Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and driving while intoxicated, imposing a fine and two driving bans. The court found the defendant guilty based on police reports and the defendant's own admission during the hearing. The decision emphasized the danger posed to public safety and the defendant's prior alcohol-related convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; articles 1, 26-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale: The court may convict and impose penalties for hit-and-run offenses and driving under the influence when the defendant admits guilt and the facts are established by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2461/2023
notice no. 5655/23/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e –
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 17 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite; ivresse (0,77 mg par litre d’air expiré); contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 128341-1/2023 du 4 février 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 19.35 heures à
ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique
prohibé par la loi et d’avoir commis quatre contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6)
à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées
sub 3) à 6).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que la prévenue PERSONNE1.) a causé un accident à
ADRESSE3.) en heurtant le véhicule Audi Q2 immatriculé NUMERO1.) et conduit par
PERSONNE2.).
Les dégâts causés résultent du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de
bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité
de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI
chambre, du 23 février 2015).
La prévenue PERSONNE1.) a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux constatations
utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des causes de l'accident
n’ont pas non plus pu être établies au vu du fait que la prévenue avait quitté les lieux de
l’accident.
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue s’est
rendue compte qu’elle avait causé un accident et qu’elle a pris la fuite en pleine connaissance
de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il
doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction
à l’audience que la prévenue n’est pas restée sur place et qu’elle ne s’est pas manifestée
d’elle-même auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir conduit en état d’ivresse.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,77 mg d’alcool par
litre d’air expirée dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en
date du 4 février 2023.
L’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue se trouve partant établie en fait et en droit.
Le Ministère Public reproche finalement à
PERSONNE1.)
d’avoir commis
quatre
contraventions au code de la route.
En conduisant en état d’ivresse et en perdant le contrôle de sa voiture, PERSONNE1.)
constituait non seulement un danger pour les autres usagers de la route, mais en circulant dans
cet état d’ivresse à une vitesse non adaptée à la circulation, elle a percuté un autre véhicule. Elle
ne s’est ainsi pas non plus comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage à une propriété privée.
La prévenue est dès lors à retenir également dans les liens des quatre contraventions libellées à
sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux:
« étant conductrice d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
le 4 février 2023 vers 19.35 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,77 mg par litre d’air expiré,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) à 6) se trouvent en concours idéal entre elle. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de la citation à prévenu.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses antécédents judiciaires
(une condamnation pour conduite sous l’influence d’alcool en date du 20 août 2015 et une
condamnation du chef de conduite en état d’ivresse en date du 15 février 2019), le Tribunal
décide de condamner la prévenue à une amende de 1.200 euros, ainsi qu’à deux interdictions
de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction du délit de fuite
retenue sub 1), et une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction de conduite en état
d’ivresse retenue sub 2) à sa charge.
P A R C E S M O T I F S :
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.);
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 293,04 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; des articles 1, 26-1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; des articles 1, 7,
9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.