul prix à la fois,
uniquement par le biais de la demande de devis en ligne) ;
des listes de fournisseurs (comparaison prix des transporteurs, lettres de
voiture annexes 28 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013,
le modèle et le schéma du site internet de la société SOCIETE3.) S.A. au travers
duquel sont exclusivement commercialisés ses produits, avec notamment le
devis en ligne (annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février 2013),
des factures et des devis (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci-
après les « Méthodes de Commercialisation de la société SOCIETE3.) S.A. »)
-
les méthodes d'organisation et de travail développées par la société SOCIETE3.)
S.A. :
plusieurs notes manuscrites des dirigeants et/ou préposés de la société
SOCIETE3.) S.A.,
bons de livraison servant à contrôler la marchandise,
emails internes adressés par la société SOCIETE3.) S.A. à ses salariés
concernant l'organisation interne et les méthodes de travail (annexe 40 du
rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci-après les « méthodes d'organisation
et de Travail de la société SOCIETE3.) S.A. »),
(le savoir-faire technique de
la société
SOCIETE3.)
S.A., les méthodes de
commercialisation de la société SOCIETE3.) S.A. et les méthodes d'organisation et de
travail de la société SOCIETE3.) S.A. étant ci-après ensemble désignées les « Eléments
Constitutifs du Savoir-Faire de la société SOCIETE3.) S.A. »),
l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du
Code pénal,
l'ensemble des éléments constitutifs du savoir-faire de la société SOCIETE3.) S.A. a été
retrouvé sur les ordinateurs de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi
que sur le serveur interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février
2013), mais également sous forme de documents papiers dans les locaux d'SOCIETE1.)
S.A., lors de la perquisition du 19 mars 2012 et ont été utilisés par SOCIETE1.) S.A. S.A.
afin de lui permettre de :
-
concevoir une gamme de bâtiments standards qualitatifs à des prix très attractifs,
identique à celle de la société SOCIETE3.) S.A., alors que la société SOCIETE3.)
S.A. et SOCIETE1.) S.A. sont les seuls à utiliser ces dimensions et pourcentages de
pentes de toit pour leur gamme standard (annexes 15 du rapport cote B05 du 4
février 2013 ; confirmation par SOCIETE7.) en page 21 du rapport cote B05 du 4
février 2013 et en page 3 du mémoire de la partie civile du 19 décembre 2014
figurant au dossier pénal) et les seuls à commercialiser cette gamme standard en
profils ENSEIGNE1.) (annexe 16 du rapport cote B05 du 4 février 2013), même si
aujourd'hui SOCIETE1.) S.A. commercialise sa gamme standard principalement
en poutres ENSEIGNE2.) (voir cependant p. 4 du mémoire de la partie civile du
12 février 2014 figurant au dossier pénal), et que les prix pratiqués sont très
proches (ci-après les « Produits Identiques à SOCIETE3.) ») ;
-
mettre en place un site internet similaire à celui de la société SOCIETE3.) S.A. et
offrant des options semblables (devis en ligne) (ci-après le « Site Internet Identique
à celui de SOCIETE3.) ») ;
-
mettre en place des méthodes de commercialisations et de travail immédiatement
efficaces (ci-après les « méthodes de commercialisation et de travail identiques à la
société SOCIETE3.) S.A. ;
b) en infraction aux articles 5, 6 et 9 de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes
et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative,
d'avoir tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité qui, d'une
manière quelconque, y compris sa présentation, est susceptible d'induire en erreur les
personnes auxquelles elle s'adresse et qui, en raison de son caractère trompeur est
susceptible d'affecter leur comportement économique, et
d'avoir par le biais d'une publicité qui, implicitement, identifie des biens offerts par un
concurrent, comparé de manière illicite les biens offert par elle et ceux offerts par un
concurrent ;
en l'espèce d'avoir :
-
qualifié, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. diffusée très
largement sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », les
produits vendus par SOCIETE3.), et plus particulièrement les profils en
ENSEIGNE1.), d'« arnaque »
-
insinué, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. diffusée très
largement sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », que les
systèmes d'attaches par vis/boulon utilisés par SOCIETE3.) sont de mauvaise
qualité et entraînent la détérioration systématique des tôles ; et
-
utilisé, dans des publicités pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. (site internet,
brochures distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention « Deutsche
Qualität » alors que ses produits sont fabriqués en République Tchèque.
2. PERSONNE2.).
depuis le 1er septembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a)
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de la société SOCIETE3.)
S.A., un nombre important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers
électroniques (plans des bâtiments et des composantes des bâtiments, tableaux contenant
les mesures des éléments composant les bâtiments, brochures principes et notices de
montages des bâtiments en kit, caractéristiques techniques complètes de l'ensemble de la
gamme de la société SOCIETE3.) S.A., méthodes de commercialisations développées par
la société SOCIETE3.) S.A., méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments de la
société SOCIETE3.) S.A., modèle et schémas du site internet de la société SOCIETE3.)
S.A., notes manuscrites, emails internes adressés par la société SOCIETE3.) S.A. à ses
salariés concernant notamment l'organisation interne et les méthodes de travail, notes
manuscrites des préposés de la société SOCIETE3.) S.A., liste des fournisseurs et des prix,
devis, factures, photos, etc.) appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. (annexes 26 à 28
du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également des logiciels appartenant à des
tiers et dont la société SOCIETE3.) S.A. avait acquis la licence d'exploitation (logiciel de
conception graphique ENSEIGNE5.) : annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013)
et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition du 19 mars
2012,
b)
en infraction à l'article 309 du Code pénal,
ayant été employé d'une entreprise commerciale, dans un but de concurrence et pour se
procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé et divulgué, endéans les deux ans qui suivent
l'expiration de son engagement, les secrets d'affaires et de fabrication dont il a eu
connaissance par suite de sa situation,
en l'espèce, malgré les stipulations de son contrat de travail et les instructions de son
employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 2 de la plainte pénale
initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), d'avoir divulgué à la
société SOCIETE1.) S.A., et utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.)
S.A., le modèle économique original de la société SOCIETE3.) S.A., et notamment les
éléments constitutifs du savoir-faire de la société SOCIETE3.) S.A., dont la majeure partie
a été retrouvé sur son ordinateur (p. 14 à 17 et p. 22 du rapport cote B05 du 4 février
2013) et sur le serveur interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février
2013), ainsi que, sous forme de documents papiers, dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A.
lors de la perquisition du 19 mars 2012, et dont il a eu connaissance à l'occasion de, et qui
lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de la société SOCIETE3.)
S.A. (dont il était à l'époque l'unique dessinateur et avait à ce titre accès à l'ensemble des
données relatives à la société : p. 6 du rapport cote B05 du 4 février 2013),
l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du
Code pénal, qui a été divulgué à SOCIETE1.) S.A., et utilisé, afin de lui permettre de :
-
concevoir des produits identiques à la société SOCIETE3.) S.A.,
-
mettre en place un site internet identique à celui de la société SOCIETE3.) S.A.,
-
mettre en place des méthodes de commercialisation et de travail identiques à la
société SOCIETE3.) S.A.. »
PERSONNE3.)
depuis le 1er juillet 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels qui ne lui appartiennent pas, avec
la circonstance que le voleur est un domestique,
en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de la société SOCIETE3.)
S.A., des factures et devis appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. qui ont été retrouvés
au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012.
Quant à la peine
Tel que retenu antérieurement, il y a en l’espèce eu dépassement du délai raisonnable et le
Tribunal en tient compte dans la fixation des différentes peines.
La société SOCIETE1.) S.A.
Les infractions retenues à charge de la société SOCIETE1.) S.A. se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir
et la publicité trompeuse et comparative, l’infraction de diffusion de publicité trompeuse et
comparative est sanctionnée d’une peine d’amende de 251 euros à 120.000 euros.
Aux termes de l’article 309 du Code pénal, l’utilisation de secrets d’affaires est punie d’une
peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’utilisation de secrets d’affaires.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle
applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. En matière correctionnelle, le taux
maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à
l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le
Tribunal condamne la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 10.000 euros.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 309 du Code pénal, la divulgation et l’utilisation de secrets d’affaires
est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à
12.500 euros.
L’infraction de vol domestique est punie, en application de l’article 464 du Code pénal, d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour l’infraction de vol domestique.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le
Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une
amende de 3.000 euros.
PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE3.)
L’infraction de vol domestique retenue à charge de PERSONNE3.) est punie, en application de
l’article 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable et des
aveux du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 6
mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE3.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
1) Partie civile de la société SOCIETE2.) S.àr.l. contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.)
À l’audience publique du 2 octobre 2023, Maître Emmanuelle PRISER et Maître Rosario
GRASSO, avocats à la Cour, se sont constitués partie civile au nom et pour le compte de la
société SOCIETE2.) S.àr.l., partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.), défendeurs
au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des décisions d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et de
PERSONNE4.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre
eux.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) S.A..
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, à titre
principal, la somme de 26.863.950 euros, à titre subsidiaire, la somme de 1.202.880 euros et à
titre encore plus subsidiairement, la somme de 1.000.000 euros.
A titre de préjudice moral, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame la somme de 75.000 euros et
elle réclame à titre de répétition des honoraires d’avocats la somme de 100.000 euros sinon, à
titre subsidiaire, une indemnité de procédure de 20.000 euros ou tout autre montant à déterminer
ex aequo et bono par le Tribunal.
Ces montants sont réclamés avec les intérêts légaux à partir du jour des faits et infractions, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie civile est contestée en son principe et en son quantum par les défendeurs au civil.
Quant au préjudice matériel de la société SOCIETE2.) S.àr.l.
A titre principal, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame le paiement de la somme de 26.863.950
euros, qui constituerait le chiffre d’affaires réalisé par la société SOCIETE1.) S.A. depuis 2011
jusqu’à sa déclaration en faillite en 2017.
La demanderesse au civil estime que la société SOCIETE1.) S.A. n’a su réaliser son chiffre
d’affaires que par le fait d’avoir volé et utilisé ses secrets d’affaires. La société SOCIETE2.)
S.àr.l. explique qu’elle a investi pendant des années du temps et de l’argent pour pouvoir établir
un modèle économique rentable et pour pouvoir fabriquer et vendre des produits de qualités à
des prix concurrentiels.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. relève que PERSONNE2.) a profité du savoir-faire volé à la
société SOCIETE2.) S.àr.l. pour constituer et développer la société SOCIETE1.) S.A.. La partie
demanderesse de dire que la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait pas pu proposer ses services à
ses clients et elle n’aurait pas pu exécuter une seule des commandes passées sans les données
et le savoir-faire volés à la société SOCIETE2.) S.àr.l..
La société SOCIETE2.) S.àr.l. reconstitue le chiffre d’affaires de la société SOCIETE1.) S.A.,
et partant son dommage subi en raison des agissements des prévenus, à partir des comptes
annuels de la société SOCIETE1.) S.A. publiés de 2011 à 2015, d’un article de presse paru le
26 février 2014, des déclarations de PERSONNE2.) faites lors ses interrogatoires auprès de la
Police et auprès du Juge d’instruction ainsi que d’un courriel de PERSONNE2.) adressé à la
société SOCIETE2.) S.àr.l. en date du 18 septembre 2011.
Le Tribunal relève qu’il revient à la partie demanderesse de prouver son dommage et qu’il faut
que son préjudice soit certain et non hypothétique.
En ce qui concerne le dommage matériel, la société SOCIETE2.) S.àr.l. fait valoir que la société
SOCIETE1.) S.A. n’aurait pas pu proposer ses services à ses clients et elle n’aurait pas pu
exécuter une seule des commandes passées sans les données et le savoir-faire volés à la société
SOCIETE2.) S.àr.l..
Le Tribunal constate cependant que la société SOCIETE2.) S.àr.l. ne verse aucune pièce
prouvant ses affirmations ni aucune pièce attestant qu’elle a perdu des clients en raison du fait
que ces clients auraient commandé leur produit auprès de la société SOCIETE1.) S.A. et ce en
raison précisément des données utilisées par la société SOCIETE1.) S.A..
Aucun élément du dossier ne prouve que la société SOCIETE1.) S.A. a réalisé son chiffre
d’affaire depuis 2011 jusqu’à 2017 en utilisant les données internes de la société SOCIETE2.)
S.àr.l..
D’autre part, le calcul effectué par la partie demanderesse pour évaluer son prétendu préjudice
est hautement hypothétique.
A cela s’ajoute que PERSONNE7.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment que la société
SOCIETE3.) S.A. n’avait fait aucune perte, mais qu’il estimait que la société a été fortement
ralentie dans sa progression et qu’elle aurait pu faire le double de son chiffre d’affaires.
Le principe de réparation intégrale implique que le Tribunal indemnise tout le dommage,
mais rien que le dommage. La réparation ne peut constituer un enrichissement pour la
demanderesse au civil.
Or, en l’espèce, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame un préjudice hypothétique et reste par
ailleurs en défaut de prouver le lien causal entre le préjudice réclamé de 26.863.950 euros et les
infractions commises par les défendeurs au civil.
Le Tribunal déclare partant non fondée la demande civile formulée à titre principal par la société
SOCIETE2.) S.àr.l. pour le montant de 26.863.950 euros.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame le montant de 1.208.880 euros à titre
de réparation de son préjudice matériel au motif que si la société SOCIETE1.) S.A. avait été
autorisée par la société SOCIETE3.) S.A. à utiliser son savoir-faire et ses documents et
généralement son modèle économique, elle aurait dû payer une redevance ou une licence pour
utiliser les gammes créées par la société SOCIETE3.) S.A., mais aussi pour utiliser ses
méthodes commerciales et son site internet.
Le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) S.A. a certes utilisé les secrets d’affaires de la
société SOCIETE3.) S.A. tel que retenu au pénal, mais la société SOCIETE2.) S.àr.l. reste en
défaut de prouver en quoi elle a concrètement subi un dommage pécuniaire en raison de ces
agissements.
Le fait de dire qu’elle aurait éventuellement pu réclamer des redevances n’est pas constitutif
d’un préjudice certain et réel.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. reste en défaut de verser une quelconque pièce prouvant qu’elle
a subi un préjudice financier réel en relation causal avec les infractions retenues à charge des
défendeurs au civil.
A défaut de prouver la réalité de son préjudice et le lien causal entre ce préjudice et les
agissements des prévenus, la demande subsidiaire de la société SOCIETE2.) S.àr.l. est
également à déclarer non fondée.
A titre encore plus subsidiairement, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame la somme de
1.000.000 euros à titre d’une perte de chance étant donné que la société SOCIETE2.) S.àr.l. n’a
pas pu traiter les commandes passées à la société SOCIETE1.) S.A. qui elle, n’a pu donner suite
à ces commandes que grâce aux vols de documents et du savoir-faire de la société SOCIETE3.)
S.A..
Or, il n’est prouvé par aucun élément du dossier que les clients de la société SOCIETE1.) S.A.
auraient nécessairement et certainement passé commande auprès de la société SOCIETE2.)
S.àr.l. à l’exclusion de tout autre concurrent.
Il n’est par ailleurs pas prouvé que les clients de la société SOCIETE1.) S.A. ont passé
commande auprès d’elle en raison de l’utilisation des secrets d’affaires de la société
SOCIETE2.) S.àr.l..
Le Tribunal déclare partant également la demande en allocation de la somme de 1.000.000 euros
non-fondée.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que la société SOCIETE2.) S.àr.l.
reste en défaut de prouver non seulement la réalité de son préjudice, mais surtout la relation
causale entre un prétendu préjudice financier et les infractions retenues à charge des défendeurs
au civil.
La demande en indemnisation du préjudice matériel de la société SOCIETE2.) S.àr.l. est partant
à déclarer non-fondée.
Quant au préjudice moral de la société SOCIETE2.) S.àr.l.
Une personne morale peut subir un dommage moral pour atteinte à sa réputation ou son honneur
ou encore à d’autres intérêts protégés dont elle serait titulaire (P. COLSON, « Sous-titre 2 - La
réparation des préjudices extrapatrimoniaux » in La réparation des préjudices corporels en
droit de la responsabilité extracontractuelle, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 495).
La société SOCIETE2.) S.àr.l. estime avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 75.000
euros du fait de s’être fait voler par des salariés et du fait de la divulgation de ses secrets
d’affaires.
Le Tribunal constate que l’infraction de vol retenue à l’égard de PERSONNE3.) et de
PERSONNE2.) n’a pas engendré d’atteinte à l’honneur, à la réputation ou à un autre intérêt
protégé de la société SOCIETE2.) S.àr.l., de sorte que le Tribunal retient que le préjudice
invoqué n’est pas en lien causal avec cette infraction et que la demande est partant à déclarer
non-fondée à l’égard de PERSONNE3.).
PERSONNE7.) a déclaré à l’audience que la société SOCIETE2.) S.àr.l. avait été contactée par
plusieurs clients mécontent des constructions métalliques acquises auprès de la société
SOCIETE1.) S.A., croyant que c’était la société SOCIETE2.) S.àr.l. qui les avaient fabriquées.
Le Tribunal retient partant que le fait de divulguer et d’utiliser les secrets d’affaires de la société
SOCIETE2.) S.àr.l. a entraîné une certaine atteinte à la réputation de la société SOCIETE2.)
S.àr.l..
Le dommage est en lien causal avec l’infraction à l’article 309 du Code pénal retenue à charge
de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A..
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal fixe le dommage moral subi par la
société SOCIETE2.) S.àr.l., ex aequo et bono, à 500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A., solidairement, à
payer à la société SOCIETE2.) S.àr.l. la somme de 500 euros avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, le 2 octobre 2013, jusqu’à solde.
Quant à la demande en répétition des honoraires
Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, arrêt n° 26892 du 13 octobre 2005).
La Cour de cassation dans un arrêt n°5/12 du 9 février 2012 (n° 2881 du registre) a retenu que
les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
La Cour d’appel, dans un arrêt n° 44/14 V. du 21 janvier 2014, a encore retenu que « s'il est
vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui
lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve
sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce
dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant
en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. Belgique, 2.9.2004, RGAR
2005, 13946 rejetant le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d'appel de Liège du 2.11.2000,
RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p.381 ; C. App. 13 octobre 2005,
n°26892 rôle et PERSONNE20.), La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise 2006,
2ème éd., n°1040, p. 801 et 802). ».
La Cour d’appel a confirmé cette approche dans un arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021,
en retenant que « la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants
effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure
pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément
de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu. »
Il se déduit de ces jurisprudences que la faute dans le chef du prévenu est constituée dès qu’il y
aurait condamnation à une ou plusieurs infractions commises au préjudice de la victime.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été retenus
dans les liens d’infractions commises au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A.. Il y a donc
faute dans leur chef.
Cette faute doit cependant être en lien causal avec le préjudice subi par la partie demanderesse,
qui vient aux droits de la société SOCIETE3.) S.A. suite à la scission partielle intervenue le 29
décembre 2014.
Le Tribunal constate que l’infraction de vol de factures et d’un devis, retenue à charge de
PERSONNE3.), n’a pas engendré les frais d’avocats déboursés en l’espèce mais que la victime
a été obligée de prendre un avocat pour défendre ses droits en raison de la divulgation et
l’utilisation de ses secrets d’affaires.
Le Tribunal retient partant que la demande civile portant sur l’indemnisation des frais et
honoraires est sans lien causal avec la faute commise par PERSONNE3.).
La demande est toutefois en lien causal avec les fautes commises par la société SOCIETE1.)
S.A. et PERSONNE2.).
Pour que le lien de causalité soit établi, il ne suffit cependant pas seulement que le montant
demandé soit un dommage en relation avec l'infraction mais il faut en outre que la partie civile
pour être indemnisée in concreto devait faire appel à un avocat. Pour faire l'objet d'une
répétition, les frais et honoraires de l'avocat doivent présenter un caractère de nécessité. C'est
au juge du fond qu'il appartiendra d'apprécier au cas par cas dans quelle mesure le lien causal
entre la faute constatée et les frais exposés est établi (G. MARY, « La répétibilité des frais et
honoraires d'avocat », J.T., 2007/1, n° 6250, p. 2-13).
Le juge doit partant apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat.
Pour apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat, le juge prendra en compte
entre autre la complexité de la matière et du litige, le soutien indispensable de la victime pendant
la période précédant le débat public, la nécessité d'une assistance morale et psychologique à
l'audience où la victime se (re)trouve en présence de son agresseur, etc..
En l’espèce, le Tribunal constate que la rédaction de la plainte de la société SOCIETE3.) S.A.
déposée auprès du Procureur d’Etat et par la suite la rédaction de la constitution de partie civile
formée entre les mains du Juge d’instruction ainsi que la requête en règlement de la procédure
déposée le 30 novembre 2015 par le mandataire de la société SOCIETE3.) S.A. ont nécessité
des connaissances juridiques précises. De même que le dépôt à l’audience d’une demande civile
détaillée en droit nécessitait l’intervention d’un avocat.
Le Tribunal retient partant que la complexité de la matière et du litige justifiait l’intervention
d’un avocat pour le compte de la société SOCIETE3.) S.àr.l..
Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation
contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des
honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne
peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son
dommage (PERSONNE21.), La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la
réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n° 24442 du
rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus
entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon
le droit commun.
Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple, ceux
figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. De même il tient
compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par le mandataire et qu’il
veille à n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la défense
le concernant (Cour d’appel, arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021)..
Il y a encore lieu de tenir compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du
résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommage in concreto
dans le cadre de chaque affaire (Cour d’appel, 17 février 2016, n° 41704 du rôle ; Cour d’appel,
10 décembre 2008, n° 515/08).
Pour justifier sa demande, la société SOCIETE3.) S.àr.l. verse les mémoires d’honoraires du 31
août 2011 au 8 décembre 2016 (pièces n°20 à 30 de la farde de pièces de la société SOCIETE3.)
S.àr.l.).
Les parties défenderesses critiquent le montant des honoraires réclamés qu’elles estiment être
surfait.
Eu égard aux contestations des parties défenderesses quant au montant réclamé, il y a lieu, avant
tout autre progrès en cause, de faire vérifier par un expert le montant facturé par les mandataires
de la société SOCIETE3.) S.àr.l., à savoir 100.000 euros, pour les devoirs accomplis dans le
cadre de la constitution de partie civile dans le dossier répressif sous rubrique.
Le Tribunal ordonne partant, avant tout autre progrès en cause, l’institution d’une expertise afin
vérifier le montant des honoraires réclamés tel que détaillé dans le dispositif du présent
jugement.
2) Partie civile de la société SOCIETE3.) S.A. contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.)
À l’audience publique du 24 octobre 2023, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, s’est
oralement constituée partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE3.) S.A. (ci-
après SOCIETE3.) S.A.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.), défendeurs au
civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des décisions d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et de
PERSONNE4.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre
eux.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) S.A..
La société SOCIETE3.) S.A. réclame à titre de préjudice moral la somme d’un euro symbolique
estimant qu’elle a subi un préjudice moral propre pour la période datant d’avant la scission au
profit de la société SOCIETE2.) S.àr.l., à savoir de 2011 au 29 décembre 2014, date à laquelle
la scission partielle est intervenue.
Le Tribunal constate que la société SOCIETE3.) S.àr.l. a réclamé l’indemnisation du préjudice
moral subi en raison des agissements des prévenus pour la période infractionnelle retenue à leur
charge, à savoir depuis 2011, et ce en venant aux droits de la société SOCIETE3.) S.A.
conformément à l’acte de scission intervenue par-devant notaire le 29 décembre 2014.
Le Tribunal a déclaré la demande de la société SOCIETE3.) S.àr.l. fondée pour le montant de
500 euros et partant la société SOCIETE3.) S.A. ne saurait réclamer une deuxième fois un
préjudice indemnisé à la société SOCIETE3.) S.àr.l.., venant précisément aux droits de la
société SOCIETE3.) S.A..
Au vu de ces considérations, le Tribunal déclare la demande de la société SOCIETE3.) S.A. en
indemnisation du préjudice moral non-fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) S.A. et statuant
contradictoirement
à
l’égard de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE1.), les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de
défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demanderesses au civil entendus en leurs
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant
eu la parole en dernier,
Au Pénal
r e j e t t e les moyens de procédure soulevés par PERSONNE4.),
r e j e t t e le moyen du libellé obscur invoqué par PERSONNE2.),
d é c l a r e qu’il y a dépassement du délai raisonnable,
la société SOCIETE1.) S.A
a c q u i t t e la société SOCIETE1.) S.A. du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) S.A du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de DIX MILLE (10.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 79,17 euros.
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de TROIS MILLES
(3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 94,32 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE3.),
a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 94,49 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,
PERSONNE4.)
a c q u i t t e PERSONNE4.) du chef des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,
Au Civil
1) Partie civile de la société SOCIETE2.) S.àr.l. contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.)
d o n n e acte à la société SOCIETE2.) S.àr.l. de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE4.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard des autres défendeurs au civil,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel non fondée,
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral sans lien causal avec l’infraction
retenue à charge de PERSONNE3.),
d é c l a r e partant la demande en réparation du préjudice moral dirigée contre PERSONNE3.)
non fondée,
d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, pour le montant
de CINQ CENTS (500) euros en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) S.A.,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A., solidairement, à payer à la
société SOCIETE2.) S.àr.l. le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 2 octobre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en répétition des frais et honoraires sans lien causal avec l’infraction
retenue à charge de PERSONNE3.),
d é c l a r e partant la demande civile dirigée contre PERSONNE3.) non fondée,
d é c l a r e la demande fondée en son principe en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.)
et la société SOCIETE1.) S.A.,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
Maître Pit RECKINGER, Maison de l’Avocat – site ADRESSE18.), L-ADRESSE19.) avec
la mission de vérifier si le montant des honoraires réclamés de 100.000 euros par les
mandataires de la société SOCIETE3.) S.àr.l. pour les devoirs accomplis dans le cadre de la
plainte avec constitution de partie civile introduite le 16 novembre 2011 est justifié par les
prestations fournies,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
2) Partie civile de la société SOCIETE3.) S.A. contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.)
d o n n e acte à la société SOCIETE3.) S.A. de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE4.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard des autres défendeurs au civil,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la société SOCIETE3.) S.A..
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 461, 464 et 309 du Code pénal, des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 5, 6 et 9 de la loi du 23 décembre 2016
sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative qui furent désignés
à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.