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TAL9_2475 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims against one defendant but awards damages to the plaintiff against others.

Numéro de cause TAL9_2475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims for moral damages and legal fees directed against Person 3, finding no causal link to the criminal offense. Conversely, the court allowed these claims against Person 2 and Society 1, awarding 500 euros in moral damages ex aequo et bono. An expert was subsequently appointed to verify the justification of the 100,000 euros in legal fees claimed by the opposing party.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 461, 464 et 309 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may partially allow civil claims in criminal proceedings by dismissing those lacking causal connection to the offense while awarding damages against other defendants where the link is established.

Mots-clés

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civil claims in criminal proceedings causal link requirement moral damages ex aequo et bono legal fees verification partial dismissal of civil action durée excessive de procédure complexité de la procédure régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 461, 464 et 309 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 461, 464 et 309 du Code pénal, des
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 5, 6 et 9 de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative
Maître Philippe PENNING plaide qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure pénale,
article 309 du Code pénal
infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction aux articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du
article 464 du Code pénal
infraction à l’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction
article 50 du Code de procédure pénale
Maître Philippe PENNING plaide qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure pénale,
article 182 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle est saisie
article 127 du Code de procédure pénale
régler la procédure par application de l’article 127 (3) du Code de procédure pénale.
article 34 du Code pénal
Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du trois mars 2010
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Texte complet

Jugt n° 2475/2023

not. 19685/11/CD

Ex p 2x (s)

Défaut sub 4)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.) ADRESSE6.),

4) la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE7.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement commercial numéro 886/2017

(faillite 403/2017) du 28 juin 2017 de la deuxième chambre commercial du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg.

5) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE8.),

demeurant à ADRESSE9.),

- p r é v e n u s -

en présence de

1) la société SOCIETE2.) S.àr.l., (venant aux droits de SOCIETE3.) SA à la suite de la scission

partielle par constitution d’une nouvelle société à responsabilité limitée – SOCIETE2.) S.à.r.l.

– sans dissolution de la société existante), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,

comparant par C.A.S. S.àr.l. , établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.), inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.)

représentée par sa gérante ; Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

et comparant par la société en commandite simple SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE12.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° NUMERO4.), inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle

domicile a été élu et représentée par son gérant SOCIETE5.) SARL, établie à la même adresse,

RCS n°NUMERO5.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario

GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

2) la société SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-L-ADRESSE13.), inscrite

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.)

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par la société en commandite simple SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE12.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° NUMERO4.), inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle

domicile a été élu et représentée par son gérant SOCIETE5.) SARL, établie à la même adresse,

RCS n°NUMERO5.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario

GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société

SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 22 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), la

société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.) de comparaître à l’audience publique du 2 et 3

octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

la société SOCIETE1.) S.A. :

infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction aux articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du

30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la

concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du

Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la

publicité comparative (ci-après « la loi du 30 juillet 2002 »),

PERSONNE2.) :

infraction à l’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction

aux articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002,

PERSONNE3.) :

infraction à l’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction

aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002,

PERSONNE1.) : infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002,

PERSONNE4.) :

infraction à l’article 464 du Code pénal, infraction à l'article 309 du Code pénal, infraction

aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002.

A l’audience du 2 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et leur donna connaissance de l’acte qui a

saisi le Tribunal.

Madame le vice-président les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Malgré la citation régulière à la dernière adresse connue de la société SOCIETE1.) S.A., cette

dernière ne s’est pas présentée à l’audience publique du 2 octobre 2023.

Maître Nathalie FRISCH, ancien curateur de la société SOCIETE1.) S.A. informa le Tribunal

que par jugement n° 2023TALCH02/00066 rendu le 20 janvier 2023 la faillite de la société

SOCIETE1.) S.A. avait été clôturée.

Maître Dogan DEMIRCAN, mandataire du prévenu PERSONNE2.), a soulevé in limine litis

l’exception du libellé obscur.

Maître Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Rosario

GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, réitérèrent la partie civile au nom et pour

compte de la société SOCIETE2.) S.àr.l., demanderesse au civil, contre les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), la société

SOCIETE1.)

S.A. et

PERSONNE4.), défendeurs au civil. Maître Rosario GRASSO donna lecture des conclusions

écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-

président et par Madame la greffière.

Maître Philippe PENNING et Maître Brian HELLINCKX, avocats à la Cour, tous les deux

demeurant à Luxembourg, soulevèrent des moyens de procédure in limine litis au nom et pour

le compte du prévenu PERSONNE4.).

Le Tribunal décida de joindre les incidents de procédure au fond.

Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience

publique du 3 octobre 2023.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de PERSONNE2.) et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE7.), se trouvant toujours sous serment, fut entendu en ses déclarations

orales.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience

publique des 24 et 26 octobre 2023.

À l’audience du 24 octobre 2023, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se constitua

oralement partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE3.) S.A, contre les

prévenus.

Maître Rosario GRASSO et Maître Emmanuelle PRISER développèrent plus amplement les

parties civiles de la société SOCIETE2.) S.àr.l. et de la société SOCIETE3.) SA.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE2.).

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, répliqua.

Maître Camille VALENTIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience

publique du 26 octobre 2023.

À cette audience, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, répliqua.

Maître Philippe PENNING et Maître Brian HELLINCKX développèrent plus amplement les

moyens de défense de leur mandant PERSONNE4.).

Maître Jean-Michel ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE3.)

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, répliqua.

Le Ministère Public répliqua.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19685/11/CD

et notamment les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenus du 22 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.).

Malgré la citation régulière à la dernière adresse connue de la société SOCIETE1.) S.A., cette

dernière ne s’est pas présentée à l’audience publique du 2 octobre 2023. Il y a partant lieu de

statuer par défaut à son égard.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 993/16 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 avril 2016 renvoyant devant une chambre

correctionnelle du même siège, sur requête de la partie civile SOCIETE3.) S.A., la société

SOCIETE1.) S.A. du chef d’infraction à l’article 309 du Code pénal ainsi que d’infraction aux

articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques

commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du

Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse

afin d'y inclure la publicité comparative (ci-après « la loi du 30 juillet 2002 relative à la

concurrence déloyale »).

Par la même ordonnance, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a renvoyé

PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef d’infraction aux

articles 461 et 464 du Code pénal, d’infraction à l’article 309 du Code pénal ainsi que

d’infraction aux articles 14, 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence

déloyale ainsi que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) du chef d’infraction aux articles 461 et

464 du Code pénal, d’infraction à l’article 309 du Code pénal ainsi que d’infraction aux articles

14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale.

Finalement, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a renvoyé

par la même ordonnance PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même siège

du chef d’infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence

déloyale.

Au Pénal

Le Parquet reproche aux prévenus ce qui suit :

« 1. SOCIETE6.) S.A.

depuis le 4 juillet 2011, date de sa constitution, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts,

comme auteur, coauteur ou complice,

a) en infraction à l'article 309 du Code pénal,

ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit

par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions

de l'alinéa 1 de l'article 309 du Code pénal, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes

mœurs, d'avoir utilisé ces secrets ou les avoir divulgué, soit dans un but de concurrence, soit

dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage

illicite ;

en l'espèce, d'avoir eu connaissance et utilisé, dans le cadre de ses activités, le modèle

économique original et unique développé depuis plus de 10 ans par SOCIETE3.) au moyen

d'investissements financiers importants (ci-après le « Modèle Economique Original de

SOCIETE3.) »), et dont elle a eu connaissance par l'intermédiaire de son dirigeant,

PERSONNE2.), ainsi que par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui en ont eux-mêmes eu

connaissance à l'occasion de, et qui leur avaient été confiés pour, l'exécution de leur travail au

sein de SOCIETE3.), et notamment :

le savoir-faire technique de SOCIETE3.)

des plans des bâtiments de SOCIETE3.) (annexes 18, 26 à 28 et 40 du rapport cote B05

du 4 février 2013) permettant de réaliser aussi bien des bâtiments métalliques en profils

ENSEIGNE1.) ou ENSEIGNE2.), et des brochures principes de montages et notices de

montages des bâtiments en kit de SOCIETE3.) (annexes 6 à 8 du rapport cote B05 du 4

février 2013) ;

les caractéristiques techniques complètes (longueur et poids) de l'ensemble de la

gamme de SOCIETE3.) (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;

des schémas techniques réalisés manuellement par l'administrateur-délégué de

SOCIETE3.), Monsieur PERSONNE6.) (annexe 27 du rapport cote B05 du 4 février

2013) ; (ci-après le « Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.) »)

-

les méthodes de commercialisations développées par SOCIETE3.) :

la stratégie commerciale et les argumentaires commerciaux (général et pour chaque

gamme de bâtiments) (annexes 26 et 27 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;

les trames d'entretiens téléphoniques (annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février

2013) ;

les photos des bâtiments réalisés par SOCIETE3.) (annexe 29 du rapport cote B05

du 4 février 2013) ;

les plaquettes de présentations et publicités des gammes de bâtiments de

SOCIETE3.) (annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;

les méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments de SOCIETE3.) (annexes 26

à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013),

les tarifs de l'ensemble de la gamme commercialisée par SOCIETE3.) et prix

détaillés de chaque composant (annexes 27 et 28 du rapport cote B05 du 4 février

2013) ; il convient de noter qu'il s'agit de documents internes à SOCIETE3.), non

accessible au public et non mis à disposition des clients ou prospects (le public n'a

accès qu'à un seul prix à la fois, uniquement par le biais de la demande de devis en

ligne) ;

des listes de fournisseurs (comparaison prix des transporteurs, lettres de voiture

annexes 28 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013 ; échange d'emails entre

PERSONNE3.) et SOCIETE7.) : pages 19 à 21 du rapport cote B05 du 4 février

2013) ;

le modèle et le schéma du site internet de SOCIETE3.) au travers duquel sont

exclusivement commercialisés ses produits, avec notamment le devis en ligne

(annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;

des factures et des devis (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci-après

les « Méthodes de Commercialisation de SOCIETE3.) »)

-

les méthodes d'organisation et de travail développées par SOCIETE3.) :

plusieurs notes manuscrites des dirigeants et/ou préposés de SOCIETE3.) ;

bons de livraison servant à contrôler la marchandise ;

emails internes adressés par

SOCIETE3.)

à ses salariés concernant

l'organisation interne et les méthodes de travail (annexe 40 du rapport cote B05

du 4 février 2013) (ci-après les « Méthodes d'Organjsation et de Travail de

SOCIETE3.) ») ;

(le Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.), les Méthodes de Commercialisation de

SOCIETE3.) et les Méthodes d'Organisation et de Travail de SOCIETE3.) étant ci-après

ensemble désignées les « Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de SOCIETE3.) ») ;

l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code

pénal ;

l'ensemble des Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de SOCIETE3.) a été retrouvé sur les

ordinateurs de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que sur le serveur

interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également sous

forme de documents papiers dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A., lors de la perquisition du 19

mars 2012 et ont été utilisés par SOCIETE1.) S.A. S.A. afin de lui permettre de :

-

concevoir une gamme de bâtiments standards qualitatifs à des prix très attractifs,

identique à celle de SOCIETE3.), alors que SOCIETE3.) et SOCIETE1.) S.A. sont les

seuls à utiliser ces dimensions et pourcentages de pentes de toit pour leur gamme

standard (annexes 15 du rapport cote B05 du 4 février 2013 ; confirmation par

SOCIETE7.) en page 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013 et en page 3 du mémoire

de la partie civile du 19 décembre 2014 figurant au dossier pénal) et les seuls à

commercialiser cette gamme standard en profils ENSEIGNE1.) (annexe 16 du rapport

cote B05 du 4 février 2013), même si aujourd'hui SOCIETE1.) S.A. commercialise sa

gamme standard principalement en poutres ENSEIGNE2.) (voir cependant p. 4 du

mémoire de la partie civile du 12 février 2014 figurant au dossier pénal), et que les prix

pratiqués sont très proches (ci-après les « Produits Identiques à SOCIETE3.) ») ;

-

mettre en place un site internet similaire à celui de SOCIETE3.) et offrant des options

semblables (devis en ligne) (ci-après le « Site Internet Identique à celui de SOCIETE3.)

») ;

-

mettre en place des méthodes de commercialisations et de travail immédiatement

efficaces (ci-après les « Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à

SOCIETE3.) ;

b) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence ;

en l'espèce d'avoir :

-

limité les idées et le travail de SOCIETE3.) en vue de développer à moindres coûts une

activité identique à celle de SOCIETE3.), et de concurrencer directement cette dernière,

s'immisçant ainsi dans le sillage de SOCIETE3.) afin de tirer profit, sans rien dépenser,

de son savoir-faire acquis au terme d'efforts et d'investissements importants, et

notamment d'avoir copié, respectivement plagié :

la gamme de bâtiments standard de SOCIETE3.) (mêmes dimensions, mêmes

pourcentages de toit, mêmes matériaux, ;

les plans des bâtiments et des éléments composant les bâtiments ;

la technique innovante de SOCIETE3.) quant à l'utilisation de profils en

ENSEIGNE1.) (« Profils Reconstitués Soudés ») pour sa gamme de bâtiments

standards ;

les principes et notices de montage des bâtiments en kit de SOCIETE3.) (annexes

au courrier de la partie civile au Juge d'instruction Schammo en date du 7

septembre 2011 figurant au dossier pénal) ;

les conditions générales de SOCIETE3.) (qui ne sont pas accessibles librement,

mais données aux clients uniquement avec le bon de commande) ;

le modèle économique de SOCIETE3.) permettant de réduire significativement

les coûts de production et de commercialisation et de proposer ainsi les

bâtiments qualitatifs à des prix très attractifs ;

les méthodes de commercialisation de SOCIETE3.), et notamment :

o

la vente des produits, proposée uniquement par le biais d'un site internet,

avec la possibilité de faire un devis instantané en ligne ;

o

a promotion par le biais de mêmes médias (site internet, la «

ENSEIGNE3.)», le «

ENSEIGNE4.)

») et des mêmes salons

professionnels (ADRESSE14.), ADRESSE15.), etc.) ;

o

l'argumentaire commercial ;

le site internet de SOCIETE3.) :

o

dans la présentation ;

o

quant à sa structure (rubriques) et ses fonctionnalités (et notamment la

possibilité de devis en ligne instantané) ;

o

quant aux témoignages de satisfaction des clients ;

o

quant aux photographies ;

-

eu connaissance de manière frauduleuse de l'ensemble des tarifs de la gamme de

SOCIETE3.) et des prix détaillés de chaque composant ;

-

utilisé une version piratée du logiciel « ENSEIGNE5.) » copiée auprès de SOCIETE3.);

-

contacté les mêmes fournisseurs (par exemple SOCIETE7.) pour la réalisation des

profils métalliques, PERSONNE8.) pour le transport, etc.) ;

-

usurpé des témoignages de clients de SOCIETE3.) et les présenter comme des clients

d'SOCIETE1.) S.A. ;

-

présenté des réalisations de SOCIETE3.) comme des réalisations d'SOCIETE1.) S.A. ;

-

débauché systématiquement le personnel qualifié de SOCIETE3.), permettant ainsi de

faire l'économie d'importants frais de formations (p. 8 et 9 du mémorandum de la partie

civile du 17 février 2014 figurant au dossier pénal ; interrogatoire de PERSONNE4.)

du 29/01/2014) ;

-

dénigré SOCIETE3.) auprès du public, notamment à travers des publicités trompeuses

et/ou comparatives illicites ;

(les « Actes de Concurrence Déloyale »)

c) en infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

d'avoir porté préjudice ou tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité

qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible

d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison

de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ; et

d'avoir par le biais d'une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent

ou des biens ou services offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens et les

services offert par elle et ceux offerts par un concurrent ;

en l'espèce d'avoir :

-

qualifié, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. diffusée très largement

sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », les produits vendus par

SOCIETE3.), et plus particulièrement les profils en ENSEIGNE1.), d'« arnaque » ;

-

insinué, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. diffusée très largement

sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », que les systèmes

d'attaches par vis/boulon utilisés par SOCIETE3.) sont de mauvaise qualité et

entraînent la détérioration systématique des tôles ; et

-

utilisé, dans des publicités pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. (site internet, brochures

distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention « Deutsche Qualität » alors

que ses produits sont fabriqués en République Tchèque ; (ci-après les « Publicités

Trompeuses et Comparatives Illicites »)

2. PERSONNE2.).

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er septembre 2009, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts,

comme auteur, coauteur ou complice,

a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent

pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages,

même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se

trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un

ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un

individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,

en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de SOCIETE3.), un nombre

important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (plans des bâtiments

et des composantes des bâtiments, tableaux contenant les mesures des éléments composant les

bâtiments, brochures principes et notices de montages des bâtiments en kit, caractéristiques

techniques complètes de l'ensemble de la gamme de

SOCIETE3.), méthodes de

commercialisations développées par SOCIETE3.), méthodes de calcul du prix de vente des

bâtiments de SOCIETE3.), modèle et schémas du site internet de SOCIETE3.), notes

manuscrites, emails internes adressés par SOCIETE3.) à ses salariés concernant notamment

l'organisation interne et les méthodes de travail, notes manuscrites des préposés de

SOCIETE3.), liste des fournisseurs et des prix, devis, factures, photos, etc.) appartenant à

SOCIETE3.) (annexes 26 à 28 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également des

logiciels appartenant à des tiers et dont SOCIETE3.) avait acquis la licence d'exploitation

(logiciel de conception graphique ENSEIGNE5.) : annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février

2013) et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition du 19 mars

2012,

b) en infraction à l'article 309 du Code pénal,

étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,

soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se

procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement

ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont

il a eu connaissance par suite de sa situation ,

ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit

par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions

de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé

ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire

à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.

d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons

qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans

un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour

se procurer un avantage illicite.

en l'espèce, malgré les stipulations de son contrat de travail et les instructions de son employeur

quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 2 de la plainte pénale initiale de la partie

civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), d'avoir divulgué à SOCIETE1.) S.A., et/ou

utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., le Modèle Economique

Original de SOCIETE3.), et notamment les Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de

SOCIETE3.), dont la majeure partie a été retrouvé sur l'ordinateur de M. PERSONNE2.) (p.

14 à 17 et p. 22 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et sur le serveur interne d'SOCIETE1.)

S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), ainsi que, sous forme de documents papiers,

dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012, et dont il a eu

connaissance à l'occasion de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions

au sein de SOCIETE3.) (dont il était à l'époque l'unique dessinateur et avait à ce titre accès à

l'ensemble des données relatives à la société : p. 6 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;

l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code

pénal ;

qui a été divulgué à SOCIETE1.) S.A., et/ou utilisé, afin de lui permettre de :

-

concevoir des Produits Identiques à SOCIETE3.) ;

-

mettre en place un Site Internet Identique à celui de SOCIETE3.) ;

-

mettre en place des Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à

SOCIETE3.) ;

c) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence ;

en l'espèce, d'avoir commis les Actes de Concurrence Déloyale au préjudice de SOCIETE3.),

notamment en ayant imité les idées et le travail de SOCIETE3.) en vue de créer à moindre coûts

une société à l'activité identique à celle de SOCIETE3.), et de concurrencer directement cette

dernière, s'immisçant ainsi dans le sillage de SOCIETE3.) afin de tirer profit, sans rien

dépenser, de son savoirfaire acquis au terme d'efforts d'investissements importants.

d) en infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

d'avoir porté préjudice ou tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité

qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible

d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison

de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ; et

d'avoir par le biais d'une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent

ou des biens ou services offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens et les

services offert par elle et ceux offerts par un concurrent ;

en l'espèce d'avoir réalisé et diffusé les Publicités Trompeuses et Comparatives Illicites ;

3. PERSONNE3.)

depuis le 1er juillet 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice

quant aux dates et lieux exacts, comme auteur, coauteur, ou complice,

a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent

pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages,

même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se

trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un

ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un

individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ;

en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de SOCIETE3.), un nombre

important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (et notamment des

factures et devis, des plans des bâtiments et des composantes des bâtiments, ainsi que des

emails internes adressés par SOCIETE3.) à ses salariés concernant l'organisation interne et

les méthodes de travail) appartenant à SOCIETE3.) (p. 18 et annexes 30 et 40 du rapport cote

B05 du 4 février 2013), qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition

du 19 mars 2012 ;

b) en infraction à l'article 309 du Code pénal,

étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,

soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se

procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement

ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont

il a eu connaissance par suite de sa situation ;

ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit

par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions

de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé

ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire

à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.

d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons

qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans

un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour

se procurer un avantage illicite.

en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions

claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 4 de la plainte

pénale initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), divulgué à

SOCIETE1.) S.A., et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., une

partie du Modèle Economique Original de SOCIETE3.), et notamment un nombre important

d'Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de SOCIETE3.) dont il a eu connaissance à l'occasion

de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de SOCIETE3.)

(responsable des achats et de la logistique), en l'occurrence des :

-

plans des bâtiments et des composantes des bâtiments de SOCIETE3.) ;

-

contacts fournisseurs dont il a eu connaissance en sa qualité de responsable des achats

et de la logistique (comme le montre l'échange d'emails entre PERSONNE3.) et

SOCIETE7.), p. 19 du Rapport PJ) ; et

-

factures et devis ,

retrouvés sur l'ordinateur de PERSONNE3.) (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et

sur le serveur interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), ainsi

que, sous forme de documents papier, dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition

du 19 mars 2012 ;

l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code

pénal ;

qui a divulgués/utilisés afin de permettre à SOCIETE1.) S.A. de :

-

concevoir des Produits Identiques à SOCIETE3.) ; et

-

de mettre en place des Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à

SOCIETE3.).

c) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence ;

en l'espèce d'avoir, alors qu'il était encore salarié de SOCIETE3.) en arrêt maladie, activement

prêté son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement

concurrente de celle de son employeur SOCIETE3.) et aux Actes de Concurrence Déloyale

envers celui-ci (plus amplement décrits aux points 1. c) et 2. d) ci-avant), en ayant notamment

:

-

contacté un fournisseur de SOCIETE3.) en se présentant comme préposé d'SOCIETE1.)

S.A. (pages 20 et 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;

-

contacté différents fournisseurs et prestataires, dont certains fournisseurs et

prestataires de SOCIETE3.), au nom d'SOCIETE1.) S.A. (page 19 du rapport cote B05

du 4 février 2013) ;

-

livré à SOCIETE1.) S.A. les biens visés sub 3.a) ;

4. PERSONNE1.)

depuis le mois de janvier 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice

quant aux dates et lieux exacts,

en violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;

comme auteur, coauteur ou complice,

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence ;

en l'espèce d'avoir, y compris lorsqu'elle était encore salariée de SOCIETE3.), activement prêté

son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement concurrente de

celle de SOCIETE3.) et et aux Actes de Concurrence Déloyale, en ayant notamment :

-

conseillé PERSONNE2.) sur la structure originale à mettre en place, via une société de

droit anglais ;

-

« vendu » ladite structure « clé-en-main » à PERSONNE2.).

5. SOCIETE8.)

depuis le 1er juillet 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant

aux dates et lieux exacts,

en auteur, coauteur ou complice,

a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent

pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages,

même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se

trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un

ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un

individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,

en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de SOCIETE3.), un certain nombre

de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (brochure principe de montage

des bâtiments en kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de

SOCIETE3.) ; plans de bâtiments et d'éléments de bâtiments ; emails internes adressés par

SOCIETE3.) à ses salariés) appartenant à SOCIETE3.) (annexes 30 et 40 du rapport cote B05

du 4 février 2013), et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition

du 19 mars 2012,

b) en infraction à l'article 309 du Code pénal,

étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,

soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se

procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement

ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont

il a eu connaissance par suite de sa situation,

ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit

par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions

de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé

ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire

à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite,

d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons

qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans

un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour

se procurer un avantage illicite,

en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions

claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexe 1 du courrier de la

partie civile du 17 juin 2013 figurant au dossier pénal), divulgué à SOCIETE1.) S.A., et/ou

utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., une partie du Modèle

Economjque Original de SOCIETE3.), et notamment un nombre important d'éléments

constitutifs du Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.), dont il a eu connaissance à l'occasion

de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de SOCIETE3.)

(dessinateur), en l'occurrence des plans des bâtiments et des composantes des bâtiments en kit

conçus par SOCIETE3.), ainsi qu'un certain nombre d'autres documents relatifs au Savoir-

Faire Technique de SOCIETE3.) (brochures principe et notice de montage des bâtiments en

kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de SOCIETE3.)),

retrouvés dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. et sur l'ordinateur de M. PERSONNE4.) au sein

d'SOCIETE1.) S.A. (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ainsi que sur le serveur interne

d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013) lors de la perquisition du 19

mars 2012 ;

l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code

pénal;

qui ont été divulgués/utilisés afin de permettre à SOCIETE1.) S.A. de concevoir, sinon de

continuer à pouvoir concevoir, des Produits Identiques à SOCIETE3.) ;

c) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence,

en l'espèce d'avoir activement prêté son concours au développement d'une activité directement

concurrente de celle de son employeur SOCIETE3.) et aux et aux Actes de Concurrence

Déloyale, en ayant notamment livré à SOCIETE1.) S.A. les biens visés sub 5.a). »

I. En fait

Le 4 août 2011, la société anonyme SOCIETE3.) S.A., en abrégé « SOCIETE3.) S.A. », porte

plainte auprès du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A..

Dans cette plainte, la société SOCIETE3.) S.A. reproche à ses anciens salariés PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.A. d’avoir utilisé le savoir-faire,

les documents et informations confidentiels de la société SOCIETE3.) S.A. afin de la

concurrencer directement sur le marché des constructions métalliques et d’avoir ainsi enfreint

l’article 309 du Code pénal.

Le 7 septembre 2011, la société SOCIETE3.) S.A. informe en outre le Procureur d’Etat que la

société SOCIETE1.) S.A. a publié sur son site internet une notice de montage qui serait la copie

exacte d’une notice de montage qu’elle a établie et que la société SOCIETE1.) S.A. ferait usage

de plans qu’elle a élaborés. La société SOCIETE3.) S.A. reproche à la société SOCIETE1.)

S.A. d’avoir purement et simplement recopié son modèle économique, raison pour laquelle elle

pourrait prospérer aussi rapidement sur le marché.

Le 24 octobre 2011, une instruction judiciaire est ouverte sur base de ces deux plaintes contre

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) S.A. et contre

inconnus du chef d’infraction à l’article 309 du Code pénal et d’infraction à l’article 14 de la

loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale.

Le 16 novembre 2011, la société SOCIETE3.) S.A. se constitue partie civile entre les mains du

Juge d’instruction.

Le 17 juin 2013, la société SOCIETE3.) S.A. demande au Juge d’instruction d’étendre

l’instruction à la personne de PERSONNE4.) du chef d’infraction aux articles 309, 461 et 464

du Code pénal ainsi que d’infraction à l’article 14 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la

concurrence déloyale.

La société SOCIETE3.) S.A. reproche aux prévenus d’avoir usurpé son modèle économique en

commercialisant des bâtiments métalliques en kit tels qu’elle les propose à la vente, mais

également en utilisant son modèle de rationalisation des coûts et ce par le biais d’informations

qui lui sont internes et confidentielles.

Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) a été employé par la société SOCIETE3.)

S.A. à partir du 1er septembre 2009 en tant que dessinateur/calculateur en constructions

métalliques et qu’il a démissionné en date du 30 mai 2011.

PERSONNE3.) a était engagé le 1er juin 2010 par la société SOCIETE3.) S.A. en tant

qu’« assistant achat » et il a démissionné le 15 décembre 2011 alors qu’il était en arrêt de

maladie depuis le 19 mai 2011.

PERSONNE1.) était à la tête de sa propre société « SOCIETE9.) SARL » et elle a signé le 3

janvier 2011 avec la société SOCIETE3.) S.A. un contrat de travail à durée indéterminée pour

une durée de seize heures par semaine en tant que comptable. Elle a démissionné le 31 mai

2011.

Quant à PERSONNE4.), il a travaillé pour la société SOCIETE3.) S.A. à partir du 1er juillet

2011 et il a résilié son contrat de travail en date du 13 janvier 2012, son préavis ayant pris fin

le 15 février 2012.

Il ressort encore du dossier répressif que la société SOCIETE1.) S.A. a été constituée le 4 juillet

2011 et que PERSONNE2.) en était le fondateur et qu’il avait sollicité les services de

PERSONNE1.) pour constituer la société. La société SOCIETE1.) S.A. avait pour objet social

« la conception de plans industriels (ne rentrant pas dans le champ de l’architecture) ainsi que

l’achat et la vente de structures métalliques au Luxembourg et à l’étranger ».

Avant son départ de la société SOCIETE3.) S.A., PERSONNE2.) avait soumis le 29 mars 2011

à la direction de la société SOCIETE3.) S.A., notamment à l’administrateur-délégué

PERSONNE7.), son projet de vendre à son propre compte des structures métalliques en Italie

et il avait à cet effet demandé à la société SOCIETE3.) S.A. s’ils étaient intéressés par une

collaboration afin de lui permettre de vendre leurs produits (structures métalliques) en Italie.

PERSONNE7.) avait refusé toute collaboration et suite à cette réunion, il avait fait établir une

charte de confidentialité qu’il entendait faire signer à ses salariés, notamment PERSONNE2.),

craignant qu’il n’abuse de ses connaissances acquises au sein de l’entreprise pour développer

son propre projet de vente de structures métalliques.

Cette charte de confidentialité fut soumise à

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE1.), lesquels ont tous refusé de la signer pour différentes raisons.

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont par la suite tous

travaillé pour la société SOCIETE1.) S.A..

La société SOCIETE3.) S.A. a encore informé le Juge d’instruction que la société SOCIETE1.)

S.A. proposait sur son site internet des structures métalliques identiques à ses propres produits

(bâtiments en ENSEIGNE1.), galvanisation gratuite, devis en ligne similaire) et que le marché

ciblé était identique à celui de la société SOCIETE3.) S.A..

Il ressort du dossier répressif que la société SOCIETE1.) S.A. était opérationnelle dès sa

constitution et participait le 13 septembre 2011 au salon « SPACE » à ADRESSE16.) et le 5

octobre 2011 au salon du « Sommet de l’élevage » à ADRESSE17.).

A cela s’ajoute que la société SOCIETE3.) S.A. a été informée le 18 juillet 2011 du fait que

PERSONNE3.) avait contacté son fournisseur tchèque, la société SOCIETE7.), pour qu’elle

fournisse des structures métalliques à la société SOCIETE1.) S.A.

Le 19 mars 2012, une perquisition est effectuée au siège de la société SOCIETE1.) S.A. et les

enquêteurs saisissent des documents appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. (notamment un

devis de SOCIETE3.) S.A. à l’attention de M. PERSONNE9.), une facture de SOCIETE3.) à

l’attention de SOCIETE10.), une farde de couleur bleu contenant une notice de montage de la

société SOCIETE3.) S.A. ainsi que des tableaux contenant les mesures des éléments de

bâtiments commercialisés par SOCIETE3.) S.A.) ainsi que le matériel informatique utilisé par

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

L’exploitation du matériel informatique saisi a révélé une masse importante de données

informatiques provenant de la société SOCIETE3.) S.A..

Ainsi, l’enquêteur a retrouvé sur le disque dur de l’ordinateur de PERSONNE2.) des documents

internes à la société SOCIETE3.) S.A., tel que des argumentaires commerciaux, des notes

internes quant à la collaboration avec les revendeurs, des notes en vue de la mise en place de la

fonctionnalité du devis en ligne, des listes de tarifs avec leur mode de calcul ainsi que des

images de constructions métalliques réalisées par la société SOCIETE3.) S.A..

Sur l’ordinateur de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), la Police a également retrouvé

d’anciens fichiers de la société SOCIETE3.) S.A., essentiellement des plans des constructions

métalliques.

Ils ont encore retrouvé sur l’ordinateur de PERSONNE3.) un email envoyé le 7 juillet 2011 au

nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) S.A. (alors qu’il était toujours employé auprès

de la société SOCIETE3.) S.A.) à la société tchèque SOCIETE7.) S.R.O. pour leur demander

de fournir la société SOCIETE1.) S.A. en structures métalliques. L’enquête révélera que la

société SOCIETE7.) S.R.O. était l’un des fournisseurs de la société SOCIETE3.) S.A..

La Police a découvert des fichiers appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. non seulement sur

les ordinateurs des différents prévenus, mais également sur le serveur interne de la société

SOCIETE1.) S.A. auquel avaient accès tous les salariés de la société SOCIETE1.) S.A..

Le 8 novembre 2012, PERSONNE2.) est interrogé par la Police. Il admet qu’il est le fondateur

de la société SOCIETE1.) S.A. et qu’il disposait la base de données de la société SOCIETE3.)

S.A. sur son disque externe. Il précise cependant qu’il n’a jamais utilisé ces données au profit

de la société SOCIETE1.) S.A.. Il explique qu’en commençant à travailler pour la société

SOCIETE3.) S.A. il devait utiliser son ordinateur privé, de sorte qu’il a stocké les données

informatiques de la société SOCIETE3.) S.A., avec leur accord, sur son disque dur externe.

Interrogé sur la forte ressemblance des sites internet et des gammes proposées par la société

SOCIETE3.) S.A. et par la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) se défend d’avoir copié

les idées de la société SOCIETE3.) S.A.. Il explique qu’SOCIETE1.) S.A. propose des

bâtiments en ENSEIGNE2.) et non en ENSEIGNE1.), comme le fait la société SOCIETE3.)

S.A.. Il précise que c’est lui qui a créé chez SOCIETE3.) S.A. la gamme avec les dimensions

et qu’il a seulement utilisé ce qu’il avait développé lui-même chez SOCIETE3.) S.A.. Quant

aux tarifs proposés, PERSONNE2.) indique que ces informations peuvent être trouvées sur le

site « BÂTIMENTSMOINSCHERS » de la société SOCIETE3.) S.A., accessible au public.

PERSONNE2.) conteste que la société SOCIETE7.) ait été un fournisseur de la société

SOCIETE3.) S.A.. Il affirme que la société SOCIETE3.) S.A. fait fabriquer ses charpentes en

Chine.

Quant aux fichiers informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. saisis sur les ordinateurs de la

société SOCIETE1.).S.A., PERSONNE2.) explique que ces fichiers proviennent de son disque

dur externe personnel.

PERSONNE3.) est interrogé le 12 novembre 2012 par la Police et il admet avoir emporté des

factures appartenant à la société SOCIETE3.) S.A., qu’il qualifie de fausses factures servant à

des fraudes fiscales et ce dans le but de constituer un dossier contre les frères LYONNET étant

donné qu’il n’était pas d’accord avec leurs magouilles.

Il précise qu’il n’a fait que rendre service à PERSONNE2.), qui était un ami, en contactant pour

le compte de la société SOCIETE1.) S.A. des fournisseurs. Il admet que certains de ces

fournisseurs comme la société SOCIETE7.), PERSONNE10.) ou PERSONNE11.) étaient des

fournisseurs de la société SOCIETE3.) S.A..

PERSONNE1.) est interrogée le 8 février 2013. Elle explique que PERSONNE2.) était venu la

voir, en sa qualité de gérante de la société SOCIETE11.) S.à.r.l., fin avril, début mai 2011 pour

lui demander conseil quant à la création de sa société.

Elle est formelle pour dire qu’au moment de sa démission auprès de la société SOCIETE3.)

S.A., elle n’a pas emporté de documents ou fichiers appartenant à son ancien employeur.

Finalement, PERSONNE4.) est interrogé le 17 août 2013 par la Police. Interrogé sur la saisie

auprès de la société SOCIETE1.) S.A. d’une farde de couleurs bleue portant l’inscription « doc

de BMC Romain » et contenant des documents de la société SOCIETE3.) S.A., il répond qu’il

a dû mettre cette farde dans ses affaires quand il a vidé son bureau auprès de la société

SOCIETE3.) S.A..

Quant aux fichiers informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. saisis sur son ordinateur qu’il

a utilisé auprès de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE4.) explique qu’il ne se rappelle

pas de ces fichiers, mais qu’il se peut qu’il les ait emmenés par inadvertance sur une de ses clés

USB. Il précise que ces fichiers ne pouvaient de toute façon pas lui servir au sein de la société

SOCIETE1.) S.A..

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 29 janvier 2014,

PERSONNE4.) maintient qu’il n’avait pas l’intention de voler un quelconque document ou

fichier informatique à son ancien employeur, mais qu’il les a pris par mégarde alors qu’ils se

trouvaient parmi un ensemble de documents privés.

Il réaffirme que les plans de la société SOCIETE3.) S.A. retrouvés sur le réseau informatique

de la société SOCIETE1.) S.A. n’étaient d’aucune utilité pour la société SOCIETE1.) S.A..

PERSONNE4.) explique que dans cette branche de marché, les sociétés travaillent toutes plus

ou moins avec les mêmes outils informatiques, mais que la grande différence entre les deux

sociétés était que la société SOCIETE3.) S.A, commercialisait des produits en ENSEIGNE1.)

alors que la société SOCIETE1.) S.A. commercialisait des produits ENSEIGNE2.).

Il admet que la société SOCIETE1.) S.A. a travaillé avec les mêmes dimensions standardisées

que celles utilisées par la société SOCIETE3.) S.A., supposant que c’était dû à des problèmes

de disposition économique des tôles.

PERSONNE2.) est interrogé le 14 mai 2013 par le Juge d’instruction et maintient ses

déclarations faites auprès de la Police. Il affirme qu’il avait simplement oublié que son disque

dur externe contenait la base de donnée de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’il n’a jamais fait

usage de ces données au sein de la société SOCIETE1.) S.A.. Il admet cependant que ces

données ont été « placées » sur le serveur interne de la société SOCIETE1.).S.A..

Il déclare à cet égard « je suppose que c’est moi qui ai copié ces données sur le serveur en

branchant mon disque dur externe ».

Il conteste avoir copié ou utilisé le savoir-faire de la société SOCIETE3.) S.A.. PERSONNE2.)

explique qu’il a créé sa propre société avec son propre savoir-faire en précisant que la société

SOCIETE1.) S.A. travaillait sur des bases tout à fait différentes, proposant des produits en

ENSEIGNE2.), bien que le mesurage restait le même.

Il admet que PERSONNE3.) et lui-même ont emporté de la société SOCIETE3.) S.A. le devis

de SOCIETE3.) à l’attention de M. PERSONNE9.) ainsi que la facture de SOCIETE3.) à

l’attention de SOCIETE10.) afin de se protéger, estimant que ces documents avaient trait à des

affaires louches de la société SOCIETE3.) S.A..

Le 4 juin 2013, PERSONNE3.) est interrogé par le Juge d’instruction. Il explique qu’il a rejoint

la société SOCIETE1.) S.A. en février 2012 et il confirme ses déclarations faites auprès de la

Police. Il précise de nouveau qu’il n’a fait que rendre quelques services à PERSONNE2.) au

courant de l’année 2011 et qu’il était dans l’ignorance totale que des fichiers informatiques de

la société SOCIETE3.) S.A. se trouvaient sur son ordinateur auprès de la société SOCIETE1.)

S.A.

PERSONNE1.) est interrogée le 5 juin 2013 par le Juge d’Instruction et précise que son rôle

s’est limité à conseiller PERSONNE2.) dans le cadre de la création de sa société SOCIETE1.)

S.A..

Le 20 novembre 2014, PERSONNE2.) est réinterrogé par le Juge d’instruction et plus

précisément sur les faits qualifiés d’infraction aux articles 17 et 18 de la loi du 30 juillet 2002

relative à la concurrence déloyale.

PERSONNE2.) admet auprès du Juge d’instruction que la société SOCIETE1.) S.A. a publié

en février 2013 sur la page d’accueil de son site internet un encadré avec la mention « STOP

AUX ARNAQUEURS » accompagnée d’un schéma montrant une structure sous laquelle les

termes « Profils allégées et/ou reconstitués » sont barrés d’une croix. Il admet qu’il est allé un

peu loin avec cette publicité, tout en précisant qu’il n’a pas agi de mauvaise foi.

Quant au fait d’avoir utilisé dans les documents publicitaires de la société SOCIETE1.) S.A. la

mention « Deutsche Qualität » en référence à ses produits, PERSONNE2.) déclare que les

produits de la société SOCIETE1.) S.A. sont certes fabriqués en République Tchèque, mais que

la matière première de ces constructions provient de la sidérurgie allemande, notamment

SOCIETE12.). Il estime partant qu’il pouvait légitimement utiliser la mention « Deutsche

Qualität ».

Quant au fait d’avoir dénigré la société SOCIETE3.) S.A. en publiant une publicité dans le

magazine « La ENSEIGNE3.) » du 10 janvier 2014 dans laquelle, la société SOCIETE1.) S.A.

indique que les concurrents utilisent des têtes zinguées pour leurs vis et que ces têtes

entraîneraient l’oxydation et la détérioration de la tôle, PERSONNE2.) conteste toute volonté

en son chef de dénigrer la société SOCIETE3.) S.A.

Par jugement commercial n° 886/2017 du 28 juin 2017, la société SOCIETE1.) S.A. a été

déclarée en état de faillite et par jugement commercial n° 2023TALCH02/00066 du 20 janvier

2023, la faillite de la société SOCIETE1.) S.A. a été clôturée par liquidation des opérations de

la société en faillite.

A l’audience, les prévenus ont contesté l’ensemble des infractions leurs reprochées.

II. En Droit

Moyens de procédure

1) L’exception du libellé obscur

A l’audience du 2 octobre 2023, Maître Dogan DEMIRCAN, mandataire de PERSONNE2.), a

invoqué in limine litis l’exception du libellé obscur relative au libellé de l’infraction reprochée

sub d) à son mandant et il a sollicité du Tribunal de décharger PERSONNE2.) de cette

infraction.

L’exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de

l’accusation portée contre lui; son application est dès lors d’ordre public et pourra ainsi être

invoquée pour la première fois en appel (Cour, 22 mai 1992 M.P. c/ L. et Cour, 30 janvier 1996

M.P. c/ G.).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la

poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et

la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation

le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense

(Nouvelles Procédure Pénale T. I, vol 2, n°105).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet

des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18).

Il suffit que l’acte querellé contient les éléments de nature à renseigner celui auquel il s’adresse

sur les faits reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 453, p. 260).

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’ordonnance de renvoi indique les circonstances de temps

et de lieux des faits reprochés à PERSONNE2.), de même que la qualification juridique donnée

aux faits, à savoir l’infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la

concurrence déloyale pour avoir réalisé et diffusé des publicités trompeuses et comparatives

illictes.

S’il est vrai que le point d) concernant PERSONNE2.) n’identifie pas avec les derniers détails

les publicités visées, il n’en reste pas moins que l’ordonnance de renvoi précise sous le point c)

pour la société SOCIETE1.) S.A., dont PERSONNE2.) était l’administrateur, le détail des

publicités visées et que partant l’ordonnance de renvoi est suffisamment précise pour permettre

à PERSONNE2.) de comprendre ce qui lui est reproché et de préparer utilement sa défense;

d’autant plus que le prévenu a déjà été entendu par le Juge d’instruction sur le reproche libellé

sub d) à sa charge.

Le Tribunal retient partant que PERSONNE2.) était renseigné à suffisance quant aux faits lui

reprochés sub d).

Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.

2) Irrecevabilité des poursuites

-

Validité de la saisine du Tribunal

A l’audience du 2 octobre 2023, Maître Philippe PENNING, mandataire de PERSONNE4.), a

soulevé l’irrecevabilité des poursuites dirigées contre son mandant au motif que le Juge

d’instruction n’était pas valablement saisi des faits actuellement reprochés à PERSONNE4.), à

savoir d’avoir depuis, le 1er juillet 2011, commis un vol domestique au préjudice de la société

SOCIETE3.) S.A., d’avoir enfreint l’article 309 du Code pénal ainsi que les articles 14 et 25 de

la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale.

Les mandataires des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) se sont ralliés

au moyen d’irrecevabilité soulevé par Maître Philippe PENNING.

Maître Philippe PENNING fait valoir que PERSONNE4.) a été inculpé en date du 29 janvier

2014 pour des faits visés au réquisitoire d’ouverture du 24 octobre 2011 et qui ne concerneraient

que la période infractionnelle avant l’entrée en service de PERSONNE4.) auprès de la société

SOCIETE3.) S.A., à savoir le 1er juillet 2011.

La défense de soulever que par courrier du 17 juin 2013, la société SOCIETE3.) S.A. a sollicité

du Juge d’instruction une extension de l’instruction judiciaire à de nouveaux faits de vol et de

nouvelles violations du secret d’affaires commises par PERSONNE4.), mais que le Ministère

Public n’a pas pris de réquisitoire additionnel pour requérir l’extension de l’instruction à ces

nouveaux faits.

Maître Philippe PENNING plaide qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure pénale,

le Juge d’instruction ne peut valablement informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Ministère

Public et que lorsque des faits, non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du Juge

d’instruction, celui-ci doit communiquer la plainte au Ministère Public afin qu’il prenne des

réquisitions quant aux faits nouveaux.

La défense relève encore que le Ministère Public a certes pris un réquisitoire ampliatif en date

du 9 avril 2014 relatif à des faits de publicité trompeuse dénoncés le 17 février 2014 par la

société SOCIETE3.) S.A., mais que ce réquisitoire ne viserait pas PERSONNE4.) qui d’ailleurs

n’aurait jamais été entendu, ni inculpé par le Juge d’instruction de ce chef.

Maître Philippe PENNING en conclut que le Juge d’instruction n’était pas valablement saisi

des faits reprochés dans la citation à prévenu à PERSONNE4.) et que la chambre du conseil n’a

donc pas valablement renvoyé PERSONNE4.), de sorte que le Tribunal n’est actuellement pas

valablement saisi des faits reprochés au prévenu.

Aux termes de l’article 182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle est saisie

soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par citation donnée

directement au prévenu par le Procureur d’Etat ou par la partie civile.

En l’espèce, la saisine de la chambre correctionnelle est réalisée par le renvoi des prévenus

ordonné par la chambre du conseil.

En invoquant la saisine irrégulière du Tribunal pour connaître des faits reprochés à

PERSONNE4.) et solliciter le renvoi du prévenu de ses poursuites sinon de déclarer irrecevable

les poursuites à son encontre, le mandataire de PERSONNE4.) met nécessairement en cause la

validité de l’ordonnance de renvoi n°993/16 rendue le 20 avril 2016 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Le Tribunal constate que PERSONNE4.) n’a pas fait appel de l’ordonnance de renvoi précitée

et n’a partant pas remis en cause la validité de son inculpation ou de son renvoi.

Or, la Cour d’appel a décidé dans un arrêt n°5/19 Ch. Crim. du 13 février 2019 que « les

juridictions de jugement ne peuvent en dehors de cas exceptionnels (organisation judiciaire et

composition régulière des tribunaux), annuler, réformer ou supprimer une décision de renvoi

de la juridiction d’instruction.

Elles sont incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions

d’instruction, même si la décision de la chambre du conseil était manifestement illégale et la

juridiction du fond saisie par une décision de la chambre du conseil n’a de cette manière pas

le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une

illégalité, même manifeste.

La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le

fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point : le prévenu doit-il être condamné

en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle quitte à en changer la qualification retenue

par la chambre du conseil. »

L’ordonnance de renvoi a pour effet de saisir la juridiction du fond, et de dessaisir le juge

d’instruction, pour autant qu’elle ne contienne pas d’illégalité quant à la compétence, et

conserve ses effets tant qu’elle n’a pas été annulée par la Cour de Cassation (M.

PERSONNE12.), A. PERSONNE13.), A. PERSONNE14.), Manuel de procédure pénale,

Larcier, 3ème édition, p. 541).

La Cour de cassation a également retenu dans un arrêt n° 58/2020 pénal du 23 avril 2020 que

la Cour de cassation a compétence pour annuler une décision de renvoi et partant se prononcer

sur la validité de cette décision et non pas la juridiction de fond.

A ce stade de la procédure, le Tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi n° 993/16 du 20

avril 2016 et il ne dispose pas du pouvoir pour vérifier la régularité de la décision de la

juridiction d’instruction.

Le Tribunal est partant valablement saisi des poursuites dirigées à l’encontre de PERSONNE4.)

et le moyen est à rejeter.

-

Validité de la saisine de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et à

Luxembourg

A l’audience du 2 octobre 2023, Maître Brian HELLINCKX, mandataire de PERSONNE4.), a

soulevé, à titre subsidiaire du moyen soulevé par Maître Philippe PENNING, l’irrecevabilité

des poursuites dirigées contre son mandant au motif que la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement n’avait pas été valablement saisie par la société SOCIETE3.) S.A. en vue de

régler la procédure par application de l’article 127 (3) du Code de procédure pénale.

Les mandataires des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) se sont ralliés

au moyen d’irrecevabilité soulevé par Maître Brian HELLINCKX.

Le 20 avril 2015, la société SOCIETE3.) S.A. a saisi la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement par application de l’article 127 (3) du Code de procédure pénale pour

demander le renvoi de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) devant une chambre correctionnelle du chef notamment de

recel sinon cel frauduleux, de vol domestique, d’infraction à l’article 309 du Code pénal ainsi

que d’infraction à la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale.

La société SOCIETE3.) S.A. s’était constituée partie civile entre les mains du Juge d’instruction

en date du 16 novembre 2011.

La défense de dire que la société SOCIETE3.) S.A. n’avait en date du 20 avril 2015 plus aucun

intérêt à faire valoir dans la présente affaire, étant donné qu’en date du 29 décembre 2014, une

scission partielle de son patrimoine avait été réalisée au profit de la société SOCIETE2.) S.à.r.l.

(ci-après la société SOCIETE3.) S.àr.l.), laquelle avait repris l’activité de la société

SOCIETE3.) S.A. relative au marché des constructions métalliques.

Maître Brian HELLINCKX a plaidé qu’en date du 20 avril 2015, seule la société SOCIETE3.)

S.àr.l. était en droit de saisir la chambre du conseil sur base de l’article 127 du Code de

procédure pénale et que partant, à défaut, la chambre du conseil n’était pas valablement saisie

par la requête en règlement de procédure de la société SOCIETE3.) S.A..

La défense conclut que la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

n’a donc pas valablement pris l’ordonnance de renvoi n°993/16 rendue le 20 avril 2016 et que

le Tribunal n’est actuellement pas valablement saisi des faits reprochés à PERSONNE4.).

Maître Brian HELLINCKX, tout comme Maître Philippe PENNING, estime qu’il ne s’agit en

l’espèce pas d’un problème de légalité de la procédure de renvoi mais de mise en route de

l’action publique, de sorte que le Tribunal devrait renvoyer PERSONNE4.) des poursuites,

sinon déclarer irrecevable les poursuites à son encontre.

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que conformément à l’article

182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle est en l’espèce saisi des faits

suivant ordonnance de renvoi n° 993/16 rendue le 20 avril 2016 par la chambre du conseil et

que le Tribunal est incompétent pour mettre en cause la validité de cette ordonnance de renvoi.

Le moyen est partant à rejeter.

-

Dépassement du délai raisonnable

Maître Philippe PENNING a encore soulevé l’irrecevabilité des poursuites au motif qu’il y

aurait en l’espèce dépassement du délai raisonnable ayant entraîné un dépérissement des

preuves.

La défense de dire qu’il y aurait dépérissement des preuves alors que l’enquêteur

PERSONNE5.) n’aurait pas pu répondre à des questions précises, lesquelles auraient

démontrées qu’aucun des documents trouvés en possession de PERSONNE4.) n’avait été

utilisé par la société SOCIETE1.) S.A..

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est

admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité

compétente. Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine

de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans

l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de

l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en

raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également

la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est

soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être

conduite contre lui (M. PERSONNE12.), op. cit., p. 1160).

L’appréciation du délai raisonnable par le Tribunal se fait in concreto, aucun délai fixe n’étant

préétabli.

Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause

à la lumière notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que

la gravité et la nature des préventions (F. KUTY, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un

procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, p. 591 et

ss.)

Le Tribunal constate que les faits reprochés aux prévenus ne présentent en l’occurrence pas une

grande complexité.

Le Tribunal constate encore que si la procédure d’instruction judicaire n’a pas connu de temps

mort significatif, il est un fait qu’après la clôture de l’instruction en date du 22 décembre 2014,

l’ordonnance de renvoi n’est intervenue qu’en date du 20 avril 2016 et que l’affaire était fixée

pour la première fois devant la juridiction du fond le 8 janvier 2018.

Il a fallu attendre le 2 octobre 2023 pour que l’affaire ait pu être débattue à l’audience du

Tribunal.

En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est cependant

pas imputable au Ministère Public, ni au comportement des prévenus, il y a lieu de retenir qu’il

y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention européenne des

Droits de l’Homme.

Ni l’article 6.1. de la Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond

doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivées par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour

le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P., 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits

de la défense.

Ainsi, une violation irréparable des droits de la défense entraine l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430).

En l’espèce, aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de retenir que les

droits de la défense auraient été compromis par un éventuel dépassement du délai raisonnable.

L’enquête de police a rassemblé et exploité tous les éléments de preuve, lesquels ont pu être

librement et contradictoirement débattus devant le Tribunal et l’enquêteur a relaté à l’audience

les résultats de cette enquête réalisée pendant les années 2012 à 2014.

Après son inculpation le 29 janvier 2014, PERSONNE4.) n’avait sollicité aucun devoir

supplémentaire quant aux documents saisis au siège de la société SOCIETE1.) S.A.., de sorte

qu’il ne saurait se prévaloir actuellement d’un quelconque grief quant à un prétendu défaut

d’exploitation des documents saisis.

Le Tribunal ne constate en l’espèce aucune incidence du dépassement du délai raisonnable sur

l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, de sorte que les poursuites

pénales sont à déclarer recevables.

Le Tribunal retient qu’il conviendra de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Le moyen est partant à rejeter.

Quant au fond

A l’audience du 3 octobre 2023, le Ministère Public a requis l’acquittement au profit de tous

les prévenus quant à l’infraction aux articles 14 et 25 la loi du 30 juillet 2002 relative à la

concurrence déloyale au motif que la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur

trottoir et la publicité trompeuse et comparative a abrogé la loi du 30 juillet 2002 précitée sans

prévoir de nouvelles dispositions pénales sanctionnant les actes de concurrence déloyale, de

sorte que ces faits ne sont plus pénalement sanctionnés.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que l’infraction reprochée sub b) à la société

SOCIETE1.) S.A., sub c) à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) ainsi qu’à

PERSONNE1.) n’est pas établie en droit, de sorte que les prévenus sont à acquitter de cette

infraction.

1) PERSONNE2.)

Vol domestique

Il est reproché sub 1) à PERSONNE2.) d’avoir enfreint les articles 461 et 464 du Code pénal

pour avoir soustrait au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A. un nombre important de

documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques appartenant à la société

SOCIETE3.) (annexes 26 à 28 du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également des

logiciels appartenant à des tiers et dont la société SOCIETE3.) S.A. avait acquis la licence

d'exploitation (logiciel de conception graphique ENSEIGNE5.) : annexe 40 du rapport cote B05

du 4 février 2013) et qui ont été retrouvés au siège de la société SOCIETE1.) S.A. lors de la

perquisition du 19 mars 2012.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs

suivants :

-

la soustraction frauduleuse d’une chose,

-

une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

-

l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code

pénal.

L’enquête de police et notamment la perquisition effectuée au siège de la société SOCIETE1.)

S.A. a révélé la présence dans les locaux et sur le matériel informatique de la société

SOCIETE1.) S.A. de documents sous forme de papiers, des fichiers informatiques et un CD-

Rom contenant le logiciel ENSEIGNE6.) appartenant à la société SOCIETE3.) S.A..

La défense de dire qu’il n’est pas prouvé que PERSONNE2.) a personnellement soustrait les

documents papiers retrouvés au siège de la société SOCIETE1.) S.A., respectivement qu’il ait

apporté son aide à la soustraction de ces documents.

Or, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) auprès du Juge d’instruction en date du 14 mai

2013 qu’il a pris ensemble avec PERSONNE3.) le devis de la société SOCIETE3.) S.A. à

l’attention de M. PERSONNE9.) ainsi que la facture de la société SOCIETE3.) S.A. à

l’attention de SOCIETE10.) appartenant à la société SOCIETE3.) S.A..

La défense de dire que la société SOCIETE3.) S.A. n’a pas été dépossédée de ces documents

étant donné que des copies en ont été faites, de sorte qu’il n’y avait pas soustraction.

Par arrêt n° 17/2014 pénal du 3 avril 2014 (numéro 3304 du registre), la Cour de Cassation a

retenu que « le salarié qui prend, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du

propriétaire, des photocopies de documents appartenant à son employeur et dont il n'a que la

détention précaire, fait un acte d'appréhension desdits documents, caractérisant l'élément

matériel du vol ».

Le Tribunal retient qu’en s’emparant de ces documents contre le gré de la société SOCIETE3.)

S.A. pour en faire une copie, et donc user de la chose comme bon lui semble, PERSONNE2.)

s’est approprié les documents contre le gré de son propriétaire. L’infraction de vol étant une

infraction instantanée, le fait de remettre par la suite les documents à son employeur n’enlève

rien au fait qu’il y a eu soustraction de ces documents.

PERSONNE2.) est encore en aveu d’avoir eu sur son disque dur externe la base de données de

la société SOCIETE3.) S.A. et de ne pas avoir restitué cette base de données à son ancien

employeur après avoir démissionné.

La Cour de Cassation a retenu dans un arrêt du 3 avril 2014 (n°17/2014) qu’« une donnée

électronique enregistrée sur un serveur constitue un bien incorporel qui peut faire l’objet d’une

appréhension par voie de téléchargement ».

Le Tribunal retient partant qu’il y a en l’espèce eu soustraction d’une chose appartenant à autrui.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont saisi encore un CD-Rom contenant le logiciel

ENSEIGNE6.).

A l’audience, la défense verse des certificats de licence de la société SOCIETE13.) qui

autorisent l’activation des programmes informatiques SOCIETE13.). Or, ces documents ne

prouvent pas que PERSONNE2.) a eu la licence pour activer le logiciel ENSEIGNE6.), de sorte

que le Tribunal retient que PERSONNE2.) a également soustrait à la société SOCIETE3.) S.A.

le CD-Rom contenant le logiciel ENSEIGNE6.).

Quant à l’élément intentionnel, PERSONNE15.) affirme avoir pris les documents en papier

pour se protéger contre la société SOCIETE3.) S.A. et concernant les fichiers informatiques, il

estime avoir oublié de les restituer tout en admettant devant le Juge d’instruction que les

données ont été transférés de son disque dur sur le serveur de la société SOCIETE1.) S.A. au

moment de le raccorder au serveur.

Le Tribunal retient que PERSONNE2.) savait pertinemment que son disque dur comportait une

bonne partie des données informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’il a de manière

consciente et intentionnelle raccordé son disque dur au serveur de la société SOCIETE1.) S.A..

Son affirmation selon laquelle les données informatiques SOCIETE3.) S.A. auraient été

téléchargées sur le serveur de la société SOCIETE1.) S.A. sans aucune manipulation de sa part

n’est pas crédible, surtout que ces données se sont par la suite retrouvées en partie sur les

ordinateurs des salariés de la société SOCIETE1.) S.A., prouvant qu’il y a eu utilisation de ces

données.

Est coupable de vol celui qui, s’étant introduit ou maintenu dans un système de traitement

automatisé de données, y soustrait des données informatiques en les fixant sur son propre

support et qu’il utilise sans le consentement du propriétaire (Cass. crim. fr. 4 mars 2008, n° 07-

84.002 ; Cass. Crim. fr. 20 mai 2015 n°14-81336).

Le Tribunal retient que PERSONNE2.) a intentionnellement soustrait les documents, fichiers

et le CD-Rom appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. afin de s’arroger un avantage illicite

et que partant il a agi de manière frauduleuse.

Il est encore un fait non contesté qu’au moment de ces soustractions, PERSONNE2.) était

salarié auprès de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’il a partant soustrait les documents et

fichiers litigieux au préjudice de son employeur au sens de l’article 464 du Code pénal.

L’infraction de vol domestique libellé sub a) à charge de PERSONNE2.) est partant établie tant

en fait qu’en droit.

Divulgation et utilisation de secrets d’affaires

PERSONNE2.) se voit reprocher sub b) d’avoir enfreint l’article 309 du Code pénal en

divulguant à la société SOCIETE1.) S.A. et en utilisant, dans le cadre des activités de la société

SOCIETE1.) S.A., le modèle économique original de la société SOCIETE3.) S.A. et notamment

les éléments constitutifs du savoir-faire de la société SOCIETE3.) S.A., dont il a eu

connaissance à l'occasion de et/ou qui lui avaient été confiés pour l'exercice de ses fonctions au

sein de de la société SOCIETE3.) S.A..

PERSONNE2.) conteste avoir divulgué ou utilisé un quelconque secret d’affaires de la société

SOCIETE3.) S.A.

Il admet que la base de données appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. avait été téléchargée

sur le serveur de la société SOCIETE1.) S.A., mais il conteste en avoir fait un quelconque usage,

de même pour les documents sous forme de papier saisis au siège de la société SOCIETE1.)

S.A..

Il explique que ces données n’avaient aucune utilité pour la société SOCIETE1.) S.A. et que

les produits de la société SOCIETE1.) S.A. ont été élaborés à partir de son propre savoir-faire,

certes acquis au sein de la société SOCIETE3.) S.A.

Pour qu’il y ait violation de l’article 309 du Code pénal, les secrets visés par l’article 309 du

Code pénal doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :

- il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes et qui

ont intérêt à le tenir secret,

- ces faits doivent être relatifs à une entreprise commerciale ou industrielle, et

- leur divulgation doit être de nature à causer un préjudice à la personne qu’il concerne,

notamment en ce qu’elle porterait atteinte à sa capacité de concurrence.

Le secret instauré par l'article 309 du Code pénal constitue une protection de la propriété

intellectuelle au sens large.

Il importe de relever dans un premier temps que l’article 309 du Code pénal n’exige pas que le

secret visé soit d’une quelconque manière matérialisé. Il est par conséquent indifférent si

l’auteur a emmené des documents ou fichiers informatiques ou s’il a simplement fait usage de

ses connaissances ou de données qu’il avait mémorisées.

En l’espèce, PERSONNE2.) a déclaré au Juge d’instruction en date du 14 mai 2013 « j’admets

que dans le cadre de ma fonction, j’ai eu connaissance d’une partie significative du savoir-

faire technique de SOCIETE3.) lors de la création et de la réalisation de plans sous la direction

des dirigeants de SOCIETE3.). » et le 8 novembre 2022, il a déclaré à la Police « J’ai utilisé ce

que j’avais développé moi-même chez PERSONNE16.). ».

Même si PERSONNE2.) n’admet pas avoir utilisé la base de données informatique de la société

SOCIETE3.) S.A., il admet qu’il a utilisé au profit de la société SOCIETE1.) S.A. ses

connaissances acquises au sein de la société SOCIETE3.) S.A.

Le Tribunal constate encore que les données informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. ont

non seulement été téléchargées par PERSONNE2.) sur le serveur interne de la société

SOCIETE1.) S.A., mais que par la suite, certaines de ces données ont été téléchargées sur les

ordinateurs des salariés de la société SOCIETE1.) S.A. vu qu’elles ont été saisies sur ces

ordinateurs par la Police Judiciaire.

Il est donc un fait que les données informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. ont été utilisées

par PERSONNE2.) et également par la société SOCIETE1.) S.A..

A cela s’ajoute qu’il est également établi par les éléments du dossier répressif que la société

SOCIETE1.) S.A. était opérationnelle dès sa constitution, à savoir le 4 juillet 2011 et qu’à

l’époque, PERSONNE2.) était le seul à travailler « officiellement » pour la société.

Il ressort également du dossier répressif que PERSONNE2.) s’est largement inspiré du modèle

de commercialisation, de mise en production et d’élaboration des plans de constructions de la

société SOCIETE3.) S.A et que la société SOCIETE1.) S.A. proposait des produits presque à

l’identique de ceux de la société SOCIETE3.) S.A..

Cela avait également frappé leur fournisseur, la société SOCIETE7.) S.R.O., qui avait, dans un

courriel du 14 juillet 2011, rendu PERSONNE2.) attentif au fait que ses plans avaient une forte

ressemblance avec les plans de la société SOCIETE3.) S.A. (« drawings are very similar »).

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE2.) a

utilisé ses connaissances acquises au sein de la société SOCIETE3.) S.A., de même que les

données soustraites à la société SOCIETE3.) S.A., pour lancer et développer l’activité

commerciale de la société SOCIETE1.) S.A..

Il y a partant eu divulgation et utilisation des données de la société SOCIETE3.) S.A..

L’infraction n’est constituée que pour autant que les données utilisées constituent des secrets

d’affaires.

La défense de dire que PERSONNE2.) n’a pas utilisé des données secrètes et que ces données

étaient publiquement accessibles par le biais du site internet de la société SOCIETE3.) S.A.,

respectivement qu’il s’agissait de données connues de tous dans le milieu des constructions

métalliques comme par exemple les différentes mesures de plans ou les prix.

Pour qu’il puisse s’agir d’un secret d’affaires, il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un

cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à le tenir secret (TA Lux., 27 avril 2000, n°

997/00, confirmé par CSJ, 5 décembre 2007, n° 575/07).

Le secret couvre les « informations difficilement accessibles à un tiers » (voir en ce sens TA

Lux., référé, 12 mai 2005, n° 503/05 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale,

11 avril 2008, n° 504/08 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 5 décembre

2008, n° 1486/08).

En l’occurrence, la Police Judiciaire a saisi entre autres des notes de la société SOCIETE3.)

S.A. relatives à sa politique de collaboration avec ses revendeurs, des argumentaires

commerciaux, des notes relatives à l’établissement de la fonction « Devis en ligne » sur le site

internet de la société, des notes relatives au calcul des prix, des trames pour des entretiens

téléphoniques avec des clients/prospects ainsi que des plans de structures métalliques.

A cela s’ajoute que PERSONNE2.) avait connaissance d’informations internes à la société

SOCIETE3.) S.A., comme par exemple qui étaient les fournisseurs privilégiés de la société

SOCIETE3.) S.A..

Il résulte des déclarations de PERSONNE7.) faites à l’audience sous la foi du serment que la

société SOCIETE7.) était l’un des fournisseurs de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’il a fallu à

la société SOCIETE3.) S.A. des années avant de développer une gamme de produits qui étaient

rentables et pour négocier notamment avec la société SOCIETE7.) le meilleur rapport

qualité/prix.

Ainsi, PERSONNE2.) savait qu’il avait tout intérêt à contacter la société tchèque SOCIETE7.)

qui fournissait ou du moins avait fourni depuis des années la société SOCIETE3.) S.A. en

structures métalliques à des prix ayant permis à la société SOCIETE3.) S.A. de prospérer sur le

marché et comme l’indique la défense « les prix attractifs se discutent chez le fournisseur. En

d’autres termes cela consistait à acheter à des prix réduits auprès d’un fournisseur ».

Ces données n’étaient pas librement accessibles au public, mais il s’agissait de connaissances

et de la base de données internes à la société SOCIETE3.) S.A., auxquels seuls les salariés de

la société SOCIETE3.) S.A. avaient accès et donc qui étaient connus que par un nombre

restreint de personnes.

Le Tribunal retient partant qu’il s’agissait de secrets d’affaires.

Pour être donnée, l’infraction prévue à l’article 309 du Code pénal requiert encore un élément

moral consistant dans le but dans lequel la divulgation ou l’utilisation a été faite, c’est-à-dire

soit le but de concurrence, soit l’intention de nuire, soit l’intention de se procurer un avantage

illicite.

Il est un fait que la société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE3.) S.A. évoluaient sur le

même marché, à savoir celui des constructions métalliques proposées sous forme de kit et qu’ils

ciblaient la même clientèle.

Il ressort notamment des déclarations du témoin PERSONNE7.) faites sous la foi du serment

que des clients de la société SOCIETE1.) S.A. s’adressaient à la société SOCIETE3.) S.A.,

croyant qu’ils avaient acheté des constructions métalliques produites par la société SOCIETE3.)

S.A.., alors qu’elles avaient été fabriquées et vendues par la société SOCIETE1.) S.A..

Par ailleurs, il ressort des courriels saisis sur l’ordinateur de PERSONNE2.) que celui-ci

indiquait aux clients de la société SOCIETE1.) S.A., comme référence d’une construction

réalisée par la société SOCIETE1.) S.A., des produits en réalité vendus par la société

SOCIETE3.) S.A. notamment à M. PERSONNE17.).

Il est également établi par les éléments du dossier et notamment par un jugement du Tribunal

de Grande Instance de Villefranche sur Saône du 3 mars 2016 (pièce n° 33 de la farde de pièces

de la société SOCIETE3.) S.àr.l.) que la société SOCIETE1.) S.A. ne commercialisait pas

seulement des constructions métalliques en ENSEIGNE2.) mais également des constructions

en ENSEIGNE1.) telles que vendues par la société SOCIETE3.) S.A..

PERSONNE2.) a d’ailleurs lui-même déclaré à l’audience que l’idée de départ était de vendre

les constructions produites par la société SOCIETE3.) S.A., mais que la société SOCIETE3.)

S.A. avait refusé toute collaboration. Il avait également déclaré que la concurrence importante

avec la société SOCIETE3.) S.A. l’avait incité à négocier un contrat d’exclusivité avec la

société tchèque SOCIETE7.).

La société SOCIETE1.) S.A. concurrençait donc la société SOCIETE3.) S.A..

PERSONNE2.) était le fondateur de la société SOCIETE1.) S.A., l’actionnaire majoritaire de

la société ainsi que son administrateur délégué.

En utilisant les données soustraites à la société SOCIETE3.) S.A., PERSONNE2.) avait

clairement l’intention de concurrencer la société SOCIETE3.) S.A. sur le marché des kits de

constructions métalliques ou du moins de se procurer un avantage illicite, à savoir d’user de ses

connaissances acquises au sein de la société SOCIETE3.) S.A. et des données de la société

SOCIETE3.) S.A. pour créer dans un bref délai une structure commerciale lui permettant de

réaliser son projet personnel de vente de constructions métalliques.

Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 309 du Code pénal est prouvée à charge

de PERSONNE2.).

Publicité trompeuse

Il est reproché sub d) à PERSONNE2.) d’avoir enfreint les articles 17, 18 et 25 de la loi du 30

juillet 2002 relative à la concurrence déloyale pour avoir qualifié, dans une publicité pour les

produits de la société SOCIETE1.) S.A., diffusée très largement sur son site internet et dans le

magazine « La ENSEIGNE3.) », les produits vendus par la société SOCIETE3.) S.A., et plus

particulièrement les profils en ENSEIGNE1.), d'« arnaque », pour avoir insinué, dans une

publicité pour les produits de la société SOCIETE1.) S.A., diffusée très largement sur son site

internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », que les systèmes d'attaches par vis/boulon

utilisés par la société SOCIETE3.) S.A. sont de mauvaise qualité et entraînent la détérioration

systématique des tôles et finalement, pour avoir utilisé, dans des publicités pour les produits de

la société SOCIETE1.) S.A. (site internet, brochures distribués sur les salons professionnels,

etc.), la mention « Deutsche Qualität » alors que ses produits sont fabriqués en République

Tchèque.

Tel que l’a relevé le Ministère Public à l’audience, la loi du 30 juillet 2002 relative à la

concurrence déloyale a été abrogée par une loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et

sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative.

Le Tribunal constate que les articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2016 sanctionnent toujours

pénalement les faits de publicité trompeuse et comparative.

Le Tribunal constate que le libellé des infractions ainsi que les peines prévues par la loi du 23

décembre 2016 sont identiques à ceux de l’ancienne loi du 30 juillet 2002, de sorte que les faits

reprochés à PERSONNE2.) sub d) s’analysent désormais par rapport à la loi du 23 décembre

2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative.

PERSONNE2.) ne conteste pas que la société SOCIETE1.) S.A. a diffusé les publicités

énumérées dans l’ordonnance de renvoi n° 993/16 du 20 avril 2016, mais la défense plaide que

la loi du 23 décembre 2016, tout comme la loi du 30 juillet 2002, ne sanctionne que

« l’annonceur ».

En l’espèce, « l’annonceur » serait la société SOCIETE1.) S.A. en non pas PERSONNE2.) qui

n’est pas cité devant le Tribunal en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.) S.A., mais

en son nom personnel.

Il est un fait que PERSONNE2.) n’a pas, en son nom personnel, fait diffuser lesdites publicités.

Or, la chambre du conseil l’a renvoyé devant le Tribunal du chef des infractions lui reprochées

à titre personnel et non pas en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOCIETE1.)

S.A..

Le Tribunal retient que PERSONNE2.) n'a pas en tant que personne privée commis l’infraction

lui reprochée sub d) puisque les publicités litigieuses ont été diffusées par la société

SOCIETE1.) S.A.. Il aurait le cas échéant dû en assumer la responsabilité en sa qualité

d’administrateur de la société qu'il avait seul pouvoir de représenter. Or, il n’est pas

régulièrement cité en cette qualité.

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé que PERSONNE2.) était l’« annonceur » des

publicités litigieuses.

Il est partant à acquitter de cette infraction.

2) La société SOCIETE1.) S.A.

Utilisation de secrets d’affaires

Il est reproché à la société SOCIETE1.) S.A. d’avoir depuis la date de sa constitution, à savoir

le 4 juillet 2011, enfreint l’article 309 du Code pénal en ayant eu connaissance, par l’entremise

de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et en ayant utilisé des secrets d’affaires

de la société SOCIETE3.) S.A..

Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du trois mars 2010

« lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par

un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne

morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les

articles 35 et 38.»

Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne

peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne

dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes

physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne

peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un

ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il

a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une

faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif

au projet de loi n° 5718, document n° 5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses

éléments, par un organe ou un représentant, pour que la personne morale puisse être déclarée

coupable de cette infraction (TA Lux, n° 900/2011, 14 mars 2011).

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance

prouvé par les éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) était au moment des faits

administrateur délégué de la société SOCIETE1.) S.A. et qu’il a enfreint l’article 309 du Code

pénal.

Le Tribunal retient encore qu’en utilisant les secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A.,

il a permis à la société SOCIETE1.) S.A. d’être opérationnelle dès sa constitution et de vendre

des constructions métalliques de manière rentable.

L’infraction a partant été commise au nom et dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) S.A. et

doit également être retenue dans son chef.

Publicité trompeuse

Il est également reproché sub c) à la société SOCIETE1.) S.A. d’avoir, depuis le 4 juillet 2011,

enfreint les articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 relative à la concurrence déloyale

pour avoir qualifié, dans une publicité pour les produits de la société SOCIETE1.) S.A., diffusée

très largement sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », les produits

vendus par la société SOCIETE3.) S.A., et plus particulièrement les profils en ENSEIGNE1.),

d'« arnaque », pour avoir insinué, dans une publicité pour les produits de la société SOCIETE1.)

S.A., diffusée très largement sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) »,

que les systèmes d'attaches par vis/boulon utilisés par la société SOCIETE3.) S.A. sont de

mauvaise qualité et entraînent la détérioration systématique des tôles et finalement, pour avoir

utilisé, dans des publicités pour les produits de la société SOCIETE1.) S.A. (site internet,

brochures distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention « Deutsche Qualität » alors

que ses produits sont fabriqués en République Tchèque.

Il ressort des éléments du dossier répressif que les publicités litigieuses ont été diffusées

notamment sur le site internet de la société SOCIETE1.) S.A., mais également dans des

magazines spécialisés et distribués comme dépliant dans des foires.

Concernant les deux publicités comparatives, à savoir celle où la société SOCIETE1.) S.A.

qualifie les produits des concurrents d’arnaque et celle où elle insinue que les concurrents

utilisent des matériaux de qualité inférieures, plus précisément des vis entraînant l’oxydation et

la détérioration de la tôle, le Tribunal retient que ces publicités jettent le discrédit et dénigrent

les produits des concurrents, notamment ceux de la société SOCIETE3.) S.A..

En diffusant ces publicités, les organes de la société SOCIETE1.) S.A. ont agi de manière

consciente et volontaire dans le but évident de nuire aux concurrents.

Quant à la publicité à qualifier de trompeuse, à savoir la publicité dans laquelle la société

SOCIETE1.) S.A. fait l’éloge de la circonstance que ses produits seraient de fabrication

allemande en apposant la mention « Deutsche Qualität » dans ses publicités, PERSONNE2.)

avait déclaré le 20 novembre 2014, en sa qualité d’administrateur délégué de la société

SOCIETE1.) S.A., au Juge d’instruction que la société SOCIETE1.) S.A. n’avait pas indiqué

que ses produits étaient fabriqués en Allemagne. La société SOCIETE1.) S.A. avait utilisé la

mention litigieuse étant donné qu’une partie de la matière première était fournie par

SOCIETE12.), même si le produit final était fabriqué en République Thèque. La société s’était

partant cru en droit d’utiliser la mention « Deutsche Qualität ».

Le Tribunal constate cependant que l’apposition d’une telle mention est susceptible d’induire

les consommateurs en erreur et de leur faire croire que le produit est d’origine allemande alors

qu’il n’est pas précisé que seul quelques éléments du produit final proviennent d’Allemagne.

Le Tribunal retient partant qu’il s’agit bien d’une publicité trompeuse et que le consommateur

a été laissé volontairement dans le doute sur la composition et fabrication réelle des produits

offerts en vente par la société SOCIETE1.) S.A.

Les publicités ont été diffusées au nom et dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) S.A. et

l’infraction reprochée sub c) doit partant être retenue dans son chef

3) PERSONNE3.)

Vol domestique

Il est reproché sub a) à PERSONNE3.) d’avoir, depuis le 1er juillet 2010, soustrait au préjudicie

de son employeur la société SOCIETE3.) S.A. un nombre important de documents sous forme

de papier et/ou sous forme de fichiers électroniques.

PERSONNE3.) conteste l’infraction lui reproché sub a).

PERSONNE3.) a précisé à l’audience qu’il n’a pas téléchargé de données informatiques de la

société SOCIETE3.) S.A.. Il admet qu’il a pris quelques documents-papier de la société

SOCIETE3.) S.A., plus précisément le devis à l’attention de M. PERSONNE9.) et la facture à

PERSONNE18.), mais uniquement pour se protéger, alors qu’il estimait que son ancien

employeur fraudait le fisc.

Le Tribunal constate qu’auprès du Juge d’instruction et de la Police Judiciaire, PERSONNE3.)

avait fait l’aveu d’avoir emporté en outre deux à trois factures qu’il considérait être de fausses

factures.

A l’audience, PERSONNE3.) a admis qu’il avait pris les documents (factures, devis) le jour où

il estime avoir été agressé par PERSONNE7.), à savoir le 19 mai 2011.

Il affirme qu’il n’avait pas l’intention de commettre un vol, mais que son but était de se protéger.

Pour ce qui est des données informatiques saisis sur l’ordinateur qu’il utilisait, PERSONNE3.)

a déclaré qu’il ignorait que ces documents se trouvaient sur l’ordinateur. Il a expliqué qu’il

n’était pas seul à utiliser cet ordinateur et que par ailleurs, tous les salariés de la société

SOCIETE1.) S.A. avaient accès au serveur interne de la société contenant les mêmes données.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs et à l’arrêt de la Cour de cassation n°

17/2014 pénal du 3 avril 2014 pour retenir que le fait d’usurper au propriétaire, même

momentanément, un document pour en faire une copie contre le gré et à l’insu du propriétaire

constitue un vol.

La défense renvoie à un jugement n° 2270/2012 du 26 juin 2012 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg pour relever que la jurisprudence luxembourgeoise retient

que les droits de la défense peuvent justifier l’infraction de vol.

La cause de justification n’implique pas une absence d’intention frauduleuse dans le chef de

l’auteur du vol mais l’absence de responsabilité de l’auteur résulte le cas échéant de ce que,

lorsqu’existe un fait justificatif, l’élément légal de l’infraction se trouve « neutralisé » et même

« supprimé », de sorte que celle-ci n’est plus juridiquement constituée. D’une façon plus

générale, le fait justificatif efface l’illicéité de l’acte et supprime tout caractère fautif au

comportement de l’agent (Lexinexis – Jurisclasseur civil code, art. 1382 à 1386, fasc. 121-20,

faits justificatifs).

Le Tribunal constate que la jurisprudence citée par la défense retient clairement le vol

domestique dans le chef du salarié qui fait des copies à l’insu de son employeur de documents

appartenant à son employeur au motif que « suivant un arrêt de la chambre criminelle de la

Cour de Cassation française du 16 mars 1999, « toute appropriation de la chose appartenant

à autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction

frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et

l’utilisation du bien appréhendé ».

L’idée est que l’employeur ne remet au salarié que la simple détention matérielle de documents,

mais non la possession. En s’en emparant à des fins personnelles, ne serait-ce que le temps de

faire des photocopies, le salarié commet donc un vol. La chambre criminelle considère que le

fait que le geste du salarié ait été dicté par le souci de se défendre en justice, n’est pas de nature

à exclure son intention frauduleuse. C’est ce qui explique qu’elle a clairement affirmé dans un

arrêt du 8 décembre 1998 que « le préposé qui, détenant matériellement des documents

appartenant à son employeur, fait, à des fins personnelles, des photocopies de ces documents

sans l’autorisation expresse de ce dernier, se rend coupable de vol, quels que soient le mobile

qui l’a inspiré, la valeur marchande des informations appréhendées et leur utilisation

ultérieure » (Le salarié peut-il se constituer une preuve avec des documents appartenant à son

employeur ? – Commentaire par PERSONNE19.), docteur en droit, avocat à la Cour ; La

Semaine Juridique, Edition Générale n° 39, 29 septembre 1999, II 10166).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’infraction de vol domestique est caractérisée

dans le chef de PERSONNE3.).

Quant à la cause de justification invoquée par la défense, à savoir que PERSONNE3.) a dû

commettre l’infraction de vol pour préserver ses droits de la défense, le Tribunal relève que par

un arrêt n° 566/14 V du 23 décembre 2014, la Cour d’appel a admis comme cause de

justification d’une infraction de vol domestique le fait que le salarié puisse produire en justice

pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur des documents de

l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions mais que le fait

du salarié doit répondre à deux conditions: les documents doivent être strictement nécessaires

à l’exercice des droits de sa défense et l’accès du salarié aux documents doit avoir eu lieu à

l’occasion de ses fonctions.

Dans son arrêt, la Cour d’appel fait référence à un arrêt de la Cour de Cassation française du 11

mai 2004 qui retient que « en l’état des motifs, (dont) il se déduit que les documents de

l’entreprise dont la prévenue avait connaissance à l’occasion de ses fonctions et qu’elle a

appréhendés ou reproduits sans l’autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires

à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur » ( Cass.crim.,

11 mai 2004, no V 03-85.521 FSPFI, Sté Pierson Diffusion, 2nd moyen, rejet, B. crim. n° 117) »

La prémisse pour pouvoir faire valoir la cause de justification de la préservation des droits de

la défense est l’existence d’un litige, nécessairement en droit du travail, opposant le prévenu à

son employeur.

Or, en l’occurrence aucun litige n’oppose PERSONNE3.) à la société SOCIETE3.) S.A. et il

n’a versé les documents volés dans aucune instance pour se défendre des revendications de son

employeur.

Le Tribunal retient partant que le fait de voler les factures et le devis litigieux n’était pas

strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense de PERSONNE3.) dans un litige

l’opposant à la société SOCIETE3.) S.A..

La cause de justification invoquée par la défense n’est partant pas donnée et PERSONNE3.) est

à retenir dans les liens de l’infraction de vol domestique.

Divulgation et utilisation de secrets d’affaires

Il est reproché sub b) à PERSONNE3.) d’avoir, depuis le 1er juillet 2010, divulgué à la société

SOCIETE1.) S.A. et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A. une

partie des secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A. et partant enfreint l’article 309 du

Code pénal.

PERSONNE3.) a travaillé pour la société SOCIETE1.) S.A. à partir du 1er février 2012 et il a

déclaré qu’avant, il ne rendait que ponctuellement service à PERSONNE2.), comme par

exemple lorsqu’il a rédigé en date du 7 juillet 2011 un courriel à l’attention de la société tchèque

SOCIETE7.).

PERSONNE3.) conteste l’infraction lui reprochée sub b), il conteste avoir divulgué une

quelconque information confidentielle à la société SOCIETE1.) S.A. ou avoir consciemment et

intentionnellement utilisé des secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A.. Il a précisé à

l’audience qu’il n’avait en tout état de cause pas l’intention de nuire à la société SOCIETE3.)

S.A..

Tel que relevé antérieurement, l’article 309 du Code pénal requiert un élément moral consistant

dans le but dans lequel la divulgation ou l’utilisation a été faite, c’est-à-dire soit le but de

concurrence, soit l’intention de nuire, soit l’intention de se procurer un avantage illicite.

Le Tribunal constate que PERSONNE3.) était salarié de la société SOCIETE1.) S.A. depuis le

1er février 2012 et qu’il ressort du dossier répressif qu’avant cette date il a, à plusieurs reprises,

aidé PERSONNE2.) dans le lancement de l’activité de la société SOCIETE1.) S.A., notamment

en contactant la société SOCIETE7.).

Il ressort cependant des déclarations de PERSONNE2.) faites auprès du Juge d’instruction en

date du 14 mai 2013 que c’est lui qui avait chargé PERSONNE3.) de contacter la société

SOCIETE7.) et que l’initiative de ce contact ne venait donc pas de PERSONNE3.).

Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier répressif que PERSONNE3.) ait personnellement divulgué

des secrets d’affaires à la société SOCIETE1.) S.A.

Outre le fait qu’il était salarié de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE3.) n’avait aucun

intérêt financier dans la société SOCIETE1.) S.A., contrairement à PERSONNE2.) qui en était

le fondateur et l’administrateur délégué.

Force est de constater que même à supposer qu’il ait utilisé les données soustraites à la société

SOCIETE3.) S.A., qualifiées par le Tribunal de secrets d’affaires, il n’est pas établi à

l’exclusion de tout doute que PERSONNE3.) ait agi dans une intention frauduleuse, à savoir

qu’il ait eu l’intention de concurrencer ou de nuire à la société SOCIETE3.) S.A. ou même de

se procurer un avantage illicite.

Le Tribunal retient partant que l’infraction à l’article 309 du Code pénal n’est pas prouvée à

charge de PERSONNE3.).

4) PERSONNE4.)

Vol domestique

Il est reproché à PERSONNE4.) d’avoir, depuis le 1er juillet 2011, soustrait au préjudicie de

son employeur la société SOCIETE3.) S.A. un certain nombre de documents sous forme de

papier et/ou sous forme de fichiers électroniques.

PERSONNE4.) admet qu’il a emporté une farde avec des documents appartenant à la société

SOCIETE3.) S.A. et probablement une clé USB contenant des données informatiques de la

société SOCIETE3.) S.A.. Il précise cependant qu’il a pris ces objets par inadvertance lorsqu’il

a quitté la société SOCIETE3.) S.A. à la suite de sa démission.

Il est formel pour dire qu’il n’avait pas l’intention de s’approprier ces objets contre le gré et à

l’insu de son employeur.

Quant aux fichiers retrouvés sur l’ordinateur qu’il utilisait au sein de la société SOCIETE1.)

S.A., PERSONNE4.) ne s’explique pas la présence de ces documents sur son ordinateur. Il est

formel pour dire qu’il n’a jamais consciemment téléchargé des données soustraites à la société

SOCIETE3.) S.A. sur son poste de travail.

Tel que l’a relevé la défense, les documents saisis sur l’ordinateur de PERSONNE4.) portent

tous une date de manipulation antérieure à février 2012 alors que PERSONNE4.) n’a rejoint la

société SOCIETE1.) S.A. qu’après février 2012.

L’enquêteur a précisé à l’audience que si le document informatique est manipulé, par exemple,

pour le copier, la date de cette manipulation s’affiche.

Il faut en conclure que ce n’est pas PERSONNE4.) qui a copié les documents litigieux sur

l’ordinateur dont il se servait au sein de la société SOCIETE1.) S.A. et partant le vol de ces

fichiers ne saurait être retenu à sa charge.

Quant aux documents papier, à savoir la farde de couleur bleue portant l’inscription « BMC

Romain », le Tribunal retient qu’il n’est pas exclu que PERSONNE4.) ait pris cette farde au

moment de faire ses cartons dans son bureau au sein de la société SOCIETE3.) S.A.,

respectivement qu’il croyait que cette farde contenait des documents dont il pouvait librement

disposer.

Le Tribunal retient partant qu’il existe un doute que PERSONNE4.) ait pris cette farde dans

une intention frauduleuse.

Quant aux documents apparemment détenus sur sa clé USB, PERSONNE4.) avait déclaré aussi

bien à la Police Judiciaire qu’au Juge d’instruction que la seule explication qui lui venait à

l’esprit, concernant la présence de fichiers informatiques de la société SOCIETE3.) S.A. sur

son poste de travail, était qu’il les avait peut-être téléchargés par inadvertance, ensemble avec

ses fichiers personnels, sur sa clé USB au moment de quitter la société SOCIETE3.) S.A..

Le Tribunal constate cependant, tout comme la défense, qu’aucune exploitation de cette clé

USB n’a été faite au cours de l’instruction judiciaire, de sorte qu’il n’est pas prouvé que des

fichiers appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. se soient effectivement trouvés sur cette clé

USB.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé que

PERSONNE4.) ait soustrait frauduleusement des documents et fichiers informatiques au

préjudice de la société SOCIETE3.) S.A..

PERSONNE4.) est partant à acquitter de l’infraction de vol domestique.

Divulgation et utilisation de secrets d’affaires

Finalement, il est reproché sub b) à PERSONNE4.) d’avoir, depuis le 1er juillet 2011, divulgué

à la société SOCIETE1.) S.A. et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.)

S.A. une partie des secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A. et partant d’avoir enfreint

l’article 309 du Code pénal.

PERSONNE4.) conteste avoir jamais divulgué un quelconque secret d’affaires de la société

SOCIETE3.) S.A.

Le Tribunal constate qu’il n’est établi par aucun élément du dossier répressif que

PERSONNE4.) ait divulgué à la société SOCIETE1.) S.A. des informations qualifiées de

secrets d’affaires de la société SOCIETE3.) S.A..

Le Tribunal retient, tout comme pour PERSONNE3.), que même à supposer qu’il y ait eu

utilisation de la part de PERSONNE4.) de certains secrets d’affaires de la société SOCIETE3.)

S.A., il n’est pas établi qu’il ait utilisé ces informations dans une intention frauduleuse telle que

requise par l’article 309 du Code pénal.

PERSONNE4.) est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée sub b).

Récapitulatif :

La société SOCIETE1.) S.A. est à acquitter de la prévention suivante :

« depuis le 4 juillet 2011, date de sa constitution, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts,

comme auteur, coauteur ou complice,

en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques

commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du

Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité

trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence ;

en l'espèce d'avoir :

-

limité les idées et le travail de SOCIETE3.) en vue de développer à moindres coûts une

activité identique à celle de SOCIETE3.), et de concurrencer directement cette dernière,

s'immisçant ainsi dans le sillage de SOCIETE3.) afin de tirer profit, sans rien dépenser,

de son savoir-faire acquis au terme d'efforts et d'investissements importants, et

notamment d'avoir copié, respectivement plagié :

la gamme de bâtiments standard de SOCIETE3.) (mêmes dimensions, mêmes

pourcentages de toit, mêmes matériaux, ;

les plans des bâtiments et des éléments composant les bâtiments ;

la technique innovante de SOCIETE3.) quant à l'utilisation de profils en

ENSEIGNE1.) (« Profils Reconstitués Soudés ») pour sa gamme de bâtiments

standards ;

les principes et notices de montage des bâtiments en kit de SOCIETE3.) (annexes

au courrier de la partie civile au Juge d'instruction Schammo en date du 7

septembre 2011 figurant au dossier pénal) ;

les conditions générales de SOCIETE3.) (qui ne sont pas accessibles librement,

mais données aux clients uniquement avec le bon de commande) ;

le modèle économique de SOCIETE3.) permettant de réduire significativement

les coûts de production et de commercialisation et de proposer ainsi les

bâtiments qualitatifs à des prix très attractifs ;

les méthodes de commercialisation de SOCIETE3.), et notamment :

o

la vente des produits, proposée uniquement par le biais d'un site internet,

avec la possibilité de faire un devis instantané en ligne ;

o

a promotion par le biais de mêmes médias (site internet, la «

ENSEIGNE3.)», le «

ENSEIGNE4.)

») et des mêmes salons

professionnels (ADRESSE14.), ADRESSE15.), etc.) ;

o

l'argumentaire commercial ;

le site internet de SOCIETE3.) :

o

dans la présentation ;

o

quant à sa structure (rubriques) et ses fonctionnalités (et notamment la

possibilité de devis en ligne instantané) ;

o

quant aux témoignages de satisfaction des clients ;

o

quant aux photographies ;

-

eu connaissance de manière frauduleuse de l'ensemble des tarifs de la gamme de

SOCIETE3.) et des prix détaillés de chaque composant ;

-

utilisé une version piratée du logiciel « ENSEIGNE5.) » copiée auprès de SOCIETE3.);

-

contacté les mêmes fournisseurs (par exemple SOCIETE7.) pour la réalisation des

profils métalliques, PERSONNE8.) pour le transport, etc.) ;

-

usurpé des témoignages de clients de SOCIETE3.) et les présenter comme des clients

d'SOCIETE1.) S.A. ;

-

présenté des réalisations de SOCIETE3.) comme des réalisations d'SOCIETE1.) S.A. ;

-

débauché systématiquement le personnel qualifié de SOCIETE3.), permettant ainsi de

faire l'économie d'importants frais de formations (p. 8 et 9 du mémorandum de la partie

civile du 17 février 2014 figurant au dossier pénal ; interrogatoire de PERSONNE4.)

du 29/01/2014) ;

-

dénigré SOCIETE3.) auprès du public, notamment à travers des publicités trompeuses

et/ou comparatives illicites ;

(les « Actes de Concurrence Déloyale ») »

PERSONNE2.) est à acquitter des préventions suivantes :

« depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er septembre 2009, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux dates et lieux exacts,

comme auteur, coauteur ou complice,

a) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence ;

en l'espèce, d'avoir commis les Actes de Concurrence Déloyale au préjudice de SOCIETE3.),

notamment en ayant imité les idées et le travail de SOCIETE3.) en vue de créer à moindre coûts

une société à l'activité identique à celle de SOCIETE3.), et de concurrencer directement cette

dernière, s'immisçant ainsi dans le sillage de SOCIETE3.) afin de tirer profit, sans rien

dépenser, de son savoirfaire acquis au terme d'efforts d'investissements importants.

b) en infraction aux articles 17, 18 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

d'avoir porté préjudice ou tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité

qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible

d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison

de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ; et

d'avoir par le biais d'une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent

ou des biens ou services offerts par un concurrent, comparé de manière illicite les biens et les

services offert par elle et ceux offerts par un concurrent ;

en l'espèce, d'avoir réalisé et diffusé les Publicités Trompeuses et Comparatives Illicites »

PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention suivante :

« depuis le mois de janvier 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice quant aux dates et lieux exacts,

en violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;

comme auteur, coauteur ou complice,

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence ;

en l'espèce d'avoir, y compris lorsqu'elle était encore salariée de SOCIETE3.), activement prêté

son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement concurrente de

celle de SOCIETE3.) et et aux Actes de Concurrence Déloyale, en ayant notamment :

-

conseillé PERSONNE2.) sur la structure originale à mettre en place, via une société de

droit anglais ;

-

« vendu » ladite structure « clé-en-main » à PERSONNE2.). »

PERSONNE3.) est à acquitter des préventions suivantes :

« depuis le 1er juillet 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice

quant aux dates et lieux exacts,

comme auteur, coauteur, ou complice,

a) en infraction à l'article 309 du Code pénal,

étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,

soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se

procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement

ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont

il a eu connaissance par suite de sa situation ;

ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit

par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions

de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé

ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire

à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.

d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons

qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans

un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour

se procurer un avantage illicite.

en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions

claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 4 de la plainte

pénale initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), divulgué à

SOCIETE1.) S.A., et/ou utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., une

partie du Modèle Economique Original de SOCIETE3.), et notamment un nombre important

d'Eléments Constitutifs du Savoir-Faire de SOCIETE3.) dont il a eu connaissance à l'occasion

de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de SOCIETE3.)

(responsable des achats et de la logistique), en l'occurrence des :

-

plans des bâtiments et des composantes des bâtiments de SOCIETE3.) ;

-

contacts fournisseurs dont il a eu connaissance en sa qualité de responsable des achats

et de la logistique (comme le montre l'échange d'emails entre PERSONNE3.) et

SOCIETE7.), p. 19 du Rapport PJ) ; et

-

factures et devis ,

retrouvés sur l'ordinateur de PERSONNE3.) (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) et

sur le serveur interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013), ainsi

que, sous forme de documents papier, dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition

du 19 mars 2012 ;

l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code

pénal ;

qui a divulgués/utilisés afin de permettre à SOCIETE1.) S.A. de :

-

concevoir des Produits Identiques à SOCIETE3.) ; et

-

de mettre en place des Méthodes de Commercialisation et de Travail Identiques à

SOCIETE3.).

b) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence,

en l'espèce d'avoir, alors qu'il était encore salarié de SOCIETE3.) en arrêt maladie, activement

prêté son concours à l'établissement et au développement d'une activité directement

concurrente de celle de son employeur SOCIETE3.) et aux Actes de Concurrence Déloyale

envers celui-ci (plus amplement décrits aux points 1. c) et 2. d) ci-avant), en ayant notamment

:

-

contacté un fournisseur de SOCIETE3.) en se présentant comme préposé d'SOCIETE1.)

S.A. (pages 20 et 21 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ;

-

contacté différents fournisseurs et prestataires, dont certains fournisseurs et

prestataires de SOCIETE3.), au nom d'SOCIETE1.) S.A. (page 19 du rapport cote B05

du 4 février 2013) ;

-

livré à SOCIETE1.) S.A. les biens visés sub 3.a). »

PERSONNE4.) est à acquitter des préventions suivantes :

« depuis le 1er juillet 2011, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice

quant aux dates et lieux exacts,

en auteur, coauteur ou complice,

a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui appartiennent

pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages,

même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se

trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un

ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un

individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,

en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de SOCIETE3.), un certain nombre

de documents, sous forme papier et/ou de fichiers électroniques (brochure principe de montage

des bâtiments en kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de

SOCIETE3.) ; plans de bâtiments et d'éléments de bâtiments ; emails internes adressés par

SOCIETE3.) à ses salariés) appartenant à SOCIETE3.) (annexes 30 et 40 du rapport cote B05

du 4 février 2013), et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition

du 19 mars 2012,

b) en infraction à l'article 309 du Code pénal,

étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle,

soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se

procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement

ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont

il a eu connaissance par suite de sa situation,

ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit

par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions

de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, d'avoir utilisé

ces secrets ou les avoir divulgués, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire

à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite,

d'avoir utilisé sans en avoir le droit ou communiqué à autrui des modèles, dessins ou patrons

qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles, soit dans

un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour

se procurer un avantage illicite,

en l'espèce d'avoir, malgré les stipulations claires de son contrat de travail et les instructions

claires de son employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexe 1 du courrier de la

partie civile du 17 juin 2013 figurant au dossier pénal), divulgué à SOCIETE1.) S.A., et/ou

utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.) S.A., une partie du Modèle

Economjque Original de SOCIETE3.), et notamment un nombre important d'éléments

constitutifs du Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.), dont il a eu connaissance à l'occasion

de, et/ou qui lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de SOCIETE3.)

(dessinateur), en l'occurrence des plans des bâtiments et des composantes des bâtiments en kit

conçus par SOCIETE3.), ainsi qu'un certain nombre d'autres documents relatifs au Savoir-

Faire Technique de SOCIETE3.) (brochures principe et notice de montage des bâtiments en

kit, tableaux contenant les mesures des éléments composant les bâtiments de SOCIETE3.)),

retrouvés dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A. et sur l'ordinateur de M. PERSONNE4.) au sein

d'SOCIETE1.) S.A. (p. 18 du rapport cote B05 du 4 février 2013) ainsi que sur le serveur interne

d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février 2013) lors de la perquisition du 19

mars 2012 ;

l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du Code

pénal;

qui ont été divulgués/utilisés afin de permettre à SOCIETE1.) S.A. de concevoir, sinon de

continuer à pouvoir concevoir, des Produits Identiques à SOCIETE3.) ;

c) en infraction aux articles 14 et 25 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines

pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive

97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative,

d'avoir, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle,

artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlevé ou tenté d'enlever à ses

concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porté atteinte ou tenté de porter

atteinte à leur capacité de concurrence,

en l'espèce d'avoir activement prêté son concours au développement d'une activité directement

concurrente de celle de son employeur SOCIETE3.) et aux et aux actes de concurrence

déloyale, en ayant notamment livré à SOCIETE1.) S.A. les biens visés sub 5) a). »

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) S.A. sont convaincus par les

éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« SOCIETE6.) S.A.

depuis le 4 juillet 2011, date de sa constitution, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

a) en infraction à l'article 309 du Code pénal,

ayant eu connaissance des secrets d'affaires et de fabrication appartenant à une personne,

par l'intermédiaire d'un employé agissant en violation des prescriptions de l'alinéa 1 de

l'article 309 du Code pénal,

d'avoir utilisé ces secrets dans un but de concurrence et pour se procurer un avantage

illicite,

en l'espèce, d'avoir eu connaissance et utilisé, dans le cadre de ses activités, le modèle

économique original et unique développé depuis plus de 10 ans par la société SOCIETE3.)

S.A. au moyen d'investissements financiers importants (ci-après le « Modèle Economique

Original de SOCIETE3.) »), et dont elle a eu connaissance par l'intermédiaire de son

dirigeant, PERSONNE2.) qui en a lui-même eu connaissance à l'occasion de, et qui leur

avaient été confiés pour, l'exécution de leur travail au sein de la société SOCIETE3.) S.A.,

et notamment :

le savoir-faire technique de la société SOCIETE3.) S.A.,

des plans des bâtiments de la société SOCIETE3.) S.A. (annexes 18, 26 à 28 et 40

du rapport cote B05 du 4 février 2013) permettant de réaliser aussi bien des

bâtiments métalliques en profils ENSEIGNE1.) ou ENSEIGNE2.), et des

brochures principes de montages et notices de montages des bâtiments en kit de de

la société SOCIETE3.) S.A. (annexes 6 à 8 du rapport cote B05 du 4 février 2013)

,

les caractéristiques techniques complètes (longueur et poids) de l'ensemble de la

gamme de la société SOCIETE3.) S.A. (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février

2013),

des schémas techniques réalisés manuellement par l'administrateur-délégué de la

société SOCIETE3.) S.A., Monsieur PERSONNE6.) (annexe 27 du rapport cote

B05 du 4 février 2013) (ci-après le « Savoir-Faire Technique de SOCIETE3.) »),

-

les méthodes de commercialisations développées par la société SOCIETE3.) S.A.:

la stratégie commerciale et les argumentaires commerciaux (général et pour

chaque gamme de bâtiments) (annexes 26 et 27 du rapport cote B05 du 4 février

2013),

les trames d'entretiens téléphoniques (annexe 26 du rapport cote B05 du 4

février 2013),

les photos des bâtiments réalisés par la société SOCIETE3.) S.A. (annexe 29 du

rapport cote B05 du 4 février 2013),

les plaquettes de présentations et publicités des gammes de bâtiments de la

société SOCIETE3.) S.A. (annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février

2013),

les méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments de la société SOCIETE3.)

S.A. SOCIETE3.) (annexes 26 à 29 du rapport cote B05 du 4 février 2013),

les tarifs de l'ensemble de la gamme commercialisée par la société SOCIETE3.)

S.A. et prix détaillés de chaque composant (annexes 27 et 28 du rapport cote

B05 du 4 février 2013) ; il convient de noter qu'il s'agit de documents internes

à la société SOCIETE3.) S.A., non accessible au public et non mis à disposition

des clients ou prospects (le public n'a accès qu'à un seul prix à la fois,

uniquement par le biais de la demande de devis en ligne) ;

des listes de fournisseurs (comparaison prix des transporteurs, lettres de

voiture annexes 28 et 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013,

le modèle et le schéma du site internet de la société SOCIETE3.) S.A. au travers

duquel sont exclusivement commercialisés ses produits, avec notamment le

devis en ligne (annexe 26 du rapport cote B05 du 4 février 2013),

des factures et des devis (annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci-

après les « Méthodes de Commercialisation de la société SOCIETE3.) S.A. »)

-

les méthodes d'organisation et de travail développées par la société SOCIETE3.)

S.A. :

plusieurs notes manuscrites des dirigeants et/ou préposés de la société

SOCIETE3.) S.A.,

bons de livraison servant à contrôler la marchandise,

emails internes adressés par la société SOCIETE3.) S.A. à ses salariés

concernant l'organisation interne et les méthodes de travail (annexe 40 du

rapport cote B05 du 4 février 2013) (ci-après les « méthodes d'organisation

et de Travail de la société SOCIETE3.) S.A. »),

(le savoir-faire technique de

la société

SOCIETE3.)

S.A., les méthodes de

commercialisation de la société SOCIETE3.) S.A. et les méthodes d'organisation et de

travail de la société SOCIETE3.) S.A. étant ci-après ensemble désignées les « Eléments

Constitutifs du Savoir-Faire de la société SOCIETE3.) S.A. »),

l'ensemble de ces éléments constituant un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du

Code pénal,

l'ensemble des éléments constitutifs du savoir-faire de la société SOCIETE3.) S.A. a été

retrouvé sur les ordinateurs de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi

que sur le serveur interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février

2013), mais également sous forme de documents papiers dans les locaux d'SOCIETE1.)

S.A., lors de la perquisition du 19 mars 2012 et ont été utilisés par SOCIETE1.) S.A. S.A.

afin de lui permettre de :

-

concevoir une gamme de bâtiments standards qualitatifs à des prix très attractifs,

identique à celle de la société SOCIETE3.) S.A., alors que la société SOCIETE3.)

S.A. et SOCIETE1.) S.A. sont les seuls à utiliser ces dimensions et pourcentages de

pentes de toit pour leur gamme standard (annexes 15 du rapport cote B05 du 4

février 2013 ; confirmation par SOCIETE7.) en page 21 du rapport cote B05 du 4

février 2013 et en page 3 du mémoire de la partie civile du 19 décembre 2014

figurant au dossier pénal) et les seuls à commercialiser cette gamme standard en

profils ENSEIGNE1.) (annexe 16 du rapport cote B05 du 4 février 2013), même si

aujourd'hui SOCIETE1.) S.A. commercialise sa gamme standard principalement

en poutres ENSEIGNE2.) (voir cependant p. 4 du mémoire de la partie civile du

12 février 2014 figurant au dossier pénal), et que les prix pratiqués sont très

proches (ci-après les « Produits Identiques à SOCIETE3.) ») ;

-

mettre en place un site internet similaire à celui de la société SOCIETE3.) S.A. et

offrant des options semblables (devis en ligne) (ci-après le « Site Internet Identique

à celui de SOCIETE3.) ») ;

-

mettre en place des méthodes de commercialisations et de travail immédiatement

efficaces (ci-après les « méthodes de commercialisation et de travail identiques à la

société SOCIETE3.) S.A. ;

b) en infraction aux articles 5, 6 et 9 de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes

et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative,

d'avoir tenté de porter préjudice à un concurrent par le biais d'une publicité qui, d'une

manière quelconque, y compris sa présentation, est susceptible d'induire en erreur les

personnes auxquelles elle s'adresse et qui, en raison de son caractère trompeur est

susceptible d'affecter leur comportement économique, et

d'avoir par le biais d'une publicité qui, implicitement, identifie des biens offerts par un

concurrent, comparé de manière illicite les biens offert par elle et ceux offerts par un

concurrent ;

en l'espèce d'avoir :

-

qualifié, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. diffusée très

largement sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », les

produits vendus par SOCIETE3.), et plus particulièrement les profils en

ENSEIGNE1.), d'« arnaque »

-

insinué, dans une publicité pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. diffusée très

largement sur son site internet et dans le magazine « La ENSEIGNE3.) », que les

systèmes d'attaches par vis/boulon utilisés par SOCIETE3.) sont de mauvaise

qualité et entraînent la détérioration systématique des tôles ; et

-

utilisé, dans des publicités pour les produits d'SOCIETE1.) S.A. (site internet,

brochures distribués sur les salons professionnels, etc.), la mention « Deutsche

Qualität » alors que ses produits sont fabriqués en République Tchèque.

2. PERSONNE2.).

depuis le 1er septembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a)

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels et incorporels qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,

en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de la société SOCIETE3.)

S.A., un nombre important de documents, sous forme papier et/ou de fichiers

électroniques (plans des bâtiments et des composantes des bâtiments, tableaux contenant

les mesures des éléments composant les bâtiments, brochures principes et notices de

montages des bâtiments en kit, caractéristiques techniques complètes de l'ensemble de la

gamme de la société SOCIETE3.) S.A., méthodes de commercialisations développées par

la société SOCIETE3.) S.A., méthodes de calcul du prix de vente des bâtiments de la

société SOCIETE3.) S.A., modèle et schémas du site internet de la société SOCIETE3.)

S.A., notes manuscrites, emails internes adressés par la société SOCIETE3.) S.A. à ses

salariés concernant notamment l'organisation interne et les méthodes de travail, notes

manuscrites des préposés de la société SOCIETE3.) S.A., liste des fournisseurs et des prix,

devis, factures, photos, etc.) appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. (annexes 26 à 28

du rapport cote B05 du 4 février 2013), mais également des logiciels appartenant à des

tiers et dont la société SOCIETE3.) S.A. avait acquis la licence d'exploitation (logiciel de

conception graphique ENSEIGNE5.) : annexe 40 du rapport cote B05 du 4 février 2013)

et qui ont été retrouvés au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition du 19 mars

2012,

b)

en infraction à l'article 309 du Code pénal,

ayant été employé d'une entreprise commerciale, dans un but de concurrence et pour se

procurer un avantage illicite, d'avoir utilisé et divulgué, endéans les deux ans qui suivent

l'expiration de son engagement, les secrets d'affaires et de fabrication dont il a eu

connaissance par suite de sa situation,

en l'espèce, malgré les stipulations de son contrat de travail et les instructions de son

employeur quant à la protection de son savoir-faire (annexes 1 et 2 de la plainte pénale

initiale de la partie civile du 4 août 2011 figurant au dossier pénal), d'avoir divulgué à la

société SOCIETE1.) S.A., et utilisé, dans le cadre des activités de la société SOCIETE1.)

S.A., le modèle économique original de la société SOCIETE3.) S.A., et notamment les

éléments constitutifs du savoir-faire de la société SOCIETE3.) S.A., dont la majeure partie

a été retrouvé sur son ordinateur (p. 14 à 17 et p. 22 du rapport cote B05 du 4 février

2013) et sur le serveur interne d'SOCIETE1.) S.A. (p. 25 du rapport cote B05 du 4 février

2013), ainsi que, sous forme de documents papiers, dans les locaux d'SOCIETE1.) S.A.

lors de la perquisition du 19 mars 2012, et dont il a eu connaissance à l'occasion de, et qui

lui avaient été confiés pour, l'exercice de ses fonctions au sein de la société SOCIETE3.)

S.A. (dont il était à l'époque l'unique dessinateur et avait à ce titre accès à l'ensemble des

données relatives à la société : p. 6 du rapport cote B05 du 4 février 2013),

l'ensemble de ces éléments constitue un savoir-faire protégé au sens de l'article 309 du

Code pénal, qui a été divulgué à SOCIETE1.) S.A., et utilisé, afin de lui permettre de :

-

concevoir des produits identiques à la société SOCIETE3.) S.A.,

-

mettre en place un site internet identique à celui de la société SOCIETE3.) S.A.,

-

mettre en place des méthodes de commercialisation et de travail identiques à la

société SOCIETE3.) S.A.. »

PERSONNE3.)

depuis le 1er juillet 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des biens corporels qui ne lui appartiennent pas, avec

la circonstance que le voleur est un domestique,

en l'espèce, de s'être approprié sans l'autorisation et à l'insu de la société SOCIETE3.)

S.A., des factures et devis appartenant à la société SOCIETE3.) S.A. qui ont été retrouvés

au siège d'SOCIETE1.) S.A. lors de la perquisition du 19 mars 2012.

Quant à la peine

Tel que retenu antérieurement, il y a en l’espèce eu dépassement du délai raisonnable et le

Tribunal en tient compte dans la fixation des différentes peines.

La société SOCIETE1.) S.A.

Les infractions retenues à charge de la société SOCIETE1.) S.A. se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir

et la publicité trompeuse et comparative, l’infraction de diffusion de publicité trompeuse et

comparative est sanctionnée d’une peine d’amende de 251 euros à 120.000 euros.

Aux termes de l’article 309 du Code pénal, l’utilisation de secrets d’affaires est punie d’une

peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’utilisation de secrets d’affaires.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle

applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. En matière correctionnelle, le taux

maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à

l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le

Tribunal condamne la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 10.000 euros.

PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 309 du Code pénal, la divulgation et l’utilisation de secrets d’affaires

est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à

12.500 euros.

L’infraction de vol domestique est punie, en application de l’article 464 du Code pénal, d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour l’infraction de vol domestique.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le

Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une

amende de 3.000 euros.

PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE3.)

L’infraction de vol domestique retenue à charge de PERSONNE3.) est punie, en application de

l’article 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de

251 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable et des

aveux du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 6

mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE3.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

1) Partie civile de la société SOCIETE2.) S.àr.l. contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.)

À l’audience publique du 2 octobre 2023, Maître Emmanuelle PRISER et Maître Rosario

GRASSO, avocats à la Cour, se sont constitués partie civile au nom et pour le compte de la

société SOCIETE2.) S.àr.l., partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.), défendeurs

au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Au vu des décisions d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et de

PERSONNE4.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre

eux.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) S.A..

La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, à titre

principal, la somme de 26.863.950 euros, à titre subsidiaire, la somme de 1.202.880 euros et à

titre encore plus subsidiairement, la somme de 1.000.000 euros.

A titre de préjudice moral, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame la somme de 75.000 euros et

elle réclame à titre de répétition des honoraires d’avocats la somme de 100.000 euros sinon, à

titre subsidiaire, une indemnité de procédure de 20.000 euros ou tout autre montant à déterminer

ex aequo et bono par le Tribunal.

Ces montants sont réclamés avec les intérêts légaux à partir du jour des faits et infractions, sinon

à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie civile est contestée en son principe et en son quantum par les défendeurs au civil.

Quant au préjudice matériel de la société SOCIETE2.) S.àr.l.

A titre principal, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame le paiement de la somme de 26.863.950

euros, qui constituerait le chiffre d’affaires réalisé par la société SOCIETE1.) S.A. depuis 2011

jusqu’à sa déclaration en faillite en 2017.

La demanderesse au civil estime que la société SOCIETE1.) S.A. n’a su réaliser son chiffre

d’affaires que par le fait d’avoir volé et utilisé ses secrets d’affaires. La société SOCIETE2.)

S.àr.l. explique qu’elle a investi pendant des années du temps et de l’argent pour pouvoir établir

un modèle économique rentable et pour pouvoir fabriquer et vendre des produits de qualités à

des prix concurrentiels.

La société SOCIETE2.) S.àr.l. relève que PERSONNE2.) a profité du savoir-faire volé à la

société SOCIETE2.) S.àr.l. pour constituer et développer la société SOCIETE1.) S.A.. La partie

demanderesse de dire que la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait pas pu proposer ses services à

ses clients et elle n’aurait pas pu exécuter une seule des commandes passées sans les données

et le savoir-faire volés à la société SOCIETE2.) S.àr.l..

La société SOCIETE2.) S.àr.l. reconstitue le chiffre d’affaires de la société SOCIETE1.) S.A.,

et partant son dommage subi en raison des agissements des prévenus, à partir des comptes

annuels de la société SOCIETE1.) S.A. publiés de 2011 à 2015, d’un article de presse paru le

26 février 2014, des déclarations de PERSONNE2.) faites lors ses interrogatoires auprès de la

Police et auprès du Juge d’instruction ainsi que d’un courriel de PERSONNE2.) adressé à la

société SOCIETE2.) S.àr.l. en date du 18 septembre 2011.

Le Tribunal relève qu’il revient à la partie demanderesse de prouver son dommage et qu’il faut

que son préjudice soit certain et non hypothétique.

En ce qui concerne le dommage matériel, la société SOCIETE2.) S.àr.l. fait valoir que la société

SOCIETE1.) S.A. n’aurait pas pu proposer ses services à ses clients et elle n’aurait pas pu

exécuter une seule des commandes passées sans les données et le savoir-faire volés à la société

SOCIETE2.) S.àr.l..

Le Tribunal constate cependant que la société SOCIETE2.) S.àr.l. ne verse aucune pièce

prouvant ses affirmations ni aucune pièce attestant qu’elle a perdu des clients en raison du fait

que ces clients auraient commandé leur produit auprès de la société SOCIETE1.) S.A. et ce en

raison précisément des données utilisées par la société SOCIETE1.) S.A..

Aucun élément du dossier ne prouve que la société SOCIETE1.) S.A. a réalisé son chiffre

d’affaire depuis 2011 jusqu’à 2017 en utilisant les données internes de la société SOCIETE2.)

S.àr.l..

D’autre part, le calcul effectué par la partie demanderesse pour évaluer son prétendu préjudice

est hautement hypothétique.

A cela s’ajoute que PERSONNE7.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment que la société

SOCIETE3.) S.A. n’avait fait aucune perte, mais qu’il estimait que la société a été fortement

ralentie dans sa progression et qu’elle aurait pu faire le double de son chiffre d’affaires.

Le principe de réparation intégrale implique que le Tribunal indemnise tout le dommage,

mais rien que le dommage. La réparation ne peut constituer un enrichissement pour la

demanderesse au civil.

Or, en l’espèce, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame un préjudice hypothétique et reste par

ailleurs en défaut de prouver le lien causal entre le préjudice réclamé de 26.863.950 euros et les

infractions commises par les défendeurs au civil.

Le Tribunal déclare partant non fondée la demande civile formulée à titre principal par la société

SOCIETE2.) S.àr.l. pour le montant de 26.863.950 euros.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame le montant de 1.208.880 euros à titre

de réparation de son préjudice matériel au motif que si la société SOCIETE1.) S.A. avait été

autorisée par la société SOCIETE3.) S.A. à utiliser son savoir-faire et ses documents et

généralement son modèle économique, elle aurait dû payer une redevance ou une licence pour

utiliser les gammes créées par la société SOCIETE3.) S.A., mais aussi pour utiliser ses

méthodes commerciales et son site internet.

Le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) S.A. a certes utilisé les secrets d’affaires de la

société SOCIETE3.) S.A. tel que retenu au pénal, mais la société SOCIETE2.) S.àr.l. reste en

défaut de prouver en quoi elle a concrètement subi un dommage pécuniaire en raison de ces

agissements.

Le fait de dire qu’elle aurait éventuellement pu réclamer des redevances n’est pas constitutif

d’un préjudice certain et réel.

La société SOCIETE2.) S.àr.l. reste en défaut de verser une quelconque pièce prouvant qu’elle

a subi un préjudice financier réel en relation causal avec les infractions retenues à charge des

défendeurs au civil.

A défaut de prouver la réalité de son préjudice et le lien causal entre ce préjudice et les

agissements des prévenus, la demande subsidiaire de la société SOCIETE2.) S.àr.l. est

également à déclarer non fondée.

A titre encore plus subsidiairement, la société SOCIETE2.) S.àr.l. réclame la somme de

1.000.000 euros à titre d’une perte de chance étant donné que la société SOCIETE2.) S.àr.l. n’a

pas pu traiter les commandes passées à la société SOCIETE1.) S.A. qui elle, n’a pu donner suite

à ces commandes que grâce aux vols de documents et du savoir-faire de la société SOCIETE3.)

S.A..

Or, il n’est prouvé par aucun élément du dossier que les clients de la société SOCIETE1.) S.A.

auraient nécessairement et certainement passé commande auprès de la société SOCIETE2.)

S.àr.l. à l’exclusion de tout autre concurrent.

Il n’est par ailleurs pas prouvé que les clients de la société SOCIETE1.) S.A. ont passé

commande auprès d’elle en raison de l’utilisation des secrets d’affaires de la société

SOCIETE2.) S.àr.l..

Le Tribunal déclare partant également la demande en allocation de la somme de 1.000.000 euros

non-fondée.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que la société SOCIETE2.) S.àr.l.

reste en défaut de prouver non seulement la réalité de son préjudice, mais surtout la relation

causale entre un prétendu préjudice financier et les infractions retenues à charge des défendeurs

au civil.

La demande en indemnisation du préjudice matériel de la société SOCIETE2.) S.àr.l. est partant

à déclarer non-fondée.

Quant au préjudice moral de la société SOCIETE2.) S.àr.l.

Une personne morale peut subir un dommage moral pour atteinte à sa réputation ou son honneur

ou encore à d’autres intérêts protégés dont elle serait titulaire (P. COLSON, « Sous-titre 2 - La

réparation des préjudices extrapatrimoniaux » in La réparation des préjudices corporels en

droit de la responsabilité extracontractuelle, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 495).

La société SOCIETE2.) S.àr.l. estime avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 75.000

euros du fait de s’être fait voler par des salariés et du fait de la divulgation de ses secrets

d’affaires.

Le Tribunal constate que l’infraction de vol retenue à l’égard de PERSONNE3.) et de

PERSONNE2.) n’a pas engendré d’atteinte à l’honneur, à la réputation ou à un autre intérêt

protégé de la société SOCIETE2.) S.àr.l., de sorte que le Tribunal retient que le préjudice

invoqué n’est pas en lien causal avec cette infraction et que la demande est partant à déclarer

non-fondée à l’égard de PERSONNE3.).

PERSONNE7.) a déclaré à l’audience que la société SOCIETE2.) S.àr.l. avait été contactée par

plusieurs clients mécontent des constructions métalliques acquises auprès de la société

SOCIETE1.) S.A., croyant que c’était la société SOCIETE2.) S.àr.l. qui les avaient fabriquées.

Le Tribunal retient partant que le fait de divulguer et d’utiliser les secrets d’affaires de la société

SOCIETE2.) S.àr.l. a entraîné une certaine atteinte à la réputation de la société SOCIETE2.)

S.àr.l..

Le dommage est en lien causal avec l’infraction à l’article 309 du Code pénal retenue à charge

de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A..

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal fixe le dommage moral subi par la

société SOCIETE2.) S.àr.l., ex aequo et bono, à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A., solidairement, à

payer à la société SOCIETE2.) S.àr.l. la somme de 500 euros avec les intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice, le 2 octobre 2013, jusqu’à solde.

Quant à la demande en répétition des honoraires

Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son

préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, arrêt n° 26892 du 13 octobre 2005).

La Cour de cassation dans un arrêt n°5/12 du 9 février 2012 (n° 2881 du registre) a retenu que

les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

La Cour d’appel, dans un arrêt n° 44/14 V. du 21 janvier 2014, a encore retenu que « s'il est

vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui

lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve

sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce

dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant

en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. Belgique, 2.9.2004, RGAR

2005, 13946 rejetant le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d'appel de Liège du 2.11.2000,

RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p.381 ; C. App. 13 octobre 2005,

n°26892 rôle et PERSONNE20.), La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise 2006,

2ème éd., n°1040, p. 801 et 802). ».

La Cour d’appel a confirmé cette approche dans un arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021,

en retenant que « la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants

effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure

pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément

de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu. »

Il se déduit de ces jurisprudences que la faute dans le chef du prévenu est constituée dès qu’il y

aurait condamnation à une ou plusieurs infractions commises au préjudice de la victime.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été retenus

dans les liens d’infractions commises au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A.. Il y a donc

faute dans leur chef.

Cette faute doit cependant être en lien causal avec le préjudice subi par la partie demanderesse,

qui vient aux droits de la société SOCIETE3.) S.A. suite à la scission partielle intervenue le 29

décembre 2014.

Le Tribunal constate que l’infraction de vol de factures et d’un devis, retenue à charge de

PERSONNE3.), n’a pas engendré les frais d’avocats déboursés en l’espèce mais que la victime

a été obligée de prendre un avocat pour défendre ses droits en raison de la divulgation et

l’utilisation de ses secrets d’affaires.

Le Tribunal retient partant que la demande civile portant sur l’indemnisation des frais et

honoraires est sans lien causal avec la faute commise par PERSONNE3.).

La demande est toutefois en lien causal avec les fautes commises par la société SOCIETE1.)

S.A. et PERSONNE2.).

Pour que le lien de causalité soit établi, il ne suffit cependant pas seulement que le montant

demandé soit un dommage en relation avec l'infraction mais il faut en outre que la partie civile

pour être indemnisée in concreto devait faire appel à un avocat. Pour faire l'objet d'une

répétition, les frais et honoraires de l'avocat doivent présenter un caractère de nécessité. C'est

au juge du fond qu'il appartiendra d'apprécier au cas par cas dans quelle mesure le lien causal

entre la faute constatée et les frais exposés est établi (G. MARY, « La répétibilité des frais et

honoraires d'avocat », J.T., 2007/1, n° 6250, p. 2-13).

Le juge doit partant apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat.

Pour apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat, le juge prendra en compte

entre autre la complexité de la matière et du litige, le soutien indispensable de la victime pendant

la période précédant le débat public, la nécessité d'une assistance morale et psychologique à

l'audience où la victime se (re)trouve en présence de son agresseur, etc..

En l’espèce, le Tribunal constate que la rédaction de la plainte de la société SOCIETE3.) S.A.

déposée auprès du Procureur d’Etat et par la suite la rédaction de la constitution de partie civile

formée entre les mains du Juge d’instruction ainsi que la requête en règlement de la procédure

déposée le 30 novembre 2015 par le mandataire de la société SOCIETE3.) S.A. ont nécessité

des connaissances juridiques précises. De même que le dépôt à l’audience d’une demande civile

détaillée en droit nécessitait l’intervention d’un avocat.

Le Tribunal retient partant que la complexité de la matière et du litige justifiait l’intervention

d’un avocat pour le compte de la société SOCIETE3.) S.àr.l..

Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation

contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des

honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne

peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son

dommage (PERSONNE21.), La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la

réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n° 24442 du

rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus

entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon

le droit commun.

Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple, ceux

figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. De même il tient

compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par le mandataire et qu’il

veille à n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la défense

le concernant (Cour d’appel, arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021)..

Il y a encore lieu de tenir compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du

résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommage in concreto

dans le cadre de chaque affaire (Cour d’appel, 17 février 2016, n° 41704 du rôle ; Cour d’appel,

10 décembre 2008, n° 515/08).

Pour justifier sa demande, la société SOCIETE3.) S.àr.l. verse les mémoires d’honoraires du 31

août 2011 au 8 décembre 2016 (pièces n°20 à 30 de la farde de pièces de la société SOCIETE3.)

S.àr.l.).

Les parties défenderesses critiquent le montant des honoraires réclamés qu’elles estiment être

surfait.

Eu égard aux contestations des parties défenderesses quant au montant réclamé, il y a lieu, avant

tout autre progrès en cause, de faire vérifier par un expert le montant facturé par les mandataires

de la société SOCIETE3.) S.àr.l., à savoir 100.000 euros, pour les devoirs accomplis dans le

cadre de la constitution de partie civile dans le dossier répressif sous rubrique.

Le Tribunal ordonne partant, avant tout autre progrès en cause, l’institution d’une expertise afin

vérifier le montant des honoraires réclamés tel que détaillé dans le dispositif du présent

jugement.

2) Partie civile de la société SOCIETE3.) S.A. contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.)

À l’audience publique du 24 octobre 2023, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, s’est

oralement constituée partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE3.) S.A. (ci-

après SOCIETE3.) S.A.), partie demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.), défendeurs au

civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Au vu des décisions d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et de

PERSONNE4.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre

eux.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de la société SOCIETE1.) S.A..

La société SOCIETE3.) S.A. réclame à titre de préjudice moral la somme d’un euro symbolique

estimant qu’elle a subi un préjudice moral propre pour la période datant d’avant la scission au

profit de la société SOCIETE2.) S.àr.l., à savoir de 2011 au 29 décembre 2014, date à laquelle

la scission partielle est intervenue.

Le Tribunal constate que la société SOCIETE3.) S.àr.l. a réclamé l’indemnisation du préjudice

moral subi en raison des agissements des prévenus pour la période infractionnelle retenue à leur

charge, à savoir depuis 2011, et ce en venant aux droits de la société SOCIETE3.) S.A.

conformément à l’acte de scission intervenue par-devant notaire le 29 décembre 2014.

Le Tribunal a déclaré la demande de la société SOCIETE3.) S.àr.l. fondée pour le montant de

500 euros et partant la société SOCIETE3.) S.A. ne saurait réclamer une deuxième fois un

préjudice indemnisé à la société SOCIETE3.) S.àr.l.., venant précisément aux droits de la

société SOCIETE3.) S.A..

Au vu de ces considérations, le Tribunal déclare la demande de la société SOCIETE3.) S.A. en

indemnisation du préjudice moral non-fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) S.A. et statuant

contradictoirement

à

l’égard de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE1.), les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de

défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demanderesses au civil entendus en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant

eu la parole en dernier,

Au Pénal

r e j e t t e les moyens de procédure soulevés par PERSONNE4.),

r e j e t t e le moyen du libellé obscur invoqué par PERSONNE2.),

d é c l a r e qu’il y a dépassement du délai raisonnable,

la société SOCIETE1.) S.A

a c q u i t t e la société SOCIETE1.) S.A. du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) S.A du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de DIX MILLE (10.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 79,17 euros.

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de TROIS MILLES

(3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 94,32 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE3.),

a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 94,49 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,

PERSONNE4.)

a c q u i t t e PERSONNE4.) du chef des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,

Au Civil

1) Partie civile de la société SOCIETE2.) S.àr.l. contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.)

d o n n e acte à la société SOCIETE2.) S.àr.l. de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.) et de

PERSONNE4.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard des autres défendeurs au civil,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel non fondée,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral sans lien causal avec l’infraction

retenue à charge de PERSONNE3.),

d é c l a r e partant la demande en réparation du préjudice moral dirigée contre PERSONNE3.)

non fondée,

d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, pour le montant

de CINQ CENTS (500) euros en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) S.A.,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A., solidairement, à payer à la

société SOCIETE2.) S.àr.l. le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts au taux

légal à partir du 2 octobre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en répétition des frais et honoraires sans lien causal avec l’infraction

retenue à charge de PERSONNE3.),

d é c l a r e partant la demande civile dirigée contre PERSONNE3.) non fondée,

d é c l a r e la demande fondée en son principe en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.)

et la société SOCIETE1.) S.A.,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

Maître Pit RECKINGER, Maison de l’Avocat – site ADRESSE18.), L-ADRESSE19.) avec

la mission de vérifier si le montant des honoraires réclamés de 100.000 euros par les

mandataires de la société SOCIETE3.) S.àr.l. pour les devoirs accomplis dans le cadre de la

plainte avec constitution de partie civile introduite le 16 novembre 2011 est justifié par les

prestations fournies,

a u t o r i s e l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,

r é s e r v e les frais de cette demande civile.

2) Partie civile de la société SOCIETE3.) S.A. contre PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE4.)

d o n n e acte à la société SOCIETE3.) S.A. de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de PERSONNE1.) et de

PERSONNE4.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard des autres défendeurs au civil,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la société SOCIETE3.) S.A..

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 461, 464 et 309 du Code pénal, des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 5, 6 et 9 de la loi du 23 décembre 2016

sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative qui furent désignés

à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.